Cour supérieure de justice, 1 décembre 2016, n° 1201-40039

Arrêt N° 149/16 - IX - CIV Audience publique du premier décembre deux mille seize Numéros 40039 et 41304 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e I. la société…

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Arrêt N° 149/16 – IX – CIV

Audience publique du premier décembre deux mille seize

Numéros 40039 et 41304 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

I. la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d e Luxembourg, du 8 mai 2013, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1) BB.) , demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION , établi et ayant son siège social à L- 1724 Luxembourg, 1a, bd Prince Henri, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 8 mai 2013,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’établissement public CAISSE NATIONALE D E SANTE, établi et ay ant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 8 mai 2013, la compagnie d’assurances AA.) S.A. a relevé appel de deux décisions rendues les 22 mars 2011 et 19 février 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle et BB.) , la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Les antécédents Le 28 juin 2000, le Contrôle médical de la sécurité sociale a conclu qu’il existait dans le chef de BB.) une invalidité permanente depuis février 2000 et le 1 er mars 2003, l’Administration du Contrôle médical a décidé que l’invalidité de BB.) était imputable à concurrence d’une IPP de 30 % à l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 mars 1991 et dont CC.) , assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie le AA.) , était responsable, et à concurrence d’une IPP de 6 % à un accident de travail subi par BB.) en mai 1994. BB.) a été indemnisé sur base d’un rapport d’expertise du 29 avril 1993. Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2004, la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES a assigné la compagnie AA.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour exercer son recours légal tiré de l’article 232 du code des assurances sociales. Par jugement du 13 janvier 2004, le tribunal, 8 e section, a déclaré la demande de la CPEP irrecevable pour être prescrite. Par arrêt du 1 er décembre 2004, la Cour d’appel a déclaré, par voie de réformation, le moyen de la prescription non fondé et avant tout autre progrès en cause, a ordonné une expertise et nommé le docteur Paul KONSBRUCK et Maître Paul WINANDY experts. Le pourvoi en cassation dirigé par la compagnie d’assurances AA.) contre l’arrêt rendu le 1 er décembre 2004 a été déclaré non fondé par arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2005. Par exploit d’huissier du 15 février 2007, BB.) a assigné la compagnie AA.) , l’EVI, la CPEP et l’UCM devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 3 avril 2007, le docteur Marc KAYSER et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER ont été désignés experts. Par arrêt du 14 novembre 2007, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise.

Par exploit d’huissier du 29 mai 2008, BB.) a assigné la compagnie AA.) , l’UCM, l’EVI et la CPEP devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il a fait était d’une aggravation des séquelles liées à l’accident du 26 mars 1991 et conclut à une indemnisation supplémentaire.

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal a reçu la demande de BB.) en la forme ; a joint cette affaire à celle introduite par la CPEP, reprise par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise complémentaire et nommé experts le docteur Carlo KNAFF et Maître Monique WIRION.

Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal a : dit que BB.) a droit pour la période de 1993 à 2000 à la somme de 18.323,49 € tous dommages confondus ; donné acte à la compagnie d’assurances AA.) S.A. qu’elle a, d’ores et déjà, indemnisé BB.) à hauteur de la somme de 30.558,16 € (principal de 18.323,48 € augmenté des intérêts du 1 er octobre 1997 au 1 er septembre 2010) ; dit que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, substituée de plein droit dans les droits et obligations de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES a droit à la somme de 26.848,04 € pour la perte de revenus ; dit que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l ’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE , a droit à la somme de 5.628,48 € pour la perte de revenus ; condamné la compagnie d’assurances AA.) S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION la somme de 32.476,52 € (26.848,04 € + 5.628,48 € ), avec les intérêts légaux à compter du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ; dit que la CAISSE NATIONALE DE SANTE a droit à la somme de 29.985,33 € pour frais de traitement et de déplacement ; avant tout autre progrès en cause nommé experts le docteur Francis DELVAUX et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de vérifier si et dans quelle mesure l’invalidité de BB.) à compter de février 2000 est en relation causale avec l’accident du 26 mars 1991, de déterminer le préjudice de droit commun qui est en relation causale avec cette incapacité et de calculer le recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et de la victime; sursis à statuer pour le surplus ; déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Suite au dépôt de leur rapport par le docteur DELVAUX et Maître FRIEDERS-SCHEIFER, le tribunal a, par un jugement du 19 février 2013 :

5 dit la demande de BB.) du chef de perte de revenus fondée à hauteur de 281.889,87 € avec les intérêts légaux sur le montant de 4.000 € à partir du 13 juin 2000, date de la mise en invalidité, et à partir du 15 juillet 2006, date moyenne, sur le montant de 277.889,87 €, le tout jusqu’à solde, dit la demande de BB.) relative à l’indemnisation pour frais de semelles orthopédiques et bas élastiques fondée pour 3.500.- EUR, dit la demande en indemnisation au titre de frais relatifs à une voiture avec embrayage automatique non fondée, condamné la société anonyme AA.) S.A. à payer à BB.) la somme de 3.500 € avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde, dit la demande de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION fondée pour le montant de 128.195,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, condamné la société anonyme AA.) S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le montant de 128.195,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dit les demandes de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et de Patrick VAN DER MERSCHE basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondées à raison de 1.500 €, condamné la société anonyme AA.) S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION une indemnité de procédure de 1.500 €, condamné la société anonyme AA.) S.A. à payer à BB.) une indemnité de procédure de 1.500 €, déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, condamné la société anonyme AA.) aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN et de Maître Dominique BORNERT.

Le jugement du 22 mars 2011 n’a pas fait l’objet d’une signification.

Le jugement du 19 février 2013 a été signifié par BB.) à AA.) le 29 mars 2013.

Suite à l’appel interjeté le 8 mai 2013 par AA.) contre les décisions rendues par le tribunal de Luxembourg les 22 mars 2011 et 19 février 2013, BB.) a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 23 août 2013.

Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2014, AA.) a fait signifier son acte d’appel du 8 mai 2013 à la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux fins de déclaration d’arrêt commun.

AA.) demande d’ordonner la jonction des deux actes d’appel enrôlés sous les numéros 40039 et 41304.

6 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à cette demande.

I) Quant à la recevabilité des appels BB.) et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 22 mars 2011 au motif qu’il y aurait eu acquiescement de la part de AA.) . Dans le jugement du 22 mars 2011, le tribunal a distingué deux périodes, la période de 1993 à 2000 et la période à partir de 2000 ; BB.) invoque une aggravation de son état de santé depuis 1993 et depuis 2000, il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité.

Le tribunal a dit que « La période comprise entre 1993 et 2000 ne pose en définitive pas de difficultés dans la mesure où les parties s’accordent quant aux conclusions des experts KAYSER et FRIEDERS -SCHEIFER sur ce point. »

Il a dit qu’il ressort, en effet, du rapport KAYSER et FRIEDERS-SCHEIFER qu’un allongement de la jambe gauche en mai 1994 et des arthroscopies de 1997 et de 1998 sont en relation causale avec l’accident de circulation du 26 mars 1991 dont ils sont une conséquence directe et que les parties acceptent les montants retenus par l’expert calculateur en rapport avec ces trois interventions chirurgicales.

Il a donné acte à AA.) de ce qu’elle avait déjà indemnisé BB.) et il a condamné AA.) à payer à la CNAP les montants de 5.628,48 € (part EVI) et de 26.858,04 € (part CPEP), avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Par son appel du 8 mai 2013, AA.) ne remet pas en cause la décision du 22 mars 2011 en ce qui concerne l’indemnisation qui avait été requise pour la période antérieure à 2000.

Le règlement de cette indemnisation n’a cependant pas concerné la période à partir de 2000 qui fait l’objet de l’appel de AA.) . Quant à la décision portant sur cette période, aucun acte d’acquiescement n’est établi.

Le moyen d’irrecevabilité de l’appel principal pour cause d’acquiescement est donc à rejeter.

La CNAP fait encore valoir que le jugement du 22 mars 2011 s’est borné à instituer une mesure d’instruction complémentaire et que ce volet ne peut pas davantage faire l’objet d’un appel puisqu’il s’agit d’une mesure avant dire droit.

Ce moyen vise la question de la recevabilité d’un appel immédiat contre un jugement avant dire droit. Or, AA.) a relevé appel du jugement du 22 mars 2011 après l’exécution de la mesure d’instruction et la décision rendue par la suite le 19 février 2013 et ensemble avec son appel contre cette dernière décision.

Le second moyen d’irrecevabilité opposé par la CNAP est donc également à rejeter.

Suite à la question soulevée par la CNAP de savoir si AA.) n’aurait pas dû intimer également la CAISSE NATIONALE DE SANTE, AA.) a fait signifier son acte d’appel à la CNS.

BB.) conteste que l’appelant puisse régulariser la procédure en lançant une assignation hors délai contre la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Ce moyen est également à rejeter, ce en considération des dispositions de l’article 453, alinéa 3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. (…) », la régularisation de la procédure, même d’office, étant ainsi prévue, le but poursuivi par le législateur étant d’assurer la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, cette présence pouvant également être réalisée au moyen d’une intervention volontaire de l’organisme intéressé. (cf. Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. XXXV, n° 208).

L’appel de AA.) interjeté, par ailleurs, dans les forme et délai de la loi, est donc à recevoir.

Il en va de même de l’appel incident régulièrement interjeté par BB.) .

II) Quant au fond L’affaire porte sur la période à partir de 2000, c’est-à-dire à partir du moment où BB.) s’est vu octroyer une pension d’invalidité.

A) Quant au jugement du 22 mars 2011

8 L’appelante critique ce jugement en ce qu’il a écarté le rapport d’expertise KNAFF-WIRION, elle conclut à l’entérinement du rapport d’expertise KNAFF- WIRION et au débouté de la demande d’indemnisation et du recours au titre d’une perte de revenus à partir de 2000 présentés par les parties intimées.

A défaut d’aggravation de l’IPP de 30 % sans incidence économique, Maître WIRION aurait justement conclu que les experts n’avaient pas à se prononcer sur l’invalidité générale de BB.) sur le marché du travail depuis février 2000 et sur son imputabilité à l’accident de 1991, alors qu’une réponse à cette question ne se justifiait qu’en cas de réponse positive à celle de l’aggravation.

BB.) fait plaider que deux questions se posent, celle de savoir s’il y a eu aggravation des séquelles de l’accident du 26 mars 1991 et celle de savoir si les séquelles apparues au genou gauche à la suite de l’accident interviennent dans la mise en invalidité en l’an 2000, que cette seconde question est indépendante de la première étant donné qu’une IPP de 30 % qui, à un moment donné, n’a pas d’incidence économique peut, pour des raisons diverses, avoir une incidence économique qui sera à charge du tiers responsable de l’accident.

La CNAP fait valoir qu’en 1993, l’IPP n’avait aucune incidence économique tandis qu’à partir de 2000, la victime était invalide. La circonstance que sur le plan médical, il n’y aurait pas eu d’aggravation du taux d’IPP de la victime ne permettrait pas de conclure à l’inexistence d’une nouvelle assiette du recours distincte de celle définie par l’expertise de 1993.

Il résulte des pièces versées que dans le premier rapport d’expertise qui fut dressé le 29 avril 1993, le docteur Guy MANDRES, le docteur Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY ont retenu que BB.) a eu la chance de trouver un nouvel emploi sans perte de salaire, que l’IPP n’entraîne pas de perte économique pour lui.

Suite à une procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales, l’invalidité dans le chef de BB.) depuis février 2000 fut reconnue.

La CNAP s’est ainsi vu imposer la prestation d’une rente d’invalidité à BB.) .

Le montant de la rente d’invalidité étant inférieur au salaire touché antérieurement, son octroi a également causé un dommage à BB.) .

Pour prospérer dans leurs demandes introduites contre AA.) , BB.) et la CNAP doivent prouver que le préjudice leur accru par l’octroi de la rente d’invalidité à BB.) est en relation causale avec l’accident du 26 mars 1991 dont l’indemnisation intégrale incombe à AA.) .

9 Ainsi que l’a retenu le tribunal, il importe de savoir si, même indépendamment d’une aggravation de l’état de santé de BB.) , mais en raison de cet état, la victime de l’accident a subi une aggravation de son dommage, en l’occurrence une perte économique, en relation de cause à effet possible avec le fait dommageable initial et le recours de la CNAP est ouvert si l’invalidité de la victime fondant droit à une pension d’invalidité trouve son fondement, fût-il partiel, dans l’accident causé par le tiers responsable.

C’est à juste titre que le tribunal a constaté que la réponse à la question de l’existence d’un lien causal entre l’invalidité de BB.) et l’accident du 26 mars 1991 n’était pas fournie et qu’il a, dès lors, ordonné une expertise portant sur la mission de vérifier si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, l’invalidité de BB.) à compter de février 2000 est en relation causale avec l’accident du 26 mars 1991, de déterminer le préjudice de droit commun qui est en relation causale avec cette incapacité et de calculer le recours de la CNAP et de la victime.

L’appel interjeté contre le jugement du 22 mars 2011 est donc à rejeter comme non fondé.

B) Quant au jugement du 19 février 2013

1) Quant à l’aggravation de l’IPP et son incidence économique L’appelante fait valoir que le tribunal a fait prévaloir le rapport DELVAUX- FRIEDERS-SCHEIFER du 20 février 2012 sur les deux rapports KAYSER- FRIEDERS-SCHEIFER et KNAFF-WIRION qui seraient clairs et concordants sur la question de l’aggravation. Le rapport du Docteur DELVAUX manquerait de motivation, d’explication quant à la fixation « pour moitié » de l’incidence économique en relation causale avec l’aggravation de 4 % du taux d’IPP. Les conclusions du Docteur DELVAUX seraient purement calquées sur celles du Docteur KONSBRUCK alors qu’il appartenait au Docteur DELVAUX comme à tout expert de prendre personnellement position et de fournir une motivation propre à ses conclusions d’expertise. BB.) fait plaider que deux questions se posaient aux experts, y-a-t-il aggravation des séquelles de l’accident du 26 mars 1991 et les séquelles apparues au genou gauche à la suite de l’accident du 26 mars 1991 interviennent-elles dans la mise en invalidité en février 2009 ; les séquelles apparues au genou gauche à la suite de l’accident du 26 mars 1991 ont-elles une incidence économique ?

Cette seconde question serait indépendante de la première, alors qu’une IPP de 30 % qui, à un moment donné, n’a pas d’incidence économique, peut, pour des raisons diverses et variées, acquérir une incidence économique ultérieurement qui sera à charge du tiers responsable de l’accident. Pour le dire autrement, le fait de savoir si l’IPP de BB.) a augmenté depuis le taux de 30% retenu en 1993 est pertinente dans le contexte de la première question, mais elle est hors sujet dans le contexte de la seconde.

Force serait de constater que le rapport d’expertise DELVAUX-FRIEDERS SCHEIFER du 20 février 2012 balaye définitivement le moindre doute qui aurait éventuellement encore pu exister, en retenant, en guise de conclusion médicale que « les séquelles apparues au genou gauche à la suite de l’accident en 91 interviennent pour moitié dans la mise à la retraite prématurée de Monsieur AA.) en février 2000. »

Pour autant que de besoin, BB.) offre de prouver par voie d’expertise : « – qu’il y a aggravation des séquelles de l’accident du 26 mars 1991, – que les séquelles apparues au genou gauche à la suite de l’accident du 26 mars 1991 interviennent dans la mise en invalidité en février 2000 ».

A titre subsidiaire et à supposer que la Cour fasse droit à l’offre de preuve par voie d’une nouvelle expertise formulée par BB.) , AA.) demande que la mission d’expertise soit libellée comme suit : « – de dire s’ils constatent une aggravation de l’état de santé de Monsieur AA.) à compter de février 2000 par rapport à son état constaté dans le rapport d’expertise des Drs MANDRES, DELVAUX et de Me WINANDY du 29 avril 1993, en prenant en considération le rapport d’expertise du Dr KAYSER et de Me WIRION du 15 avril 2010 ; et dans l’affirmative, pour le cas où une aggravation serait constatée, – de se prononcer précisément sur l’imputabilité de l’aggravation aux séquelles de l’accident de 1991 en tenant compte de l’état antérieur ainsi que de toutes les pathologies et de tous les traumatismes survenus depuis 1991, dont notamment mais pas exclusivement l’accident de travail de 1994 ; – de dire si l’aggravation imputable aux seules séquelles de l’accident de 1991 est en relation causale avec la mise à la retraite anticipée de M. AA.) et dans quelle proportion. »

Tout comme BB.) , la CNAP conclut au débouté de l’appel interjeté contre le jugement du 19 février 2013.

Il y a lieu de constater que le rapport d’expertise dressé suite au jugement du 22 mars 2011 par le docteur Francis DELVAUX et Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER le 20 février 2012, retient à la fois une aggravation du taux d’IPP à 34 % et une relation causale entre l’invalidité de BB.) et l’accident du 26 mars 1991.

Concernant l’IPP, les docteurs KAYSER et KNAFF ont, après étude du dossier et examen clinique de BB.) , conclu dans leurs rapports d’expertise respectifs des 11 janvier 2008 et 15 avril 2010 qu’il n’y avait pas d’aggravation du taux d’IPP. Ils ne se sont pas prononcés sur la relation causale entre l’invalidité de BB.) et l’accident de la circulation du 26 mars 1991.

Le docteur KAYSER a dit : « (…) il y a eu une correction évidente de plusieurs séquelles encore constatées en 1993, à savoir le raccourcissement de la jambe gauche par ostéotomie de rallongement en 1995 ainsi que la correction de la déviation d’axe surtout en rotation. Le résultat fonctionnel de l’arthroplastie prothèse totale est bon avec une légère laxité du compartiment interne et une réduction de la flexion à partir de 105 degrés. »

Le docteur KNAFF a dit : « L’examen clinique et radiologique permet de constater des modifications par rapport aux constatations faites en avril 1993 mais ne permet pas de mettre en évidence une évidente aggravation de l’état fonctionnel et douloureux du genou gauche. Les séquelles dont souffre M.AA.) suite à la fracture de l’extrémité supérieure du tibia, suite à l’implantation d’une endoprothèse sont et restent à l’heure actuelle largement indemnisées par l’allocation d’une IPP de 30 %. »

Le docteur DELVAUX a noté : « Au membre inférieur gauche l’intéressé se plaint d’une fatigabilité accrue avec difficulté à rester longtemps debout ou à marcher d’affilée. Difficulté à la montée ou à la descente d’un escalier et impossibilité à s’accroupir du côté gauche. Phénomènes douloureux se présentant à la fatigue ou encore lors des changements climatiques. A l’examen clinique l’on constate qu’il existe des troubles circulatoires post – traumatiques à la jambe gauche avec existence de varices plus prononcées du côté gauche que du côté droit. Existence à la partie supérieure et externe de la jambe d’une hernie musculaire peu gênante du point de vue fonctionnel. Le genou gauche est considérablement augmenté de volume (+ 4 cm) par rapport au côté opposé et les contours sont effacés. Existence d’un épanchement (hydarthrose) avec kyste synovial aux creux poplité. Existence d’une atrophie musculaire à la cuisse gauche de 2 cm par rapport au côté opposé. Le genou présente une désaxation en valgus 10 °. Existence d’une rotation externe accentuée par rapport au côté opposé. Alors que l’extension de la jambe sur la cuisse est conservée, la flexion ne dépasse pas l’angle droit ou encore alors qu’à la flexion extrême du côté droit, le talon arrive à 10 cm de la cuisse, lors de la même manœuvre du côté gauche le talon n’arrive qu’à 38 cm de la cuisse. Existence d’une nette laxité interne.

12 Monsieur AA.) marche sans canne mais en boitant fortement du côté gauche. L’appui monopodal sur la jambe gauche se fait de façon fort incertaine. Impossibilité à s’accroupir du côté gauche. »

En considération de l’examen clinique du contrôle du membre inférieur gauche et plus spécialement du genou gauche, le docteur DELVAUX a conclu qu’il y a une aggravation par rapport à 1991 et par rapport à l’expertise établie en 1993 et ce malgré l’ostéotomie d’allongement du tibia pratiquée par le docteur HÄUSSLER et malgré la mise en place d’une prothèse totale au genou gauche.

Le docteur DELVAUX a ainsi pris en considération l’allongement du tibia gauche et l’implantation d’une prothèse au genou gauche, relevés par le docteur KAYSER et le docteur KNAFF. Il a encore pris position dans les termes suivants : « Certes, le docteur KNAFF a tout à fait raison de dire qu’actuellement les résultats quant aux prothèses totales sont très bons et qu’en règle générale les personnes concernées peuvent mener une vie à nouveau indépendante quasi normale. Cependant, dans le cas de Monsieur AA.) la prothèse a été mise en place dans des conditions fort difficiles avec insuffisance ligamentaire post-traumatique. D’ores et déjà, compte tenu du jeune âge de l’intéressé, l’on peut dire que l’évolution quant au genou gauche reste très incertaine et qu’il n’est pas exclu qu’il faudra changer la prothèse totale d’ici quelques années. »

Le docteur DELVAUX a précisé à cet égard : « En effet, à l’heure actuelle les séquelles au membre inférieur gauche sont réelles et empêchent l’intéressé de rester longtemps debout ou à marcher longtemps d’affilée ou encore à effectuer un travail dur. Les séquelles les plus importantes sont les suivantes : troubles circulatoires veineux d’importance faible à moyenne, faiblesse musculaire et atrophie musculaire à la cuisse gauche, prothèse totale du genou avec chondrite rotulienne, important épanchement réactionnel (hydarthrose) et augmentation de volume du genou de 4 cm, désaxation sur laxité avec valgus et aggravation dans le futur de cette désaxation au vu de cette même laxité interne, enraidissement partiel avec diminution de la flexion de la jambe sur la cuisse, phénomènes douloureux. Dans ces conditions, l’on ne peut que s’aligner sur les conclusions retenues par le docteur KONSBRUCK alors que les docteurs KNAFF et KAYSER ont estimé que les suites quant à la mise en place de la prothèse ont été plus favorables qu’elles ne l’ont été en réalité, il y a lieu de s’aligner sur le taux d’IPP physiologique de 34 % accordé par le docteur KONSBRUCK et il y a lieu de considérer que ces mêmes séquelles apparues au genou gauche interviennent pour moitié dans la mise à la retraite prématurée de l’intéressé en 2000. »

Contrairement à la prise de position de AA.) , les conclusions du docteur DELVAUX ne sont pas purement calquées sur celles du docteur KONSBRUCK ; s’il conclut, à la fin de son rapport, dans le même sens que le docteur KONSBRUCK, il le fait sur base de ses constatations faites après l’étude du dossier et surtout après son propre examen clinique de BB.) .

Le docteur DELVAUX a fait son appréciation suite à la prise en considération de l’ensemble des problèmes de santé de BB.) qu’il a énumérés : des cervico-brachialgies, des cervico- scapulalgies avec phénomènes douloureux aux deux épaules, avec difficulté à soulever une lourde charge, avec difficulté à travailler en hauteur, avec gêne aux mouvements d’inclinaison latérale de la tête vers la droite et la gauche, ceci sur fond de cervicarthrose physiologique, d’arthrose à l’articulation acromio -claviculaire gauche, de phénomènes dégénératifs aux deux épaules, avec dégénérescences physiologiques de la coiffe des deux côtés et avec notion de neurolyse du plexus brachial des deux côtés en absence de souffrance radiculaire résiduelle, de troubles psychiques et d’une fracture du péroné droit. A cet égard plus particulièrement, il y a lieu de constater que BB.) a subi cette fracture lors d’un accident du travail en 1994 et que le docteur DELVAUX a noté : « Au membre inférieur droit l’on constate que la fracture du péroné a fini par consolider dans de bonnes conditions et même si l’Assurance Accidents a accordé une IPP de 12 %, il n’existe guère de séquelles fonctionnelles en ce sens. » La critique de AA.) selon laquelle le docteur DELVAUX n’aurait nullement tenu compte de l’accident de 1994 n’est donc pas fondée.

AA.) fait encore valoir que BB.) souffrait en 2000, outre des séquelles permanentes imputables à l’accident de 1991, de problèmes de santé non imputables qui ont nécessairement eu un impact sur sa capacité d’exercer un travail et ont joué un rôle dans sa mise en invalidité. La preuve du bien- fondé de la critique apportée au rapport DELVAUX pour ne pas prendre précisément position sur l’incidence des nombreuses autres pathologies et séquelles de BB.) sur l’invalidité n’est pas rapportée, d’abord parce que AA.) énumère les cervico- brachialgies, les cervico- scapulalgies et le syndrome dépressif, alors que ceux-ci sont expressément mentionnés dans le rapport DELVAUX, et ensuite eu égard au rapport d’expertise du docteur René BRAUN du 9 juillet 2001 – sur base duquel la pension d’invalidité fut accordée à BB.) – en ce qui concerne les problèmes non mentionnés dans le rapport DELVAUX, des dorsalgies avec gêne respiratoire et lombalgies et une bronchite chronique ; le rapport d’expertise BRAUN a, en effet, retenu comme pathologies invalidantes les séquelles après fractures multiples aux extrémités inférieures, surtout à gauche, les séquelles après neurolyses du plexus brachial bilatéral et résection acromio- claviculaire bilatérale et l’état dépressif d’intensité majeure d’allure chronique qui ont également été considérées par le docteur DELVAUX.

Le constat médical que l’expert DELVAUX a fait de l’état de BB.) n’est pas contesté. Eu égard aux constats détaillés de l’expert et à ses conclusions claires, la décision entreprise est à confirmer en ce que le tribunal a dit que ce n’est que suite à un examen clinique complet et à un diagnostic clair et circonscrit que le docteur DELVAUX a pris ses conclusions et le rapport du docteur DELVAUX est à entériner tant en ce qui concerne l’aggravation de l’IPP que la relation causale entre l’invalidité de BB.) et l’accident de 1991. Le recours à une expertise supplémentaire s’avère superfétatoire.

2) Quant aux demandes de BB.)

a) Quant aux montants alloués au titre de la perte de revenus AA.) conteste les éléments de calcul retenus dans le rapport d’expertise DELVAUX FRIEDERS -SCHEIFER. L’appelante reproche d’abord au tribunal d’avoir retenu que l’âge théorique de départ à la retraite de BB.) devait être fixé à 65 ans et elle demande de le fixer à 60 ans. La date probable de l’âge de la retraite de la victime devrait être appréciée in concreto. BB.) répond que, sauf situation tout à fait exceptionnelle, la jurisprudence actuelle retient l’âge de 65 ans comme âge théorique du départ à la retraite.

L’expert calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, a été d’avis que, sans la survenance de l’accident, le blessé aurait continué à travailler jusqu’à l’âge normal de la retraite qu’elle a fixé à 65 ans. Cet âge avait également été retenu dans le rapport d’expertise KONSBRUCK WINANDY. Le bien- fondé de l’affirmation de AA.) qu’à l’âge de 60 ans BB.) aurait cotisé depuis plus de 42 ans et aurait eu largement droit à sa pension, n’est pas contesté. Face à la tendance relevée à juste titre par BB.) vers une prolongation de la durée de la vie active et au constat fait dans le rapport d’expertise du 29 avril 1993 (dans le cadre duquel BB.) n’a pas fait valoir de perte de revenus) qu’ « il faut souligner que l’intéressé a fait preuve de beaucoup de courage et qu’il est très positif », la considération de AA.) selon laquelle, compte tenu des graves problèmes de santé dont souffrait BB.) depuis des années, il est plus que probable qu’il aurait pris sa retraite dès que possible, non autrement étayée, n’est pas à suivre.

15 L’appel principal n’est donc pas fondé sur ce point.

Il ne l’est pas non plus en ce qui concerne le salaire de référence, celui de 1997 sur lequel s’est basé l’expert calculateur étant contesté par AA.) qui entend voir prendre en considération le dernier revenu perçu par la victime, donc le salaire de l’année 1999. La perte de revenus doit, en effet, être calculée par référence aux revenus touchés normalement en moyenne par la victime durant sa carrière professionnelle, de sorte que le rapport d’expertise est à entériner en ce qu’il a basé ses calculs sur l’année 1997 pendant laquelle BB.) a régulièrement gagné ses salaires et qu’il n’a pas retenu les années postérieures pour respectivement être des années incomplètes et comprendre des périodes pendant lesquelles la victime a touché des indemnités de chômage.

AA.) critique la méthode de calcul quant à l’adaptation indiciaire des salaires faisant valoir que pour un résultat correct, l’expert aurait dû procéder non pas à une adaptation indiciaire globale, mais à une adaptation indiciaire linéaire par addition de chaque salaire théorique mensuel.

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER a basé son calcul sur un salaire moyen mensuel actualisé obtenu par la prise en compte du salaire tel qu’indexé en 1997 et l’indice tel qu’il existait au moment de la rédaction du rapport d’expertise. AA.) verse un décompte relatif à l’indexation des salaires basé sur un calcul fait mois par mois avec les indexations de salaires respectivement échues.

Il n’est pas contesté que la perte de revenus est à adapter à l’indice des salaires en vigueur au jour de l’évaluation. Etant donné que la perte indemnisable est basée sur l’ensemble des salaires que la victime n’a pas pu toucher et qu’elle constitue ainsi une créance globale dans le chef de la victime, l’adaptation indiciaire globale suivie par l’expert calculateur est à entériner.

L’appel principal est encore à déclarer non fondé de ce chef.

Selon AA.) , l’expert aurait commis un illogisme en retranchant le montant de l’indemnisation versée à la victime en 1993, correspondant à la part matérielle de l’IPP (20.079,37 €), de l’indemnisation revenant, après la déduction du recours de la CNAP, à BB.) à titre de perte de revenus calculée à sa valeur actuelle (297.969,24 €). L’indemnisation versée en 1993 au titre de la part matérielle de l’IPP devrait être actualisée en vue de sa déduction de la perte de revenus calculée à sa valeur actuelle.

16 FOYER critique la décision entreprise en ce qu’elle a entériné le calcul de l’expert en retenant qu’il n’y aurait pas lieu de réévaluer les provisions payées ; la part matérielle de l’IPP versée en 1993 n’aurait pas constitué une provision, mais l’indemnisation intégrale de la part matérielle de l’IPP de 30 % sans incidence économique retenue à l’époque.

Le rapport d’expertise du 29 avril 1993 a fixé l’indemnisation pour atteinte permanente à l’intégrité physique à 1.620.000 LUF. En procédant à une ventilation pour moitié, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER a retenu une part matérielle de 810.000 LUF, soit 20.079,37 €.

Si l’indemnisation versée suite au rapport d’expertise de 1993 couvrait intégralement le dommage ayant alors existé, il s’avère actuellement qu’elle n’était qu’une indemnisation partielle du préjudice que la victime allait subir en raison de l’accident du 26 mars 1991. Elle est donc à considérer comme une provision ne donnant pas lieu à réévaluation, ceci se trouvant corroboré par sa déduction, non contestée par BB.) , faite par l’expert calculateur du montant par lui décompté en considération de la situation actuelle.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

AA.) ne conteste pas la condamnation au paiement d’intérêts compensatoires à compter de la date moyenne retenue du 15 juillet 2006 en ce qui concerne la perte de revenus passée, mais fait valoir que des intérêts compensatoires ne pourraient pas être alloués sur la partie capitalisée de la perte de revenus puisqu’il s’agit d’un préjudice futur.

BB.) répond que les développements de l’appelante sont erronés.

Il est rappelé que BB.) s’est vu octroyer une rente d’invalidité avec effet au 13 juin 2000 et que sa créance afférente fut fixée le 20 février 2012, date du rapport d’expertise.

Le tribunal a alloué les intérêts compensatoires à partir du 15 juillet 2006, en précisant « date moyenne des pertes de revenus subies ».

La victime n’est pas indemnisée mois par mois des pertes de revenus, mais par le versement d’un capital qui comprend des pertes futures.

Avec l’application d’un taux de capitalisation, relevée par BB.) , il est tenu compte de ce que la victime touche tout de suite l’intégralité du montant dû du chef de pertes de revenus alors qu’en l’absence d’atteinte à son intégrité physique, elle aurait bénéficié de ces revenus au fur et à mesure de l’exercice de son activité professionnelle.

17 Quant aux intérêts compensatoires, ils s’analysent en des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le retard de l’indemnisation, ils courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité.

Si ce capital est versé intégralement à la victime avant l’échéance de toutes les pertes mensuelles de revenus, il l’est après déduction du taux de capitalisation et il reste que le dommage relatif à la perte de revenus s’est révélé le jour à partir duquel BB.) était mis à la retraite pour cause d’invalidité et qu’il a dû attendre la fixation du montant de sa créance. Il a droit à être indemnisé de ce retard.

L’opposition de AA.) à la mise en compte d’intérêts compensatoires sur la partie capitalisée de la perte des revenus est donc à rejeter comme non fondée.

Dès lors, et la date du 15 juillet 2006 à partir de laquelle des intérêts compensatoires ont été alloués n’étant pas contestée en tant que telle, l’appel de AA.) est encore à rejeter sur ce point.

Les intérêts compensatoires accordés au taux d’intérêt légal sont dus jusqu’au jour du présent arrêt et les intérêts légaux, donc toujours des intérêts au même taux, sont dus en tant qu’intérêts moratoires jusqu’au jour du paiement.

b) Quant à l’indemnisation pour semelles orthopédiques et bas élastiques AA.) demande de réformer le jugement du 19 février 2013 en ce qu’il a alloué ex aequo et bono le montant de 3.500 € pour les frais de semelles orthopédiques et les bas élastiques alors que ces frais n’ont pas été prévus par les experts. Selon l’appelante il est établi par les expertises postérieures au rapport d’expertise amiable établi en 1993 que l’évolution de l’état de BB.) ne rend pas nécessaire le port de semelles et/ou de bas élastiques. BB.) demande de confirmer le jugement de première instance, la nécessité des semelles orthopédiques aurait été mentionnée dès le rapport d’expertise de 1993. Pour autant que de besoin, il offre de prouver par voie d’expertise « que la victime nécessite des semelles orthopédiques et des bas élastiques en raison des séquelles apparues à la suite de l’accident du 26 mars 1991 ».

18 Les docteurs DELVAUX, KONSBRUCK et KAYSER n’ont pas mentionné que BB.) portait des semelles orthopédiques.

Le docteur KNAFF a dit qu’au cabinet de consultation, la démarche s’est faite sans chaussures ou semelles orthopédiques.

Le tribunal a retenu que s’il est vrai que lors de l’examen par le docteur KNAFF, la victime ne portait pas de chaussures orthopédiques ni de semelles orthopédiques, il résulte néanmoins des conclusions du rapport d’expertise amiable du 29 avril 1993 que la victime souffre d’un raccourcissement de la jambe gauche de 1,5 cm et qu’elle doit porter une semelle orthopédique interne.

Il est exact, ainsi que le fait relever AA.) , que les rapports d’expertise subséquents relèvent une ostéotomie d’allongement du tibia gauche. Il reste, cependant, que le docteur DELVAUX, tout comme le docteur KONSBRUCK, ont constaté que BB.) boite du côté gauche.

La nécessité de porter des semelles orthopédiques est, eu égard à la séquelle ainsi constatée, établie à suffisance de droit.

Concernant les bas élastiques, le rapport d’expertise du 29 avril 1993 a constaté de faibles troubles circulatoires posttraumatiques nécessitant le port d’un bas élastique.

Si le port de bas élastiques n’est pas mentionné dans les rapports d’expertise subséquents, il s’impose, toutefois, de rappeler que le docteur DELVAUX a constaté des troubles circulatoires veineux d’importance faible à moyenne, de sorte que la décision dont appel est à confirmer en ce qu’elle a admis la nécessité de porter des bas élastiques.

En conclusion de ce qui précède, le recours à une mesure d’instruction supplémentaire s’avère superfétatoire et le jugement de première instance est à confirmer sur les deux points critiqués, ce également quant au montant évalué ex aequo et bono.

c) Quant à l’embrayage automatique BB.) interjette appel incident en ce qui concerne la question de l’embrayage automatique dont la nécessité aurait été soulignée par le Docteur KNAFF. Il demande de lui allouer à ce sujet une somme de 15.000 € avec les intérêts à partir du 5 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

19 Pour autant que de besoin, BB.) offre de prouver par voie d’expertise « que la victime nécessite un embrayage automatique en raison des séquelles apparues suite à l’accident du 26 mars 1991. »

AA.) conclut au débouté de l’appel incident, ni le docteur KNAFF ni les autres médecins n’auraient prévu que l’acquisition d’une telle voiture soit devenue nécessaire en raison des séquelles de l’accident.

Le docteur KNAFF a noté : « M.AA.) peut rouler en voiture à embrayage automatique. » Cette formulation fait admettre que le docteur KNAFF a reconnu que si BB.) peut conduire un véhicule, il ne peut le faire qu’avec un embrayage automatique, autrement son observation aurait été superflue. Ce constat est corroboré par celui fait par les docteurs DELVAUX et MANDRES dans leur rapport de 1993 selon lequel BB.) reste handicapé tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée à cause des troubles au genou gauche, qu’il a des difficultés à conduire en voiture et à appuyer sur la pédale du pied gauche.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la gravité des séquelles de l’accident dont souffre BB.) , il y a lieu de retenir que la nécessité d’un embrayage automatique est établie à suffisance de droit.

Le jugement de première instance est donc à réformer sur ce point et par une évaluation ex aequo et bono, le montant de 15.000 € est alloué à BB.) , avec les intérêts légaux à partir de la demande tels que requis .

3) Quant au recours de la CNAP AA.) conclut également au débouté de la demande présentée par la CNAP. La CNAP s’est ralliée aux moyens et arguments présentés par BB.) et demande de confirmer le jugement du 19 février 2013 quant à la condamnation prononcée à son profit. En considération des développements faits ci-dessus quant à la détermination du préjudice de droit commun et du calcul du recours fait par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, non contesté, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de la CNAP fondée pour le montant de 128.195,45 €. AA.) fait valoir que ce montant comprend une part de perte de revenus passée sur laquelle des intérêts pourraient être appliqués ainsi qu’une part de perte de revenus futurs, capitalisée, à laquelle l’ajout d’intérêts est inconcevable.

20 Pour le même motif que celui retenu ci-dessus dans le cadre de la demande de BB.) , ce moyen est à rejeter.

Il s’ensuit que l’appel pour autant que dirigé contre la CNAP est, à son tour, à déclarer non fondé.

III) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile Concluant au débouté de toutes les prétentions des parties intimées, AA.) vise également les indemnités de procédure au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance.

BB.) et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure respectivement 5.000 € et de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge des parties intimées l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs droits.

Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.500 € à BB.) et à la CNAP.

Les demandes présentées par BB.) et la CNAP pour l’instance d’appel sont à accueillir respectivement pour les montants de 3.000 € et de 1.000 €.

Le présent arrêt est, conformément à la demande de AA.) , à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE . Eu égard à la signification de l’acte d’appel à domicile, l’arrêt est rendu par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros du rôle 40039 et 41304,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

dit l’appel principal non fondé,

en déboute,

dit l’appel incident fondé,

réformant :

dit la demande présentée par BB.) en indemnisation pour embrayages automatiques fondée,

condamne la société anonyme AA.) à payer de ce chef à BB.) la somme de 15.000 € avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement du 19 février 2013 en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) à payer une indemnité de procédure de 1.500 € à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSI ON et à BB.) ,

condamne la société anonyme AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme AA.) à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

confirme le jugement du 19 février 2013 en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN et de Maître Dominique BORNERT,

condamne la société anonyme AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN et de Maître Dominique BORNERT, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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