Cour supérieure de justice, 1 juillet 2020, n° 2020-00278

Arrêt N° 158/20 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du premier juillet deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00278 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N° 158/20 – I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du premier juillet deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00278 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 mars 2020,

représentée par Maître Jean TONNAR , avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette,

e t :

B., né le (…) en (…)à (…), demeurant à L -(…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Radu Alain DUTA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 19 février 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 10 juillet 2019 ayant prononcé le divorce entre A.et B, a dit la demande de A. en condamnation de B à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois non fondée et a dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure.

Par requête déposée le 10 mars 2020 au greffe de la Cour d’appel, A. demande, par réformation du jugement déféré, à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois. L’appelante demande encore la condamnation de la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours A. estime qu’il est incompréhensible qu’après 34 ans de mariage elle ne peut pas avoir droit à une pension alimentaire de l’intimé et ce eu égard à la situation financière des deux parties. L’appelante soutient qu’elle n’arrive pas à payer un logement locatif avec une pension de 1.500 euros par mois, que les frais de logement se chiffrent à 900 euros au minimum et qu’elle ne saurait continuer à être hébergée par sa fille.

A. expose qu’elle touche une pension de 1.080,91 euros par mois et une rente mensuelle de 559,08 euros de l’Allemagne, dont elle paie des impôts trimestriels d’un montant de 182 euros, et qu’elle rembourse un prêt par mensualités de 218,31 euros.

L’appelante estime que la situation financière de B est plus favorable, qu’il touche deux pensions mensuelles de 2.035,31 euros et de 393,47 euros, soit au total 2.428,78 euros et qu’il occupe l’ancien logement commun.

L’appelante critique le jugement déféré pour avoir retenu qu’elle pourrait se reloger décemment, si tel est sa volonté, avec le capital lui revenant dans le cadre de la liquidation de la communauté universelle de biens des parties au motif que B s’est opposé à toute vente de l’ancien logement commun et qu’il continuera à le faire aussi longtemps qu’il le pourra de sorte qu’elle n’aura pas les moyens suffisants pour se reloger.

A. reproche à la partie adverse de refuser de signer le compromis de vente du 26 mai 2020 au prix de 525.000 euros ayant pour objet l’immeuble commun et elle soutient qu’il résulte des documents produits que le mandataire de l’intimé lui a dit de ne pas signer tant que dure le procès.

Tout comme en première instance B s’oppose en instance d’appel au versement d’une pension alimentaire à titre personnel à la partie appelante au motif qu’il appartient à cette dernière en tant que demanderesse en divorce d’en assumer les conséquences négatives.

B conteste que A. soit dans le besoin. Il estime encore que A. peut bénéficier de l’aide de sa fille issue d’une précédente union tandis que lui -même ne pourra compter sur aucun secours.

Appréciation de la Cour

Conformément à l’article 246 du Code civil « le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. … ».

L’article 247 du même code poursuit que « dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent : 1° l’âge et l’état de santé des conjoints ; 2° la durée du mariage ; 3° le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ; 4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; 5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

3 6° leurs droits existants et prévisibles ; 7° leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».

En l’occurrence B perçoit deux pensions de 2.109,25 + 393,47 = 2.502,72 euros par mois. Il fait valoir qu’il paie des avances de 250 euros tous les trois mois à l’administration des contributions directes et de 120 euros tous les trois mois à titre d’impôts en Allemagne.

A. touche une pension personnelle de 1.122,72 euros nets par mois, et une rente de 559,08 euros de la XY., soit au total 1.681,80 euros par mois.

L’appelante allègue le remboursement d’un prêt par mensualités de 218,31 euros, toutefois elle reste également en instance d’appel en défaut d’indiquer à quelles fins cet emprunt a été contracté de sorte que le juge aux affaires familiales est à confirmer pour ne pas en avoir tenu compte.

Les deux parties sont tenues de payer tous les trois mois des impôts en Allemagne se chiffrant mensuellement à 60,67 (182/3) euros pour A. et à 40 (120/3) euros pour B .

L’avance d’impôts de 250 euros à l’administration des contributions résulte de l’imposition collective des conjoints, cette contribution n’est plus due après le divorce des parties.

Toutes les autres dépenses invoquées par les parties constituent des frais de la vie courante incombant à chacune des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour apprécier leur disponible mensuel.

La partie appelante est âgée de 69 ans. Les parties n’ont pas d’enfant commun. Leur mariage a eu une durée de 33 ans, du 10 octobre 1986 au 11 décembre 2019.

Quant à l’aide dont A. peut bénéficier de sa fille, il y a lieu de dire que l’obligation alimentaire entre époux prime celle des autres débiteurs d’aliments.

Le juge de première instance a tenu compte dans le chef de l’intimé d’une dépense future de loyer et dans celui de l’appelante du capital qu’elle touchera dans le cadre de la liquidation de la communauté universelle des parties.

Même si l’article 247, 7°, du Code civil prévoit qu’il y a lieu de tenir compte dans la détermination de leurs besoins et de leurs facultés contributives du patrimoine des conjoints, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, il résulte des plaidoiries et des pièces produites qu’en l’espèce B continue à occuper l’appartement indivis des parties et qu’il refuse de signer les compromis de vente concernant cet immeuble, de sorte que le partage et la liquidation de l’indivision post-communautaire ne peut pas se réaliser eu égard à l’obstruction de l’intimé.

Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier la situation concrète et réelle des parties au moment de la prise en délibéré de l’affaire et de conclure que A. se trouve présentement dans le besoin, ses revenus étant insuffisants pour couvrir ses besoins les plus élémentaires, dont celui de se loger décemment,

4 et que les capacités contributives actuelles de B lui permettent de payer à l’appelante une pension alimentaire à titre personnel.

En considération des revenus respectifs des parties, cette pension alimentaire est à fixer à 300 euros par mois à partir du jour où le divorce des parties est coulé en force de chose jugée et ce pendant une durée maximale de 33 ans.

Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter tant en ce qui concerne l’instance d’appel que la première instance, de sorte que le jugement de première instance est à confirmer à cet égard.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare partiellement fondé,

réformant,

condamne B à payer à A. une pension alimentaire à titre personnelle de 300 euros par mois,

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois pendant une durée maximale de 33 ans et pour la première fois le lendemain du jour où le divorce des parties est coulé en force de chose jugée,

dit que la pension alimentaire est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

dit non fondées les demandes de A. en obtention d’une indemnité de procédure,

pour le surplus confirme le jugement déféré pour autant qu’il a été entrepris,

condamne B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avoué de l’appelante qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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