Cour supérieure de justice, 1 décembre 2016, n° 1201-41563
Arrêt N° 149/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier décembre deux mille seize. Numéro 41563 du rôle Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 149/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier décembre deux mille seize.
Numéro 41563 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 août 2014, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL , comparant par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 11 juin 2015 par lequel la Cour a admis A à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que A a, pour la période comprise entre le 1 er août 2008 et le 11 juin 2014 et au sein de la CLINIQUE C sise à L-(…), presté couramment et régulièrement des travaux de nettoyage dans les chambres de la clinique affectées aux patients, dans les locaux techniques de la clinique et dans les salles d’examen et de soins de la clinique,
que pour ladite période, les travaux de nettoyage se faisaient avec des produits (de désinfection et de décontamination notamment) et du matériel spécifique (comme les machines auto laveuses p.ex.) dont l’utilisation nécessitait au préalable une formation interne,
que pour ladite période, A n’a jamais presté des travaux de nettoyage dans les bureaux administratifs de la clinique »,
Dans le cadre de la contre- enquête, la Cour a encore admis la société anonyme B S.A. à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que la société B S.A. emploie à ses services trois catégories d’agents de propreté sur les sites HOPITAL D et CLINIQUE C , à savoir : catégorie A : les salariés effectuant des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune formation particulière et ne travaillant pas dans les zones sensibles de l’hôpital respectivement la clinique.
catégorie B : les salariés mis à la disposition de l’hôpital respectivement de la clinique et ne travaillant pas dans les zones sensibles de l’hôpital respectivement de la clinique,
catégorie C : les salariés mis à la disposition de l’hôpital respectivement de la clinique, travaillant dans les zones sensibles de l’hôpital respectivement de la clinique et nécessitant une formation particulière,
que A travaille depuis 2006, à la CLINIQUE C ,
3 qu’elle relève de la catégorie A, c’est-à-dire qu’elle effectue des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant pas de formation particulière et qu’elle ne travaille en principe pas dans les zones sensibles de la clinique,
qu’il arrivait de façon exceptionnelle seulement, en cas de maladie ou de congé d’une collègue de travail relevant de la catégorie C, qu’elle fut amenée à effectuer des remplacements sporadiques en milieu sensible ; que ces remplacements en milieu sensible étaient tout à fait occasionnels et très peu nombreux, n’intervenant qu’en dernier recours et de manière ciblée,
que ce n’est qu’à partir de septembre 2013 que le travail en milieu sensible de A se faisait de manière plus fréquente et que depuis septembre 2013, sa rémunération fut adaptée en conséquence »
En se prévalant du résultat de l’enquête du 23 septembre 2015 et de la contre- enquête du 7 octobre 2015, A conclut qu’elle a rapporté la preuve des faits auxquels elle à été admise, à savoir que ses lieux de travail habituels n’étaient aucunement les bureaux administratifs, mais bien les chambres de l’hôpital affectées aux patients, les locaux techniques de l’hôpital, les salles d’examen et de soins de l’hôpital, sinon toute autre pièce assimilée.
L’appelante soutient encore, et à supposer qu’une telle condition soit nécessaire, que les travaux de nettoyage courant et régulier qu’elle effectuait nécessitaient une formation particulière interne et qu’ils doivent être considérés comme ayant été effectués dans des zones sensibles. Elle aurait également presté des travaux de nettoyage dans d’autres zones sensibles, même si cela se faisait dans le cadre de remplacements. Elle demande partant à voir condamner la société B à lui payer la somme de 6.146,75 euros à titre d’arriérés de salaires et une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La société B invoque d’abord la prescription de la demande pour les arriérés de salaires d’août 2008 et de septembre 2008, alors que la requête a été déposée le 2 septembre 2011 ainsi que le caractère manifestement infondée pour la période postérieure à août 2013, étant donné que depuis septembre 2013, la salariée est payée selon la catégorie 2 de la Convention collective de travail.
L’intimée soutient pour le surplus que A n’a pas rapporté la preuve à laquelle elle avait été admise, à savoir qu’elle a effectué des travaux nécessitant une formation particulière interne et qu’elle a effectué ces travaux de manière courante et régulière. Dans la mesure où les témoins ne préciseraient pas à quelle période se rapportent leurs déclarations, celles-ci seraient inexploitables pour répondre à la question de savoir si, pendant la période litigieuse d’octobre 2008 à septembre 2013, la salariée avait déjà rempli les deux conditions cumulatives prévues par la
4 Convention collective. Elle conclut dès lors au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il résulte de l’article 9.3 de la Convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » tel qu’il a existé dans sa version antérieure du 1 er
mai 2004 et a été repris à partir du 1 er mai 2010 que pour l’agent de nettoyage, les fonctions du groupe 1. « Travaux de catégorie 1 » comprennent des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique », alors que les « Tra vaux de catégorie 2 » consistent dans des « travaux de nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne ».
Il s’en dégage que le critère de distinction entre les travaux de nettoyage de la catégorie 1 et ceux de la catégorie 2 consiste dans la question de savoir si les travaux de nettoyage « courant et régulier » litigieux nécessitent ou non une « formation particulière interne ».
A titre d’exemples non limitatifs, la Convention collective prévoit une liste de tâches de nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne, tels que :
– nettoyage dans les hôpitaux généraux, spécialisés et psychiatriques et dans les maisons de soins psychiatriques, à l’exclusion des bureaux administratifs, – travaux de nettoyage réalisés dans une morgue et/ou crématoire à l’exception des bureaux administratifs – travaux de nettoyage de sols réalisés par auto-laveuses intégrant la gestion et la maintenance comète de la machine
Il résulte des témoignages de E , F et de G au service de la société B que A était affectée à la clinique C comme agent de nettoyage et qu’elle a travaillé dans la zone B, zone dite non sensible de l’hôpital.
Selon le témoin E , A ne devait pas travailler dans les chambres, mais surtout faire les couloirs, les salles de formation, les bureaux des médecins et des infirmiers, les salles d’attente, mais comme elle devait respecter les instructions de la clinique C , elle était amenée parfois à travailler dans des zones dites sensibles.
E a expliqué que le changement de catégorie s’opère suivant le temps de travail passé dans l’une ou l’autre zone, après consultation du chef d’équipe. Le témoin s’est référé au planning interne définissant les zones où les salariés travaillent pour dire que jusqu’en août 2013, A passait la majorité de son temps de travail en zone B, mais qu’à partir de septembre 2013, le temps passé en zone C, zone dite sensible, dépassait celui de la zone B, raison pour laquelle elle est passée en
5 catégorie II. Le témoin n’a pas pu dire à quelles formations A a participé, alors que selon le témoin, c’est la clinique C qui organisait, planifiait et estimait qui devait participer à une formation.
Les déclarations de E sont corroborées par celles des témoins F et G.
Ces déclarations ne sont pas ébranlées par celles des collègues de travail de A .
En effet, s’il se dégage des déclarations de H que A travaillait souvent avec elle au 3 e étage de la maternité et que son travail était le même que celui du témoin, qu’il consistait dans le nettoyage de chambres et des salles d’accouchement et d’opération et comportait aussi le nettoyage des bureaux des médecins, des infirmiers, des salles d’accouchement et d’opération, il en appert cependant qu’en ce qui concerne les formations, A n’était pas intégrée de la même façon, étant donné qu’elle venait de B . Selon I , A avait participé à la formation d’hygiène et de nettoyage, mais qu’ « il y a d’autres formations où elle ne participe pas ». D’après J , A « y participe de temps en temps, car il y a toujours des discussions entre B et la clinique ». K, travaillant au 2 e étage à la gynécologie a relaté que A « vient parfois travailler chez nous pour faire des remplacements » et qu’elle essaie toujours de l’intégrer dans les formations.
Force est de constater que A ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli les deux conditions cumulatives prévues par la Convention collective. En effet, même à supposer que les travaux qu’elle effectuait jusqu’en septembre 2013, étaient à qualifier, de travaux de nettoyage courants et réguliers relevant de la catégorie 2 de la Convention collective, il n’est pas pour autant établi que A avait, pour ce faire, aussi participé aux différentes formations particulières organisées par la clinique C .
A fait encore valoir qu’il résulte des déclarations des témoins qu’elle utilisait quotidiennement l’auto- laveuse et que ces travaux sont expressément prévus dans la Convention collective comme nécessitant une formation particulière et devant être classés dans les travaux de la catégorie 2 du Groupe 1.
Cette argumentation ne saurait pas non plus valoir. En effet, si les témoins ont attesté que A a également utilisé l’auto-laveuse pour nettoyer les sols, ils n’ont pas pu confirmer avec certitude que pour ce faire, elle avait suivi une formation « intégrant la gestion et la maintenance complète de la machine » telle que prévue par la Convention collective.
En ce qui concerne enfin le travail de nettoyage de la morgue, s’il résulte du témoignage de F qu’en septembre 2013, A est passée en catégorie II, càd qu’elle travaillait en mise à disposition dans des zones sensibles, càd. salles d’opération, salles d’accouchement, morgues chambres contaminées », il n’est pas pour autant
6 établi si ces déclarations visent la période antérieure à septembre 2013 et si, pour ce faire, la salariée avait suivi une formation spécifique interne.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté A de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
A succombant encore dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
La société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 11 juin 2015 ;
dit l’appel non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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