Cour de cassation de Madagascar, 3 février 2017, 95/03-CO n° 19 – Novation

Matières : Droit des obligations Mots clés : NOVATION – MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGALES L’intention de nover doit résulter de l’acte ; S’il n’y a pas de formalité requise, elle doit toutefois être dépourvue de toute équivocité ; L’arrêt qui méconnait le sens et la portée des dispositions légales encourt la cassation. Cassation : Ordinaire...

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Matières : Droit des obligations

Mots clés : NOVATION – MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGALES

L’intention de nover doit résulter de l’acte ; S’il n’y a pas de formalité requise, elle doit toutefois être dépourvue de toute équivocité ; L’arrêt qui méconnait le sens et la portée des dispositions légales encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

ARRÊT N° 19 du 3 février 2017

Dossier : 95/03-CO

NOVATION – MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGALES

« L’intention de nover doit résulter de l’acte ; S’il n’y a pas de formalité requise, elle doit toutefois être dépourvue de toute équivocité ;

L’arrêt qui méconnait le sens et la portée des dispositions légales encourt la cassation. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.R, demeurant adresse 1, ayant pour Conseil Me RALAIVITA Emerentienne Marie Josette, Avocat en résidence à Fianarantsoa, contre l'arrêt n° 158 du 12 juin 2002 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.Z ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961, pour défaut de base légale, fausse qualification des faits, dénaturation des conclusions ;

En ce que le Juge du fond avait déclaré qu'il n'y avait pas novation car la débitrice à savoir l'appelante n'avait pas consenti à la substitution du créancier lors de l'établissement de l'acte d'affectation hypothécaire ;

Alors que R.R, le créancier qui avait substitué M.V, créancier initial, et R.Z étaient présents personnellement devant le notaire, et à ce moment la débitrice R.Z avait remis le certificat juridique de la propriété au notaire ; qu'il résulte de cette remise volontaire et de sa présence avec les deux autres personnes suscitées justifiant son acceptation que c'est R.R qui va substituer M.V ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, pour qu'il y ait novation, qu'il faut que préside l'intention de nover, entre autres

Attendu que cette intention de nover doit résulter de l'acte ; qu'il n'y a pas de formalité requise que cela peut être tacite, mais elle doit être dépourvue de toute équivoque ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que R.Z et R.R, se sont déplacés en l'étude du notaire pour signer la convention hypothécaire, laquelle a été lue et traduite avant d'être signée par les parties et le notaire ; que R.Z a remis à ce dernier le certificat de situation juridique de son immeuble ;

Que cette remise volontaire ainsi que sa présence devant le notaire avec son nouveau créancier témoignent de son consentement spontané au changement du créancier;

Attendu dès lors, qu'en déclarant : « que par application de ce principe (article 359 TGO), et en l'absence du consentement de la débitrice, en l'occurrence l'appelante, la novation ne s'opère point », l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des dispositions légales sur la novation ; que sa décision encourt la cassation ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 158 du 12 Juin 2002 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

– RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;

– RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller – Rapporteur ;

– RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;

– LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;

– RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.


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