Cour supérieure de justice, 1 juillet 2015, n° 0701-40787
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du premier juillet deux mille quinze. Numéro 40787 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e :…
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1 Arrêt commercial – faillite
Audience publique du premier juillet deux mille quinze.
Numéro 40787 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 24 septembre 2013,
comparant par Maître Jean Brucher, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1)B, avocat à la Cour, demeurant à (…), en sa qualité de curateur de la société anonyme A, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale en date du 26 août 2013,
intimé aux fins du susdit exploit Kurdyban,
comparant par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Zurich sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Kurdyban,
comparant par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 26 août 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société anonyme A et l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2013, la société A a régulièrement relevé appel du jugement qui ne lui a pas été signifié.
Elle conclut au rabattement de la faillite et à se voir allouer les demandes reconventionnelles présentées en première instance. Elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure
La société de droit suisse C., à la requête de laquelle la faillite a été prononcée, de même que le curateur concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Il en est également ainsi du représentant du ministère public.
Après avoir, dans l’acte d’appel, contesté le caractère exécutoire de la créance dont se prévaut la société C, l’appelante n’a plus maintenu ce moyen par la suite. Elle a certes continué à contester s’être trouvée en état de cessation des paiements et en état d’ébranlement du crédit au jour du prononcé de la faillite, mais a admis dans ses conclusions du 20 mai 2014 que le non- paiement de certains de ses créanciers est dû à des problèmes de liquidités ponctuels qui « sont en passe d’être réglés ». Elle expose ainsi que la créance d’C d’un montant de 10.483.295,1 € est en cours de régularisation alors que les administrateurs de A effectuent les démarches nécessaires afin de se procurer les liquidités nécessaires au désintéressement d’C, mais qu’au regard du montant en question, un délai leur est nécessaire ».Elle admet encore avoir transféré sur le compte – tiers de son avocat la somme de 14.697€ aux fins de régler la créance de l’administration des contributions directes de 1.246,80 € et du créancier D de 10.960 GBP.
La société intimée a fait valoir à bon droit que le montant consigné de 14.697 € servirait tout au plus à désintéresser les deux
3 créanciers, mais non pas la société C , dispensateur d’un crédit de plus de dix millions €.
Il ressort par ailleurs d’un prise de position du 19 mai 2014 de l’avocat allemand des deux administrateurs de la société A que ceux- ci rencontrent des difficultés à faire refinancer leurs biens immobiliers auprès des banques en vue de disposer du capital nécessaire qu’ils seraient prêts à mettre à la disposition de la société pour rembourser le prêt souscrit auprès de la banque suisse.(pièce 2 de l’appelante) Il annonce in fine qu’il informera la Cour de toute finalisation des pourparlers engagés.
L’avocat de l’appelante ayant déposé son mandat au mois de mars 2015, et en l’absence de toute pièce probante permettant de retenir que la société ou ses administrateurs se sont vu prêter des fonds qui permettrait à l’appelante de faire face à ses engagements envers la société intimée, il convient d’en conclure que le crédit de la société A se trouvait déjà ébranlé au moment du prononcé de la faillite, ses administrateurs ne disposant pas des fonds qui lui permettraient de remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la banque C. Cette gêne n’était partant pas passagère, mais cet état est définitif.
La société se trouvait encore en état de cessation des paiements dès lors qu’il n’est pas contesté que la banque suisse était en droit de dénoncer le 22 juin 2012 le crédit lombard, rendant immédiatement exigible le montant reconnu par la société. Le fait pour la société d’essayer en vain de se refinancer pour permettre de faire face à ses engagements dénote qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires de sorte qu’elle se trouve et se trouvait au moment du prononcé du jugement de faillite encore en état de cessation des paiements.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et le jugement à confirmer, également en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles en allocation d’une indemnité de procédure et de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions
reçoit l’appel,
4 le dit non fondé,
confirme le jugement du 26 août 2013,
rejette la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne(condamne la masse ?) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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