Cour de cassation de Madagascar, 13 février 2018, 53/08-CO n° 17 – Occupation

Matières : Foncier Mots clés : Terrain domanial - Occupation – considérations de fait – appréciation – juges du fond Le moyen se fondant sur des considérations de fait telles que l’occupation d’un terrain domanial, ne visant ainsi qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges des faits et preuve soumis à leur examen, ne...

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Matières : Foncier

Mots clés : Terrain domanial – Occupation – considérations de fait – appréciation – juges du fond

Le moyen se fondant sur des considérations de fait telles que l’occupation d’un terrain domanial, ne visant ainsi qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges des faits et preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

Arrêt n°17 du 13 février 2018

Dossier : 53/08-CO

TERRAIN DOMANIAL – OCCUPATION – CONSIDERATIONS DE FAIT – APPRECIATION – JUGES DU FOND

« Le moyen se fondant sur des considérations de fait telles que l’occupation d’un terrain domanial, ne visant ainsi qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges des faits et preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ».

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de L., demeurant à (adresse), CR Antsatramidola, district de Mandritsara, ayant pour conseil Maître RABENAIVO Richard, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot 68 H3 Mangarivotra Mahajanga, contre l'arrêt n° 593 rendu le 22 août 2007 par la Cour d'Appel de Mahajanga, dans la procédure qui l'oppose à V. et D. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi n° 66 025, du 19 décembre 1966 et l'article 18 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, en ce que la Cour justifie l'expulsion des occupants légaux d'un terrain domanial sur la base d'une simple lettre datée du 28 décembre 1949 laquelle était une demande d'abattage d'arbres à titre gratuit adressée à l'administration coloniale de l'époque, alors que les terrains litigieux étaient constitués de terrain de culture et de rizière le tout bien aménagé et que personne ne conteste leur occupation par deux générations, d'une manière paisible, publique, continue et non équivoque ;

Attendu que le moyen se fondant uniquement sur des considérations de fait, ne visant qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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