Cour supérieure de justice, 1 juillet 2020, n° 2018-00937

Arrêt N° 152/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du premier juillet deux mille vingt Numéro CAL-2018-00937 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A), né…

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Arrêt N° 152/20 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du premier juillet deux mille vingt

Numéro CAL-2018-00937 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), né le (….) à Luxembourg, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 5 octobre 2018,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt prononcé entre parties le 15 janvier 2020 les invitant à se prononcer sur la question de savoir si, eu égard aux articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, notamment au regard du dernier alinéa de l’article 579, le jugement du 19 avril 2018 est directement appelable.

A), partie appelante, reproduit l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile pour en conclure qu’en statuant sur l’exception de transaction par lui invoquée les juges de première instance ont statué sur une fin de non- recevoir de sorte que le jugement déféré est immédiatement appelable.

L’appelant relève encore qu’en tranchant la fin de non- recevoir, les juges de première instance ont également examiné l’existence même de la transaction invoquée et si les conditions de l’article 2044 du Code civil se trouvent réunies, de sorte qu’ils se sont manifestement prononcés sur le fond du litige.

L’appelant se réfère au dispositif du jugement déférée disant que :

« constate que les courriers des mandataires des parties du 20 octobre 2014 et du 21 octobre 2014 constituent un commencement de preuve par écrit d’un accord transactionnel intervenu entre parties; constate partant que pareil accord peut se prouver par présomptions; constate néanmoins que les faits soumis à l’appréciation du tribunal ne constituent pas un faisceau de faits suffisamment concordants pour établir pareille transaction; constate partant que les revendications formulées par B) dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens des parties ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée d’une transaction intervenue entre parties »,

pour dire que les juges de première instance se sont livrés à un examen du fond du dossier et ont partant statué sur une partie du principal et que dès lors l’appel introduit n’est pas prématuré.

La partie intimée B) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 5 octobre 2018.

Appréciation de la Cour

Dans son acte d’appel A) a demandé de constater, par réformation du jugement de première instance, l’existence de la transaction et de déclarer irrecevables l’action intentée et les demandes formulées dans le procès- verbal de difficultés par la partie intimée.

Dans la motivation de son appel, A) reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait application du principe d’exception de transaction.

Il résulte du jugement déféré que le tribunal a seulement statué sur l’exception de transaction et n’a pas mis fin à l’instance, mais a fixé une continuation des débats.

3 Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ».

L’article 580 du même code ajoute que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, les juges de première instance, en rejetant le moyen tiré de l’exception de transaction, ne se sont pas prononcés sur une question de fond et n’ont pas tranché une partie du principal, mais ont uniquement rejeté une fin de non- recevoir.

La Cour de cassation française a décidé que le jugement écartant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de la transaction, n'a pas tranché une partie du principal et n'est pas susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-15.309: JurisData n° 1994- 000798).

Au vu des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et du fait que le jugement déféré n’a tranché dans son dispositif ni tout le principal, ni une partie du principal en fixant la continuation des débats, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou un autre incident mettant fin à l’instance, ce jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment d’un appel contre le jugement sur le fond.

L’appel de A) est dès lors à déclarer irrecevable.

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, l’intimée ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.

Le tribunal d’arrondissement a réservé les frais et dépens, de sorte que la demande en condamnation de la partie intimée à ces frais et dépens présentée par la partie appelante est à déclarer irrecevable, l’appel à l’encontre la décision de surséance n‘étant pas susceptible de recours.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vidant l’arrêt du 15 janvier 2020 ,

déclare l’appel irrecevable,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,

déclare irrecevable la demande en condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de la première instance,

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean- Georges Gremling qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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