Cour supérieure de justice, 1 juillet 2020, n° 2020-00288

Arrêt N° 150/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du premier juillet deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00288 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N° 150/20 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du premier juillet deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00288 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., né le (…) à (…) en (…), demeurant à L- (…) ,

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2020 ,

représenté par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., née le (…) à (…) en (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les requêtes de A. déposées au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg les 12 février et 12 juin 2019, dirigées contre B. , tendant à se voir décharger à partir du 26 novembre 2018 du paiement de la pension alimentaire fixée par jugement du 17 avril 2018 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C., né le (…), et à voir o rdonner à B. de lui transférer chaque mois la moitié du montant des allocations familiales et déductions fiscales et, subsidiairement, de lui rétrocéder les allocations perçues depuis le 1er juin 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2020, a dit la demande de A. en suppression de la contribution mensuelle de 300 euros à l'entretien et à l’éducation de l'enfant commun mineur C. non fondée, a dit Ia demande de A. en partage, sinon en rétrocession des allocations familiales

2 touchées par B. pour l'enfant C. recevable, mais non fondée, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a condamné A. aux frais et dépens de l'instance.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A. suivant requête d’appel déposée le 16 mars 2020 au greffe de la Cour d’appel.

L’appelant demande, par réformation, à la Cour de le décharger de son obligation de payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C. à partir du 26 novembre 2018, de dire que B. est tenue de lui verser la moitié des prestations à caractère familial et les autres avantages afférents à l’enfant commun depuis le 1er juin 2017, sinon depuis le 26 novembre 2018, de dire que ces avantages englobent notamment l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant, l’allocation d’éducation et les avantages dérivés (indemnité d’expatriation, déduction d’impôts, centre d’intérêt/indemnité annuelle voyage) et de condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros, ainsi que les frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, A. relève que ce n’est pas l’évolution des situations financières des parties respectives, mais l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun par l’effet de la décision du 26 novembre 2018 qui est de nature à justifier son recours. Il prendrait l’enfant en charge à raison de 6,5 jours sur 14 et il conviendrait de tenir compte de cette contribution en nature. Il se serait finalement déclaré d’accord devant le juge de première instance d’assumer la moitié des frais de garde et des frais scolaires de l’enfant à l’avenir, à condition de ne plus devoir payer de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation à la mère. Pour ces mêmes raisons, B. devrait être condamnée à lui rétrocéder la moitié des allocations familiales et autres avantages perçus de son employeur en relation avec l’enfant commun.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande en suppression du secours alimentaire à prester par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur et, interjetant implicitement mais nécessairement appel incident, à l’irrecevabilité de la demande concernant les allocations familiales, sinon à l’incompétence du juge aux affaires familiales pour en connaître et, en dernier ordre de subsidiarité, à l’absence de fondement de cette demande et donc à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir plus spécialement que, même si le père bénéficie depuis le 26 novembre 2018 d’un droit de visite et d’hébergement plus élargi à l’égard de l’enfant commun, sans égaler toutefois le temps passé par l’enfant auprès d’elle, elle contribue toujours de manière prépondérante, tant en nature que financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C.. Le père n’exercerait pas non plus son droit de visite et d’hébergement tel que fixé pendant les vacances scolaires et la mère prendrait en charge les frais de déplacement de l’enfant et les frais extraordinaires de celui-ci comme les frais de maison relais, les repas à l’école et les activités extrascolaires. Finalement, la situation financière du père se serait améliorée en ce que celui-ci partagerait son logement avec une tierce personne qui contribuerait aux frais de logement. Concernant les allocations familiales, B. soutient que la demande se heurte à l’autorité de chose jugée découlant d’une décision antérieure du 17 avril 2018, sinon que l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile ne confère pas

3 compétence au juge aux affaires familiales pour connaître d’une demande tendant à se faire attribuer les allocations familiales. En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant ne justifierait pas sa demande tendant à se faire payer la moitié des allocations familiales et autres avantages liés à l’enfant et perçus par la mère de son employeur.

Appréciation de la Cour :

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord le fondement de l’appel concernant la demande de A. relative aux allocations familiales et ensuite celle se rapportant à la suppression du secours alimentaire à prester par l’appelant pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.

A. Les allocations familiales payées par la Commission européenne

Il convient d’apprécier d’abord la compétence du juge saisi pour connaître de la demande, avant de s’intéresser, le cas échéant, à la recevabilité de cette demande au regard de l’existence d’une décision antérieure.

Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences spécifiques, le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale, étant resté le juge de droit commun.

Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales précises en vertu de l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile qui comporte l’énumération du contentieux dévolu au juge aux affaires familiales tenant :

1° aux demandes en autorisation de mariage des mineurs, aux demandes en nullité de mariage, aux demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, au renouvellement du sursis, à l’opposition au mariage et à la mainlevée du sursis ; 2° aux demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et aux demandes en séparation de biens ; 3° aux demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ; 4° au dC. ce et à la séparation de corps et à leurs conséquences ainsi qu’aux mesures provisoires pendant la procédure de dC. ce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 5° aux demandes en matière de pension alimentaire ; 6° aux demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 7° aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ; 8° aux décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et à celles relatives à la tutelle des mineurs ; 9° aux demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; et 10° aux demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.

Conformément aux conclusions de la partie intimée, le juge aux affaires familiales ne se voit pas attribuer de compétence spéciale expresse pour statuer au sujet des allocations familiales versées par un organisme de prestations sociales.

A. soutient qu’une décision au sujet de telles prestations sociales relèverait de la catégorie des demandes en matière de pension alimentaire.

Les prestations familiales sont des prestations sociales dont l'objet est d'apporter aux familles une aide compensant partiellement les dépenses engagées pour la subsistance et l'éducation des enfants. Ce sont les prestations accordées au titre de la politique familiale dans le cadre du Code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne le Luxembourg, par l’article 268 dudit code.

Si, dans cette mesure, elles peuvent être prises en considération lors de la détermination de l’obligation alimentaire d’un parent non attributaire de la résidence habituelle d’un enfant au profit de l’autre parent, venant en déduction des besoins de l’enfant, il n’en reste pas moins que leur cause n’est pas une obligation alimentaire, mais la solidarité publique consacrée par le législateur dans le domaine social.

Une demande tendant à l’attribution des allocations familiales ou seulement d’une partie de celles-ci ne peut donc pas être considérée comme relevant de la matière des pensions alimentaires.

Aucune compétence n’a ainsi été attribuée au juge aux affaires familiales pour connaître du contentieux lié à l’attribution des allocations familiales, cette compétence étant d’ailleurs, en droit interne, expressément conférée par l’article 273 (6) du Code de la sécurité sociale à la Caisse pour l’avenir des enfants.

En l’espèce, les deux parties perçoivent cependant leur rémunération de la Commission européenne et sont donc soumises au statut des fonctionnaires européens qui relèvent de leur propre système de sécurité sociale et perçoivent les allocations familiales de la part de leur employeur.

En cas de réclamations concernant notamment les sommes versées, l’article 90, point 2 du statut des fonctionnaires européens prévoit que toute personne visée au statut « peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut ».

A cet égard, il ressort de la décision prise par le secrétaire général du Parlement européen le 11 septembre 2019 à l’égard de A. que sa réclamation, introduite le 1 er décembre 2018 devant l’autorité compétente, tendant à se voir allouer la moitié des allocations familiales a été rejetée, mais que sa demande tendant à se voir autoriser à profiter à raison de la moitié des « bénéfices dérivés » a été accueillie.

Il suit des développements ci-dessus que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence en raison de la matière pour revenir, même de manière indirecte, sur cette décision.

Par réformation du jugement déféré, il convient donc de retenir que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître de la demande de A. concernant les allocations familiales et les « bénéfices dérivés » touchés par B. de la part de la Commission européenne.

B. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C. Il est constant en cause que, suite à la séparation des parents en juin 2017, A. exerçait, en période scolaire, à l’égard de l’enfant commun un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école au dimanche matin, ainsi que, parfois en semaine pour des activités spécifiques.

Suite au jugement rendu le 26 novembre 2018 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A. bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, en période scolaire tous les lundis de la sortie de l’école jusqu’au mercredi à la rentrée à l’école, chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école, jusqu’au dimanche à 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Le juge de première instance a retenu que ce changement est de nature à rendre recevable la demande de A. tendant à la suppression du secours alimentaire au paiement duquel il avait été condamné suivant décision du juge de paix de Luxembourg du 17 avril 2018 et cette décision n’a pas été entreprise par un appel de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Concernant le fondement de la demande de A. , le juge de première instance a retenu à juste titre que pour justifier la demande en suppression du secours alimentaire antérieurement fixé, il faut encore prouver que le changement invoqué est d’une certaine importance et qu’il a une influence déterminante, soit sur les besoins de l’enfant concerné, soit sur l es situations financières des parties débitrices d’aliments.

L’article 376- 2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, prévoit, en effet, qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut aussi être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Les modalités de cette pension alimentaire peuvent être fixées par une convention homologuée ou, à défaut, par le tribunal.

En l’occurrence, il n’existe pas de convention homologuée fixant la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C. , de sorte que c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a déterminé cette contribution.

A cet égard, l’article 208 du Code civil dispose que les aliments sont accordés dans « la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » et l’article 372-2 du même Code précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des

6 besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

Le juge de première instance a donc à bon escient analysé la situation globale des parties, y compris leur s situations financières.

Il s’est référé à juste titre aux besoins usuels d’un enfant de huit, actuellement de neuf ans, dont il a déduit les allocations familiales touchées par la mère de la part de la Commission européenne pour le compte de l’enfant pour retenir que les besoins de celui-ci, dont la famille demeure en Croatie et qui doit assumer d’importants frais de déplacement, ne sont pas entièrement couverts.

L’appelant fait valoir que du fait de l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui confinerait à un partage par moitié du temps de l’enfant entre les deux parents, il prendrait également en charge la moitié des frais liés à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, de sorte qu’il conviendrait de supprimer son obligation de contribuer encore financièrement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci par le versement d’une pension alimentaire à la mère.

La prise en charge de l’enfant par le père, en période scolaire, s’élevait à environ 12% avant le 26 novembre 2018 et cette prise en charge est actuellement passée à un peu plus de 35%, hors vacances scolaires, de sorte qu’il n’y a pas de prise en charge égalitaire de l’enfant par les deux parents.

Il reste qu’en période scolaire, la contribution en nature du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a augmenté et que la mère ne doit plus supporter les frais y afférents.

En ce qui concerne les vacances scolaires, il n’est pas établi que le père prenait en charge l’enfant avant le 26 novembre 2018 et B. conteste qu’il le prenne actuellement en charge à raison de moitié, tel que fixé par le jugement du 26 novembre 2018.

Dans la mesure où l’appelant ne verse aucune pièce justificative d’activités qu’il aurait entreprises ou de frais qu’il aurait exposés en relation avec l’enfant pendant la moitié des vacances scolaires, il convient de retenir que la contribution des parents pendant les vacances scolaires n’est pas équivalente et que la mère qui verse une pièce à cet égard, assume la majorité des frais occasionnés par l’enfant pendant les vacances scolaires, tout comme les frais extraordinaires hors périodes de vacances liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le père ne conteste, en effet, pas qu’il ne prend pas en charge ces derniers frais et il fai t dépendre son accord de participer auxdits frais de la décharge de son obligation de verser à la mère une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et du versement à son profit de la moitié des allocations familiales par la mère.

Concernant les capacités contributives des parents, il ressort de la fiche de salaire de A. du mois d’octobre 2019 que celui-ci gagne un salaire net de 4.243,02 euros. Le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre que la charge de loyer pour le logement qu’il partage avec une tierce personne est à réduire de moitié et que seule une dépense incompressible de 700 euros est à retenir dans le chef du père. Il a encore décidé à bon escient que les

7 autres frais mis en compte par l’appelant dans son décompte versé aux débats constituent des frais de la vie courante et ne sont pas à prendre en considération, tout comme la pension alimentaire à payer pour l’enfant commun, ainsi que les dépenses concernant sa nouvelle partenaire qu’il prend en charge.

Les capacités contributives de l’appelant s’élèvent donc à environ 3.500 euros, alors qu’elles n’étaient que de 2.600 euros en 2018.

L’intimée touche un salaire mensuel net d’ environ 4.400 euros, allocations familiales non comprises suivant fiche de salaire du mois d’avril 2020 et elle paye un loyer de 1.200 euros. Le juge de première instance a correctement retenu que les autres frais invoqués par B. constituent des frais de la vie courante qui ne sont pas spécialement à prendre en considération dans la mesure où ils incombent dans la même mesure au père. Les capacités contributives de la mère sont donc restées constantes depuis 2018 et s’élèvent environ à 3.200 euros.

Au vu de la contribution en nature accrue du père en période scolaire depuis le mois de décembre 2018, toutefois inférieure à la moitié de l’entretien de l’enfant, de l’augmentation des capacités contributives du père et de la constance des besoin de l’enfant ainsi que des capacités contributives de la mère, mais de la contribution en nature plus importante de celle-ci qui prend également en charge les frais extraordinaires relatifs à l’enfant commun, ainsi que ceux liés aux vacances scolaires, il y a lieu de réduire la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C. à la somme mensuelle de 200 euros à partir du 1 er

décembre 2018, premier jour du mois suivant le jugement du 26 novembre 2018.

L’appel principal est donc partiellement fondé et il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens.

C. Les demandes accessoires

A. restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Au vu de l’issue de la voie de recours exercée par A. qui est partiellement fondée, il convient de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer pour moitié à chacune des parties.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

8 les dit partiellement fondés ;

par réformation,

dit que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître de la demande de A. relative aux allocations familiales et autres avantages dérivés payés par la Commission Européenne ;

réduit la contribution de A. à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C., né le 24 février 2011, telle que fixée par le jugement du 17 avril 2018, à la somme mensuelle de 200 euros à partir du 1 er décembre 2018 ;

dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à A. et pour moitié à B. .

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:

Odette PAULY, président de chambre Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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