Cour supérieure de justice, 1 avril 2015, n° 0401-39944
1 Arrêt commercial Audience publique du premier avril deux mille quinze Numéro 39944 du rôle. Composition : Marianne HARLES, conseillère, présidente ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : 1) A, (...), demeurant à (…) , 2)…
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Arrêt commercial
Audience publique du premier avril deux mille quinze
Numéro 39944 du rôle.
Composition :
Marianne HARLES, conseillère, présidente ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
1) A, (…), demeurant à (…) ,
2) B, (…), demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 avril 2013, sub 1) et 2) comparant par Maître Luc SCHANEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t :
1) C, en liquidation, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de liquidation en date du (…) , représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L- 1229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de C , en liquidation judiciaire, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à (…), intimés aux fins du susdit exploit KONSBRUCK , sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HA MILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suite au rejet de leur déclaration de créance déposée dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de l’établissement de crédit C , A et sa soeur B (ci-après « les consorts AB ») ont, par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2010, fait donner assignation à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir admettre au passif de la liquidation leur créance évaluée à 246,459,62 euros, ventilée comme suit :
– dépôt en liquide : 58,20.- euros, – portefeuille titres : 246.401,42.- euros.
Ils ont sollicité une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Les consorts AB ont exposé qu’ils se sont vu proposer par la banque un montage financier dénommé «Equity Release» , consistant à mettre en garantie un bien mobilier pour obtenir des liquidités. Ils auraient conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 600.000 euros avec la banque et en vertu du contrat d’ «Equity Release», ils se seraient fait remettre la somme de 150.000 euros, le surplus devant servir à réaliser des investissements. Le remboursement du capital et des intérêts du prêt aurait dû se réaliser au moyen des revenus des sommes investies dans les fonds d’investissements. Le portefeuille de titres aurait été donné en gage suivant contrat du 4 août 2004 pour garantir le remboursement du prêt. De même une hypothèque aurait été inscrite sur un bien immobilier appartenant aux consorts AB, situé en France.
Après l’effondrement des marchés, le système mis en place par le montage financier aurait périclité. La déclaration de créance des consorts AB tend au paiement de la valeur des titres et des liquidités déposées sur leur compte. Selon les consorts AB, les titres, même gagés, sont restés leur propriété et la banque n’est pas en droit de les retenir.
Au dernier stade de leur demande, les consorts AB ont requis principalement le sursis à statuer à leur demande en attendant un jugement au fond dans l’action civile introduite en France contre la
société C, tendant à voir prononcer la nullité des contrats souscrits entre parties.
Par un jugement contradictoire du 17 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté:
– la demande en sursis à statuer, – la demande en communication de pièces formulées par les consorts AB, – le moyen tiré du libellé obscur, et quant au fond, il a retenu que:
– les consorts AB sont à qualifier d’investisseurs avertis, – la demande tendant à la nullité du contrat de prêt n’a pas été formulée dans la déclaration de créance et les consorts AB sont forclos à présenter une nouvelle déclaration de créance, – la banque en tant que créancière gagiste dispose d’un droit de rétention sur les avoirs gagés, – du fait de ce droit de rétention, la créance des consorts AB n’est pas exigible, de sorte qu’elle ne peut être admise d’ores et déjà au passif de la liquidation.
Les premiers juges ont décidé d’attendre la fin du prêt pour statuer définitivement sur le sort de la créance des requérants.
Après avoir réalisé le gage sur le portefeuille de titres et les avoirs en liquide, le liquidateur de la société C a fait reproduire l’affaire pour voir conclure au rejet de la déclaration de créance et pour voir faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 391.765,47 euros, valeur au 27 novembre 2012. Cette somme correspond, selon le liquidateur, à la différence entre la dette des consorts AB envers la banque et le total du produit de la vente des titres et des avoirs en liquide.
Par un deuxième jugement contradictoire du 20 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la déclaration de créance des consorts AB et a déclaré fondée la demande reconventionnelle du liquidateur de la société C à hauteur de la somme de 387.384,29 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté la demande du sursis à statuer des consorts AB en attendant l’issue d’une procédure pénale pour escroquerie pendante en France. Les premiers juges ont retenu que la dénonciation du prêt notifiée à l’un des débiteurs était opposable à l’autre débiteur au vu de la solidarité prévue entre eux et que c’est à bon droit que la société C a dénoncé le prêt dès lors que le ratio de couverture n’était plus garanti.
Le jugement du 20 février 2013 a été signifié en date du 21 mars 2013.
Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2013, les consorts AB ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
A l’appui de leur recours, les consorts AB ont soutenu que le jugement du 20 février 2013 encourt la nullité par application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le juge commissaire de la liquidation a présidé le tribunal saisi du litige relatif à l’admission de la créance au passif de la liquidation.
Quant au fond, les consorts AB ont invoqué la nullité du contrat de prêt, du contrat de gage et de l’hypothèque inscrite sur leur immeuble situé en France. Les consorts AB ont contesté la créance de la société C en soutenant que la dénonciation du prêt n’a pas été régulière et qu’elle n’était pas justifiée. Ils ont réitéré leur moyen relatif à l’absence de dénonciation du prêt aux deux coobligés. Ils ont ajouté que le liquidateur « doit se voir opposer une inexécution fautive du contrat aussi bien avant la procédure de sursis de paiement, respectivement de mise en liquidation, respectivement postérieurement au jugement de liquidation ». Ils ont demandé le sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale pour escroquerie intentée en France, sinon à voir ordonner l’admission de leur créance au passif de la liquidation, ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle.
Le liquidateur a affirmé que certains passages de l’acte d’appel sont étrangers au litige opposant les parties et qu’ils résultent d’un copier/coller effectué par le mandataire des consorts AB à partir de conclusions notifiées dans d’autres dossiers. Tel serait le cas des arguments relatifs à la mauvaise gestion de la société C et à la remise du montant du prêt.
Le liquidateur a ajouté qu’un certain nombre de points de droit et de fait ont été tranchés définitivement par le jugement du 17 novembre 2010. Si le dispositif de cette décision ne tranchait pas une partie du fond du droit, la motivation renfermerait des motifs décisoires qui en l’absence d’un appel dirigé par les consorts AB contre ce jugement, auraient acquis force de chose jugée et ne pourraient plus être remis en cause. Seules les questions tranchées par le jugement du 20 février 2013 pourraient être discutées devant la Cour. Outre les questions de la surséance et de la composition du tribunal, la Cour ne pourrait partant plus qu’analyser les demandes relatives à la dénonciation du prêt et au ratio de couverture, à l’exclusion de la question de la nullité des contrats.
Selon le liquidateur, relativement aux demandes dont la Cour est valablement saisie, l’acte d’appel ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 586 du NCPC relatives à la motivation de l’acte d’appel. L’acte d’appel serait à déclarer nul du moins en ce qui concerne les
demandes relatives à la dénonciation du prêt et au ratio de couverture.
Le liquidateur a conclu au rejet des moyens d’appel relatifs à la composition du tribunal et à la demande de surséance formulée par les consorts AB.
Quant au moyen tenant de l’absence d’appel contr e le jugement du 17 novembre 2010 :
Le liquidateur a invoqué l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 novembre 2010 pour dire que les consorts AB ne peuvent plus remettre en cause les chefs de la demande définitivement tranchés par ce jugement, dont notamment les moyens de nullité des contrats.
Les consorts AB ont répondu que le jugement du 17 novembre 2010 n’a pas analysé les moyens de nullité. Ils ont affirmé avoir soulevé ces moyens pour la première fois lors des plaidoiries ayant conduit au jugement du 20 février 2013, en défense à la demande reconventionnelle formulée par le liquidateur de la société C .
Il résulte de la lecture du jugement du 17 novembre 2010 qu’au dispositif, les juges ont déclaré recevable la demande des consorts AB en admission de leur créance au passif de la liquidation, tout en disant qu’en l’état du dossier, il ne peut d’ores et déjà y être fait droit. L’affaire a été fixée au rôle général.
Ce jugement n’a partant pas tranché dans son dispositif la demande qui était soumise au tribunal. L’autorité de la chose jugée n’étant attachée qu’aux jugements définitifs tranchant dans leur dispositif un point contesté entre parties, le jugement du 17 novembre 2010 n’a pas autorité de la chose jugée. Le jugement du 17 novembre 2010 constitue une décision d’avant-dire droit. Conformément aux dispositions de l’article 579 du NCPC, il n’était appelable qu’avec la décision du 20 février 2013.
Les consorts AB n’ont relevé appel que du jugement du 20 février 2013.
Il est de principe que s’il n’est pas nécessaire de relever appel d’un jugement d’avant-dire droit et qu’il suffit d’interjeter appel contre le deuxième jugement, il en est différemment si le premier jugement contient dans ses motifs une appréciation sur certains points que l’appelant veut faire remettre en cause devant le juge d’appel. En effet, si seul le dispositif d’un jugement est considéré pour décider si le droit d’appel existe, les motifs sont pris en considération pour apprécier si ce jugement ne produit pas à l’égard de certains points l’autorité de la chose jugée. Si tel est le cas, et que l’appelant veut rediscuter ces points en instance d’appel, il doit relever appel
également du premier jugement (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1281).
Il faut partant analyser si le jugement du 17 novembre 2010 a tranché dans ses motifs la nullité des contrats conclus entre parties, point de droit que les consorts AB voudraient voir discuter devant la Cour.
C’est à tort que les appelants ont soutenu avoir soulevé le moyen de la nullité des contrats pour la première fois lors des plaidoiries ayant conduit au jugement du 20 février 2013, en défense à la demande reconventionnelle formulée par le liquidateur de la société C. Dans leur jugement du 17 novembre 2010, les premiers juges ont en effet écrit dans la partie de leur motivation consacrée à la récapitulation des moyens des parties que les consorts ont soulevé la question de la validité du contrat de nantissement, respectivement de la nullité du contrat et du montage financier dans son intégralité (page 4). Plus loin, à la page 6 de leur décision, en bas, les premiers juges ont écrit :
« C’est à bon droit que le mandataire du liquidateur s’oppose à voir débattre sur la nullité du contrat de prêt.
La combinaison des diverses demandes des requérants visant à obtenir l’annulation de plusieurs contrats, à permettre la compensation et à obtenir des dommages et intérêts tend en effet en réalité à obtenir la condamnation de la Banque en liquidation à une somme d’argent (ce qui est interdit par l’article 452 du Code de commerce).
Or cette demande n’est pas formulée dans la déclaration de créance, aucun montant n’y est réclamé de ce chef et les requérants sont forclos à présenter une déclaration de créance additionnelle, la date limite de production de créance ayant été fixée au 14 mai 2010 par jugements du tribunal de céans des 24 février 2010 et 14 juin 2010 ayant complété le mode de liquidation. »
Il en résulte que la question de la validité des contrats a été soulevée par les appelants dès leurs plaidoiries ayant mené au jugement du 17 novembre 2010.
Il reste à analyser si le jugement du 17 novembre 2010 a définitivement tranché cette demande dans ses motifs.
Selon les premiers juges, cette demande tend, avec d’autres, à voir prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent contre la banque, ce qui, toujours selon les premiers juges, est interdit par l’article 452 du Code de commerce. Les juges ont ajouté qu’une telle demande n’a pas été formulée dans la déclaration
de créance déposée par les consorts AB et que les consorts AB sont forclos à présenter une déclaration de créance additionnelle.
Au vu de cette motivation du jugement du 17 novembre 2010, il faut retenir que la question de la nullité des contrats y a été tranchée et que les premiers juges ont estimé que les actuels appelants n’étaient pas en droit d’invoquer cette nullité dans le cadre de la procédure soumise au tribunal. S’il est vrai qu’au dispositif, les premiers juges ont déclaré la demande recevable, ceci doit être considéré comme ne se rapportant qu’à la demande formulée dans la déclaration de créance, à l’exclusion des demandes formulées en cours de procédure, dont la demande en nullité des contrats. Par rapport à cette demande, les premiers juges ont clairement retenu dans leur motivation qu’elle ne peut être analysée par application des dispositions de l’article 452 du Code de commerce. Par rapport à cette demande, les motifs de la décision du 17 novembre 2010 renferment partant une appréciation définitive. Faute par les appelants d’avoir interjeté appel contre ce jugement, la décision des premiers juges sur ce point ne saurait être remise en cause dans le cadre de l’appel soumis à la Cour, dirigé uniquement contre le jugement du 20 février 2013.
Quant à la recevabilité de l’appel :
Le liquidateur a soutenu que l’acte d’appel est nul par application de l’article 586 du NCPC en ce qui concerne les demandes relatives à la dénonciation du prêt et au ratio de couverture dans la mesure où les appelants se sont bornés à affirmer que la dénonciation n’était pas justifiée et que le ratio de couverture a été déclaré abusif par le tribunal. Le liquidateur a estimé être dans l’impossibilité de prendre position par rapport à l’appel interjeté par les consorts AB et il a requis la nullité de l’ensemble de l’acte d’appel, sinon du moins de ses branches relatives à la dénonciation du prêt et au ratio de couverture
Les appelants n’ont pas pris position sur ce moyen de l’intimée.
Par application des articles 154 et 585 du NCPC, l’acte d’appel doit contenir son objet et un exposé sommaire des moyens.
En vertu de l’article 154 du NCPC, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
La vérification du respect de ces prescriptions doit être faite au cas pour cas, sur base d’une appréciation in concreto. Cet examen peut conduire à la conclusion que pour certaines prétentions, les prescriptions de l’article 154 précité ont été respectées, mais qu’elles ne l’ont pas été pour d’autres (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n ° 325).
En l’espèce, en ce qui concerne la dénonciation du prêt, les appelants se sont bornés à affirmer à la page 4 de l’acte d’appel que cette dénonciation n’était pas justifiée pour avoir été « faite sur base d’un ratio de couverture déclaré abusif par le tribunal ». Il ne résulte pas du jugement du 20 février 2013 que le ratio de couverture y ait été déclaré abusif. Plus loin les appelants ont ajouté que le prêt n’a pas été valablement dénoncé pour n’avoir été dénoncé qu’à un des codébiteurs et en raison du fait qu’au moment de la dénonciation le ratio de couverture était respecté et le décompte était contesté.
La Cour estime que si la motivation de l’acte d’appel est certes succincte, et sur certains points difficilement compréhensible, il n’en reste pas moins que sur certains point, telle l’absence de dénonciation aux deux codébiteurs, elle a dû permettre à l’intimée de cerner l’objet de l’appel. L’appel doit partant être déclaré régulier et ce moyen du liquidateur doit être rejeté.
Quant à la nullité du jugement du 20 février 2013 en raison de la composition du tribunal :
Les appelants ont soutenu que le jugement du 20 février 2013 encourt la nullité par application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le juge commissaire de la liquidation a présidé le tribunal saisi du litige relatif à l’admission de la créance au passif de la liquidation. De ce fait les garanties quant à un tribunal indépendant et impartial prévues par cet article n’auraient pas été remplies.
C’est à bon droit que le liquidateur a conclu au rejet de ce moyen, dès lors qu’au vu du rôle jugé par le juge- commissaire dans le déroulement de la procédure de liquidation, les appelants n’ont pas de motifs valables pour douter de l’impartialité de ce juge dans l’appréciation de la cause qui était soumise au tribunal. En effet, la décision d’admission ou de rejet d’une créance au passif de la liquidation appartient au liquidateur et le juge- commissaire ne joue qu’un rôle de surveillant (voir pour un cas analogue d’un juge- commissaire : CEDH 6 juin 2000, Morel c/ France).
Ce moyen des consorts AB doit partant être rejeté.
Quant aux demandes tendant au sursis à statuer :
Les consorts AB ont requis le sursis à statuer sur base d’une affaire civile, ainsi que sur base d’une procédure pénale pendantes en France.
Concernant l’affaire civile, de même qu’en première instance, les appelants sont restés en défaut d’établir l’existence d’une telle procédure.
Quant à l’affaire pénale, celle- ci consiste en une plainte pour escroquerie, sinon pour abus de confiance déposée par les consorts AB contre la société C et son liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur et en sa qualité personnelle.
Le liquidateur s’est opposé à la demande de sursis à statuer en déniant toute influence de l’instance pénale sur l’affaire civile dont la Cour est saisie, en soutenant ensuite que le moyen que le principe que « pénal tient le civil en état » ne s’applique que lorsque l’affaire pénale est pendante au Grand- Duché de Luxembourg et en faisant finalement valoir que ce principe ne s’applique pas en matière de faillite.
Concernant la question de savoir si le principe de l’article 3 du Code d’instruction criminelle prévoyant que le pénal tient le civil en état s’applique aux procédures pénales pendantes à l’étranger, il faut constater que la réponse est négative, l’autorité de chose jugée au pénal étant déniée aux décisions des juridictions étrangères, sauf dérogation par des conventions internationales (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 556, n° 35). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les appelants ne sauraient valablement invoquer ce principe pour requérir le sursis à statuer.
Il faut ajouter que dans leurs conclusions notifiées le 4 mars 2014, les consorts AB ont fait écrire qu’ils n’invoquaient pas les dispositions de l’article 3 du Code d’instruction criminelle à l’appui de leur moyen de surséance, soutenant que la surséance était demandée pour assurer une bonne administration de la justice et plus particulièrement pour préserver les intérêts de la défense.
C’est à bon droit que le liquidateur a contesté toute influence de l’affaire pénale pendante en France sur le sort de l’affaire dont la Cour est saisie, justifiant le sursis à statuer.
D’une part, la demande de surséance des consorts AB est motivée essentiellement par rapport à la demande en nullité des contrats. Or tel qu’il a été retenu plus haut, cette question a été tranchée définitivement par le jugement du 17 novembre 2000 et ne peut plus être remise en cause devant la Cour, quelle que soit la décision des juges répressifs français.
Pour le surplus, les consorts AB n’établissent pas de quelle manière la décision au pénal à intervenir en France peut influer sur la procédure dont la Cour est saisie. A supposer que les infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance soient établies en France à charge de la société C , ceci est sans influence sur la question de la régularité de la dénonciation du prêt dont la Cour est saisie.
Il faut ajouter qu’en tout état de cause, les consorts AB pourront réclamer devant les tribunaux répressifs français, par le biais d’une constitution de partie civile, à être indemnisés du préjudice qu’ils ont subi du fait des agissements de la banque. D’après les propres pièces des appelants, la créance réclamée par la société C dans le cadre de la demande reconventionnelle formulée dans la présente instance a fait l’objet d’une saisie dans le cadre de l’instance pénale pendante en France, afin de « suspendre toute procédure civile d’exécution relative à cette créance » (pièce 9 de la farde de 12 pièces de Maître Schanen). Il se déduit de ces éléments que la procédure civile au Luxembourg ne préjudicie pas aux droits des consorts AB, de sorte que leur demande de surséance à statuer doit être rejetée.
Quant au fond :
Il résulte des développements qui précèdent que seule la question de la dénonciation du prêt et du ratio de couverture est valablement soumise à la Cour, à l’exclusion de la demande en nullité des contrats qui a été définitivement tranchée par le jugement du 17 novembre 2010. Il faut ajouter à titre superfétatoire qu’à part requérir la nullité des contrats, les consorts AB n’ont d’aucune façon motivé cette demande de nullité des contrats, de sorte qu’en tout état de cause, la Cour aurait été dans l’impossibilité de trouver des éléments dans les conclusions des appelants permettant d’y faire droit.
Il faut ajouter que dans l’acte d’appel, les consorts AB ont abordé la question de la responsabilité du liquidateur pour des agissements ayant précédé le sursis à paiement, respectivement le prononcé de la liquidation, respectivement s’étant situés après le prononcé de la liquidation. Les développements y relatifs sont vagues et ne permettent pas de cerner la véritable portée de l’argumentation des appelants y relative. Ces développements confus n’ont pas été précisés dans les conclusions subséquentes des appelants. Au contraire, dans leurs conclusions notifiées le 28 janvier 2014, le mandataire des consorts AB s’est prononcé par rapport aux « moyens opposés actuellement, c’est-à-dire les moyens de nullité du contrat », laissant supposer que ce sont ces seuls moyens, à part la dénonciation du contrat expressément critiquée à plusieurs reprises, qui sont invoqués. En tout cas, faute par les consorts AB d’avoir précisé ces moyens, à fortiori d’en avoir établi le bien -fondé, ces moyens doivent être rejetés. Il en va de même d’un éventuel moyen déduit de l’affirmation que les consorts AB ne se sont fait
remettre que 150.000 euros en exécution du contrat de prêt. Ce moyen des consorts AB a été invoqué en relation avec le prononcé de la nullité des contrats, de sorte qu’en tout état de cause, il n’a pas à être analysé par déduction de la décision à prendre par rapport à cette demande. Pour le surplus, faute par les consorts AB d’avoir précisé ce moyen et d’en avoir prouvé la réalité, il faut le rejeter comme n’étant pas fondé.
Concernant la dénonciation du prêt, les consorts AB ont soutenu que cette dénonciation est irrégulière pour n’avoir été dénoncée qu’à un seul des codébiteurs.
C’est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé aux règles de la solidarité entre les codébiteurs pour rejeter ce moyen. Par adoption des motifs des premiers juges, le jugement est à confirmer sur ce point.
Quant aux autres griefs soulevés par les appelants, il résulte des développements faits plus haut, qu’ils sont peu précis et pour certains difficilement compréhensibles.
Ainsi en ce qui concerne le ratio de couverture, les affirmations des appelants ne sont étayées ni par une explication ni par des pièces précises. Les appelants se bornent à énoncer des affirmations, sans la moindre explication, sans la moindre preuve et sans renvoyer à des pièces précises. Il en va de même du calcul des intérêts mis en compte, les développements des consorts AB ne permettant pas d’en retenir la pertinence. En l’absence de plus amples explications fournies par les consorts AB, ces moyens sont à rejeter.
Il s’en suit que les consorts AB n’ont pas établi le bien- fondé de leurs moyens et que leur appel doit être rejeté.
Par voie de conséquence, les appelants sont à débouter de leur demande d’une indemnité de procédure.
Le liquidateur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel dénué de fondement, il y a lieu de condamner les consorts AB à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre , siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé, confirme le jugement du 20 février 2013, déboute A et B de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A et B à payer à la société anonyme C en liquidation et Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne A et B aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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