Cour de cassation de Madagascar, 17 février 2017, 604/09-CO n° 83 – Pourvoi dans l’intérêt de la loi

Matières : Procédure Mots clés : POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI – EFFET SUSPENSIF : CONDITION « Selon l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, le pourvoi dans l’intérêt de la loi, pour avoir un effet suspensif, doit être suivi d’une requête émanant du Procureur Général...

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Matières : Procédure

Mots clés : POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI – EFFET SUSPENSIF : CONDITION

« Selon l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, le pourvoi dans l’intérêt de la loi, pour avoir un effet suspensif, doit être suivi d’une requête émanant du Procureur Général de la Cour Suprême, sur ordre du Ministre de la Justice, enregistrée au greffe de la Cour Suprême. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

Arrêt n° 83 du 17 février 2017

Dossier : 604/09-CO

POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI – EFFET SUSPENSIF : CONDITION

« Selon l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, le pourvoi dans l’intérêt de la loi, pour avoir un effet suspensif, doit être suivi d’une requête émanant du Procureur Général de la Cour Suprême, sur ordre du Ministre de la Justice, enregistrée au greffe de la Cour Suprême. »

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.B, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître RAKOTONIRINA Solohery, avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 595 rendu le 17 juin 2009 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure l'opposant à R.J.C Désiré ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 394, 465 et 480 de la loi n° 2001-022 du 09 avril 2003, pour excès de pouvoir ;

En ce que la Cour d'Appel reproche à R.B de pas avoir apporté la preuve que R.J.C a été notifié de la décision dont opposition, pour juger que ladite opposition est recevable, alors qu'il incombe à l'opposant d'apporter la preuve du jour de la connaissance du contenu du jugement et non à la défenderesse ; (première branche)

En ce que la Cour d'Appel oublie qu'il y a déjà notification à parquet du jugement à R.J.C, le 08 août 2002 ; (deuxième branche)

En ce que la Cour d'Appel, en jugeant qu'il n'y a pas péremption, a reconnu implicitement que le jugement par défaut est notifié dans l'année de son obtention, mais c'est le recours contre le jugement n° 332 du 24 juillet 2002 même qui est hors délai ; (troisième branche)

En ce que la Cour d'Appel néglige la force de la chose jugée et la portée du certificat émanant du greffier attestant qu'il n'y a eu ni opposition, ni appel ainsi que la notification à parquet du 08 août 2002, attestée par le certificat de non appel ;

Alors que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée et que l'exécution du jugement par défaut contre le tiers est possible au vu du certificat de non recours ; (quatrième branche)

Attendu que les griefs du moyen en ses quatre branches, sont dirigés contre l'arrêt ADD n° 1230 du 05 octobre 2005 qui a déclaré l'opposition de R.J.C recevable ; que cependant ledit arrêt n'a pas fait l'objet de pourvoi en Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, en ce que la Cour d'Appel a basé sa décision sur l'arrêt n° 859 du 24 octobre 2008 de la Cour Suprême qui a rejeté le pourvoi, faute de présentation d'un mémoire en cassation, à temps utile, alors que R.B a fait un pourvoi dans l'intérêt de la loi qu'elle a déposé auprès du Ministre de la Justice le 13 novembre 2009 sous n° 3754-MJ/SP/ARR/09, qui a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué ;

Attendu que la demanderesse invoque l'effet suspensif du pourvoi dans l'intérêt de la loi sur la base d'une lettre enregistrée à l'arrivée des courriers au Ministère de la Justice ;

Attendu que tel pourvoi, pour avoir un effet suspensif doit, aux termes de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, être suivi d'une requête émanant du Procureur Général de la Cour Suprême, sur ordre du Ministre de la Justice, enregistrée au greffe de la Cour Suprême ;

Qu'en l'espèce, il n'a pas été donné suite à la demande de pourvoi dans l'intérêt de la loi de la demanderesse ; que le moyen est inopérant ;

Que les deux moyens proposés ne sont pas fondés ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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