Cour supérieure de justice, 1 décembre 2020

Arrêt N° 23/ 20 Ch. Crim. du 1 er décembre 2020 (Not. 17839/1 8/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 23/ 20 Ch. Crim. du 1 er décembre 2020 (Not. 17839/1 8/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier décembre deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à … (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

prévenu, appelant

________________________________________ _________ ____________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , chambre criminelle, 13 e chambre, le 2 avril 2020, sous le numér o LCRI N° 19/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 mai 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 7 mai 2020 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 juin 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P1, assisté de l’interprète Maria Teresa PIMENTEL dûment assermentée à l’audience et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1 .

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ , assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , répliqua aux conclusions du m inistère public.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1 er décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 mai 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P1 (ci-après «P1 ») a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2020 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné au pénal à une peine de réclusion de trente ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de cinq ans, pour avoir, en date du 30 juin 2018, entre 06.00 heures et 06.25 heures à …, commis un meurtre sur la personne de V1 , par le fait de l’avoir étranglée et pour avoir, le même jour, fait des blessures et porté des coups volontaires sur la personne de cette dernière, personne avec laquelle il a vécu habituellement, et avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation, libellée en relation avec l’infraction de meurtre.

3 En outre, le tribunal a prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même code.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2020, P1 a expliqué avoir interjeté appel étant donné qu’il conteste formellement avoir eu l’intention de tuer sa compagne. Il reconnaît avoir eu de nombreuses disputes avec sa compagne, et notamment une dispute lors de la soirée du 29 juin 2018, soit le jour avant l’incident dramatique. Il se seraient disputés au sujet de l’emplacement du grill dans le jardin. S a compagne aurait été une personne qui aurait eu des problèmes d’ordre psychologiques dans la mesure où elle aurait cherché une dispute pour un rien. Ce soir-là, il aurait constaté qu’elle était très énervée.

Le prévenu insiste sur le fait qu’il n’aurait pas étranglé sa compagne le matin du 30 juin 2018. Il aurait fermé la bouche de sa compagne pour la faire taire. A un moment donné, il aurait eu un vertige et il aurait perdu connaissance. A cause de cette perte de connaissance, il ne se souviendrait pas de la séquence de faits qui aurait eu lieu et ne serait pas à même d’indiquer combien de temps les faits en litige ont duré, respectivement ce qui s’est passé exactement. A un moment donné, il aurait repris conscience et réalisé l’état dans lequel sa compagne se trouvait. Il aurait enveloppé son corps avec un drap. Il aurait également soulevé sa tête et aurait constaté que de la mousse sortait de sa bouche et que du sang sortait de son nez. Il aurait été pris de panique. Il n’aurait pas été capable de téléphoner pour demander de l’aide dans la mesure où ses mains auraient tremblé. Il aurait donc décidé de quitter l’appartement pour aller chercher de l’aide sur un chantier à proximité. Il aurait demandé à un ouvrier d’appeler la police. Les forces de l’ordre seraient venus et auraient constaté la mort de sa compagne.

P1considère enfin que la peine de réclusion prononcée contre lui est trop sévère et que le tribunal n’aurait pas pris en compte certaines circonstances, dont notamment le fait que les faits qui lui sont reprochés sont à mettre sur le compte d’une grave maladie épileptique. Pour rejeter cette hypothèse, le tribunal se serait basé sur le rapport du docteur Alexandre BISDORFF selon lequel les faits ne se sont pas déroulés dans le cadre d’une crise épileptique. Or, ceci ne correspondrait pas à ce que le docteur DROSTE aurait retenu dans son rapport.

Le mandataire du prévenu ajoute que celui-ci serait réellement malheureux du décès de sa compagne de laquelle il ne parlerait qu’avec émotion.

Il expose ne pas avoir interjeté appel pour conclure à un acquittement du prévenu, les faits n’étant pas contestés.

Cependant et quant à l’infraction de meurtre, le mandataire du prévenu reproche au tribunal d’avoir considéré que son mandant a eu l’intention de tuer sa compagne. Son mandant aurait reconnu s’être disputé avec sa compagne, notamment pendant la soirée du 29 juin 2018, ainsi que le matin du 30 juin 2018 et qu’à un moment donné la situation se serait dégénérée, mais il nierait fermement l’avoir pris par la gorge ou le cou pour l’étrangler. Il n’aurait essayé que de la faire taire en fermant sa bouche. Après s’être rendu compte de son état, il aurait laissé les lieux sans rien toucher et serait sorti de l’appartement pour demander de l’aide.

Le jugement entrepris serait donc à réformer en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens de l’infraction de meurtre. Il y aurait lieu de retenir l’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 409 du Code pénal à l’encontre de son mandant.

Quant à la peine de réclusion de trente ans, prononcée par le tribunal, elle serait très lourde et serait à réduire, tout d’abord en raison de la qualification de coups et blessures volontaires à retenir et ensuite parce qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte de certaines circonstances atténuantes. Il y aurait, en effet, lieu de prendre en considération les circonstances ayant entouré les faits en litige. Son mandant et sa compagne aurait eu de graves problèmes de couple. La situation aurait de plus en plus dégénéré à cause d’un problème de compréhension mutuelle. Par ailleurs, son mandant aurait, avant les faits, mené une vie normale, ayant été marié, étant père d’un garçon et n’ayant aucun antécédent judiciaire.

En conséquence, la peine serait à réduire considérablement et il y aurait lieu de l’assortir d’un sursis plus long et éventuellement d’un sursis probatoire avec l’obligation de suivre une psychothérapie.

A l’appui de sa demande à voir réduire la peine de réclusion prononcée, le mandataire de P1renvoie à un arrêt de la Cour d’appel no 5/20 du 12 février 2020, qui a confirmé un jugement de première instance en ce qu’il a condamné le prévenu à une peine de réclusion de quinze ans pour s’être rendu coupable de meurtre.

Le représentant du ministère public se réfère au jugement entrepris, qu’il considère comme étant complet sauf qu’il y aurait lieu de l’annuler en ce qu’il a retenu à charge du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub 2) alors que le tribunal n’aurait pas été saisi de cette infraction, l’ordonnance de la chambre du conseil n'ayant pas renvoyé le prévenu pour cette infraction.

Il souligne ensuite la gravité des faits ainsi que la gravité des conséquences desdits faits.

Tous les éléments constitutifs du meurtre seraient établis en l’espèce.

Le prévenu aurait commis un acte matériel de nature à causer la mort.

En effet, l'autopsie médico- légale de la victime aurait démontré que la victime est décédée par un acte d’étranglement.

Selon lui, l'élément intentionnel du meurtre aurait été correctement analysé et retenu par le tribunal. En effet, plusieurs éléments, constatés par le médecin- légiste dans ses deux rapports, rapporteraient en effet la preuve de cette intention dans le chef du prévenu. Il serait ainsi établi que la victime a été étranglée et qu’elle est décédée par suffocation. Il serait même établi au vu du rapport d’autopsie que le prévenu lui aurait cassé des os pen dant l’acte d’étranglement, ce qui ne serait possible qu’avec un acte de force soutenu.

Par confirmation du jugement, le prévenu serait dès lors à retenir dans les liens de l'infraction de meurtre.

Il renvoie enfin aux nombreuses procédures disciplinaires pour comportement violent dont le prévenu aurait fait l’objet pendant sa détention, procédures et rapports disciplinaires qui montreraie nt que le prévenu est une personne extrêmement agressive.

Concernant la peine, le représentant du ministère public, conclut, par réformation de la décision entreprise, à la réclusion à vie au vu de l’extrême gravité des faits. Tout sursis supérieur à cinq ans serait inapproprié en l’espèce.

L’appréciation de la Cour d’appel:

Etant donné que les débats en instance d’appel n’ont révélé au sujet des faits en litige aucun élément nouveau, il convient de se référer à la description détaillée et correcte du déroulement des faits que le tribunal a fournie.

Après l’exposé exhaustif des faits, le tribunal a, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au vu des données de la cause.

Il suffit de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui , mais aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui.

P1affirme n’avoir eu que l’intention de faire taire sa compagne en lui fermant la bouche et qu’il n’a pas touché au cou de cette dernière.

Tout d’abord, cette affirmation diverge des déclarations que le prévenu a fait es devant le juge d’instruction, où il a répondu sur question de ce dernier que : « J’étais sur elle. Ma main droite serre son cou et ma main gauche tient sa tête par le haut du crâne» .

Ensuite, le médecin légiste a constaté dans son rapport « Leichenfundortbericht » du 5 juillet 2018 que le décès de la victime a été causé par une suffocation suite à une strangulation (« Ersticken infolge Erwürgens »). Le médecin- légiste a précisé encore dans son rapport que : « Bei der orientierenden äusseren Besichtigung konnten typische Stangulationsbefunde mit flächenhafter bläulicher Verfärbung der Gesichtshaut …, einer Dunsung des Gesichtes und Austritt rötlicher/blutiger Flüssigkeit aus Mund und Nase festgestellt werden. Diese Befunde sprechen zusammen mit an der Halshaut abgrenzbaren Verletzungen für einen kreislaufwirksamen Halsangriff mit blossen Händen im Sinne eines Würgens ».

Concernant, l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que P1 a mortellement blessé sa compagne en l’étranglant.

Quant à l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre, ainsi que le tribunal l’a rappelé, il n’est pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire : il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité.

Par ailleurs, s’agissant d’un élément purement psychologique, la preuve de la volonté de donner la mort est difficile à rapporter. Ce sont généralement les circonstances matérielles de l’acte qui vont révéler cette intention.

En l’occurrence, cette intention de tuer résulte des constatations faites par le médecin légiste et notées dans le rapport d’autopsie.

Il ressort, en effet, du rapport d’autopsie de la victime du 10 juillet 2018 que celle- ci a été étranglée et qu’elle a subi de graves blessures non seulement au niveau de la peau du cou mais également des fractures de l’os hyoïde et du larynx. Le rapport d’autopsie précise, en effet, que « Fleckförmige Einblutungen und Schürfungen an der Halshaut sowie Einblutungen in den Halsweichteilen und Brüche der Kehlkopfoberhörner und das Zungenbeines sprechen dafür, dass diese Stauungssymptomatik Folge eines Halsangriffes mit blossen Händen im Sinne eines Würgens ist ».

Sur base de ce rapport, il est établi que l’acte de strangulation mortel sur la personne de la victime résulte d’un geste volontaire et délibéré de très forte pression au niveau du cou, c’est-à-dire au niveau d’une partie vitale du corps.

Il s’y ajoute qu’au vu du dossier -photo annexé au procès -verbal no SPJ/POLTECD/2018/69091- 03/HAER du 30 juin 2018 les enquêteurs ont constaté que le prévenu avait des traces de sang de la victime sur les mains et les ongles ainsi que sur le pantalon au niveau du genou gauche le jour des faits. Le prévenu a reconnu qu’à un moment donné il a vu du sang sortir du nez et de la mousse sortir de la bouche de la victime allongée. Ceci montre que P1 a persévéré dans sa volonté d’étrangler sa victime et a envisagé l’éventualité d’une asphyxie de la victime par strangulation.

Le prévenu affirme, en outre, qu’à un moment donné il a perdu connaissance et que lorsqu’il a repris conscience il se serait rendu compte de l’état de la victime. Selon lui, il aurait fait une crise épileptique au moment des faits.

Or, et ainsi que le tribunal l’a considéré sur base de l’expertise du docteur Alexandre BISDORFF, il est à suffisance établi que le prévenu est pleinement responsable des actes qu’il a commis, c’est-à-dire qu’il n’a pas commis les faits dans le cadre d’une crise épileptique.

Le docteur Alexandre BISDORFF conclut, en effet, dans son rapport d’expertise neurologique du 13 novembre 2018 que : « le déroulement de l’événement du 30.06 n’est pas suggestif de s’être passé dans le contexte d’une crise épileptique. Il se rappelle encore le début de la dispute et qu’il voulait faire taire son amie, puis il aurait une amnésie. Il faudrait donc qu’une crise se soit juste installée à cet instant et que pendant cette crise il faisait un acte violent et soutenu par la phase de la perte de connaissance. Dans les épilepsies il est décrit que dans la phase post-critique (donc après la crise en tant que telle) où les patients passent par une phase de réveil graduel et de confusion, ils peuvent avoir des comportements étrangers à leur personnalité, inclus violents (ce qui est très rare) qui sont amnésiés par après. La séquence des événements ici n’est pas plausible pour évoquer une telle explication ».

L’expert insiste finalement dans son rapport sur le fait que : « Ce qui plaide également contre l’hypothèse épileptique est que les crises précédentes ne se sont pas accompagnées de comportement agité, excité ou agressif, sachant que chez un patient donné, les crises ont en général un déroulement stéréotypé ».

L’argumentation de P1 tirée d’une crise épileptique au moment des faits n’est donc pas fondée et il convient de retenir que cette amnésie lacunaire n’a aucune incidence sur le caractère volontaire de l’acte de strangulation mortel commis par le prévenu

Par conséquent, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’intention de tuer est établie dans le chef du prévenu.

C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la préméditation n’est pas donnée en l’espèce. Il résulte en effet d’aucun élément du dossier que le prévenu ait préparé ou planifié ses agissements à l’avance.

A cet égard il convient de rappeler que pour que l’infraction de meurtre soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore que toutes deux aient été séparées par un intervalle assez long pour qu’on

7 puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).

Ainsi que le jugement l’a développé, la préméditation s’oppose à l’impulsion à laquelle l’agent cède sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion.

Enfin, en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de la victime, c’est à tort que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de cette infraction, y compris les circonstances aggravantes libellées par le parquet, dans la mesure où la chambre du conseil a décidé dans son ordonnance rendue le 13 septembre 2019 de « faire abstraction de la qualification du fait tel que libellé sub 2) » et qu’elle n’a pas ordonné le renvoi du prévenu devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour cette infraction.

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’était donc pas saisie de cette infraction.

Il en résulte que le jugement entrepris est à annuler quant à ce point.

La peine de réclusion de trente ans, prononcée en première instance, reste légale.

Les faits reprochés au prévenu sont très graves.

Compte tenu de la gravité indéniable des faits, il convient de confirmer la peine de réclusion de trente ans.

En tenant compte des circonstances de l’espèce de la présente affaire et pour permettre au prévenu de s’amender, tout en garantissant l’efficacité de la sanction, il y a lieu, par réformation, d’assortir cette peine de réclusion de trente ans d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans avec les obligations spécifiées au dispositif du présent arrêt.

La destitution du prévenu des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu a été prononcée à juste titre et est à confirmer.

Enfin, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal est également justifiée et est à confirmer.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel au pénal de P1 non fondé;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a retenu contre P1 l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub 2) dans le jugement;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de la peine de réclusion de trente (30) ans prononcée contre P1 et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:

1) se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique d’agressivité, comprenant des visites régulières et faire parvenir des certificats afférents aux agents de probation,

2) répondre aux convocations du procureur général d’Etat et des agents de probation du SCAS;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 6 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 626, 627, 628, 628- 1 et 628- 2 et en ajoutant les articles 221, 222, 408 et 629 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Madame Anne- Françoise GREMLING, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de M adame Simone FLAMMANG , premier avocat général, de Madame Cornelia SCHMIT, greffier, et du prévenu P1, assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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