Cour supérieure de justice, 1 juillet 2015, n° 0701-40417

1 Arrêt commercial Audience publique du premier juillet deux mille quinze Numéro 40417 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : A, sans état connu, demeurant à…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du premier juillet deux mille quinze

Numéro 40417 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à (…)

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2013,

comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale le 12 juillet 2012, représentée par ses liquidateurs actuellement en fonctions,

2) C, avocat à la Cour, demeurant à (…), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B, en liquidation judiciaire, prénommée,

3) D, expert-comptable, demeurant à (…), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B, en liquidation judiciaire, prénommée,

intimés aux fins du susdit exploit Nilles,

sub 1) – 3) comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation judiciaire de la société anonyme B , prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement du 12 juillet 2012, qui a fixé la date de dépôt des déclarations de créance au 15 novembre 2012, la déclaration de créance de A a été rejetée par les liquidateurs au motif que sa déclaration de créance avait été déposée le 19 novembre 2012.

Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi par assignation du 24 janvier 2013 tendant à voir admettre la créance de la requérante au passif de la liquidation, a déclaré irrecevable la demande en relevé de déchéance, justifié le rejet par les liquidateurs de la déclaration de créance de A et rejeté la demande de celle -ci en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour ce faire, la juridiction du premier degré a retenu comme négligent le comportement de la requérante qui, distante du Luxembourg d’à peine 150 kilomètres, n’avait envoyé la déclaration de créance que la veille de la date- butoir du 15 novembre 2012, de sorte qu’elle ne se s’était pas trouvée dans l’impossibilité d’agir telle que prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice.

Par acte d’huissier du 30 juillet 2013, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 29 avril 2013.

Elle fait valoir en ordre principal qu’au regard tant de l’article 60- 4 point 6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances que de la directive 2001/17/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances, il est fait obligation au créancier d’envoyer une copie des pièces justificatives, de sorte qu’aux fins d’admission au passif de la liquidation, il suffit que la déclaration de créance soit envoyée au greffe du tribunal dans le délai fixé par celui-ci, mais il n’est pas requis qu’elle soit déposée au greffe dans ce même délai. Le fait d’imposer au créancier de déposer sa créance avant une date – butoir est partant contraire à la loi modifiée de 1991 ayant transposé la directive de 2001. L’appelante invoque encore à l’appui de son moyen une jurisprudence de la Cour de cassation française qui retient que la

3 date d’envoi et non de réception est celle à prendre en considération pour vérifier la régularité de la déclaration de créance.

Elle soutient encore que le délai de forclusion tel qu’institué par le jugement du 12 juillet 2012 est « illégal », dès lors que ni la loi de 1991 ni celle de droit commun, (articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) ni celle relative à la matière des faillites ne prévoient de délai de forclusion relatif au délai de présentation des déclarations de créance. Elle fait valoir que le créancier d’un commerçant déclaré en état de faillite peut produire, même en-dehors du délai prévu pour le dépôt des déclarations de créance et qu’il convient d’appliquer cette règle également en matière de liquidation. La loi modifiée du 6 décembre 1991 n’aurait en tous les cas pas autorisé le tribunal à fixer un tel délai à peine de forclusion, les juges ne disposant pas du pouvoir de créer des règles contribuant à faire perdre un droit notamment à un créancier. Elle fait enfin valoir que si la Cour devait estimer que l’article 60 de la loi du 6 décembre 1991 permet au tribunal de fixer un délai de forclusion, cette interprétation irait à l’encontre notamment de l’article 51(1) de la Constitution qui consacre la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs.

Elle conclut en ordre subsidiaire à voir déclarer recevable la demande en relevé de déchéance. Elle formule dans ses conclusions du 12 décembre 2013 deux questions à soumettre l’une à la Cour Constitutionnelle et l’autre à la CJUE.

Les liquidateurs se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la question de savoir si le tribunal était en droit de fixer une date de dépôt des déclarations de créance au 15 novembre 2012 sous peine de forclusion. Ils font valoir que pour être admis au passif, il y a lieu de suivre la procédure d’admission d’une créance au passif prévue par le jugement de liquidation. Ils font valoir en ordre subsidiaire que la requérante ne saurait bénéficier du relevé de déchéance dès lors qu’elle s’est montrée négl igente dans l’accomplissement des formalités tendant à la production de sa créance au passif de la liquidation.

Le représentant du Parquet Général a, par conclusions du 6 novembre 2014 régulièrement notifiées aux parties litigantes, pris position tant quant au mode de production des créances et au délai de forclusion prévus dans le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 que quant à la demande tendant au relevé de la déchéance. Il a conclu à la confirmation du jugement dont appel.

L’intervention du ministère public en instance d’appel

L’appelante critique le fait que le ministère public est intervenu et a pris des conclusions écrites.

4 Lors de l’audience des plaidoiries fixée au 18 juin 2014, Monsieur l’avocat général entendait conclure oralement. Cependant, au regard de la consistance desdites conclusions orales, la Cour a estimé préférable que le ministère public prenne des conclusions écrites qu’il notifierait ensuite aux parties litigantes afin de leur permettre de pouvoir prendre position.

Le ministère public a notifié ses conclusions le 30 septembre 2014 et l’appelante y a répondu le 16 octobre suivant.

Etant donné que ces conclusions ont été notifiées à un moment où l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 décembre 2013 était toujours en vigueur, celle- ci a été révoquée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 octobre 2014 aux fins de « parfaire l’instruction », c’est-à-dire aux fins de permettre aux parties de notifier leurs conclusions une seconde fois, ce que le ministère public a fait le 6 novembre 2014 et l’appelante le 16 janvier 2015, ces dernières ayant été ampliatives par rapport à celles du 16 octobre 2014.

Il ne saurait dans ces conditions être question, tel que le fait valoir l’appelante, de violation du procès équitable, dès lors qu’elle a répondu aux conclusions du ministère public par ses écritures du 16 janvier 2015.

Le ministère public agissant comme partie jointe a pris des conclusions dans une matière qui relève de l’assainissement du secteur des assurances et qui est partant d’intérêt général. Il s’y ajoute que le ministère public peut prendre communication de toutes les autres causes dans laquelle il estimera son ministère nécessaire, la juridiction pouvant même d’office lui communiquer toute cause relevant d’une matière non spécifiquement énumérée à l’article 183 du NCPC.

Il ne saurait pas non plus être question de violation du double degré de juridiction au motif, selon l’appelante, que si le ministère public entendait intervenir comme partie jointe, il aurait déjà dû le faire en première instance, étant donné que le ministère public et la juridiction peuvent recourir à la faculté prévue à l’article 183 du NCPC à tout stade de la procédure judiciaire et que l’appelante a bénéficié d’un double degré de juridiction, le fait par le ministère public de faire usage de son droit de se voir communiquer une cause en appel et de conclure par écrit ne violant pas le droit d’une partie à bénéficier du double degré de juridiction, un tel droit n’étant par ailleurs garanti par la CEDH qu’en matière pénale.

Les développements de A sont partant à écarter.

5 Les critiques adressées au jugement de liquidation du 12 juillet 2012

Le ministère public fait valoir que le jugement du 12 juillet 2012 a acquis autorité de chose jugée et que l’appelante ne serait plus en droit de critiquer l’une ou l’autre de ses dispositions.

L’appelante soutient être en droit de faire valoir tous moyens de droit découlant de la non- conformité de la loi de 2004 à la directive de 2001 et de l’inconstitutionnalité de la loi de 2004, loi sur laquelle le tribunal de première instance se serait basé pour ordonner la liquidation judiciaire le 12 juillet 2012.

C’est en raison du principe de l’unité et de l’universalité de la liquidation (voir le considérant numéro 9 de la directive 2001/17/CE) que le jugement ordonnant la liquidation a autorité erga omnes, et ce à l’instar d’un jugement déclaratif de faillite d’une société commerciale. Le jugement est opposable à tous en tant qu’il crée une situation nouvelle, car elle est d’intérêt général et les personnes appelées à en bénéficier ou à en subir les conséquences vont voir régler leurs droits respectifs. Il s’agit d’une exception à l’article 1351 du Code civil. L’autorité erga omnes du jugement de faillite ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration et à l’organisation de la faillite et, par analogie, à la liquidation judiciaire. (Les Novelles, tome IV, Les Concordats et la Faillite, numéro 1176, édition 1985).

Le tribunal a, par ailleurs, en application de l’article 60 – 4 de la loi modifiée de 1991, dit que la liquidation se fera en conformité notamment de plusieurs articles faisant partie du titre « de la faillite » du Code de commerce.

Le moyen de l’appelante selon lequel le créancier d’un commerçant déclaré en état de faillite peut produire, même en- dehors du délai prévu pour le dépôt des déclarations de créance de sorte qu’il conviendrait d’appliquer cette règle également en matière de liquidation est à rejeter étant donné que le tribunal n’a pas déclaré applicable cette disposition tirée de l’article 497 du Code de commerce.

Le moyen de l’appelante tiré de l’excès de pouvoir allégué commis par le tribunal consistant pour celui-ci à avoir dit que le délai de production des créances était à respecter sous peine de forclusion, alors pourtant que le droit d’instituer un délai de prescription serait réservé au seul pouvoir législatif est irrecevable, dès lors que le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 vaut erga omnes et ne peut plus, même par voie d’exception, être remis en cause par un créancier dans le cadre du débat sur les contestations dans l’une de ses dispositions concernant l’organisation de la liquidation. Il en est de même, pour être devenus sans objet en raison des

6 développements de la Cour faits ci-dessus, de ceux de l’appelante qui, d’une part, fait état de ce que la loi de 1991 ne permettrait pas au tribunal de fixer un délai de production des créances à respecter sous peine de forclusion et, d’autre part, conclut à voir soumettre à la Cour Constitutionnelle la question de la conformité de la loi modifiée sur le secteur des assurances à la Constitution, loi, qui pour le cas où il devait être retenu qu’elle habilite le tribunal à fixer un délai pour la production des créances à respecter sous peine de forclusion en cas de non- respect dudit délai, violerait principalement l’article 14, subsidiairement les articles 36 et 11 de la Constitution et plus subsidiairement le principe de la séparation des pouvoirs.

L’appelante est cependant en droit de faire valoir tous moyens ayant trait à la portée du jugement de liquidation du 12 juillet 2012 tel qu’interprétée par le tribunal dans son jugement du 29 avril 2013, de même que tout moyen tendant à établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de respecter la date fixée pour le dépôt de la déclaration de créance .

A fait valoir que le tribunal aurait faussement fait application de la théorie de la réception en ce qu’il a retenu que la date – butoir du 15 novembre 2012 ne serait respectée que pour autant que la déclaration de créance ait été remise au plus tard à cette date, alors pourtant qu’il y aurait lieu à application de la théorie de l’envoi selon laquelle il suffirait que le déclarant ait envoyé la déclaration de créance au plus tard le 15 novembre 2012, quitte à ce que la réception de la déclaration de créance, sinon des pièces justificatives, ait eu lieu après ladite date. Elle se réfère à la directive de 2001 pour en conclure que le jugement du 12 juillet 2012 serait à interpréter dans le sens qu’elle préconise.

Admettre la théorie de la réception aboutirait encore à une discrimination à charge des non-résidents par rapport aux déclarants résidant sur le territoire de l’Etat d’ouverture de la procédure de liquidation et méconnaîtrait au surplus tant le droit à un procès équitable, que celui de pouvoir accéder de manière effective à un tribunal impartial tel que garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et celui tiré de l’article 49 de la même charte qui garantit la légalité et la proportionnalité des délits et des peines.

Le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 a retenu que les déclarations de créance devront être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion.

La production de la déclaration de créance sans privilège au passif de la liquidation est organisée par le point 4 de l’article 60- 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, qui dispose que :

7 « 4.Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Production de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans une des langues officielles du Luxembourg ».

La communication des pièces justificatives quant au bien- fondé de la créance ou quant à son éventuel privilège relève du point 6 de l’article 60-4 de la même loi qui dispose que :

« 6. Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique, la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique pour cette créance , un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 39 »

La loi du 11 mars 2004 relative à l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances, qui a modifié la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, a notamment transposé la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil

La directive dispose en son article 9 intitulé « Loi applicable » que :

« La décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par les loi, règlements et dispositions administratives applicables dans les Etats membres d’origine sauf dispositions contraires des articles 19 à 26 »

et sous le point 2 que :

« La législation de l’Etat membre d’origine (c’est-à-dire l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée ) détermine en particulier (…) :

g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances. »

En application de cette disposition, le législateur luxembourgeois a introduit les articles 60 à 60- 7 en transposant notamment les articles 14 à 18 de la directive en relation avec la publicité, l’information des créanciers connus, le droit de produire des créances, la langue et forme et l’information régulière des créanciers.

8 L’article 60-2 point 3 de la loi de 1991, telle que modifiée par celle du 11 mars 2004, prévoit qu’ « en ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. »

La loi luxembourgeoise reprend quasiment textuellement le libellé de la directive. Ainsi l’article 60 – 4 point 2 correspond à l’article 15 point 2 de la directive ; l’article 60 – 4 point 4 à l’article 16 point 1 de la directive et l’article 60 – 4 point 6 à l’article 16 point 3 de la directive.

La loi laisse en vue d’un déroulement rapide et souple une large marge de manœuvre au tribunal et aux liquidateurs dans le cadre de l’organisation des opérations de liquidation.

En retenant dans son jugement du 12 juillet 2012 que les déclarations de créance devaient être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard sous peine de forclusion, le tribunal qui a ordonné la liquidation de la société B a clairement indiqué que la date à prendre en compte était celle du dépôt de la déclaration de créance, peu importe le moment de l’envoi de cette dernière, respectivement des documents justificatifs; en d’autres termes, si l’envoi est fait dans les délais, mais que le dépôt de la déclaration de créance ne l’est pas, le requérant est forclos dans sa demande.

Cette solution ne va pas, ainsi que soutenu par l’appelante, à l’encontre de l’article 16,3 de la directive qui est de la teneur suivante :

3. À l'exception des cas où la loi de l'État membre d'origine en dispose autrement, le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le privilège accordé aux créances d'assurance au titre de l'article 10.

Cette disposition n’impose en effet pas aux juridictions nationales de fixer un délai de forclusion en tenant compte du jour de l’envoi et non pas du jour de la réception, la juridiction puisant son droit de fixer le délai en application de l’article 9 point 2 de la directive et de l’article 60-2 point 3 de la loi de 1991, telle que modifiée par celle du 11 mars 2004 .

C’est encore à tort que l’appelante invoque à l’appui de son moyen un arrêt de la Cour de cassation française du 1 er février 2005. Cette décision qui retient qu’il appartient au créancier d’établir dans le cas d’un envoi postal par la production de l’avis de dépôt que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai prévu par

9 l’article 6 (il s’agit en fait de l’article 66) du décret du 27 décembre 1985 et à la lecture de laquelle il y a lieu de retenir qu’il suffit que le créancier établisse avoir procédé au dépôt de sa déclaration au bureau des postes, se réfère à une disposition spécifique de droit français qui ne trouve aucun pendant en droit luxembourgeois, le législateur n’ayant pas légiféré sur ce point spécifique en la matière.

Par courrier personnalisé du 24 septembre 2012, les liquidateurs ont informé Madame A en les termes suivants :

« En votre qualité de créancier présumé de la société B il vous appartiendra de produire au passif de la liquidation en adressant votre déclaration de créance exclusivement au

Tribunal de Commerce Greffe de la 15 ème Chambre Cité Judiciaire – Bâtiment CO L-2080 Luxembourg

de manière à ce qu’elle y soit enregistrée avant le 15 novembre 2012 sous peine de forclusion, la date d’entrée au greffe faisant foi.

Toute déclaration de créance qui parviendra au greffe après le 15 novembre 2012 ne sera pas prise en considération ».

Les liquidateurs agissant en exécution du jugement du 12 juillet 2012 ont interprété l’obligation de déposer les déclarations de créance le 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion, comme l’obligation faite au déclarant de soumettre la déclaration de créance au greffe du tribunal de commerce, – l’information donnée aux créanciers est cependant erronée en ce qu’il y est indiqué que la déclaration doit être enregistrée avant le 15 novembre 2012, erreur qui en l’espèce ne porte cependant pas à conséquence – la mention précise « la date d’entrée au greffe faisant foi » étant une modalité pratique ajoutée par les liquidateurs comme conséquence de l’interprétation qu’ils ont faite de cette disposition spécifique du jugement.

L’appelante ne produit par ailleurs aucun argument convaincant qui devrait amener la Cour à ne pas adopter la même interprétation qui a été reprise par le tribunal dans son jugement attaqué, dès lors que l’emploi du terme « produire » ne laisse pas de place à interprétation.

Le moyen de l’appelante selon lequel cette interprétation conduirait à une discrimination de ceux des résidents des Etats autres que ceux résidant sur le territoire de l’Etat où la liquidation a été prononcée doit être analysé au regard du jugement du 12 juillet 2012 qui fixe le délai de production des créances au 15 novembre 2012, soit un délai de quelque quatre mois.

Le jugement de liquidation a fixé un délai uniforme pour tous les créanciers, qu’ils soient résidents ou non de l’Etat de la juridiction qui

10 a prononcé la liquidation. Le décret français dont question ci -dessus fixe par exemple le délai de déclaration des créances pour les résidents à deux mois, pour les non- résidents à quatre mois, ce délai courant à partir de la publication du jugement.

L’article 60- 4 de la loi modifiée de 1991 dispose que les liquidateurs informent « rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu », sans plus de précisions. Cette note a été adressée à l’appelante le 24 septembre 2012. Il n’est pas soutenu que les créanciers résidents aient été informés individuellement plus tôt. Les liquidateurs ont par ailleurs mis en place une adresse email et un site internet reprenant les informations liées à la liquidation. Ils y ont publié quatre communiqués jusqu’au 12 septembre 2012.

Même à supposer qu’il ne faille pas tenir compte des informations publiées sur le site internet de la société en liquidation – tout créancier ne manie pas nécessairement les moyens d’information électronique – la note écrite personnelle parvenue à l’appelante le 24 septembre 2012 lui permettait cependant largement de déposer sa déclaration de créance dans les délais fixés au jugement du 12 juillet 2012.

Les intimés font valoir, sans être contredits sur ce point, que l’appelante n’avait qu’à compléter un formulaire pré- imprimé où elle devait indiquer ses nom, prénom, adresse et coordonnées bancaires. Toujours selon ces derniers, « si l’on porte crédit aux dates figurant sur les déclarations de créance de l’appelante déposées au greffe, l’appelante les a finalisées le 3 octobre 2012 ».

Le moyen tendant à voir constater la discrimination des non – résidents par rapport aux résidents en plus de ne pas être établi serait, même si tel avait été le cas, sans objet, dès lors que l’appelante disposait de suffisamment de temps pour déposer sa déclaration de créance, un traitement plus favorable des résidents n’étant pas à l’origine du dépôt tardif de la déclaration de créance.

Il ne saurait pas non plus être question de violation des articles 47 et 49 de la Charte des Droits Fondamentaux, dès lors que l’accès à la justice de l’appelante lui est garanti par le fait qu’elle est en droit de contester le refus des liquidateurs d’accepter sa déclaration de créance et que la sanction de la forclusion n’est pas visée par l’article 49 de la même charte garantissant la légalité et la proportionnalité des délits et des peines.

La question préjudicielle que l’appelante entend voir soumettre à la CJUE est de la teneur suivante :

<< Est-ce que l’appréciation de l’exigence d’une information à destination des créanciers connus d’une entreprise d’assurance, qui doit selon la directive précitée être << rapide et individuelle >>, doit se faire en fonction du délai imparti aux créanciers pour formuler les

11 déclarations de créance, notamment si le délai de production a été imparti aux créanciers sous peine de forclusion ? Est-ce que les droits d’un créancier d’une entreprise d’assurance sont violés si les liquidateurs procèdent à l’envoi sommaire et standardisé d’informations à destination de créanciers résidant sur le territoire d’un Etat membre autre que celui de l’ouverture de la procédure de liquidation en date du 24 septembre 2012, sans préjudice à une date plus exacte, alors qu’un délai assorti de forclusion est imparti aux créanciers pour produire leurs déclarations de créance du 15 novembre 2012 à une procédure de liquidation qui a été ouverte le 12 juillet 2012 ? Est-ce qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans la législation nationale, un créancier d’une entreprise d’assurance a satisfait à la production de sa déclaration de créance, dès l’émission, respectivement dès le moment où ce dernier a procédé à l’envoi conformément à l’article 16 de la directive, indépendamment de la date effective de prise de connaissance par le greffe du tribunal compétent ? Est-ce qu’un jugement de liquidation peut assortir le mode de production de créances, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le droit national à un délai de forclusion de 4 mois et ainsi priver définitivement les créanciers retardataires d’une entreprise d’assurance de leurs droits alors que les liquidateurs ont failli à leur obligation d’information <<rapide et individuelle>> ? L’application de ce délai de forclusion conformément à la théorie de la réception dite absolue, ne crée- t-elle pas une différence de traitement entre créanciers d’une entreprise d’assurance résidant sur le territoire d’un Etat membre autre que l ‘Etat membre d’origine et des créanciers d’une entreprise d’assurance résidant sur le territoire de l’Etat membre d’origine au sens de la prédite directive ?>>

Au vu des développements faits ci-dessus, il n’y a pas lieu à saisine de la CJUE.

L’appelante est encore en droit d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de respecter le délai de production de la créance du 15 novembre 2012.

C’est tout d’abord à tort que la juridiction du premier degré a déclaré irrecevable l’assignation du 24 janvier 2013 qu’il a qualifiée de requête en relevé de déchéance.

Il a d’abord fait grief à la demanderesse de ne pas avoir, conformément à l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance, saisi le tribunal par requête.

Il convient cependant de rappeler que l e jugement de liquidation du 12 juillet 2012 a retenu que le déclarant, dont la créance a été contestée, doit procéder par voie d’assignation contre les liquidateurs endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de

12 la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance, sous peine de voir celle- ci définitivement rejetée.

En assignant les liquidateurs, la demanderesse s’est conformé audit jugement qui prévoit une procédure uniforme pour voir statuer sur toute déclaration de créance contestée par les liquidateurs, pour quelque motif que ce soit.

La loi du 22 décembre 1986 n’est de toute façon pas applicable en l’espèce.

Cette loi s’applique aux seuls délais de procédure qui prennent cours par la signification/notification d’un acte de procédure, à l’exclusion des délais de saisine des juridictions découlant d’une règle de prescription touchant au fond du droit et à l’exclusion des actes à poser au cours d’une procédure. (T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé, édition Bauler 2012, numéro 62)

L’obligation pour le créancier de déposer sa déclaration dans un délai déterminé étant une obligation de résultat, il est en droit de faire valoir tout cas de force majeure qui l’a mis dans l’impossibilité absolue de s’y conformer.

La Cour renvoie dans ce contexte aux développements faits ci- dessus tenant au degré d’information de la demanderesse et au délai de plus de six semaines à sa disposition pour produire sa créance en temps et lieu voulus.

Le seul autre élément avancé par l’appelante consiste à soutenir que la Belgique aurait été paralysée par une grève générale le 14 novembre 2012 qui l’aurait ainsi mise dans l’impossibilité de respecter le délai du 15 novembre 2012.

Il convient tout d’abord de relever que l’appelante a pu déposer son courrier le 14 novembre 2012 dans un bureau de poste de sorte que la grève n’était pas générale.

A reste par ailleurs en défaut de détailler l’ampleur de ladite grève, et les services affectés. Elle n’établit pas non plus que cette grève générale, si tant est qu’elle l’était, eût constitué un événement imprévisible et insurmontable dès lors que toute grève, surtout si elle est générale, nécessite des préparatifs dont la presse se fait l’écho. D’ailleurs l’article de presse versé par l’appelante (pièce 17) date du 12 novembre 2012 et informe ses lecteurs de la grève à venir.

L’appelante reste finalement en défaut d’établir qu’une lettre recommandée postée en Belgique arrive normalement le lendemain à destination au Luxembourg.

13 Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que A ait été mise dans l’impossibilité de se conformer à la date- butoir du 15 novembre 2012.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer, sauf à préciser que la demande de A tendant à voir admettre sa créance au passif de la liquidation de la société B n’est pas fondée.

Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, l’appelante n’est pas en droit de solliciter une indemnité de procédure.

Les intimés qui restent en défaut de justifier de l’iniquité de devoir supporter les frais non compris dans les dépens n’y ont pas droit non plus

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 29 avril 2013, sauf à préciser que la demande de A introduite par assignation du 24 janvier 2013 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est pas fondée, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de C, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Bibliographie Fasc Procédures collectives 2205 Ouvrages généraux. Traités A. Jacquemont Droit des entreprises en difficulté : Litec, 7e éd. 2011 M. Jeantin et P. Le Cannu Entreprises en difficulté : Précis Dalloz, 7e éd. 2007 P.-M. Le Corre Droit et pratique des procédures collectives : Dalloz Action 2012/2013 A. Lienhard Procédures collectives : Dalloz, 4e éd. 2011- 2012 F. Pérochon Entreprises en difficulté : LGDJ, 9e éd. 2012 Ph. Roussel Galle Réforme du droit des entreprises en difficulté. De la théorie à la pratique, préface D. Tricot : Litec, 2e éd. 2007 C. Saint -Alary-Houin Droit des entreprises en difficulté : Montchrestien, Domat Droit privé, 7e éd. 2011 Thèses et monographies P. Cagnoli Essai d'analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, thèse : LGDJ, 2002 P. Hoonakker L'effet suspensif des voies de recours dans le Nouveau Code de procédure civile : une chimère ? Contribution à l'étude de l'exécution provisoire : thèse dactyl. Strasbourg, 1988 D. Mas La portée de l'effet dévolutif de l'appel aux fins d'annulation d'un jugement sur le fond : contribution à l'étude de l'appel nullité : thèse Nice, 1987 L. Miniato Le principe du contradictoire en droit processuel : LGDJ, 2008

15 O. Staes Procédures collectives et droit judiciaire privé : thèse dactyl., Toulouse, 1995 Articles Ch. Ballu Loi de sauvegarde : une libéralisation modérée des voies de recours : LPA 22 mai 2007, p. 3 O. Barret L'appel-nullité (dans le droit commun de la procédure civile) : RTD civ. 1990, p. 199 L. Bernardini L'excès de pouvoir dans les procédures collectives : LPA 28 nov. 2008, p. 21 C. Bléry Appel-nullité et appel pour excès de pouvoir ou restauré : persistance de la confusion dans le vocabulaire… et les notions : Procédures 2012, alerte 12 A. Cérati -Gauthier Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : associés de la société débitrice et voies de recours : JCP E 2008, 1716 G. Deharo L'excès de pourvoir en procédure civile : RJ com. 2012, p. 19 Ph. Delmotte L'accès au juge dans les procédures collectives : LPA 28 nov. 2008, p. 50 N. Fricero Tierce opposition et procédures collectives : LPA 28 nov. 2008,p. 26 La procédure civile dans les procédures collectives : entre clarification et bouleversement : Gaz. proc. coll. 6-7 mars 2009, p. 16 Ph. Gerbay La procédure d'appel dans le tourbillon des réformes : RJ com. 2007, p. 9 Nouvelles réflexions sur les effets de l'appel voie d'annulation : Gaz. Pal. 24-25 févr. 2003, p. 6 Ph. Hoonakker Dernières réformes de l'exécution provisoire : raison et déraison : D. 2006, chron. p. 754 P.-M. Le Corre Les irrégularités affectant la composition et le vote des comités de créanciers : D. 2007, chr on. p. 822 Le point sur les voies de recours ouvertes aux tiers à l'encontre du jugement d'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines : LPA 4 févr. 2005, p. 11 L. Maupas L'appel-nullité et les procédures collectives : Rev. proc. coll. 2002, n° 4, p. 229 A. Perdriau Existe-t-il des pourvois-nullité ? : D. 2002, chron. p. 1993 J.-P. Rémery L'appel dans la loi de sauvegarde des entreprises : JCP G 2008, I,

16 103 ; JCP E 2008, 1154 Les voies de recours dans la réforme de la loi de sauvegarde des entreprises : JCP G 2009, I, 129 I. Rohart -Messager La loi de sauvegarde, aspects procéduraux et voies de recours : Gaz. proc. coll. 14- 16 janv. 2007 B. Rolland Mauvais temps sur le principe du contradictoire (à propos de l'admission des recours-nullité par la Cour de cassation) : JCP E 2006, 2534 Recours-nullité : nouvelles restrictions à l'admission des recours- nullité pour excès de pouvoir : Procédures 2011, comm. 178 Excès de pouvoir de la cour d'appel qui statue au fond après avoir reconnu l'incompétence du juge- commissaire : Procédures 2012, comm. 14 Les voies de recours contre les ordonnances du juge- commissaire : droit commun et droit spécial : Rev. proc. coll. 2012, étude 23 Ph. Roussel Galle De quelques modifications du décret du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises par le décret du 23 décembre 2006 : JCP E 2007, act. 48 B. Saintourens Convention européenne des droits de l'homme et procédures collectives : Dr. et patrimoine juill. 2010, p. 80 M. Santa -Croce De la délimitation des voies de recours à la délimitation de l'excès de pouvoir, Prospectives du droit économique, Dialogues avec M. Jeantin : Dalloz, 1999, p. 467 B. Soinne Le caractère explosif de certains recours en révision : Rev. proc. coll. 2010, n° 3, p. 3 E. Scholastique L'irrecevabilité des tierces oppositions de créanciers dans la procédure de sauvegarde "Eurotunnel" : JCP E 2008, 1087 O. Staes Aspects procéduraux de la réforme des difficultés des entreprises : Dr. et Patrimoine mars 2006,p. 60 Aspects de procédure et voies de recours : Rev. proc. coll. 2009, n° 1, p. 44 G. Teboul Quelques aspects procéduraux de la réforme du droit des procédures collectives (À propos du décret du 12 février 2009) : LPA 24 mars 2009, p. 3 J. Vallansan L'exécution provisoire dans les procédures collectives : LPA 28 nov. 2008, p. 31 J. Vallansan et P. Cagnoli Clarification des voies de recours pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009 : Rev. proc. coll. 2010, étude 26

17 J.-L. Vallens Les voies de recours dans la loi de sauvegarde des entreprises : RTD com. 2006, p. 219 R. Vatinet Le volet social de la loi de sauvegarde des entreprises précisé par son décret d'application : JCP S 2006, 1205

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