Cour supérieure de justice, 1 juin 2015, n° 0601-39774

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du premier juin d eux mille quinze Numéro 39774 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier juin d eux mille quinze

Numéro 39774 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à B -(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d ’Esch- sur-Alzette du 25 mars 2013,

comparant par Maître Réguia AMIALI , avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette,

et: Mme A.), demeurant à F -(…), intimée aux fins du prédit acte NILLES , comparant par Maître Jean -Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a retenu qu’en date du 19 décembre 2011 la société SOC1.) a reçu la lettre de Mme A.) demandant la communication des motifs de son licenciement avec préavis du 21 novembre 2011. L’employeur devait faire connaître les motifs du licenciement dans le mois, mais ne l’a pas fait. La salariée disposait donc de trois mois à partir du 19 janvier 2012 pour introduire sa requête. Le délai ayant expiré le 19 avril 2012, la requête déposée ce jour a été introduite dans le délai et le moyen de forclusion opposé n’est pas fondé.

Le tribunal a dit que le licenciement est abusif, des motifs n’ayant pas été communiqués dans le délai légal.

Le montant de 5.600- euros a été alloué au titre du préjudice matériel subi du 1 er février au 31 mars 2012. Le préjudice moral a été fixé à 1.500- euros.

Le tribunal a déclaré fondée la demande en paiement du montant de 2.800- euros au titre du treizième mois de l’année 2011.

Le 25 mars 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé appel contre le jugement.

Par conclusions du 13 juin 2013, Mme A.) a régulièrement formé appel incident contre le jugement qui a alloué : – le montant de 5.600- euros au lieu du montant de 12.079,54- euros au titre du préjudice matériel, – le montant de 1.500- euros au lieu de 5.600- euros au titre du préjudice moral, – le montant de 750- euros au lieu de 1.000- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

2. Le moyen de forclusion L’employeur soutient que la salariée n’aurait pas prouvé qu’il ait reçu la lettre tendant à la communication des motifs ou qu’il en ait été avisé. La pièce « review » invoquée ne serait pas pertinente : elle ne serait pas signée et ne comporterait pas de cachet, de sorte qu’elle ne pourrait pas être authentifiée. Il conteste avoir reçu une lettre tendant à la communication des motifs ou en avoir été avisé. La salariée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté le moyen de forclusion. La Cour constate que, le mercredi 14 décembre 2011, Mme A.) a déposé à Hettange Grande un courrier recommandé à destination de la société SOC1.) à Bruxelles. Au vu du document « viewer », ce courrier venant de France à destination de Bruxelles est parti du « bureau d’échange de départ » vendredi

3 16 décembre à 6 h 30, est arrivé au « bureau d’échange d’arrivée » le même jour à 16 h 17, est arrivé lundi 19 décembre à 9 h 01 au bureau distributeur et a fait l’objet de la remise finale lundi 19 décembre 2011 à 17 h 07.

Au vu de ces pièces, il est établi à suffisance que la demande de motifs déposée mercredi 14 décembre à Hettange Grande a été remise à l’employeur à Bruxelles lundi 19 décembre 2011 .

L’employeur avait donc jusqu’au 19 janvier 2012 pour envoyer la lettre de motivation du licenciement, et la salariée avait un délai de trois mois à partir du 19 janvier 2012 pour introduite sa requête. La requête déposée auprès de la juridiction du travail le 19 avril 2012, dernier jour du délai, a été introduite dans le délai de la loi.

C’est donc à raison que le tribunal du travail a déclaré non fondé le moyen de forclusion et l’appel afférent n’est pas justifié.

3. La régularité du licenciement L’employeur soutient qu’il n’aurait pas reçu de lettre demandant les motifs et la preuve d’une telle demande ne serait pas rapportée. Il conteste que le licenciement soit abusif. La salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif. Ainsi qu’il a été retenu au point 2, le 19 décembre 2011 l’employeur a reçu la demande de la salariée tendant à la communication des motifs. L’employeur n’ayant pas communiqué les motifs, malgré la demande de la salariée, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le licenciement abusif. L’appel afférent n’est pas fondé.

4. Le préjudice L’employeur conteste la relation causale entre le licenciement et les préjudices allégués, soutient que la salariée n’aurait pas tout mis en œuvre pour trouver un nouvel emploi et conclut à être déchargé des condamnations prononcées au titre des préjudices matériel et moral. Subsidiairement, il conclut à la réduction des montants. La salariée soutient que, malgré toutes les démarches entreprises, elle aurait mis sept mois pour retrouver un emploi et aurait accepté le premier emploi trouvé. Elle considère que le préjudice matériel subi du fait du licenciement serait de 12.079,54- euros : 19.600 (7 x 2.800- ) moins 7.250,46- euros (les indemnités de chômage perçues).

4 Compte tenu de l’incertitude quant à son avenir et du fait que le motif du licenciement ne lui serait toujours pas connu, son préjudice moral serait de 5.600- euros (le montant correspond à deux mois de salaire).

La salariée conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de l’employeur à lui payer les montants de 12.079,54- euros et de 5.600- euros.

La Cour relève que la société SOC1.) a engagé Mme A.) comme « logistical support person » (LSP) du 1 er juillet au 31 décembre 2009 et du 1 er janvier au 31 mars 2010.

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2010, elle a engagé Mme A.) dans les mêmes fonctions à partir du 1 er avril 2010.

Par lettre datée du 21 novembre 2011, Mme A.) a été licenciée avec préavis du 1 er décembre 2011 au 31 janvier 2012.

Le 20 mars 2012, la fiduciaire de la société SOC1.) a établi le certificat de travail de Mme A.) , mentionnant le 1 er avril 2010 comme début de la relation de travail (sans prendre en considération l’ancienneté suivant contrats à durée déterminée à partir du 1 er juillet 2009).

Le 20 mars 2012, la même fiduciaire a établi le formulaire E 301, le certificat de travail destiné à l’administration de l’emploi.

Le 11 avril 2012, Mme A.) a déposé une requête en référé afin d’obtenir la délivrance du certificat E 301 par la société SOC1.).

De la part du pôle emploi français Mme A.) a touché, à partir du 20 mars 2012, 146 allocations. Le montant brut journalier de l’allocation était de 59,12- euros sur base d’un salaire de référence de 103- euros.

Suivant certificats des 11 septembre et 3 octobre 2012, dans la période du 1 er

janvier au 20 septembre 2012, le pôle emploi a procédé au règlement des montants nets suivants : 618,12- (le 24 avril) 1.545,30- (le 2 mai) 1.596,81- (le 4 juin) 1.545,30- (le 2 juillet) 1.596,81- (le 1er août) 618,12- (le 20 septembre : 12 allocations à 59,12- , soit le montant brut de 709,44- euros)

Il est dès lors établi que dans cette période Mme A.) s’est présentée auprès des employeurs que le pôle emploi lui a indiqués.

Il est aussi établi que les allocations ont été réglées à compter du 20 mars 2012, date d’établissement du certificat E 301 par l’employeur, et que Mme A.) n’a pas touché d’indemnités de chômage du 1 er février au 19 mars 2012. Compte tenu de la date d’établissement du formulaire E 301, qui coïncide avec

5 la date de départ du règlement des indemnités, il est établi que ce retard n’est pas à imputer à la salariée.

A vu des pièces versées, Mme A.), âgée de 42 ans au moment du licenciement, a fait des demandes d’emploi dès le mois de janvier 2012, soit pendant son préavis, et, en moyenne, environ deux candidatures par mois sont documentées.

L’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien causal avec sa faute.

Au vu des circonstances décrites ci -avant, la Cour retient que la période de chômage du 1 er février au 30 juin 2012 est due à la faute de l’employeur et que la perte de revenus subie durant cette période doit être indemnisée par l’employeur.

Du 20 mars au 19 août 2012, Mme A.) a touché le montant brut de 8.631,52- euros de la part du pôle emploi : 146 allocations x le montant brut journalier de 59,12- .

Elle a touché le montant brut de 709,44 (618,12- net) en août, et le même montant en mars (618,12- net, soit 709,44- brut). Pour les quatre mois d’avril à juillet, elle a touché le montant brut de 7.212,64- euros (8.631,52- moins 2 x 709,44), soit par mois le montant de 1.803,16- euros (7.212,64 : 4).

Pour les mois de mars à juin, elle a donc touché le montant de 6.118,92- euros : 709,44- (mars) plus 3 x 1.803,16- (avril à juin).

L’ancien revenu mensuel de 2.800- euros, mis en compte par la salariée et admis par l’employeur, est justifié au vu des pièces versées en cause. De février à juin 2012, la salariée a donc perdu 5 x 2.800- , soit 14.000- euros.

Au regard de cette perte et des indemnités de chômage perçues pour cette période, le préjudice matériel s’élève à 7.881,08- euros.

La Cour évalue l e préjudice moral au montant de 3.000- euros.

L’appel de l’employeur n’est pas fondé et l’appel de la salariée est partiellement justifié.

5. Le treizième mois L’employeur critique le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement d’un treizième mois. Il considère que le droit à un tel paiement ne résulterait pas du contrat de travail. L’article 9 du contrat préciserait qu’aucune gratification ne pourrait être considérée comme consacrant un droit acquis. Le courriel du 4 janvier 2012, invoqué par la salariée, ne lui aurait pas été expressément adressé et ne justifierait pas le droit à un treizième mois de la part de Mme A.) .

6 Mme A.) conclut à la confirmation du jugement.

La Cour retient que c’est à juste titre que le tribunal du travail s’est basé sur le courriel du 4 janvier 2012 pour admettre le droit de Mme A.) au paiement du treizième mois pour l’année 2011, soit du montant de 2.800- euros.

Par ce courriel, adressé à différents groupes du personnel, dont le groupe LSP auquel appartenait Mme A.), l’employeur a fait savoir que le paiement du treizième mois de 2011 interviendra plus tard, après le règlement très prochain de créances importantes.

Mme A.) a donc été informée qu’un treizième mois lui serait payé pour l’année 2011. Le fait qu’elle était en préavis à la date de ce courriel n’enlève rien au contenu clair de ce courriel.

L’appel de l’employeur relatif au treizième mois n’est donc pas justifié.

Sa demande qui tend au remboursement du treizième mois, réglé sur base de l’exécution provisoire du premier jugement, n’est pas fondée.

6. Les indemnités de procédure

L’employeur demande à être déchargé de la condamnation au paiement de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il conclut à l’allocation des montants de 2.500- euros pour la première instance et de 3.500- euros pour l’instance d’appel.

L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, ses conclusions ne sont pas fondées.

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la salariée conclut à l’allocation du montant de 1.000- pour la première instance, au lieu du montant de 750- euros, et du montant de 1.000- euros pour l’instance d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Son appel afférent est justifié et il y a lieu de fixer l'indemnité à 1.000- euros pour chaque instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M onsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de la société SOC1.) SA recevable mais non fondé,

7 rejette sa demande en remboursement du treizième mois,

déclare l’appel de Mme A.) recevable et partiellement justifié,

réformant,

condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) le montant de 13.681,08- euros (7.881,08- + 3.000- + 2.800-) avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 19 avril 2012 jusqu’à solde,

condamne la société SOC1.) SA à payer à Mme A.) le montant de 2.000- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

rejette les demandes de la société SOC1.) SA tendant à l’allocation d’indemnités sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOC1.) SA aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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