Cour de cassation de Madagascar, 18 mai 2018, 70/04-CO n° 243 – Presription acquisitive

Matières : Foncier Mots clés : Demande de prescription acquisitive – juges du fonds – non liée par le procès-verbal de la Commission domaniale Contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a pris en considération le procès-verbal de la commission domaniale ; Que toutefois, la Cour n’est pas liée par l’avis de...

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Matières : Foncier

Mots clés : Demande de prescription acquisitive – juges du fonds – non liée par le procès-verbal de la Commission domaniale

Contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a pris en considération le procès-verbal de la commission domaniale ; Que toutefois, la Cour n’est pas liée par l’avis de la Commission.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 243 du 18 mai 2018

Dossier : N°70/04-CO

DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE – JUGES DU FONDS – NON LIÉE PAR LE PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DOMANIALE

« Contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel a pris en considération le procès-verbal de la commission domaniale ; Que toutefois, la Cour n’est pas liée par l’avis de la Commission. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mai deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.J.R. demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maître Allain Rajoelina avocat, contre l’arrêt n°819 du 16 juillet 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 82 de l’ordonnance n°60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de 1' immatriculation pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, insuffisance et contradiction de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué en déboutant R.J.R., a fondé sa décision sur le fait que les conditions exigées par la loi ne sont pas remplies alors que la loi n'exige que la création ou l'entretien permanant d’une mise en valeur effective et durable constatée sur ordonnance de justice ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, en plus de la création ou l'entretien permanent d'une mise en valeur effective et durable, I' article 82 susvisé parle d'une occupation pendant au moins 20 années pour des nationaux ;

Qu'en effet, en estimant que les cultures saisonnières se trouvant sur les terrains litigieux n'ont pas 20 ans d’âge et que la condition relative à la durée d’occupation n'est pas remplie, la Cour d’Appel a usé de son pouvoir d’appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1960 portant création de la Cour Suprême pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, insuffisance et contradiction de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de R.J.R. , n'a pas pris en considération le procès-verbal de constatation n°64-G/A/RC en date du 03 Septembre 1998 alors que la commission a conclu un avis favorable pour l’acquisition par prescription au profit de R.J.R. de la parcelle cadastrale n°1109 dite Anosivato Sambaina,

Attendu que pour débouter R.J.R. de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d' Appel a énoncé qu' il ressort du procès-verbal de constatation de mise en valeur établi par la Commission domaniale le 03 Septembre 1998 que le terrain consiste en tanety et non en rizière comme mentionnée sur le certificat de situation juridique, et les cultures s' y trouvant sont des cultures saisonnières (voly avotra) telles que manioc et pomme de terre »:

Qu’ainsi, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel a pris en considération le procès-verbal établi par la commission

Que toutefois, la Cour n'est pas liée par l'avis de la commission ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que les deux moyens proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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