Cour de cassation de Madagascar, 17 mars 2017, 702/13-CO n° 199 – Dévolution successorale
Matières : Succession Mots clés : Adoptant – choses – données – adopté – sans postérité – nature – succession. « Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui...
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Matières : Succession
Mots clés : Adoptant – choses – données – adopté – sans postérité – nature – succession.
« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 199 du 17 mars 2017
Dossier : 702/13-CO
ADOPTANT – CHOSES – DONNÉES – ADOPTÉ – SANS POSTÉRITÉ – NATURE – SUCCESSION
« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».
Héritiers R.J.E
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en suite du pourvoi des héritiers R.J.E, demeurant lot ll H 33 bis Ampandrana ouest, Antananarivo, ayant pour conseil Me Raharivololona Helisoa Noro, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°92 du 07 mars 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo, dans le litige les opposant à R.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, violation l’article 19 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation, en ce que l’arrêt a institué R.S héritière de R.L, alors que l’adoptant succède aux choses données à l’adopté simple lorsque ces objets se trouvent en nature dans la succession ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que L'article L9 alinéa 3 de la 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation stipule : « L'adoptant simple succède aux choses par lui données à l'adopté prédécédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession » ; que R.L n'était qu'une adoptée simple au vu de l'acte d'adoption n°129 du 07 décembre 1962 ; celle-ci étant décédée le 28 octobre 1976 sans postérité, R.J.E, adoptant, et lui survivant, vient à la succession ; que la Cour d'Appel , affirmant «Qu’en l'état, il est incontestable que R.S est l'héritière de R.L, qu'elle peut agir en son nom pour défendre ses intérêts » a donc fait une violation de la loi par refus d'application;
Que l’arrêt encourt les griefs du moyen et mérite cassation ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°92 du 07 mars 2012 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composé ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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