Cour de cassation de Madagascar, 2 mars 2018, 407/10-SOC n° 39 – Procédure
Matières : Licenciement Mots clés : Licenciement économique (Non) – Licenciement individuel pour faute (Oui) – respect de la formalité d’ordre public Il ne s’agit pas d’un licenciement économique mais d’un licenciement individuel qui doit respecter les formalités d’ordre public au licenciement. Cassation : Ordinaire Nature : Sociale Solution : Rejet Arrêt N° 39 du...
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Matières : Licenciement
Mots clés : Licenciement économique (Non) – Licenciement individuel pour faute (Oui) – respect de la formalité d’ordre public
Il ne s’agit pas d’un licenciement économique mais d’un licenciement individuel qui doit respecter les formalités d’ordre public au licenciement.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt N° 39 du 2 mars 2018
Dossier N407/10-SOC
LICENCIEMENT ECONOMIQUE (NON) – LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR FAUTE (OUI) – RESPECT DE LA FORMALITE D’ORDRE PUBLIC
« Il ne s’agit pas d’un licenciement économique mais d’un licenciement individuel qui doit respecter les formalités d’ordre public au licenciement. »
La société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX sise à adresse ayant pour conseil Maître Frederic Rakotoarivony avocat au barreau de Madagascar, contre l’arrêt n°70 du 1 Avril 2010 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige l’opposant à R.V.G.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de I' article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 21,22,25,27 et 28 du Code de travail pour dénaturation des faits et fausse application de la loi ;
En ce que l’arrêt attaqué a qualifié de problème économique la raison du licenciement de R.V.G., alors que pour défaut de clientèle, la Boulangerie a dû réorganiser le travail en supprimant le travail de nuit ; qu’elle n’avait plus de chauffeur spécial ; qu’il ne s’agit pas de compression de personnel ; que l’article 25 du Code de Travail n'est pas applicable dans le cas d’espèces (1er moyen)
En ce que la Cour d'Appel a qualifié de licenciement pour motif économique le licenciement de R.V.G. alors qu'il s'agit d'un licenciement individuel car seul le poste de chauffeur a été supprimé et non ce d'un groupe de travailleurs ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que le licenciement en question est motivé par la perte de clientèle consécutive à la mauvaise qualité des produits entraînant la cessation de toutes les activités de production de nuit ;
Que de tels motifs revêtent un aspect d’ordre économique sans qu'aucune faute n'a été reprochée au travailleur licencié ;
Attendu que l’employeur n'a pas respecté les formalités d’ordre public préalable au licenciement prévu par l’article 25 et suivant du Code du travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, aucune dénaturation de fait ne peut être reprochée à la Cour d’Appel ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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