Cour de cassation de Madagascar, 13 février 2018, 523/15-CO n° 23 – Effet

Matières : Testament Mots clés : Testament – Droit sur la chose léguée Le testament confère à son bénéficiaire un droit à la chose léguée et par voie de conséquence écarte le droit des présumés héritiers. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet Arrêt N°23 du 13 février 2018 Dossier : 523/15-CO TESTAMENT...

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Matières : Testament

Mots clés : Testament – Droit sur la chose léguée

Le testament confère à son bénéficiaire un droit à la chose léguée et par voie de conséquence écarte le droit des présumés héritiers.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

Arrêt N°23 du 13 février 2018

Dossier : 523/15-CO

TESTAMENT – DROIT SUR LA CHOSE LEGUEE

« Le testament confère à son bénéficiaire un droit à la chose léguée et par voie de conséquence écarte le droit des présumés héritiers. »

S.G.C et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de T.J., demeurant (adresse) Toamasina, contre l'arrêt n° CATO-130/CIV/15 rendu le 21 avril 2015 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans la procédure qui l'oppose à S.G.C. et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis tiré de la violation de l'article 5 de la loi n° 61 013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, des articles 1582 et suivants du Code Civil, 25 et 26 de la loi n°2004.036 du 1er octobre 2004, articles 1134 et 155 du Code Civil pour fausse application et fausse interprétation de la loi et insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina a ordonné la discontinuation de l'implantation des bornes et a fait droit aux demandes de consorts S.G.C. alors que ces derniers ont signé une procuration autorisant T.J. à procéder à la mutation de la propriété en son nom et que le terrain litigieux appartient encore à la Commune Urbaine de Toamasina (premier moyen) ;

En ce que la Cour d'Appel de Toamasina a ordonné l'expulsion de T.J. des lieux, alors qu'il a été demandé dans la requête la discontinuation de l'implantation des bornes et le partage des biens successoraux ; que ladite Chambre a statué ultra petite en ordonnant l'expulsion de T.J. (deuxième moyen) ;

Attendu que la loi applicable en l'espèce est la Loi n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et non celle n° 61 013 du 19 juillet 1961, étant précisé que la requête introductive d'instance, origine du procès porte la date du 09 juillet 2010 ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce " qu'il est constant qu'un testament public n° 394 du 07 août 2001 souscrit par la dame S.G.C. stipule qu'elle lègue sa maison sise (adresse) à R.J. ; qu'aucune des parties n'a contesté ce testament ;

Que le testament confère à son bénéficiaire un droit à la chose léguée, ainsi qu'il est dit à l'article 93 de la loi n° 68 012 du 04 juillet 1968 sur la succession, et par voie de conséquence défait le droit des présumés héritiers ; que ni les appelants, ni l'intimé, en leur qualité de présumés héritiers, n'ont aucun droit sur le bien litigieux lequel a été légué à l'actuel intervenant " ;

Que la Cour d'Appel a ainsi clairement expliqué qu'aucune des parties initialement en litige, à savoir d'une part T.J. et d'autre part les consorts S.G.C. en leur qualité d'héritiers de feue S.G.C. n'a de droit sur la propriété, laquelle a été léguée à R.J. (son petit-fils) ;

Que l'expulsion de T.J. a été demandée par l'intervenant volontaire R.J., nouveau propriétaire du bien ;

Que dès lors, les griefs des moyens n'ont aucun fondement ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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