Cour de cassation de Madagascar, 27 mars 2018, 609/14-CO n° 113 – Nullité relative
Matières : Acte juridique Mots clés : Vente de terrain - part des mineurs – formalité – confirmation – nullité relative Un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation : que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l’acte. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet Arret n°113 du 27...
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Matières : Acte juridique
Mots clés : Vente de terrain – part des mineurs – formalité – confirmation – nullité relative
Un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation : que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l’acte.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arret n°113 du 27 mars 2018
Dossier : 609/14-CO
VENTE DE TERRAIN – PART DES MINEURS – FORMALITE – CONFIRMATION – NULLITE RELATIVE
« Un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation : que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l’acte. »
Héritiers R.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des époux Rah M. , demeurant [adresse] , ayant pour conseil Maître Rajasinelina Falilalao, Avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude dudit conseil au lot V-C 54 Bis Ambanidia, Antananarivo, contre l'arrêt n°574 rendu le 12 mai 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose aux héritiers de R.M. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire additionnel est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, en ce que la Cour a infirmé en partie le jugement entrepris en ordonnant l'homologation de l'acte de vente n°01 du 22 janvier 2011 et rejetant celle de l'acte de vente n°14 du 06 mars 1989 alors que, conformément à l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations et l'article 1583 du Code Civil, le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ;
Que la vente est quasi parfaite entre les parties dès que les parties ont convenu de la chose et du prix . . .
Attendu que contrairement aux griefs du moyen, un contrat ne peut être légalement formé qu'autant que toutes les conditions légales sont respectées ;
Que l'arrêt attaqué a déjà relevé que feu R.M. a vendu les parts de ses enfants mineurs, sans l'autorisation du juge ; que cependant s'agissant de nullité relative, les parties ont la possibilité de recourir à l'article 106 de la Théorie Générale des Obligations, qui prescrit que la personne qui peut invoquer la nullité peut faire disparaître le vice ou l'irrégularité qui altérait un contrat et renonce à demander son annulation ;
Qu'ainsi un acte atteint de nullité relative est susceptible de confirmation ; que cette formalité, si elle était accomplie valide rétroactivement l'acte ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel n'a fait aucune violation de la loi, ni excès de pouvoir, que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.
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