Cour supérieure de justice, 1 février 2022
Arrêt N° 19/22 V. du 1 er février 2022 (Not. 36603/20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 19/22 V. du 1 er février 2022 (Not. 36603/20/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant ,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juillet 2021, sous le numéro 1603/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « (…) »
3 Contre ce jugement appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 août 2021 au pénal par le prévenu [prévenu 1] et le 23 août 2021 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 septembre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21 janvier 2022.
A cette dernière audience, le prévenu [prévenu 1] , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui -même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu [prévenu 1].
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1 er février 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 20 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] ( ci-après « [prévenu 1] » ) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 août 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été acquitté de l’infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En revanche, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 8.1.a), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après : « la loi sur les stupéfiants »).
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfian ts et des objets tels que spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris et la restitution, à son légitime propriétaire, de deux billets de bus, un ticket gagnant du magasin (…) et un téléphone portable de la marque (…).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 janvier 2022, [prévenu 1] n’a pas contesté avoir commis les infractions telles que retenues à sa charge par les juges de première instance et
4 a renvoyé à ses déclarations effectuées en première instance à cet égard. Il déclare présenter ses excuses pour les faits qui ont été retenus à son égard et qu’il reconnaît donc avoir commis.
Faisant appel à la clémence de la Cour d’appel, il sollicite, à titre de peine principale, un travail d’intérêt général non rémunéré au lieu d’une peine de prison, sinon une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance.
A cette même audience, le mandataire d’[prévenu 1] n’a pas autrement contesté les infractions qui ont été retenues à charge de son mandant en première instance.
Il insiste sur le fait que son mandant a pris conscience de son problème lié à la consommation de stupéfiants.
Il demande, par réformation de la décision entreprise, principalement de substituer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.
Il ajoute et justifie par pièces que la situation de son mandant a entretemps changé dans la mesure où il est devenu père et qu’il a fait des démarches sérieuses pour trouver un emploi rémunéré. Selon lui, s’il est vrai que son mandant est un délinquant récidiviste, toujours serait- il que ce dernier est actuellement très motivé et qu’il est sur le bon chemin.
Subsidiairement, et au cas où la Cour d’appel ne ferait pas droit à cette demande, il sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement de douze mois qui a été prononcée à l’encontre de son mandant.
Le représentant du ministère public relève que les infractions à la législation sur les stupéfiants, retenues contre le prévenu, ne sont plus contestées et sont établies en l’espèce compte tenu des éléments du dossier répressif.
Il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, d’une part, en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi sur les stupéfiants et, d’autre part, en ce qu’il a retenu la culpabilité de ce dernier pour ce qui concerne les infractions aux articles 7.A.1, 8.1. a) et 8- 1 de la même loi.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement de douze mois et la peine d’amende, prononcées par les juges de première instance, seraient légales.
Il considère qu’un travail d’intérêt général non rémunéré ne constitue pas une mesure adaptée au vu du casier judiciaire du prévenu et des infractions dont ce dernier s’est rendu coupable dans l’affaire en litige. Cependant, au r egard du fait que le prévenu aurait enfreint la loi sur les stupéfiants uniquement pour satisfaire sa consommation personnelle, il ne s’oppose pas à ce que la peine d’emprisonnement soit réduite à neuf mois.
Pour ce qui concerne l’amende prononcée à l’encontre du prévenu, le représentant du ministère public se rapporte à prudence.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause, de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer.
Par ailleurs, les faits sont établis, de l’aveu du prévenu, et c’est à bon droit que ce dernier a été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) ainsi que 8-1 et qu’il a été acquitté de l’infraction à l’article 8.1 b) de la loi sur les stupéfiants, faute d’éléments de nature à établir qu’il a détenu les stupéfiants saisis en vue d’un usage par autrui.
5 C’est en outre à juste titre, que les juges de première instance ont, par requalification, retenu ce dernier dans les liens de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi sur les stupéfiants.
Les juges de première instance sont donc à confirmer sur ce point.
Les juges de première instance ont également, à bon droit, fait application de l’article 65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de douze mois est légale.
Pour ce qui concerne la peine d’amende de 1.000 euros prononcée à l’égard du prévenu, celle-ci est une peine illégale. En effet, la peine la plus forte encourue est celle comminée par l’article 8-1 de la loi sur les stupéfiants, qui prévoit quant à une amende un minimum de 1250 euros. Les juges de première instance n’ont pas fait application de l’article 78 du Code pénal, qui, par admission de circonstances atténuantes au bénéfice du prévenu, aurait permis de prononcer une peine d’amende en -dessous du minimum légal.
La décision entreprise encourt de ce chef l’annulation.
Par ailleurs, l’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation.
Il convient de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière modeste du prévenu.
Quant à la peine d’emprisonnement, en raison du repentir paraissant sincère et du fait que la situation du prévenu a changé, situation personnelle qui est justifiée par pièces, il convient par application de ces circonstances atténuantes de réduire la peine d’emprisonnement à une durée de neuf mois.
La peine d’emprisonnement est, partant, à réformer.
Par contre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
Les confiscations spéciales e t les restitutions ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre, de sorte qu’elles sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel d’[prévenu 1] partiellement fondé;
annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine d’amende illégale à l’encontre d’[prévenu 1] ;
par évocation quant à l’amende et par réformation quant à la peine d’emprisonnement:
6 condamne [prévenu 1] du chef des infractions maintenues à sa charge, et par admission de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
décharge [prévenu 1] de l’amende de mille (1. 000) euros et de la contrainte par corps prononcées en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ce frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 78 du Code pénal et 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVA TY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée .
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