Cour supérieure de justice, 1 décembre 2020
Arrêt N° 24/ 20 Ch. Crim. du 1 er décembre 2020 (Not. 31112/1 6/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 24/ 20 Ch. Crim. du 1 er décembre 2020 (Not. 31112/1 6/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P1, né le … à …, ayant demeuré à …, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
2. P2, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement sous contrôle judiciaire
prévenus, appelants
______________________________________ _________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 8 janvier 2020, sous le numéro LCRI N° 1/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 janvier 2020 par le mandataire du prévenu P2, le 30 janvier 2020 par le représentant du ministère public, appel limité à P2, le 11 février 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 12 février 2019 par le représentant du ministère public, appel limité à P1.
En vertu de ces appels et par citation du 11 mai 2020, les prévenus furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus P1 et P2, après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, comparant pour le prévenu P2, fut présent.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique extraordinaire du 9 octobre 2020.
A cette audience, 2 enregistrements-vidéos furent visionnés.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à développer plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1 , présent.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, comparant pour le prévenu P2, et ce dernier, furent présents.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 13 octobre 2020.
A cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2, présent.
3 La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu P1 , et ce dernier, furent présents .
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique extraordinaire du 16 octobre 2020.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch /Alzette, répliquèrent aux conclusions du m inistère public.
Les prévenus P1 et P2 eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1 er décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 27 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P2 a fait relever appel au pénal du jugement numéro LCRI 1/2020 rendu contradictoirement le 8 janvier 2020 par une chambre criminelle du susdit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 30 janvier 2020 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également interjeté contre ce jugement un appel limité à P2 . Par déclaration du 11 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 (ci-après : « P1 ») a fait relever appel au pénal du jugement précité. Par déclaration notifiée le 12 février 2020 au même greffe, le p rocureur d’Etat a relevé appel au pénal limité à P1 du jugement numéro LCRI 1/2020. Ces appels, interjetés dans les formes de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai de la loi, sont à déclarer recevables. Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à la peine de réclusion à vie, pour avoir, en tant qu’auteur : 1) le 9 novembre 2016, entre 23 heures et minuit, dans une voiture …, sur la voie publique à partir de la g are de …, direction … et au lieu- dit … sur la voie publique reliant … au …, frauduleusement soustrait au préjudice d’V1 (ci-après : « V1») un passeport nigérien, deux cartes d’identité d’étranger espagnoles, diverses cartes de visite, un GSM Nokia, une couverture de GSM, les sommes d’argent de 50 euros, 10 livres anglaises (demi billet), 10 francs suisses, deux boules de cocaïne d’environ 2 et 5 grammes, un parapluie, un portefeuille de couleur noire, un étui de couleur verte avec photos d’identité, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en
4 faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’V1 pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité, et, 2) dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016 entre 22 heures et 22.30 heures, dans une voiture … sur la voie publique entre … et … (parking « … »), sinon sur ledit parking, le long de la route … entre les localités … et …, avoir soustrait au préjudice de V2 (ci- après : « V2») une sacoche contenant des objets personnels, un téléphone portable, la somme d’environ 7 euros et un parapluie de couleur bleue foncée, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne de V2 pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité. P2 a été condamné, en sa qualité de co- auteur de l’infraction aux articles 475, 461 et 463 du Code pénal en relation avec les faits commis sur V1 , à une peine de réclusion de quinze ans, dont cinq ans ont été assortis du sursis à l’exécution. En revanche, les juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation libellée à l’encontre des prévenus en relation avec ces infractions. P1 et P2 ont été acquittés des infractions d’entrave à la justice et de recel de cadavre, respectivement du fait de cacher un cadavre. Les juges de première instance ont enfin prononcé les peines accessoires criminelles prévues par les articles 10 et 11 du C ode pénal et les confiscations et restitutions des objets repris au dispositif du jugement dont appel. I) La position des parties :
1) P1:
A) Les déclarations du prévenu : Lors de l’audience du 6 octobre 2020, P1 a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il n’aurait tué ni V1 , ni V2. Il aurait seulement été le chauffeur de sa voiture … au moment du tir par P2 sur V1 et il n’aurait cédé le volant à P2 que postérieurement au décès d’V1. Il serait uniquement responsable pour avoir contrevenu à la loi sur les armes, c’est-à-dire pour avoir transporté dans son véhicule quatre armes destinées à la vente. P1 explique qu’au cours de la journée du 9 novembre 2016, P2 l’aurait appelé à de multiples reprises pour lui demander de venir le chercher afin d’acheter des stupéfiants. Lorsqu’il serait arrivé à …, P2 lui aurait demandé d’emmener encore un copain qui aurait pris place à l’arrière du véhicule tandis qu’ P2 se serait assis sur le siège passager. Les deux auraient parlé entre eux en langue yougoslave et il n’aurait rien compris. Par la suite, des photos avec ses armes auraient été prises. Comme le copain d’P2 n’aurait plus voulu les accompagner par la suite, il l’aurait reconduit à …. Lui -même se serait rendu avec P2 à … pour y acheter des stupéfiants. Il aurait demandé à P2 de s’asseoir à l’arrière du véhicule avant de récupérer V1 , qui se serait assis sur le siège passager avant. P2 aurait eu l’intention d’acheter 5 grammes de cocaïne. V1 n’aurait cependant eu qu’1 gramme de cocaïne sur lui, cocaïne que le dealer avait remis à P2 pour l’essayer. L’essai ayant été concluant, V1 aurait voulu rentrer en train à … pour aller chercher un supplément de cocaïne. Il aurait alors laissé descendre le dealer vis-à-vis de la gare. Sur question spéciale du m inistère public, P1 explique qu’ils n’auraient circulé avec V1 que dans l’enceinte de … .
5 P1 expose ensuite qu’P2, voulant conduire, aurait pris le volant jusqu’à la gare de …. En route, ils se seraient arrêtés à une station- essence où lui-même aurait volé deux bières car il se serait rendu compte qu’il n’avait pas d’argent sur lui. Près de la gare de …, il aurait à nouveau pris le volant et P2 se serait assis à l’arrière. Lorsqu’ V1 serait apparu et aurait pris place sur le siège passager. Ils seraient partis en direction de …. V1 et P2 auraient eu une dispute quant au prix de vente de la cocaïne. V1 aurait voulu avoir 350 euros pour 5 grammes de cocaïne, montant avec lequel P2 n’aurait pas été d’accord. V1 , estimant qu’il serait inutile de continuer à discuter, aurait finalement demandé à être reconduit à la gare de … . Ce serait à ce moment qu’P2 aurait commencé à jurer et à manipuler (kniwwelen) quelque chose à l’arrière. Il n’aurait cependant pas vu ce qu’ P2 était en train de faire exactement. Soudainement, il aurait perçu le bruit de chargement d’une arme et, immédiatement après, il aurait entendu un coup de feu. V1 serait alors tombé sur lui. Il aurait d’abord touché son épaule. Ensuite, il serait tombé avec la tête sur sa jambe gauche. Il y aurait eu du sang sur la porte. Lui-même aurait été sous choc et pris de panique. Il aurait essayé de redresser V1 sur le siège passager et aurait failli de ce fait causer un accident. P2 lui aurait dit qu’ils devraient se débarrasser du corps. Il aurait aidé à tirer V1 de la voiture et à le poser dans la forêt. Il se pourrait qu’il ait fouillé une ou deux poches du pantalon de la victime au moment où elle était allongée sur le sol. Lors de la reconstitution ordonnée par le juge d’instruction à …, le modèle de voiture utilisé n’aurait pas été le bon. Sur place, il y aurait eu une voiture avec une console au milieu, console que sa propre voiture n’avait pas. Par la suite, le bon modèle aurait été amené sur place, mais il n’aurait plus eu de possibilité pour montrer comment V1 serait tombé sur lui. L’expert ESPERANҪA, qui aurait examiné le véhicule … avant de dresser son rapport, aurait d’abord dit que celui qui aurait porté le pantalon jeans et le gilet rayé aurait été assis sur le siège chauffeur. Il n’aurait retenu qu’à la fin de la deuxième reconstitution, que le porteur de ces vêtements aurait également pu être assis à l’arrière, conclusion qu’il ne pourrait pas accepter.
P2 se serait assis sur le siège passager pour rentrer à … . Il n’aurait pas vérifi é, s’il y avait du sang sur les vêtements d’P2. Il aurait été pris de panique et aurait eu d’autres préoccupations. Lui-même et P2 seraient encore une fois retournés près du corps d’V1 à … à la demande d’P2 pour récupérer la boule de cocaïne de 5 grammes. Lui-même aurait sorti la boule avec une clé de la bouche d’V1. La boule, tombée sur le sol, aurait été ramassée par P2. Il n’aurait pas su qu’V1 transportait encore d’autres boules dans sa gorge. Sur question du ministère public, P1 précise que les traces de cocaïne trouvées sur les papiers de bord s’expliqueraient par le fait qu’au cours des mois précédents il aur ait tiré une ligne dessus. Les traces ne seraient pas de nature à prouver qu’il aurait tiré une ligne le soir du 9 novembre 2016. P1 affirme encore qu’il n’aurait pas été au courant du fait que le canon de l’arme n’était pas déclaré. Ce serait la faute du Ministère de la Justice qui n’aurait pas correctement fait son travail en n’enregistrant pas le canon avec l’arme. Quant à la soirée du 13 novembre 2016, P1 explique qu’il avait prêté son véhicule à P2 qui serait venu le chercher peu après 21 heures. En effet, avant 21 heures, il aurait été au restaurant … . Il n’aurait aucune idée comment P2 est venu à …. En tout cas, 5 minutes
6 après son appel, P2 se serait présenté à sa porte. A ce moment il n’aurait pas non plus su qu’P2 avait essayé d’emprunter sans succès un véhicule chez un autre copain. Lui-même se serait rendu à la station- service … sise à …- …, … n’y auraient cependant réservé aucune suite. P1 conteste avoir été présent à l’endroit dit du « … » au cours de la soirée du 13 novembre 2016. C ependant, comme il habiterait à …, il serait normal que son téléphone portable aurait été connecté à l’antenne de ce site. Selon P1, P2 aurait été de retour avec la voiture vers minuit. Quatre ans après les faits, il ne pourrait cependant plus se rappeler l’heure exacte. Il aurait oublié que la sacoche avec les armes se serait encore trouvée dans le véhicule. B) les plaidoiries du mandataire de P1 : Le mandataire de P1 souligne que son mandant aurait toujours répété de façon constante tout au long de l’instruction qu’il av ait été le chauffeur de la voiture tout comme il aurait toujours dit qu’V1 avait été assis sur le siège passager et qu’il av ait essayé de remettre la victime sur le siège passager lorsque cette dernière s ’était affaissée sur lui. P1 aurait, par ailleurs, signalé lors de la première reconstitution que la voiture amenée sur place aurait été différente de la sienne qui n’avait pas de console au milieu. Le fait que le policier ayant pris le rôle d’V1 n’avait pas réussi à basculer sur la cuisse gauche du chauffeur, serait donc à relativiser, d’autant plus qu’il ne faudrait pas oublier le relâchement des muscles après le décès d’une personne. L’expert Philippe ESPERANҪA, qui avait inspecté le véhicule de P1 avant de dresser son rapport, aurait émis deux hypothèses, à savoir : une hypothèse selon laquelle le porteur du jeans aurait été assis sur le siège conducteur et une autre où le porteur du jeans aurait été assis à l’arrière. Il n’aurait cependant exclu aucune de ces deux hypothèses. Le mandataire de P1 insiste ensuite sur le fait que lors de la deuxième reconstitution, l’expert, après avoir visionné la vidéo de la voiture réalisée par P1 après les faits, aurait retenu que des traces de sang se trouvaient sur la porte du conducteur, sur le volant et le long du côté gauche du siège conducteur. La présence de telles traces à ces endroits ne pourrait s’expliquer que par la version des faits donnée par P1 . La version d’P2 ne serait donc matériellement pas possible. A l’appui de ses dires, le mandataire de P1 se réfère au procès-verbal de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle de première instance suivant lequel l’expert Philippe ESPERANҪA aurait précisé lors de cette reconstitution : « sur le siège conducteur, il n’y a pas de sang, uniquement un écoulement à gauche, le long du siège conducteur ». Pour autant où la Cour d’appel est d’avis que le procès-verbal du greffe n’a pas la force probante nécessaire, il y aurait lieu d’entendre l’expert. Il y ajoute que l’expert Philippe ESPERAN ҪA aurait expliqué que seulement des coups assez forts donnés à la victime pourraient expliquer les traces de sang sur la jambe gauche du pantalon jeans. Or, lors de l’autopsie, le médecin légiste n’aurait pas constaté l’existence d’hématomes sur la tête d’ V1. L’expert aurait, en outre, précisé que selon lui, le fait que P1 avait les mains au volant n’est pas de nature à exclure la présence de sang sur le devant de sa veste. Selon le mandataire de P1, il y aurait également lieu de prendre en considération le fait qu’P2 connaissait les armes de P1 et qu’il savait les manipuler.
7 La version d’P2 suivant laquelle il aurait eu peur de P1 de sorte qu’il aurait suivi ses instructions, ne serait pas crédible. P1 n’aurait pas eu d’emprise sur lui. Au domicile de P1 il aurait été libre de bouger. La déclaration d’P2, suivant laquelle il aurait demandé du travail pour son cousin, serait également contredite par ce dernier. L’ensemble de ces éléments seraient des indices probants pour retenir que la version donnée par P1 correspondrait à la réalité. Il n’y aurait pas eu de plan criminel. Finalement, le mandataire de P1 ajoute que le contenu des messages de son mandant serait à relativiser. Il se réfère à cet égard aux déclarations d’T1, qui aurait dit: « De P1 ass e groussen Schnessert », constatation confirmée par tous les amis de ce dernier. Les experts Robert SCHILTZ et Paul RAUCHS auraient également conclu « e well sech wichtech spieren ». Ses confidences ne correspondraient donc pas forcément à la réalité. P1 serait donc à acquitter de l’infraction de meurtre sur la personne d’V1 pour cause de doute. Il assumerait sa responsabilité pour les autres fautes commises. Quant à la deuxième infraction reprochée à P1, le mandataire du prévenu donne à considérer que ce dernier n’aurait à aucun moment dit qu’ P2 avait tué V2. Il aurait seulement dit qu’P2 avait emprunté son véhicule pendant la soirée. Les autorités seraient parties du principe qu’P2 aurait eu un alibi pour toute la soirée. Les parents d’P2 et T2 n’auraient cependant pas fait les mêmes déclarations quant au déroulement de cette soirée. La mère d’P2 aurait déclaré que son fils serait parti pour se rendre à son travail avec son père et T2 après 22 heures. T2 aurait d’abord déclaré qu’ils étaient seulement arrivés au chantier vers minuit, après avoir conduit le père d’P2 à son propre travail et après être passé par la station- service … . Lors de sa deuxième déposition, il aurait cependant précisé qu’il avait dormi jusqu’à 21 heures. Lorsqu’il se serait réveillé, P2 aurait été dans la chambre. Ils auraient attendu le père d’P2 et seraient partis avec lui vers 22:15 heures. Le père d’P2 aurait, par contre, déclaré qu’ils av aient tous mangé ensemble vers 19 heures et que par la suite son fils et T2 étaient montés dans leur chambre. Il serait également établi par les éléments du dossier qu’P2 aurait envoyé pour la première fois un message à T3 à 22:35 heures. Or, au moment où T3 a été entendue par la police, P2 aurait envoyé le message suivant : « Tu te rappelles que je suis venu te chercher à 20 heures… ». P2 aurait donc essayé de se procurer un alibi. Ce dernier aurait encore affirmé avoir été avec T3 à …, au local « … ». Les deux n’auraient cependant pas pu être vis ualisés sur les caméras de surveillance du local jusqu’à minuit. P2 aurait également essayé de joindre P1 à de nombreuses reprises au cours de la journée en question. Ce dernier aurait eu beaucoup plus de contact avec T4, qui serait un vendeur de stupéfiants, et qui aurait été impliqué dans une affaire de braquage d’un dealer de stupéfiants. Son mandant, qui aurait vendu au moins une arme pour 1.250 euros le jour avant les faits, avait de l’argent à sa disposition.
8 Le modus operandi des deux affaires ne serait pas identique. Le corps de V2 aurait été posé « correctement » sur le sol, tandis que V1 aurait été jeté par terre sans égard. Les enquêteurs n’auraient pas pu identifier P1 comme étant le chauffeur de la voiture le soir des faits dans le quartier de la gare. Sur base des images VISUPOL , ils auraient seulement pu constater une certaine ressemblance. Ils n’auraient pas non plus pu identifier sa plaque d’immatriculation. Seul le manque de l’enjoliveur de la roue avant gauche aurait pu être relevé. La voiture aurait emprunté une route qu’P2 aurait dû prendre pour se rendre à l’aéroport. Le téléphone portable de P1 n’aurait pas été connecté aux antennes sur le lieu des faits au moment du meurtre. P1 aurait été à la maison. Le mandataire du prévenu se réfère à cet égard aux déclarations de la mère de ce dernier suivant lesquelles celle -ci avait entendu à 22:30 heures que la playstation de son fils était en marche et que P1 grondait son chien. Elle aurait tenu un calepin pendant des années. Les indications temporaires seraient donc exactes. Le représentant du ministère public n’aurait donc pas établi que son mandant était près du lieu -dit « … ». Le téléphone de V2 aurait par contre été connecté à l’antenne de … couvrant le site du lieu-dit « … ». Il résulterait également des éléments du dossier que cette dernière s’était déjà rendue chez des clients à … . Par ailleurs, V2 aurait voulu arrêter la prostitution et aurait eu peur de travailler les jours avant les faits. T5 aurait noté la plaque d’un véhicule immatriculé en … . Le mandataire de P1 met en doute le fait que la victime n’avait pas travaillé dans le cadre d’un réseau. Il fait encore état d’appels provenant de la … sur le téléphone portable d’P2. En tout état de cause, ni T5, ni les autres dames entendues par la brigade des mœurs auraient reconnu son mandant. Le mandataire de P1 donne finalement à considérer que le témoin T6 , habitant non loin du lieu-dit « … », aurait indiqué à la police qu’elle avait entendu le soir du meurtre 4- 5 coups de feu venant de cet endroit. Il en conclut que, d’aut res personnes auraient pu être sur place. Au vu de toutes ces incohérences, il y aurait lieu d’acquitter son mandant de la deuxième infraction qui lui est reprochée pour cause de doute. A titre subsidiaire, le mandataire de P1 demande à la Cour d’appel de prendre en considération l’existence de circonstances atténuantes subjectives dans le chef de son mandant consistant en sa polytoxicomanie. Son mandant serait atteint du trouble de la personnalité dissociale. Il aurait eu des dépressions et il aurait absorbé de fortes doses du médicament Tramal. De plus, il se serait fait injecter des stéroïdes et aurait eu une consommation élevée de cocaïne. Il y aurait lieu de se référer à cet égard aux rapports des experts Paul RAUCHS et Robert SCHILTZ et aux déclarations du docteur YEGLES qui aurait précisé : « wann een esou e cocktail geholl huet ass een wéi an enger anerer Welt ». 2) P2 A) Les déclarations du prévenu : Lors de l’audience du 6 octobre 2020 le prévenu a maintenu sa version des faits d’après laquelle il n’aurait pas tiré sur V1. Il aurait seulement été le conducteur du véhicule et il aurait été surpris par le tir.
9 Au cours de la journée du 9 novembre 2016, il aurait essayé de joindre P1, tout comme d’autres connaissances, pour essayer de trouver un emploi pour son cousin qui se serait trouvé au Luxembourg pendant quelques mois. P1serait venu en voiture devant le café « … » à … et les aurait emmenés tous les deux. Dans la voiture, il aurait demandé à P1 , s’il avait un emploi pour son cousin. Ils seraient allés à … acheter des cigarettes à la station- service. Par la suite, P1 aurait reconduit T2 à la maison et lui-même et P1 se seraient dirigés à … pour boire un verre. En route, P1 aurait téléphoné à V1 qu’ils auraient récupéré près de l’Alima … . V1 aurait donné 1 gramme de cocaïne à P1. Ce dernier aurait cependant voulu acheter 5 grammes, quantité que le dealer n’avait pas sur lui et qu’il voulait aller chercher à … . Ils auraient laissé descendre V1 à sa demande dans la rue … pour lui permettre de prendre le train pour se rendre à … . P2 explique qu’après le départ d’V1, il aurait changé la place avec P1, de sorte qu’à partir de ce moment il aurait été au volant de la voiture. P1aurait pris une ligne de cocaïne sur les papiers de bord de sa voiture. A la station- service … près de …, il se serait rendu aux toilettes et P1 aurait volé deux bières à l’intérieur du magasin. Ils auraient continué leur route et après un certain temps d’attente à la gare de …, V1 serait venu et se serait assis sur le siège passager. Lui-même aurait continué à conduire la voiture selon les instructions reçues par P1 et V1. A un certain moment, P1 aurait dit qu’il allait appeller un certain T7 . Après cette remarque, il aurait immédiatement entendu un bruit « klack » et un bruit de tir. Il aurait demandé à P1: « qu’est-ce que tu fais ? » Ce dernier aurait répondu : « Fuer, fuer ». La voiture aurait été pleine de sang. P1 aurait donné des tapes à V1. P2 affirme que, pris de panique, il n’aurait fait que suivre les instructions de P1. Près de … une voiture de police serait venue à leur encontre. Il aurait fait des appels de phare, mais les policiers ne se seraient pas arrêtés. À …, P1 aurait sorti le corps de la voiture. Il ne l’aurait pas aidé. P1 aurait examiné l’intérieur des poches d’ V1. P1 aurait été plein de sang. Lui-même n’aurait ni commis un vol sur la personne d’V1 ni touché le corps de ce dernier. P1 aurait nettoyé la voiture par la suite. Quelques centaines de mètres avant d’arriver au domicile de P1 , ce dernier aurait à nouveau pris le volant. A son domicile, P1 aurait nettoyé l’arme utilisée. Il lui aurait également raconté que la police ne réussirait pas à l’attraper en soulign ant que le canon de l’arme n’aurait pas été déclaré. Il aurait demandé à plusieurs reprises à P1 de le conduire à la maison, mais ce dernier aurait voulu aller encore une fois à … pour retirer la boule de cocaïne de la bouche d’V1. Ce serait également P1 qui aurait jeté les housses de la voiture. Il n’y aurait pas eu de sang sur le siège conducteur. Ses propres vêtements n’auraient pas non plus été entachés de sang. P2 ajoute que lorsque P1 l’avait reconduit à …, il se serait ensuite promené pendant un certain temps dans les rues de la ville avant d’aller dans le café « … » sans avoir changé ses vêtements. Finalement, P2 affirme ne pas avoir reçu un message de P1 dans lequel ce dernier aurait demandé « Hues de loscht een embrengen ze goen ?».
10 B) Les plaidoiries du mandataire d’P2 : Le mandataire d’P2 relève d’abord qu’V1 et V2 auraient été tués par une arme du même calibre. En effet, selon l’expert DUJARDIN, l’arme utilisée pour commettre les deux infractions serait vraisemblablement la même. Aucune trace ADN d’P2 n’aurait pu être trouvée sur les deux victimes. Par contre tant l’ADN d’V1 que celui de V2 aurait été retrouvé dans la voiture de P1 , sur ses vêtements et sur son arme. L’expert YEGLES aurait expliqué que P1 avait consommé de la cocaïne et av ait pris des médicaments à forte dose. L’hypothèse suivant laquelle le chauffeur du véhicule aurait tiré sur V1 n’aurait pas pu être confirmée lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle en première instance. L’expert Philippe ESPERANҪA aurait en effet dû admettre qu’il s’était trompé et que cette hypothèse n’ét ait pas possible. Ce fait corroborerait la version d’P2 suivant laquelle ce dernier aurait conduit la voiture tandis que P1 , assis à l’arrière, aurait tiré une balle dans la tête d’V1. Il résulterait, en outre, de la reconstitution que des traces de sang auraient dues être retrouvées sur le siège conducteur au cas où le porteur du jeans avait été assis sur ce siège, ce qui ne serait cependant pas le cas en l’espèce. Les résidus de tir montreraient que la munition utilisée serait compatible avec l’utilisation d’un silencieux. Or, suivant la reconstitution des faits, il n’aurait pas non plus été possible pour le chauffeur du véhicule … de tirer la balle à l’arrière de la tête de la victime à l’aide de l’arme munie d’un silencieux. Presque tous les vêtements se trouvant dans l’armoire de son mandant auraient été saisis. Aucune trace de sang n’aurait été trouvée . Il serait cependant pratiquement impossible d’éliminer complètement des traces de sang. P1 aurait fait des photos montrant l’arme utilisée et son pantalon plein de sang, photos qu’il aurait envoyées à des amis. Les repérages téléphoniques confirmeraient que P1 est allé chercher V2 . La mère de P1 aurait fait sa déclaration dans le but de fournir un alibi à son fils. Il résulterait néanmoins de l’enquête que les déclarations de la mère de P1 ne correspondraient pas à la réalité. L’allusion du mandataire de P1 à un réseau bulgare ne serait pas à prendre en compte. P2 aurait vendu sa voiture à des acheteurs bulgares qui voulaient venir la chercher ce qui expliquerait le message reçu d’un numéro bulgare. Non seulement P2 , mais également P1 aurait été en contact avec T4 . Ce dernier n’aurait pas braqué de dealer. Il aurait seulement été un intermédiaire dans le cadre de la vente de cocaïne. P1 aurait eu un comportement viol ent à l’égard de son père, de sa mère et de sa sœur T8. Ses parents se seraient même enfermés la nuit à clé dans leur chambre. Dès qu’elle aurait appris que la police rechercherait une voiture sans enjoliveur à une roue, la famille P1 aurait mis P1 en relation avec les faits auprès du lieu-dit « … ». La mère de P1 aurait trouvé des vêtements avec des tâches de sang de ce dernier et les aurait lavés immédiatement à l’aide de l’eau de javel. La mère de P1 se serait également rendue compte que les housses de la voiture …avaient disparu et P1 aurait cherché à trouver en catimini une vitre sur internet pour remplacer celle de sa voiture.
11 P2 n’aurait pas été un confident de P1. Il aurait eu seulement 16 contacts avec ce dernier au cours des 6 mois qui ont précédé les faits. Ses amis seraient d’avis que P1 a entraîné P2 dans l’affaire malgré lui et ne croiraient pas qu’ P2 serait capable de tuer quelqu’un. Concernant le meurtre d’V1, P1 aurait dit à T7 : « een anere ass gefuer, ech hu geschoss» et concernant V2, il aurait dit : « d‘Klont hat nemmen 7 euro dobai ». Ces remarques montreraient que l’auteur de ces messages connaissait des détails des infractions en litige. Cet aveu extrajudiciaire serait corroboré par tous les éléments de l’enquête. Il n’existerait aucun doute que P1 aurait tiré tant sur V1 que sur V2 . P2 ne serait donc pas l’auteur du tir. De plus, le butin du vol aurait été retrouvé chez P1 . Le jugement serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu P1 comme auteur matériel du meurtre d’V1. Le mandataire d’P2 reproche cependant aux juges de première instance d’avoir retenu qu’P2 est coauteur des faits en relation avec V1 . En effet, pour condamner une personne en tant que coauteur d’un crime déterminé, il faudrait établir un accord de volonté, une même intention criminelle. Il appartiendrait au ministère public de prouver cette entente préalable. Seuls les actes antérieurs ou concomitants au fait litigieux seraient à prendre en considération pour prouver une telle entente. Or, en l’espèce, il ne résulterait pas des éléments du dossier qu’P2 était au courant du fait que P1 avait contacté V1 avec l’intention de le tuer pour le voler. Les juges de première instance n’auraient pas expliqué suffisamment comment ils sont arrivés à la conclusion qu’ P2 avait participé à l’infraction en connaissance du plan de P1 de commettre un meurtre pour faciliter le vol. En effet, il y aurait lieu de prendre en considération qu’P2 aurait seulement été au courant du fait que P1 voulait acheter des stupéfiants. Ce serait P1 et non P2 qui aurait eu besoin de stupéfiants. Dans les relations entre les dealers et les consommateurs , ces derniers se verraient souvent avancer des stupéfiants et paieraient par après. En l’espèce, V1 avait remis une boule de cocaïne sans en avoir eu le paiement de la contrevaleur. T7 aurait également déclaré avoir avancé des stupéfiants à P1 . L’existence d’un plan concerté entre P2 et P1 de tuer V1 pour lui soustraire des stupéfiants serait d’ailleurs contredit par le fait que les deux sont partis des lieux sans voler les stupéfiants. Ce serait P1 qui aurait fouillé les poches de la victime et le butin aurait été retrouvé chez lui. P2 n’aurait reçu ni stupéfiants, ni argent. Il n’aurait donc eu aucun intérêt de participer au projet de P1 . Le seul fait qu’P2 savait que des armes étaient dans la voiture de P1 ne permettrait pas de retenir qu’P2 avait accepté le plan de tuer V1 pour commettre un vol. D’une part, il serait avéré que P1 avait souvent des armes dans la voiture et, d’autre part, la seule présence des armes ne permettrait pas de conclure ipso facto à un plan de commettre un meurtre pour voler. P1 aurait été patron d’une entreprise de sécurité pour laquelle il avait travaillé à plusieurs reprises. Compte tenu de ce fait et du fait que P1 aurait eu un permis de port d’armes, P2
12 aurait pu partir du principe que ce dernier aurait un casier vierge et qu’une étude d’honorabilité sur sa personne aurait été faite, et que, partant, ce dernier serait une personne à l’abri de tout soupçon. En outre, si l’arme avait été chargée dans la voiture, le bruit causé par cette manipulation aurait fait réagir V1 , ce qui n’aurait pas été le cas. Ce dernier aurait été surpris par le tir. L’arme aurait donc déjà été préparée avant. Elle aurait été prête à l’emploi et ne se serait pas non plus trouvée dans la sacoche. Le mandataire d’P2 se réfère à cet égard encore à un incident relaté par T1 où P1, fâché et énervé, voulait aller chercher une arme chargée qui se trouvait dans sa voiture. Le fait qu’P2 avait appelé plusieurs fois P1 , s’expliquerait par la volonté de son mandant de procurer un travail à T2 . En effet, la firme de sécurité de P1 devait assurer la sécurité sur le marché de Noël à …/ … . P2 aurait d’ailleurs encore appelé d’autres connaissances pour procurer un travail à T2 tel que cela résulterait des pièces remises à la Cour d’appel. Le mandataire d’P2 donne encore à considérer que le jour des faits P1 aurait également été en contact avec T7 avec lequel il avait échangé des messages entre 19:32 et 19:49 heures. À 19:49 heures, P1 aurait envoyé le message suivant : « Hues de Loscht een embrengen ze goen? » sans que les enquêteurs aient pu déterminer le destinataire de ce message. Or, le fait que T7 avait supprimé tous les messages échangés avec P1 le jour des faits laisserait cependant conclure que P1 voulait prioritairement que ce dernier l’accompagne. Selon le mandataire d’P2, P1 aurait finalement emmené son mandant pour avoir quelqu’un en sa présence sur lequel il pourrait se décharger. Avant le deuxième meurtre commis sur V2 , P1 aurait encore envoyé un message à P2, message libellé comme suit: « Wat gees de nach schaffen … wann s de 1.000 euros bei mir kriss ». Ce dernier n’aurait cependant pas donné suite à ce message. P2 n’aurait pas contacté la police , parce qu’il aurait eu peur de P1 , celui-ci ayant tué une personne dans la voiture qu’il conduisait. T1 et différents autres témoins, employés de la firme de sécurité de P1 , auraient également eu peur de ce dernier. Les experts Robert SCHILTZ et Paul RAUCHS auraient aussi retenu qu’P2 avait peur de P1 . Le fait qu’P2 avait contacté P1 après les faits s’expliquerait par le fait qu’il voulait s’enquérir sur les suites de l’affaire. Les éléments du dossier ne permettraient donc pas de retenir que son mandant avait adhéré à un quelconque plan de P1 , ce dernier ayant préparé son coup tout seul. Son mandant serait donc à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée. Subsidiairement, il y aurait lieu de prendre en considération qu’P2 n’a pas tiré sur V1 , qu’il ne l’a pas menacé et qu’il n’a pas touché son corps. Son mandant aurait tout dit à la police dans la mesure du possible et aurait avoué avoir conduit le véhicule. Il aurait exprimé un repentir sincère et aucun danger n’émanerait de lui. Il y aurait donc lieu de lui accorder des circonstances atténuantes les plus larges et d’assortir la peine éventuelle à prononcer d’un sursis intégral. 3) Le réquisitoire du ministère public A) Quant à la victime V1 Le représentant du ministère public explique que P1 aurait été, suivant ses parents, un enfant et un adolescent difficile. Il serait devenu encore plus difficile après avoir commencé à faire du body building. Lorsqu’il aurait en plus pris des stéroïdes, son
13 agressivité se serait accrue. Dans une crise de colère , il se serait fracturée la main en donnant un coup contre une porte, blessure qui le ferait encore souffrir aujourd’hui. Il aurait été agressif vis-à-vis de ses parents ainsi que de sa sœur T8 . Ses réactions auraient été totalement imprévisibles. A l’époque des faits P1 aurait également eu des problèmes d’argent et, selon sa mère, des huissiers de justice se seraient présentés pour réclamer le paiement de différentes dettes. Il aurait demandé de l’argent à sa famille, en menaçant qu’à défaut d’obteni r de l’argent il irait braquer une banque ou attaquer une personne dans la rue. Ses problèmes financiers l’auraient rendu très nerveux. Sa mère aurait expliqué, en outre, que le comportement de P1 aurait changé à partir du 10 novembre 2016, dans le sens qu’il aurait tout fait pour l’éviter, réaction qu’il aurait toujours eue lorsqu’il aurait fait une connerie. Il résulterait encore des éléments du dossier que la situation psychologique de P1 n’aurait pas été bonne en date du 9 novembre 2016. Ainsi, il aurait écrit à 19:46 heures à sa copine « ech gi mech op, ech setze mer d’Nol ». A 19:49 heures, il aurait, par contre, adressé, à une personne n’ayant pu être identifiée par les enquêteurs, le message suivant : « Hues du Loscht een embrengen ze goen ? ». Trois heures et demie plus tard V1 aurait été mort. P1 aurait menti tout au long de l’enquête et aurait souvent changé de version. Il aurait ainsi affirmé avoir conduit sa voiture à …-… dans le quartier de la … après qu’V1 était monté dans la voiture. Le téléphone portable de P1 aurait cependant été connecté à l’antenne … vers 21:52 heures, ce qui serait conforme à la version d’P2, suivant laquelle ils se seraient dirigés ensemble avec V1 en direction du lieu- dit « … ». L’exploitation des images VISUPOL ne permettrait pas non plus de confirmer l’affirmation de P1 suivant laquelle il aurait laissé descendre V1 vis-à-vis de la gare. P1 aurait encore menti en affirmant d’abord qu’P2 avait tiré le corps d’V1 de la voiture et l’aurait fouillé. Il aurait seulement avoué plus tard que c’était lui qui avait tiré le corps de la victime de la voiture et qui l’avait fouillée, ce qui serait confirmé par le fait que les affaires de la victime av aient été retrouvées à son domicile. Il aurait présenté 4 versions différentes quant à l’endroit où la tête d’ V1 serait tombée après le coup de feu. Dans le cadre de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction, P1 aurait d’abord déclaré que la tête de la victime aurait basculé vers l’avant, puis dans sa direction pour tomber sur sa jambe droite (p.4 du procès-verbal de deuxième comparution). Dans le même interrogatoire, il aurait cependant déclaré plus tard (p.6 du même procès-verbal) que la tête d’V1 serait tombée « iwwert mein Schouss ». Ensuite, lors du 4 e interrogatoire auprès du juge d’instruction, P1 aurait déclaré qu’V1 n’avait pas mis de ceinture, avait râlé et essayé de reprendre son souffle avant de tomber sur lui non seulement avec la tête, mais également avec l’épaule. Finalement, lors de la reconstitution 1,5 an s après les faits, il aurait expliqué que la tête d’V1 était tombée sur sa jambe gauche. P2 aurait, par contre, toujours maintenu la même version suivant laquelle P1 aurait tiré le coup de feu fatal et que la victime, qui aurait râlé et essayé de reprendre son souffle, serait ensuite tombée vers la gauche puis vers l’arrière entre les deux sièges avant, version qui serait compatible avec tous les indices trouvés. Par contre, aucune des versions de P1 ne serait crédible.
14 En effet, avant de tomber sur la jam be droite, la tête d’V1 aurait d’abord dû toucher le bras droit de P1 , alors qu’un conducteur a ses mains au volant. La tête d’V1 n’aurait pas non plus pu tomber sur sa jambe gauche, car dans ce cas il aurait dû lâcher complètement le volant. Cette affirmation serait encore matériellement impossible en raison du fait que le siège du conducteur n’aurait pas été entaché de sang. La version, suivant laquelle P1 aurait été le chauffeur, ne serait pas non plus possible en raison de la taille de la victime. Ainsi, lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle, le policier, ayant pris le rôle de la victime qui mesurait treize centimètres de plus que la victime, n’arrivait pas à toucher la jambe gauche de la personne assise derrière le volant. Le deuxième policier d’une taille semblable à celle de la victime, à savoir 1,80 mètre, n’arrivait pas non plus à toucher la jambe gauche avec la tête. P1 aurait encore déclaré avoir entendu un bruit « Klack, Klack » et quelques secondes après un bruit de tir. Le fait de charger l’arme aurait cependant nécessairement entraîné un bruit qui aurait alarmé V1. Or, ce dernier n’aurait réagi d’aucune façon et aurait été surpris par le tir. Si dans le procès-verbal de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle de première instance, le greffier, qui n’aurait eu aucune instruction quant aux éléments à noter de la part de la présidente de la chambre criminelle, aurait retenu que l’expert Philippe ESPERANҪA aurait dit « sur le siège conducteur, il n’y avait pas de sang, uniquement un écoulement à gauche, le long du siège conducteur », ce dernier se serait trompé. Les membres de la chambre criminelle auraient en effet retenu dans leur jugement que lors de la visite des lieux l’expert a exclu que l e jeans tâché de sang se trouvait sur le siège conducteur au moment où les traces de sang ont été projetées ou ont coulé sur la jambe gauche de ce pantalon, constatation ayant une valeur plus importante que le procès- verbal dressé par le greffier. A l’audience du 9 octobre 2020 lors de laquelle la vidéo de cette reconstitution aurait été visualisée en entier, on aurait pu constater que l’expert n’avait pas visé le siège conducteur, mais le siège passager. L’expert, après avoir d’abord retenu que le porteur du jeans était assis sur le siège conducteur aurait, à la minute 22:40 de la vidéo, retenu qu’il serait hautement probable que le porteur du jeans était assis à l’arrière, ce qui serait conforme aux données du dossier. Il n’existerait pas d’autres éléments permettant de retenir que des traces de sang se trouveraient le long du côté gauche du siège conducteur. Sur les photos/vidéo du véhicule pris par P1 , aucune trace de sang ne serait visible le long du côté gauche du siège conducteur. La position du porteur du vêtement à l’arrière du véhicule serait compatible avec le fait retenu par l’expert que les genoux de son porteur auraient été plus élevés que ses hanches. Il résulterait encore des éléments de la cause que sur la jambe droite il n’y avait, contrairement à la jambe gauche, pas beaucoup de sang. Le fait que le porteur du pantalon aurait été assis sur le siège conducteur serait dès lors à exclure. Il y aurait, par contre, lieu de retenir que la tête d’V1 était tombée à l’arrière entre les deux sièges, ce qui expliquerait non seulement les traces de sang sur la jambe gauche du pantalon, mais également les traces de sang relevées dans la voiture. En effet, si le porteur du vêtement avait été assis à l’avant, du sang aurait dû se trouver sur le siège conducteur, étant donné que l’expert Philippe ESPERANҪA a, au vu des
15 traces de sang relevées sur la jambe gauche et la jambe droite, précisé que les jambes du porteur du pantalon av aient été écartées. Si, conformément à la déclaration d’P2, la victime aurait reçu des coups, les traces de sang seraient également compatibles avec cette version. De par l’impossibilité de la victime d’être tombée sur le genou gauche du chauffeur et de l’absence de traces de sang sur le siège du conducteur, il serait donc établi que P1 aurait été assis à l’arrière et aurait tué V1 en lui tirant, à partir du fond de la voiture, une balle dans la tête. A toutes ces considérations s’ajouteraient encore d’autres éléments. Ainsi, P2 aurait déclaré devant le juge d’instruction que le canon de l’arme n’aurait pas été officiellement enregistré. Or, le seul qui lui aurait pu avoir donné cette information, aurait été P1 . Le témoin T1 aurait déclaré que P1 n’avait pas de problème avec la violence et que ce dernier lui avait envoyé une photo montrant une arme et un pantalon couvert de sang le vendredi après les faits. Le lundi 14 novembre 2016, lorsqu’ T1 se serait rendu au domicile de P1, ce dernier lui aurait dit « … c’est moi » et « ech hun en embruecht » et il aurait précisé qu’il n’avait pas été le conducteur. Le témoin T7 aurait également expliqué que P1 lui avait confié: « Et ass ee gefuer an ech hun een erschoss ». Cette information n’aurait pas été publiée dans la presse, de sorte qu’elle n’ aurait pu être obtenue que de P1. Le témoin T14 aurait déclaré que suivant un échange de messages avec P1 , celui lui aurait écrit : « fro léiwer net » « et ass net main Blutt » et « da kucks de mol main auto ». A T9, il aurait déclaré avoir fait un truc vraiment grave. Ces témoins, dont les déclarations seraient toujours restées constantes, seraient crédibles. P1 n’aurait pas fait une vidéo et pris des photos pour avoir des éléments à décharge comme il l’affirme, mais il les aurait prises pour avoir des trophées. Il y aurait donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la version des faits telle que décrit par P2 . Quant à la participation criminelle d’P2, le représentant du ministère public estime que le but du rendez-vous avec V1 aurait été celui de voler de l’argent. Ainsi, ni P1 ni P2 n’avait besoin de l’autre pour se procurer des stupéfiants. P2 aurait pu se procurer des stupéfiants à …sans devoir se déplacer spécialement à … . Aucun des deux n’aur ait été en possession d’argent pour acheter des stupéfiants. Les dealers nigériens ne seraient pas connus pour remettre des stupéfiants sans avoir obtenu au préalable le paiement du prix. P1 aurait eu un besoin urgent d’argent. Il aurait déjà eu des projets pour braquer des passantes ou forcer un bancomat. P2 aurait été au courant de ce besoin. C e dernier aurait, en effet, déclaré au juge d’instruction : « P1 brauchte unbedingt Geld », qu’il avait une dette de 26.000 euros, qu’il devait trouver immédiatement 1.000 euros et qu’il avait espéré qu’V1 avait beaucoup d’argent liquide sur lui.
16 T1 aurait encore précisé qu’P2 et P1 se fréquentaient seulement pour des questions d’argent. Il s’en suivrait que la rencontre n’aurait pas eu comme but d’acheter des stupéfiants, mais de voler de l’argent à V1, qui était un homme costaud, de sorte qu’ils savaient pertinemment que le dealer n’allait pas se laisser voler sans se défendre. Au cours de la journée du 9 novembre 2011, P2 aurait essayé au moins 15 fois de joindre P1 au téléphone jusqu’au moment où ce dernier l’aurait rappelé finalement vers 19:23 heures. L’affirmation d’P2 suivant laquelle il aurait téléphoné à P1 pour lui demander, s’il avait un travail pour T2 aurait été démenti par ce dernier. P2 aurait été au courant du fait que des armes se trouvaient dans la voiture de P1 . Il aurait déclaré à la police que les armes se trouv eient sur la banquette arrière et qu’il av ait contrôlé les armes. Ce ne serait que plus tard qu’ P2 aurait avancé que les armes se trouvaient dans le coffre de la voiture sans expliquer par qui et à quel moment les armes auraient été mises dans le coffre. Cette affirmation ne serait pas crédible. V1 aurait réagi si les armes ( ou du moins l’arme utilisée pour le tuer), avaient été retirées du coffre et chargées. P2 savait également que P1 était quelqu’un d’agressif et qu’il était nerveux. Néanmoins, il aurait été d’accord pour être son chauffeur. P2 aurait ainsi accepté que des armes seraient ou du moins pourraient être employées, sinon il les aurait sorties du véhicule. Il aurait donc volontairement participé en connaissance de cause à l’infraction. Contrairement à ses dires, il n’aurait pas non plus eu peur de P1 . Il n’aurait pas eu de problème de s’asseoir sur le siège où V1 aurait été tué et où au moins l’appuie- tête et le pourtour du siège étaient tâchés de sang . Contrairement aux dires du mandataire d’P2, les juges de première instance ne se seraient pas exclusivement fondés sur des éléments postérieurs aux faits pour retenir la responsabilité d’P2. Ils se seraient seulement référés à ces éléments pour retenir qu’P2 ne s’était pas désolidarisé de P1 malgré le fait qu’il en avait la possibilité. P2 aurait commis un acte positif en ayant été le chauffeur du véhicule. Sans chauffeur, P1 n’aurait pas pu tuer V1 . P2 serait donc à retenir comme co- auteur de l’infraction à l’article 475 du C ode pénal. Ce serait encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la circonstance aggravante de la préméditation n’es t pas établie. Le meurtre étant une circonstance aggravante du vol, ce serait également à juste titre que les juges de première instance n’ ont pas prononcé de condamnation séparée. L’acquittement pour les infractions libellées sub 3) et 4) des citations à prévenu serait de même à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance. B) Quant à la victime V2 : Il résulterait des éléments du dossier (ADN, vitre près du siège passager brisée) que V2 était assise dans la voiture de P1 et qu’elle y a été tuée. Selon P1, P2 lui aurait demandé de pouvoir emprunter son véhicule alors qu’il devait conduire quelqu’un à l’aéroport. Auprès du juge d’instruction, il aurait d’abord affirmé qu’P2 était venu chercher la voiture vers 20 heures et qu’il l’avait ramenée vers 22 heures. Lors du troisième interrogatoire
17 devant le juge d’instruction, il aurait déclaré qu’P2 avait seulement ramené la voiture entre 23 heures et 23:30 heures. Aucune de ces hypothèses ne correspondrait à la réalité. En premier lieu, il serait incompréhensible que P1 aurait accepté de prêter son véhicule à P2 quelques jours après que ce dernier aurait, comme il l’affirme, commis un meurtre dans sa voiture. Ensuite, P1 aurait fourni trois explications différentes quant à la façon dont la vitre de son véhicule se serait brisée, à savoir une version à la police et au juge d’instruction, une deuxième à sa sœur T11 et une troisième version à sa copine T10. Même si sa sœur T11 qui, après avoir déclaré que P1 n’aurait jamais prêté sa voiture … à une tierce personne, ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si tel aurait également été le cas pour son véhicule …, sa sœur T8, sa copine T10 et T1 auraient été unanimes pour dire que P1 n’aurait jamais prêté son véhicule à un tiers. Il resterait donc une seule personne qui aurait pu avoir conduit la voiture, à savoir P1 lui- même. Il résulterait, en outre, des échanges téléphoniques entre P1 et P2 que ce serait P1 qui avait essayé de prendre contact avec P2 . A 20:54 heures, P1 aurait informé sa copine que le lendemain il aurait à nouveau de l’argent. Une heure et demie après V2 aurait été morte. A 20:57 heures, P1 aurait demandé à P2 « Où es-tu ? ». A 20:58 heures, ce dernier aurait répondu « A la maison ». La géolocalisation confirmerait que le téléphone portable d’P2 était à ce moment connecté à une antenne d’…. Si P1 avait prêté sa voiture à P2 comme il le prétend, le message qu’il avait adressé à ce dernier ne ferait pas de sens étant donné que P1 savait, d’après ses propres dires, qu’P2 voulait se rendre au Findel. Il résulterait des éléments du dossier que peu après 22 heures, P2 avait conduit son père à son lieu de travail, à l’adresse de la Commission européenne et ce dernier était arrivé à 22:28 heures. A partir de 23:09 heures, il aurait été à la station- service … à … avec T2. A 23:37 heures, il aurait contacté T3 , puis, à 23:42 heures, il serait allé la chercher à son lieu de travail pour aller au café « … ». T3 aurait été formelle pour dire qu’elle avait été emmenée par P2 au café « … » à …. Comme pour le trajet il faudrait prendre en compte 18 minutes, les deux seraient arrivés après minuit, raison pour laquelle ils n’auraient pas pu être visualisés sur les enregistrements de la caméra du café qui ont seulement été examinés jusqu’à l’heure de minuit. T3, qui ne serait pas sa copine, n’aurait eu aucune raison pour mentir. T12 aurait confirmé indirectement la présence d’P2 au café « … », alors qu’elle avait déclaré l’avoir vu en compagnie d’une femme blonde un dimanche après la date du 10 novembre. P2 ayant été arrêté avant le 20 novembre 2016, cette rencontre aurait forcément dû avoir lieu le 13 novembre 2020. Il s’en suivrait qu’P2 n’aurait pas pu avoir ramené la voiture entre 22:00 heures et 24:00 heures. Il ne pourrait donc pas être l’auteur du meurtre de V2 . Il ne resterait donc que P1 comme auteur de l’infraction, ce qui serait confirmé par la géolocalisation du téléphone portable de ce dernier qui aurait été successivement connecté aux antennes se situant entre … et … .
18 La voiture … de P1 aurait été repérée à 21:47 heures, avenue … à …-… . En effet, les enquêteurs auraient pu voir une voiture … avec un enjoliveur manquant sur les images VISUPOL. A 20:59 heures, cette même voiture aurait circulé dans la rue … dans le quartier de la gare à … . Il serait plus qu’improbable qu’il existerait une autre voiture ayant toutes les caractéristiques de celle de P1 qui se serait trouvée également à cette heure dans le quartier de la gare . Il serait certes vrai que la police n’aurait pas identifié P1. Les policiers auraient cependant constaté qu’une personne chauve ou ayant peu de cheveux se trouvai t derrière le volant. Il s’y ajouterait qu’T1 aurait déclaré le 16 novembre 2016 à la police que le matin du 14 novembre 2016, lorsqu’il s’était rendu vers 10 heures chez P1, ce dernier lui aurait également parlé de V2. Ainsi, P1 lui aurait confié : « ech hun nach een embruecht, eng pute beim …, eng Kugel an de Kapp ». P1 aurait également parlé à T1 du montant de 7,60 euros. Ces informations ne pourraient venir que d’une personne qui se trouvait dans le véhicule. En effet, le juge d’instruction et le représentant du parquet n’auraient été sur place qu’entre 07:30 et 07:45 heures le 14 novembre 2016 et la presse n’aurait pas encore eu d’information sur le meurtre. La presse n’aurait dès lors pas pu diffuser une information au cours de la matinée. Les déclarations de la mère de P1 faites à l’audience de première instance, suivant lesquelles elle avait non seulement entendu le 13 novembre 2016 vers 22:30 heures la playstation de son fils, mais également ce dernier gronder son chien et qu’T1 ne serait venu que le mardi, seraient à examiner avec circonspection. Même en admettant que T13 ait dit la vérité en expliquant qu’elle avait entendu la playstation de son fils et ce dernier gronder son chien vers 22:30 heures le 13 novembre 2016, P1 aurait eu la possibilité d’être à nouveau à la maison en rentrant immédiatement après le meurtre de V2 qui aurait été perpétré entre 22:05 et 22:21 heures. Concernant le moyen tiré du numéro de téléphone bulgare invoqué par la défense de P1, le représentant du m inistère public estime que cet argument ne serait pas pertinent, la défense n’ayant tiré aucune conclusion de cette affirmation. On ne pourrait pas non plus conclure du fait que seul le téléphone portable de V2 a été connecté à l’antenne du lieu- dit « … » que P1 n’aurait pas été sur place. Les opérateurs pourraient en effet seulement localiser un téléphone portable lors d’appels ou de messages entrants ou sortants, fait qui est connu par le prévenu qui aurait dit : « Wann ech net telefonéiert hätt, hätt dir naischt ». La terminologie utilisée par la police où elle explique que le téléphone portable de V2 aurait été connecté entre 22:31 et 22:52 heures à la même antenne serait malheureuse. Ce serait en réalité la conclusion tirée par la police du fait que tant à 22:31 heures qu’à 22:52 heures, le téléphone avait été connecté à l’antenne …-…-… couvrant le domicile de P1. P1, de son côté, aurait pu avoir éteint son téléphone portable ou activé le flight modus. Pour le cas où la Cour d’appel aurait des doutes à ce sujet, il y aurait lieu d’entendre le commissaire SCHROEDER ou le chef du service Nouvelle Technologie. P1 serait donc à maintenir dans les liens de l’infraction à l’article 475 du Code pénal, ce dernier ayant commis deux meurtres pour se procurer de l’argent. L’intention de commettre le crime serait également donné. Le représentant du m inistère public renvoie à cet égard notamment à la déclaration d’T1. Les juges de première instance seraient encore à confirmer en ce qu’ils n’ont pas retenu l’assassinat, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir la préméditation.
19 Il n’y aurait pas non plus lieu de retenir les infractions d’ entrave à la justice et de recel de cadavre à l’encontre de P1 , ce dernier étant l’auteur de l’infraction à l’article 475 du Code pénal. Quant aux peines à prononcer, le représentant du ministère public relève que l’expert Paul RAUCHS a retenu que P1 est pénalement responsable. Il n’y aurait pas lieu de prendre en considération le mauvais état physique et psychique de P1 . Ce dernier aurait consommé librement des drogues et de fortes doses de médicaments. Il n’aurait eu aucun remord, et aurait choisi deux victimes en marge de la société. Il n’y aurait donc pas lieu de le faire bénéficier de circonstances atténuantes. La réclusion ferme à vie serait à confirmer et il n’y aurait pas lieu de lui accorder un sursis, même partiel. Les peines accessoires seraient également à confirmer. P2 serait également pleinement responsable. Il n’aurait pas toujours dit toute la vérité, mais il aurait donné des indications à la police. Il aurait seulement été coauteur d’un seul fait. La peine de réclusion de 15 ans, assortie d’un sursis à son exécution de 5 ans, prononcée par les juges de première instance, serait donc adéquate et serait à confirmer. II) L’appréciation de la Cour d’appel :
Il y a lieu de se référer à l’exposé complet et détaillé des faits tels que repris par les juges de première instance. C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître des délits reprochés aux prévenus et libellés sub I) C) et D) ainsi que sub II) C) et D), qui sont connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. 1) Quant à la victime V1 : A) L’imputabilité du tir mortel : Il résulte des éléments du dossier, non contestés par les prévenus, qu’V1 a été tué à l’intérieur du véhicule appartenant à P1 par une balle tirée à l’arrière de sa tête avec le pistolet Walther P99, muni d’un silencieux, appartenant également à P1 . Il se dégage en effet du rapport de l’expert Philippe ESPERANҪA qu’au moment de ce tir la victime était assise sur le siège passager avant (rapport du 21 avril 2017 : « les traces mettent en avant une séquence violente balistique au niveau du siège passager »). L’expert a confirmé cette constatation lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle de première instance à la WSA : « Lors du tir, V1 (la victime) était assis sur le siège passager avant ». Les prévenus admettent tous les deux ce fait. P1 et P2 sont encore d’accord pour dire qu’au moment du tir, ils étaient seuls dans la voiture avec V1 . Ils sont cependant en désaccord quant à la question de savoir qui a été l’auteur matériel du coup de feu ayant causé la mort d’V1, chacun prétendant qu’il a été le chauffeur au moment des faits, tandis que ce serait l’autre qui aurait tiré le coup de feu fatal. Lors de la deuxième reconstitution à la WSA, la possibilité d’un tir en direction de l’arrière de la tête de la victime assise sur le siège passager avec le pistolet Walther P99 muni d’un silencieux par le chauffeur a été écartée. En effet, compte tenu des essais effectués, il s’est avéré qu’il est quasiment impossible pour le chauffeur du véhicule … de parvenir à manipuler le pistolet Walther P99 muni d’un silencieux à l’intérieur de l’habitacle assez étroit pour réussir à partir de sa position à tuer une personne assise à côté de lui d’une balle à l’arrière de la tête.
20 Cette position est encore moins probable pour le cas où P1 , malgré le fait qu’il est droitier, avait tiré avec sa main gauche. Il résulte en effet des déclarations d’T1 retenues au rapport 56348- 162 du 23 novembre 2016 que P1 tremblait fortement avec la main droite : « Seine rechte Hand zittert extrem. Er ist Rechthänder. Er ist an der rechten Hand operiert worden. Nahm er eine Waffe in die Hand, so nahm er diese in seine linke Hand, obwohl er Rechtshänder ist. … Die langen Waffen nahm er in die rechte Hand ». Il y a également lieu de prendre en considération qu’au moment du tir, le véhicule n’était pas à l’arrêt et que le chauffeur a dû tenir, du moins avec une main, le volant. Par contre, ces essais ont montré qu’un tir émanant d’une personne assise sur la banquette arrière est parfaitement concordant avec le point d’impact de la balle à l’arrière-tête d’V1. Il suit de l’ensemble de ces considérations que l’auteur du coup de feu a nécessairement dû être assis à l’arrière du véhicule, ce qui est d’ailleurs admis par les deux prévenus. Il y a donc lieu d’analyser les éléments du dossier pour déterminer la personne assise à l’arrière du véhicule. Il est constant en cause que le pantalon de type jeans et le gilet gris muni de bandes noires retrouvés tâchés de sang dans le coffre de la … de P1, sont les vêtements que ce dernier a porté le soir du 9 novembre 2016. Le port de ces vêtements est confirmé par les images de la caméra de la station- service à … où P1 et P2 se trouvaient à 22:26 heures au moment où ils se rendaient à …. Tant sur le pantalon jeans, que sur le gilet, des traces de sang d’V1 ont été détectées. Des traces d’ADN de P1 ont également été relev ées sur les vêtements d’V1. L’expert Philippe ESPERANҪA, nommé par le juge d’instruction pour faire une morphoanalyse des traces de sang suite aux versions contradictoires des deux prévenus, a retenu dans son rapport du 21 avril 2017 que le gilet gris à bandes noires a été au contact avec du sang liquide et une séquence violente et/ou des gestes brusques s’est/se sont déroulée(s) devant ce vêtement. Il a également précisé que le pantalon a été porté par une personne assise alors qu’une séquence violente et/ou des gestes brusques s’est/se sont déroulée(s) à sa droite et qu’une source de sang s’est trouvée au- dessus de sa cuisse gauche. L’expert a encore été formel pour dire que le porteur du pantalon a été assis avec la particularité que la hanche est plus basse que le genou. Il est certes vrai que lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle du tribunal de première instance, l’expert Philippe ESPERAN ҪA a d’abord confirmé que l’hypothèse, suivant laquelle le porteur du pantalon jeans s’est trouvée sur le siège conducteur telle qu’il l’avait déclaré à l’audience, reste toujours possible. L’expert a cependant finalement exclu que le porteur du pantalon ait pu être assis sur le siège conducteur au moment où les traces de sang ont été projetées ou ont coulé sur la jambe gauche de ce pantalon, compte tenu du fait qu’aucune trace de sang n’a pu être détectée sur le siège du conducteur. L’expert Philippe ESPERANҪA a en effet expliqué que les traces de sang sur les deux jambes du pantalon ne peuvent être mises en concordance, de sorte que le porteur du jeans devait nécessairement avoir eu les jambes écartées. Or, à ce moment des traces auraient dues être détectées sur le siège conducteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Lors de la reconstitution à la WSA, l’expert a, par contre, expliqué que l’auteur du coup de feu a parfaitement pu prendre place sur la banquette arrière du véhicule tout en
21 s’installant au milieu, entre les sièges conducteur et passager, position entraînant forcément la particularité que la hanche a une position plus basse que le genou. Cette position est encore compatible avec les autres conclusions de l’expert suivant lesquelles une scène violente s’est déroulée « devant ce gilet » et à droite du porteur du pantalon jeans. L’expert a encore expliqué que les traces de sang sur la jambe droite du pantalon s’expliquent par des projections lors du tir. Les traces en haut de la jambe gauche proviennent d’un écoulement vertical qui s’expliquent par le fait que la tête de la victime était penchée vers l’arrière entre les dossiers des sièges avant. Les traces de sang relevées dans l’habitacle du véhicule et notamment sur la console du milieu à l’arrière du véhicule et sur le pantalon jeans sont, encore, compatibles avec la position d’une victime dont la tête est, à un certain moment, penchée en arrière entre les deux dossiers de siège, telle que cela résulte des images de la reconstitution effectuée à la WSA. P1 se prévaut encore du contenu du procès-verbal de la reconstitution du 17 octobre 2019, suivant lequel il y aurait un écoulement de sang à gauche du siège conducteur, pour conclure que seule sa version du déroulement des faits serait possible. C’est cependant à bon droit que le représentant du ministère public fait valoir que cette constatation est basée sur une erreur de compréhension de la part du greffier. En effet, il résulte de la visualisation de la vidéo de la reconstitution à la WSA qu’à la minute 41, l’expert prend position sur un écoulement de sang le long du siège passager, écoulement qu’il montre précisément avec la main. La vidéo du véhicule faite après les faits par le prévenu P1 lui-même ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une telle trace le long du côté gauche du siège conducteur. Le fait qu’une trace passive de sang se trouvait sur le volant n’est pas non plus de nature à établir que la tête de la victime a forcément dû tomber sur la jambe gauche du porteur du jeans assis sur le siège conducteur (photos 54 et 55 de l’annexe 2 du procès-verbal SPJ-Police Technique no 56348- 92 du 16 novembre 2016), la trace se trouvant non pas du côté gauche du volant, mais à droite, le volant ayant été tourné à 180° au moment de la prise de la photo. La trace se trouvant sur le milieu du châssis de la fenêtre de la portière gauche et sur la vitre (photo 49 du même procès-verbal), résultant d’après l’expert d’un élément recouvert de sang en contact avec cette surface, et la trace en haut du volant ne sont pas non plus de nature à contredire ces conclusions, étant donné que P1 a, d’après ses propres dires, pris le volant après le tir mortel et qu’il avait les mains pleines de sang. Il résulte, par contre, de la reconstitution faite à la WSA que ni le policier de la même taille d’V1 , à savoir 1,80 mètre, assis sur le siège passager, ni un policier étant même 10 cm plus grand, n’a réussi à tomber de façon à permettre la déposition de sang sur la jambe gauche du porteur du pantalon jeans assis sur le siège conducteur sans se soulever. Même en tenant compte d’un affaissement du corps après la mort et d’un relâchement des muscles, cette position n’est pas possible, un mort ne pouvant plus se soulever du siège où il était assis. Il résulte encore de cette reconstitution qu’ V1 aurait tout au plus pu tomber sur l’entrejambe du porteur du jeans assis sur le siège conducteur, ce qui aurait eu comme effet de faire couler d u sang sur l’assise du siège conducteur où cependant aucune trace de sang n’a été trouvée.
22 A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel conclut dès lors que la version des faits telle que décrite par P1 n’est pas possible. A ces considérations s’ajoute celle que les témoins T1 et T7 ont tous les deux confirmé sous la foi du serment à l’audience de première instance leurs déclarations faites auprès du juge d’instruction suivant lesquelles P1 leur a avoué les faits. T1 a déclaré qu’il avait d’abord reçu un MMS de P1 le vendredi 11 novembre 2016 avec une photo montrant un pantalon et une arme tachés de sang. Lorsqu’il s’était rendu le lundi suivant chez P1 pour lui faire une injection, ce dernier lui avait encore demandé : « Hues du daat héieren vun dem Schwarzen zu Leideleng ? » et « Ech war daat ». D’après T1, P1 lui avait expliqué à cette occasion qu’il avait tué la personne noire avec l’arme qu’on voit sur la photo qu’il lui avait envoyée, tout en ajoutant qu’il n’avait pas été seul au moment des faits et que ce n’était pas lui qui avait conduit sa voiture. T7 a également déclaré que P1 , qu’il avait rencontré après les faits à la demande de ce dernier, lui avait confié: « Ech hunn een embruecht, et ass ee gefuer an ech hunn een erschoss ». Il résulte finalement encore du rapport 56348/ 404 du 6 janvier 2019, pages 183 et 184, que P1 avait également envoyé la photo montrant le pantalon et l’arme couverts de sang à T14 en faisant allusion au meurtre d’une personne noire trouvée à …. Tout comme le représentant du ministère public et la juridiction de première instance, la Cour d’appel arrive donc à la conclusion que P1 était assis à l’arrière du véhicule et qu’il a été l’auteur du tir sur V1 . B) Quant à la qualification des faits commis par les prévenus : a) Quant à P1 : L’article 475 du Code pénal libellé à titre principal par le ministère public exige, comme première condition, l’existence constatée d’un double attentat, l’un contre la propriété, l’autre contre la vie d’une ou de plusieurs personnes, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l’auxiliaire ou le complément de l’autre (voir: R. Charles: Introduction à l’étude du vol: 1961 n° 733, p.160). Le vol est donc le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de l’infraction, circonstance qui tient à des faits extérieurs ayant accompagné l’infraction et qui augmente ainsi la criminalité de l’acte ou aggrave la peine. L’article 475 du C ode pénal sanctionne tout vol commis avec la circonstance aggravante du meurtre sans distinguer entre les différentes catégories de vols. En l’espèce, la juridiction de première instance est d’abord à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu que P1 a commis un vol au préjudice d’ V1 en lui soustrayant les objets tels que spécifiés dans l’ordonnance de renvoi tout en faisant abstraction de la soustraction de la somme de 2.000.- euros, dont l’existence ne se trouve étayée par aucun élément objectif du dossier. C’est également à juste titre que les juges de première instance ont retenu P1 dans les liens de l’infraction de meurtre dont les éléments constitutifs sont réunis en l’espèce. En effet, P1 a accompli des actes matériels de nature à causer la mort d’V1 en lui tirant une balle à l’arrière de la tête, à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort. Sa façon d’agir reflète nécessairement son intention de donner la mort à sa victime ou du moins son acceptation de cette éventualité.
23 Il résulte, par ailleurs, des éléments de la cause que le vol a été le but et que le meurtre a été commis pour faciliter le vol. Ainsi, résulte-t-il des déclarations concordantes des membres de la famille de P1 et de ses amis que le prévenu avait de très graves problèmes d’argent à l’époque. Selon sa mère, P1 avait désespérément besoin d’argent et il lui avait confié qu’il allait braquer une banque si nécessaire. Elle avait également reçu un message de son fils en date du 5 novembre 2016 à 21:31 heures, libellé comme suit : « ass villeicht een sou geneedech an leet mer e puer suen rof op den d… ech hun mol keen euro fueren an der reserve an alles soss muss een hai baussen drun gleewen dom gang ». T1 a déclaré au juge d’instruction que P1 lui avait montré des papiers reprenant des dettes d’un montant d’environ 45.000 euros (audition du 22 novembre 2016) et que le 8 novembre 2016 ce dernier lui avait confié qu’il avait immédiatement besoin d’un montant de 1.500 euros et voulait qu’il l’accompagne à la … « um eine zu starten », proposition qu’il aurait cependant refusée. T1 a encore expliqué que P1 parlait depuis plusieurs mois de braquages. Le père de P1 a évalué ses dettes à 80.000 euros et P1 avait lui-même évalué ses dettes à 90.000 euros tel qu e cela résulte du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction. Même si le prévenu avait réussi à vendre quelques armes et avait emprunté de l’argent à ses parents ou ses connaissances, le montant recueilli était donc loin d’apurer ses dettes. C’est encore P1 qui a fouillé les poches de la victime et qui a utilisé une partie de l’argent ainsi trouvé pour faire des achats à une station- essence par la suite. En revanche, ni P1 , ni P2 n’avaient besoin l’un de l’autre pour se procurer des stupéfiants. Aucun des deux n’avait d’ailleurs de l’argent sur lui pour acheter des stupéfiants. Comme P1 a encore enlevé les papiers de sa victime, voulant ainsi éviter une identification, ou du moins une identification rapide de la victime, le meurtre devait également garantir son impunité. Selon P2, P1 s’attendait d’ailleurs que le butin soit plus important. Ainsi, il a expliqué au juge d’instruction : « P1 hoffte dass der Dealer viel Geld dabei hätte. P1 sagte der Dealer wäre den ganzen Tag in der Stadt um zu verkaufen und dass er abends dann viel Geld dabei hätte ». C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu P1 en qualité d’auteur dans les liens de l’infraction à l’article 475 du C ode pénal. b) quant à P2 : C’est également à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’intention principale d’P2 a été de commettre, ensemble avec P1 , un vol sur la personne d’V1. En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les deux prévenus avaient une relation d’amitié les menant à sortir ensemble le soir. Au contraire, leurs amis ne parlent que de relation d’affaires. T1 a précisé lors de son audition par le juge d’ instruction: « P2 und P1 sind nämlich keine guten Freunde. Wenn die beiden sich überhaupt treffen, dann kann es nur um Geld gehen. P2 ist eine Geldschlange und P1 auch ». Ceci est encore confirmé par le fait qu’P2 n’avait que 16 contacts avec P1 au cours des 6 mois précédant les faits, alors qu’il avait en tout 5. 815 contacts pendant cette période. C’est P2 qui avait essayé de joindre P1 à au moins 15 reprises au cours de la journée du 9 novembre 2016 jusqu’au rappel de ce dernier. Les explications d’P2, suivant lesquelles
24 il voulait demander à P1 de fournir un travail à T2 , ont été fermement démenties par ce dernier, démenti que les attestations testimoniales vagues remises à la Cour d’appel par le mandataire d’P2 ne sont pas de nature à remettre en cause. Il s’y ajoute qu’P2 était au courant du fait que P1 avait des problèmes financiers importants et pressants. Ainsi, P2 a déclaré lors de sa première comparution devant le juge d’instruction : « Ich kann Ihnen sagen, dass P1 unbedingt Geld brauchte. Er musste 1.000 euros schnellstens finden, weil er sonst eine Schuld von 26.000 Euro begleichen sollte und er hoffte, dass der Dealer viel Geld dabei hätte ». P2 était présent lorsque P1 a contacté V1 en vue d’un achat de cocaïne. Or, il résulte de la déclaration de T2 qu’P2 avait donné de l’argent à P1 pour l’achat de cigarettes et P2 savait que P1 avait volé deux bières à la station- essence. P2 savait donc que ni lui -même ni P1 n’avaient suffisamment d’argent sur eux pour acheter des stupéfiants. Il ne s’est cependant pas désolidarisé de P1 quand il avait la possibilité de ce faire en descendant du véhicule, comme par exemple à la gare de …. P2 conteste encore la circonstance aggravante objective de meurtre dans son chef en ce sens qu’il conteste avoir adhéré à un plan. La juridiction de première instance a retenu à cet égard à juste titre que suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (…) l’imputation au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle exige que ces circonstances soient l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient que le prévenu doit avoir accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes, qu’il ait envisagé et accepté leur commission. Il y a d’abord lieu de relever que pour retenir qu’P2 était au courant des plans de P1 , la juridiction de première instance ne s’est pas seulement limitée à se baser sur le fait qu’P2 ne s’est pas désolidarisé de P1 après le meurtre en relevant notamment le fait qu’il avait encore accompagné ce dernier à … pour enlever la boule de cocaïne de la bouche de la victime et qu’il n’avait pas contacté la police malgré le fait qu’il n’était pas sous l’emprise de ce dernier, mais également sur d’autres faits, dont notamment le fait qu’il était au courant que P1 avait une sacoche pleine d’armes dans le véhicule. Il résulte encore des éléments du dossier qu’P2 connaissait le caractère agressif, imprévisible et impulsif de P1 qui était, en outre, particulièrement nerveux en raison de ses problèmes financiers qu’il devait résoudre promptement. P2 l’a décrit comme étant une personne ayant des idées folles: « En as verreckt. En huet Iddien di soss keen huet »; « P1 sagte mir einmal, dass er lieber Menschen umbringen würde als Hunde ». P2 savait également que P1 transportait non seulement des armes, mais également des munitions dans le véhicule tel que cela résulte de sa première comparution devant le juge d’instruction : « Ich weiss nicht welche Munition er genommen hat, ich weiss nur, dass er sie aus einer kleinen grünen Kiste rausgenommen hat. Ich weiss dies weil ich die Waffen und die Munition im Wagen gesehen habe ».
25 Comme V1 a été un homme d’une forte stature, non seulement P1, mais également P2 devait envisager le fait que le dealer risquait de ne pas se laisser dévaliser sans se défendre, de sorte qu’P2 devait avoir envisagé et avoir été d’accord que les armes soient utilisées dans le cadre du vol et pas seulement montrées. La Cour d’appel constate à cet égard que l’affirmation d’P2 suivant laquelle ces armes avaient été déposées dans le coffre de la voiture et non sur la banquette arrière de celle- ci comme il l’a d’abord déclaré, n’est pas crédible étant donné que des photos avec les armes ont été prises à l’intérieur du véhicule et qu’P2 a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait personnellement contrôlé les armes pour vérifier si elles étaient chargées lorsque T2 se trouvait encore avec eux dans la voiture : « Ich habe jede einzelne Waffe überprüft … aber sie waren alle entladen, in keiner Waffe befand sich Munition » . P2 ne faisait donc pas confiance à P1 , mais qu’au contraire, il se méfiait de lui. En outre, le remue- ménage pour enlever les armes du coffre n’aurait pu échapper ni à P2, ni à V1 . La Cour d’appel en déduit que les armes n’ayant pas été chargées au début de leur rencontre, P2 a également dû être présent quand P1 a chargé le pistolet Walther P99. P2 a en effet répété d’une façon constante que le coup de feu est parti immédiatement après un « Klack », donc immédiatement après l’armement du pistolet. Or, les deux prévenus affirment avoir été tout le temps ensemble, mis à part le moment où P2 s’était rendu aux toilettes à la station- service de …. A ce moment, P1 était cependant également descendu du véhicule, alors qu’il était entré dans la station- service pour y voler deux bières. Il s’en suit qu’P2 a au moins accepté l’utilisation éventuelle des armes, respectivement du pistolet Walther P99. P2 ne peut donc légitimement soutenir que la possibilité d’un meurtre n’a pu entrer dans ses prévisions. La Cour d’appel conclut de ce qui précède, qu’avant les faits , P2 avait non seulement accepté le fait qu’il allait participer à un vol, mais également le fait que la victime risquerait de perdre sa vie. A titre superfétatoire, la Cour d’appel constate que le comportement d’P2 après les faits ne permet nullement de retenir un désarroi ou un choc à la suite du vécu. Au contraire, P2 s’est assis normalement sur le siège sur lequel V1 a été tué malgré le fait que l’appuie- tête et les pourtours du siège étaient ensanglantés. Il a, par ailleurs, continué à contacter P1 par la suite comme si rien ne s’était passé et il s’est même fait transporter par P1 dans la même voiture à son lieu de travail en date du 11 novembre 2016. La juridiction de première instance est donc à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu également P2 dans les liens de la circonstance aggravante objective prévue par l’article 475 du C ode pénal, les éléments constitutifs du meurtre étant réunis en l’espèce. C) Quant à la circonstance aggravante de la préméditation : Conformément au réquisitoire du m inistère public la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas donnée en l’espèce dans le chef des deux prévenus faute d’éléments probants suffisants tel que retenu correctement par les juges de première instance.
26 D) Quant aux faits reprochés sub I) C et D) à P1 et P2 : Les juges de première instance sont encore à confirmer par adoption de leurs motifs en ce qu’ils ont acquitté les deux prévenus des infractions d’entrave à la justice et de recel de cadavre. 2) Quant à la victime V2 : Il y a d’abord lieu de rappeler que seul P1 a été renvoyé devant la juridiction de fond pour les faits en relation avec V2 , P2 ayant bénéficié d’un non- lieu quant aux infractions qui lui étaient reprochées en relation avec la victime V2 par le m inistère public. Il résulte des éléments du dossier que V2 a été tuée entre 22:05 heures et 22:21 heures par une balle dans la tempe gauche lorsqu’elle était assise sur le siège passager avant du véhicule …appartenant à P1 et ce avec le pistolet Walther P99 appartenant également à P1. Il en résulte encore que le pistolet a été utilisé sans silencieux. Les enquêteurs ont en effet relevé le profil génétique de V2 à différents endroits dans ledit véhicule et notamment sur et autour du siège passager avant et ils ont trouvé, en outre, un nombre important de résidus de tirs dans l’habitacle du véhicule. Les enquêteurs ont également relevé le profil génétique de V2 sur le pistolet Walther P99 (rapport 56348/ 403 du 1 er janvier 2019). En revanche, aucune trace ADN d’ P2 n’a pu être prélevée sur le pistolet. Les profils génétiques de V2 et de P1 ont également été détectés sur un paquet de cigarettes de marque Lucky Strike et sur une cannette de Red Bull retrouvés dans la poubelle au domicile de P1 . Dans cette poubelle se trouvait également un parapluie avec le profil génétique de V2 . P1 explique la présence de ces traces ADN par le fait qu’il avait nettoyé sa voiture et enlevé les objets qui s’y trouvaient. Le prévenu conteste avoir tué V2 et prétend avoir prêté sa voiture à P2 pendant la soirée du 13 novembre 2016. Lui-même serait resté à la maison. Ainsi, selon P1, P2 serait venu chercher son véhicule peu après 20:00 heures et l’aurait ramené vers 23:00 h eures (annexe 6 du rapport 56348 /51 du 16 novembre 2016), respectivement, il serait venu le chercher après 20:00 heures et l’aurait ramené après 22:00 heures (procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction du 17 novembre 2016), respectivement il l’aurait emprunté entre 19:00 et 20:00 heures et l’aurait ramené entre 23:00 et 23: 30 heures (3 e interrogatoire auprès du juge d’instruction). A l’audience de la Cour d’appel, il a expliqué finalement qu’P2 serait venu autour de 21:00 heures alors qu’il aurait été préalablement au restaurant … et qu’P2 lui aurait ramené le véhicule vers minuit, tout en ajoutant qu’il ne se rappelait plus très bien l’horaire exact, 4 ans après les faits. A la même audience, il a encore tenu à préciser qu’il n’aurait jamais affirmé qu’P2 avait tué V2. Il aurait uniquement déclaré lui avoir prêté sa voiture le soir en question. Toutes ces versions sont cependant contredites par les éléments du dossier. En effet, T15, l’amie d’P2 , a confirmé les dires de ce dernier suivant lesquels ils étaient ensemble à … entre 17:00 et 19 heures. Elle a ajouté que suite à une dispute entre eux, P2 était rentré à pied à … (annexe 41 du rapport 56348/ 162 du 23 novembre 2016). Les dires d’P2 sont corroborés par le fait que son téléphone portable a été connecté à 18:52 et à 18:56 à Schifflange, montée du cimetière. A 20:57, 20:58 et 21:00 heures, lors d’un échange de messages avec P1 qui voulait savoir où P2 se trouve, le téléphone portable de ce dernier a été connecté à l’antenne …,
27 rue …, qui couvre son domicile. Dans cet échange, il n’est pas question d’un prêt de voiture dans la soirée. A 21:01 heures, P2 a toujours été connecté à cette antenne. Ces constatations objectives ne sont pas mises en cause par les déclarations divergentes d’T16, père d’P2, et de T2 quant à l’heure du repas du soir et quant aux personnes y ayant participé. Tant les parents d’P2 que T2 sont cependant unanimes pour dire que peu après 22:00 heures, P2 et T2 sont partis ensemble avec T16 dans le véhicule … de ce dernier pour le conduire à son lieu de travail à … . Ces déclarations sont corroborées par des éléments objectifs du dossier, à savoir l’enregistrement d’T16 auprès de son employeur à 22:28 heures et le rapport journalier de son employeur suivant lequel T16 a effectivement commencé son travail à 22:40 heures. Il résulte, en outre, des images VISUPOL, qu’à 22:33 heures, P2 a dirigé la voiture de son père dans la rue …, ce qui est encore confirmé par le fait que son téléphone portable a été connecté à ce moment à l’antenne de …, rue … . Le téléphone portable d’P2 a encore une fois été connecté à cette antenne à 23:01 heures. Entre 23:09 et 23:25 heures, T2 et P2 ont pu être visualisés sur les caméras de la station … à …. A cela s’ajoute que le téléphone portable d’P2 a été connecté à 23:12 heures à l’antenne de …, …, …, qui couvre cette station- service. T3 confirme qu’elle a passé par la suite une partie de la nuit avec P2 qui lui a fait un premier message à 23:37 heures et qui est venu la chercher quelques minutes plus tard, à savoir vers 23:43 heures pour aller au café « …» à …/… . Les déclarations de T3 sont corroborées par la géolocalisation du téléphone portable d’P2 qui a été connecté à l’antenne d’…, … à 23:59 heures et à l’antenne …, rue …, à 00:31 heures, antenne qui couvre le café « …». Compte tenu de la durée du trajet …- …/…, les deux ne pouvaient pas être visualisés sur les images de la caméra du café avant minuit. Les déclarations de T3, suivant lesquelles elle était ensemble avec P2 jusqu’à 02:00- 02:30 heures, sont encore confirmées par les échanges de messages et les images prises à la station- essence de … et au chantier … à …, …. Il suit de ce qui précède qu’P2 n’était pas présent dans les environs du domicile de P1 entre 19:00 heures et 00:31 heures, et son téléphone portable, n’a pas non plus été connecté à une antenne couvrant l’aéroport ou le lieu- dit « …». Les déclarations de P1 , suivant lesquelles il avait prêté son véhicule à P2 sont, dès lors, contredites par les éléments du dossier. Les éléments du dossier permettent, par contre, de retenir que P1 est resté en possession de son véhicule tout au long de la soirée du 13 novembre 2013. Ainsi, P1 a informé son amie T10 à 20:40 heures qu’il compte aller à une station- service (rapport 56348/ 360 p 50- 56), respectivement à 20:50 heures qu’il se déplacera au restaurant … pour aller chercher quelque chose à manger. La géolocalisation du téléphone portable de P1 contredit également l’affirmation de ce dernier suivant laquelle il était à la maison pendant la soirée du 13 novembre 2013 : « P2 ist mit dem Auto nach 20:00 Uhr weggefahren. Er gab an er wollte jemanden am Flughafen abholen, er hat mir nicht gesagt wen. Ich blieb zuhause. lch war einmal mit dem Hund um den Block spazieren. Es muss gegen 21 Uhr gewesen sein… » (Procès- verbal de première comparution devant le juge d‘instruction du 17 novembre 2016).
28 Il est, par contre, établi que P1 s’est dirigé à …- … après avoir informé T10 à 20:54 heures que le lendemain il aura de nouveau de l’argent à sa disposition. En effet, si à 21:01 heures le téléphone portable de P1 a été encore connecté à l’antenne de …-..-… qui couvre son domicile, il a ensuite été connecté à l’antenne de …, et puis, vers 21:03 heures, à l’antenne …- …-…-… et enfin à l’antenne …- …-…-… où il a écrit un message à T7 . Entre 21:21 et 21:27 heures, P1 a encore échangé des messages avec T10. Même si au vu des connections de son portable aux antennes telles que ci-avant mentionnées, il est possible que P1 se soit encore rendu à la station- service … située à …-…, …, tel qu’il l’a affirmé à l’audience de la Cour d’appel, il résulte néanmoins des images VISUPOL qu’il s’était rendu par la suite vers le quartier de la gare. Ainsi, les enquêteurs ont visualisé une voiture …grise, modèle …, ayant la particularité que l’enjoliveur de la roue avant gauche manquait, se diriger à 21:47 heures de la rue …, via la rue …, vers la rue …, partant en direction de l’emplacement où se trouvait V2 à partir de 21:30 heures. Or, le 10 novembre 2016, la mère de P1 avait constaté que l’enjoliveur de la roue avant gauche du véhicule utilisé par son fils manquait. Tel a toujours été le cas lorsque le véhicule a été saisi en date du 16 novembre 2016. Les enquêteurs ont encore relevé qu’à 21:59 heures, le même véhicule …remontait la rue du … en sens inverse, c’est-à-dire en direction de la rue …, la vitre du conducteur baissé. D’après T2, P1 avait l’habitude de conduire avec les vitres ouvertes. Il est certes vrai que les enquêteurs n’ont pas pu identifier formellement le chauffeur du véhicule. Les enquêteurs ont néanmoins décrit le chauffeur comme étant un homme ayant une forte ressemblance avec P1 . Les enquêteurs ont également retenu que même si la plaque d’immatriculation avant du véhicule …a été difficilement lisible, il pourrait néanmoins être admis avec une grande probabilité qu’il s’agit de la plaque … de P1 (rapport 56348/ 403 du 1 er janvier 2019). T5, la copine de V2 qui attendait que des clients passent au même endroit que la victime, a également noté avant 22:00 heures la présence d’une voiture grise …de modèle …. Il résulte encore de sa déclaration qu’à ce moment V2 était effectivement présente au coin de la rue … avec la rue … (cf. annexe 26 du rapport 5 6348/ 162 du 23 novembre 2016), ce qui est confirmé par le fait que le téléphone portable de la victime a été connecté à l’antenne couvrant le quartier de la gare à 21:59 heures et qu’elle avait demandé à T5 de lui ramener des cigarettes et un cappucino. L’exploitation du téléphone portable de V2 permet, en outre, de retenir que la victime était partie de son emplacement peu avant 22:05 heures, ce dont elle avait informé son ami T17 comme elle avait l’habitude de le faire dès qu’elle était avec un client. Le téléphone portable de V2 a ensuite été connecté à l’antenne …-…-…, puis à 22:10 heures à l’antenne …-…-… et enfin à 22:21 heures à l’antenne …- …, … – … qui couvre la zone du lieu-dit « …» où son corps sans vie a été trouvée tôt le matin du 14 novembre 2016. Il résulte finalement de la géolocalisation du téléphone portable de V2 que celui-ci a été connecté à 22:31 heures et à 22:51 heures à l’antenne …- …-… qui couvre le domicile de P1. Il est donc à admettre que le téléphone portable de la victime se trouvait connecté pendant 20 minutes au même endroit, et plus particulièrement au domicile de P1, avant
29 d’être connecté par la suite aux antennes de …-…-…-… et …, qui couvrent le pont « … » où le sac de V2 avait été jeté. A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel en conclut que c’est bien P1 qui a conduit son véhicule et qui a également tué V2 par une balle dans la tête, d’autant plus qu’à côté du pantalon jeans et du gilet rayé trouvés dans le coffre de son véhicule, la femme de ménage de la famille P1 a trouvé en date du 14 novembre 2016 également d’autres vêtements tâchés de sang dans la buanderie, à savoir un pantalon jeans, un maillot de corps, un t-shirt et un sweatshirt, que la mère de P1 a nettoyé à l’eau de javel. Comme le lieu-dit « … » est non loin du domicile de P1 (5-6 minutes en voiture, cf . rapport 56348/ 404 du 6 janvier 2016), le fait que sa mère l’a entendu vers 22:30 heures gronder son chien n’exclut pas sa présence préalable à …-… et au lieu- dit « … ». Le fait que le témoin T6 a entendu plusieurs coups de feu vers 22:15 heures n’exclut pas non plus le fait que P1 a tué V2 , d’autant plus que selon T1 , P1 a prétendu avoir tué V2 en route. L’allusion à un réseau bulgare est également restée à l’état de pure allégation, P2 ayant seulement eu contact avec l’acheteur de son véhicule, originaire de la …, qui venait l e chercher. T5 et T17 sont, pour le surplus, unanimes pour dire que la victime exerçait sa profession pour son propre compte. A toutes ces constatations s’ajoute la déclaration d’T1, confirmée sous la foi du serment à l’audience de première instance, suivant laquelle P1 lui a confié le lundi matin, 14 novembre 2016, lorsqu’il est allé faire une injection à ce dernier qu’il avait encore tuée une deuxième personne, « une jeune fille, une pute » se trouvant près du lieu -dit « … » à …. P1 a également précisé à T1 qu’il lui avait tiré une balle dans la tempe et que la mort de cette fille roumaine lui avait seulement rapporté 7 euros. Il lui a donc donné des informations non publiées dans la presse, respectivement non encore publiées, que seule une personne qui s’était trouvée sur place, a pu connaître. Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que les déclarations de la mère de P1 faites à l’audience de première instance, suivant lesquelles T1 serait seulement venu le mardi 15 novembre 2016 au domicile de P1, n’emportent pas sa conviction, ces déclarations étant en contradiction avec celles faites par T1 , ainsi qu’avec les résultats de la téléphonie qui confirment, au contraire, les déclarations de ce dernier suivant lesquelles P1 l’avait contacté et qu’il s’est rendu le lundi 14 novembre 2016 suite à la demande du prévenu vers 10:00 heures à son domicile (cf. rapport 56348/ 335 du 01 octobre 2017). Le 15 novembre 2016 P1 a encore informé un collègue de travail, à savoir, T9 , qu’il avait fait quelque chose de très grave (rapport 56348/ 335 du 01 octobre 2017). Il y a encore lieu de renvoyer au fait que le 13 novembre 2016 vers 20:54 heures, P1 a informé son amie T10 qu’il aurait à nouveau de l’argent disponible le 14 novembre 2016. L’argumentation du mandataire de P1 suivant laquelle ce dernier avait de l’argent à disposition par suite de la vente de plusieurs armes, n’est pas non plus de nature à contredire les éléments objectifs ci-avant retenus. En effet, il résulte des éléments du dossier que la situation financière de P1 ne s’était pas améliorée significativement après la vente d’une arme pour 1.250 euros en date du 12 novembre 2016 et restait précaire. Ainsi, P1 a-t-il contacté dès le 13 novembre 2016 à 23:59 heures un ami d’enfance, T18 pour lui demander de l’argent et il a encore vendu le 15 novembre 2016 un fusil à l’armurier … pour le montant de 2.000 euros. Il s’y ajoute qu’il avait confié à T1 qu’il croyait qu’une prostituée avait plus d’argent sur elle.
30 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, arrive à la conclusion que P1 a tué V2 pour pouvoir commettre un vol sur sa personne et qu’il a également voulu garantir son impunité et assurer sa fuite en emmenant le sac de la victime avec tout son contenu. Il s’en suit que la juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a également retenu que P1 est l’auteur matériel de l’infraction à l’article 475 qui lui est reprochée par le m inistère public. La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle n’a pas retenu à charge de P1 la circonstance aggravante de la préméditation et en ce qu’elle l’a acquitté des infractions aux articles 141 et 340 du C ode pénal. 3) Quant aux peines : A) P1: Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction de première instance et c’est à bon droit qu’elle a retenu que l’aggravation de la peine prévue par l’article 62 du C ode pénal ne s’applique qu’aux condamnations de la réclusion à temps. Le mandataire de P1 conclut à l’application de circonstances atténuantes en relevant plus particulièrement les problèmes psychologiques de son mandant. Il se réfère à cet égard à l’expert Michel YEGLES suivant lequel P1 aurait été, au moment des faits, dans un « état second ». Il est vrai qu’à l’audience de première instance, le docteur Michel YEGLES a expliqué que le taux sérique du tramadol relevé chez P1 était très élevé et qu’un taux excessif de tramadol a comme conséquence que la personne concernée ne vit plus dans la réalité. Or, l’expert psychologue Robert SCHILTZ et l’expert psychiatre Paul RAUCHS ont tenu compte la polytoxicomanie de P1 pour établir leurs rapports. L’expert Robert SCHILTZ a conclu que P1 présente une immaturité affective et morale, se manifestant à travers la faiblesse des capacités de mentalisation et des capacités de contrôle et la prédisposition aux passages à l’acte hétéro-agressifs et il précise que sa polytoxicomanie et surtout sa consommation régulière de cocaïne ont pu être à l’origine de tendances mégalomaniaques, augmentant son état de dangerosité. Le docteur Paul RAUCHS a également tenu compte pour établir son rapport du fait que P1 prend régulièrement de la cocaïne, en relevant que le prévenu banalis e sa consommation de la drogue, et du fait qu’il a une addiction aux morphiniques pour calmer ses douleurs. L’expert a conclu que la personnalité de P1 se trouve partagée entre le diagnostic F 60.2 (personnalité dyssociale) et F 60.30 (personnalité émotionnellement labile, type impulsif) tout en précisant qu’on retrouve chez ces personnes une immaturité émotive, une intolérance à la frustration avec de fréquents passages à l’acte agressifs, une impulsivité avec incontinence des émotions. Il souligne encore qu’on retrouve également chez le prévenu une mythomanie, couplée à de la mégalomanie. L’expert Paul RAUCHS a toutefois précisé qu’on ne saurait parler de maladie mentale, mais plutôt d’une anomalie mentale ou psychique, anomalie, qui, suivant l’expert, n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de P1 qui, à tout moment, est et était capable de distinguer le bien du mal. Il a ajouté que cette anomalie n’a pas non plus affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet et qu’il n’y a pas eu de contrainte morale.
31 Compte tenu de tous ces éléments, la polytoxicomanie de P1 ne saurait valoir comme circonstance atténuante. Au vu de la gravité indéniable des actes commis ayant causé la mort de deux personnes, actes qui ont été exécutés avec froideur dans un laps de temps de seulement quatre jours par le prévenu dans un but purement matériel pour s’enrichir au détriment des victimes, aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont condamné le prévenu à la réclusion à vie. Au vu de la gravité des faits ainsi que de l’absence de toute prise de conscience, les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ne lui ont pas accordé de sursis à l’exécution de la peine. B) P2 : Suivant le docteur Paul RAUCHS, l’examen psychiatrique du prévenu n’a pas relevé chez lui une maladie ou une anomalie mentale ou psychique. Il a donc retenu qu’P2 est pleinement responsable de ses actes. L’expert psychologue Robert SCHILTZ a également précisé qu’P2 ne présente pas de psychose ou de trouble mnésique. Il a également expliqué que le prévenu présente un fonctionnement peu différencié, focalisé sur les besoins matériels. L’expert a cependant ajouté que depuis sa sortie de prison, P2 est devenu plus réticent et méfiant. Suivant l’expert, P2 présente, en outre, des tendances anxieuses et dépressives résiduelles. C’est à bon droit que les juges de première instance ont tenu compte de circonstances atténuantes dans le chef d’P2 consistant dans le fait que ses déclarations ont fait progresser l’enquête de façon significative et qu’il n’a été retenu que dans les liens d’une seule infraction pour prononcer une peine en dessous de la peine légale, qui pour l’article 475 du C ode pénal, est la réclusion à vie. La peine de réclusion de 15 ans prononcée en l’espèce, est non seulement légale, mais encore adaptée à la gravité des faits. P2 n’ayant pas encore été condamné à une peine excluant légalement un sursis, il y a également lieu de confirmer les juges de première instance par adoption de leurs motifs en ce qu’ils lui ont accordé un sursis partiel de 5 ans. Les peines accessoires criminelles prévues aux articles 10 et 11 du C ode pénal ont été prononcées à bon droit à l’encontre des deux prévenus et elles sont à confirmer. Les confiscations et restitutions telles que reprises dans le dispositif du jugement entrepris, ont été prononcées à bon droit et elles sont à confirmer. P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1 et P2 entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme; les dit non fondés; confirme le jugement entrepris;
32 condamne P1 et P2 aux frais de leurs poursuites pénale s en instance d’appel, liquidés pour chacun d’eux à 12,88€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de M adame Simone FLAMMANG , premier avocat général, de Madame Cornelia SCHMIT, greffier, et du prévenu P1.
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