Cour de cassation de Madagascar, 13 février 2018, 325/07-CO n° 16 – Servitude de passage

Matières : Foncier Mots clés : Assiette de la servitude - utilisation au nécessaire et suffisant – Nature – appréciation – juges du fond L’assiette de la servitude mentionnée dans le Certificat de Situation Juridique relève des l'appréciation souveraine juges du fond. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet Arret n°16 du 13...

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Matières : Foncier

Mots clés : Assiette de la servitude – utilisation au nécessaire et suffisant – Nature – appréciation – juges du fond

L’assiette de la servitude mentionnée dans le Certificat de Situation Juridique relève des l'appréciation souveraine juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

Arret n°16 du 13 février 2018

Dossier : 325/07-CO

ASSIETTE DE LA SERVITUDE – APPRECIATION – JUGES DU FOND

« L’assiette de la servitude mentionnée dans le Certificat de Situation Juridique relève de l'appréciation souveraine juges du fond. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.N. demeurant (adresse) , Antananarivo, ayant pour conseil Maître RADILOFE Justin, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot VC.31 C, Ambanidia Ampasanimalo, Antananarivo, contre l'arrêt n° 396 rendu le 21 mars 2007, par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui l'oppose à C.K. ;

Vu les mémoires en demande ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 180 et 410 du Code de Procédure Civile, pour défaut de réponse à conclusions, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué reconnait que R.N. a formé appel à titre principal, suivant déclaration en date du 13 septembre 2005, alors que ni dans les motifs, ni dans le dispositif, il ne mentionne plus le sort réservé à cet appel, laissant sans réponse les demandes formulées dans les conclusions écrites déposées ;

Attendu que la Cour d'Appel en énonçant " il résulte du constat d'huissier, non contesté que, d'une part, il n'existe pas de signe apparent de servitude de la partie demandée en modification ;

Que la partie, déjà utilisée, assure l'utilisation normale du fonds enclavé ;

Que R.N. n'a pu prétendre à d'autres utilisations autorisées par la loi, concernant la non utilisation sur la partie demandée ;

Que, suivant le principe selon lequel, le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, il va sans dire qu'il est moins dommageable pour C.K. de faire cantonner la servitude au nécessaire et suffisant, et d'autre part, accaparer une servitude plus qu'il n'est nécessaire équivaudrait en une spoliation ", a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions écrites de R.N., régulièrement déposées au dossier et débattues contradictoirement ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, 639 du Code Civil Français, pour insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, excès de pouvoir en ce que, d'une part, pour ne pas avoir à appliquer les règles et principes généraux régissant les servitudes du fait de l'homme, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer que R.N. n'a fourni ni la convention qu'elle allègue, ni les conditions de son établissement, alors que non seulement ladite servitude est régulièrement mentionnée sur le certificat de situation juridique mais également et surtout, aucune des parties n'a contesté le caractère conventionnel de la servitude et que dès lors, l'arrêt attaqué a dénaturé les éléments des débats et a manqué à son devoir de recherche de la vérité ; (deuxième moyen)

En ce que d'autre part, pour déclarer que la servitude litigieuse est une servitude de passage en cas d'enclave, l'arrêt attaqué s'est fondé uniquement sur les mentions figurant sur le certificat de situation juridique, alors que d'une part, les mentions en question n'indiquent nullement ni le caractère, ni la nature de la servitude, ni l'existence d'un fonds dominant, et que d'autre part il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la propriété de R.N. est dans un état d'enclave et qu'il est moins dommageable pour C.K. de faire cantonner la servitude au nécessaire et suffisant ; (troisième moyen)

Attendu que contrairement aux griefs du moyen, la Cour a fondé sa décision, à la fois sur la base des mentions contenues dans le certificat de situation juridique que du constat d'huissier produits au dossier ;

Qu'en fait, les moyens tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'ils ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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