Cour supérieure de justice, 1 juin 2016, n° 0601-40519

Arrêt N° 107/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du premier juin deux mille seize Numéro 40519 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 107/16 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du premier juin deux mille seize

Numéro 40519 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A), et son épouse

2. B), les deux demeurant à L- ……,

3. C), demeurant à L-……, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 2 juillet 2013,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. D), épouse ….., demeurant à L-……, 2. la société anonyme d’assurances E), établie et ayant son siège social à L-………………. , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins des prédits exploits LISE,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et agissant en sa qualité de gestionnaire de l’assurance dépendance, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité- directeur en fonctions,

intimée aux fins des prédits exploits LISE,

comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , en abrégé FNS, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le Président de son comité- directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins des prédits exploits LISE,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————–

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt du 17 juin 2015, rendu sur les appels relevés à titre principal par A), B) et C), ainsi qu’à titre incident par D) et la société anonyme E) du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de la demande en indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation formée par les parents de la victime, A) et B) et par la victime elle- même, C).

Ledit arrêt, après avoir liquidé divers chefs de préjudice, soit par réformation, soit par confirmation du jugement entrepris, a, quant à l’indemnisation de la perte de revenus, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert Maître Paul WINANDY, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et détaillé, de déterminer la perte de revenus subie par C) à la suite de l’accident du 19 septembre 1992, ainsi que les recours de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après la CNS) et du FONDS NATIONAL DE SOL IDARITE (ci-après le FNS), en tenant compte du rapport signé par l’expert le 11 avril 2011 et des décisions prises d’ores et déjà par la Cour dans la motivation de l’arrêt.

Vu le rapport de Maître WINANDY du 6 octobre 2015.

Les appelants A) , B) et C) demandent de retenir, conformément à l’arrêt du 17 juin 2015, à titre de revenus échappés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, le montant de 57.600 euros, et pour la période du 1er janvier 2004 au 21 décembre 2007, le montant de 105.600 euros. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, ils demandent d’entériner le rapport d’expertise de sorte que le préjudice accru pour cette période est de 153.600 euros. Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre

2015, ils demandent de fixer le préjudice accru à 201.600 euros, l’expert n’ayant retenu que 36 mois, alors qu’il y en aurait 48. En se rapportant à sagesse pour le facteur de capitalisation retenu par l’expert, les appelants demandent de fixer le préjudice du chef de revenus échappés, y compris la capitalisation, à 1.461.264 euros.

Les appelants demandent de fixer le montant de référence au titre de revenus effectifs à toucher à 2.000 euros par mois, et non pas à 2.250 euros pour être trop éloigné du montant actuellement perçu, de sorte que le montant de référence capitalisé serait à fixer à 362.640 euros. La perte de revenus s’établirait, avant partage des responsabilités, à 1.089.624 euros, et en application du partage des responsabilités, le montant à charge du tiers responsable s’élèverait à 732.416 euros. Les appelants se rapportent à sagesse s’agissant du montant des recours évalués à 349.402,28 euros, et ils demandent à voir condamner D) et E) à payer à C) le montant de 383.013,72 euros, avec les intérêts à partir du jour de l’accident.

Le FNS critique le rapport de l’expert WINANDY pour avoir méconnu des décisions d’ores et déjà prises dans l’arrêt du 17 juin 2015 et ainsi violé l’autorité de chose jugée, pour contenir de nombreuses erreurs et d’autres réponses contestables et conclut à la nullité du rapport.

Les appelants D) et E) n’acceptent pas le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé la perte mensuelle au titre des revenus qu’ C) aurait pu toucher à 3.200 euros à partir du 1er janvier 2008, à 4.200 euros à partir du 1er janvier 2012, pour ensuite capitaliser sur la base d’un revenu mensuel de 5.200 euros. Ils font valoir que l’arrêt du 17 juin 2015 avait entériné les chiffres retenus dans le rapport de l’expert WINANDY du 11 avril 2011, pour les périodes des 1.1.2000 – 31.12.2003, 1.1.2004 – 31.12.2007 et 1.1.2008 – 30 avril 2011, pour décider que par la suite et jusqu’à l’âge de 65 ans, il y avait lieu d’additionner puis de capitaliser une perte mensuelle de 3.000 euros. En s’en tenant aux chiffres retenus par la Cour d’appel, les revenus théoriques échappés se chiffrent à 955.160 euros.

Pour ce qui est des revenus réellement touchés par C), les appelants D) et E) ne critiquent ni le calcul des revenus réellement touchés pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2015, ni la projection dans le futur pour capitaliser un revenu théorique jusqu’à l’âge de 65 ans. Ils approuvent le facteur de capitalisation appliqué par l’expert, de même que le montant de référence de 2.250 euros retenu par l’expert, au regard de l’évolution du salaire de C ) dans le passé. Les appelants arrivent à un total des revenus réels (y compris un montant de 130.244,02 euros entériné par l’arrêt du 17 juin 2015 pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011), de 626.470,75 euros, de sorte que la perte de revenus se chiffrerait à 368.689,25 euros en droit commun, dont, après application du partage de responsabilités, 245.792,83 euros à charge du tiers responsable. Les recours du FNS et de la CNS se chiffreraient à 265.081,41 euros, de sorte que le préjudice à charge du tiers responsable est entièrement absorbé par les recours sociaux.

Les appelants A) , B) et C) répliquent aux critiques tant du FNS que des appelants D) et E) selon lesquelles l’expert WINANDY aurait méconnu les décisions d’ores et déjà prises dans l’arrêt du 17 juin 2015 et aurait de ce fait violé l’autorité de la chose jugée, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif et non aux motifs même nécessaires au soutien de

la décision. Ils demandent en conclusion de statuer conformément à leurs conclusions précédemment prises.

Le FNS maintient ses critiques à l’endroit du rapport WINANDY, et critique également les calculs des parties D) et E) pour aller à l’encontre de ce qui a été décidé par l’arrêt du 17 juin 2015. Le FNS demande acte qu’il augmente le troisième poste de sa demande au montant principal de 50.778 euros (au lieu de 49.608,71 euros).

La CNS insiste sur la double qualité de son intervention. Elle se rapporte aux conclusions du mandataire du FNS après le dépôt du rapport d’expertise WINANDY du 6 octobre 2015, et verse un décompte actualisé au 31 décembre 2015 des prestations remboursées au FNS.

Appréciation de la Cour

Dans l’arrêt du 17 juin 2015, la Cour d’appel a retenu, s’agissant du poste indemnitaire « perte de revenus », qu’il y avait lieu d’entériner le rapport d’expertise WINANDY du 11 avril 2011 pour ce qui est des revenus échappés retenus par l’expert pour la période allant du 1er janvier 2000 au 30 avril 2011, en tablant sur un salaire mensuel forfaitaire de 3.000 euros. S’agissant de la capitalisation, la Cour a décidé de renvoyer le dossier à l’expert, pour procéder à un nouveau calcul, étant donné que cette capitalisation doit avoir lieu à une date proche de la décision de justice, étant entendu que déjà à la date de l’arrêt du 17 juin 2015, plus de quatre années se sont écoulées après la rédaction du rapport d’expertise.

Concernant les revenus effectifs, la Cour a encore retenu les calculs de l’expert WINANDY pour les années 2000 à fin avril 2011 à hauteur de 130.244,02 euros. La Cour a cependant, pour les mêmes raisons qu’indiquées ci-dessus, renvoyé le dossier à l’expert pour ce qui est de la capitalisation.

La Cour d’appel a encore renvoyé le dossier à l’expert pour ce qui est de la capitalisation du revenu pour personne handicapée.

Finalement l’expert a été chargé du calcul des différentes composantes du recours du FNS, avant de fixer les droits du FNS du chef des prestations fournies.

Une décision avant dire droit n’a en principe pas autorité de chose jugée. Pour autant, la décision ordonnant une mesure d’instruction n’est pas dépourvue de toute autorité, en ce que la juridiction qui l’a rendue doit en principe attendre l’exécution de la mesure prescrite avant de statuer au fond (Jurisclasseur, procédure, fascicule 530, n° 21). Il en découle que la juridiction ayant, comme en l’espèce, institué une expertise aux fins de fixer la perte de revenus effective ainsi que les droits du FNS et de la CNS, ne saurait en principe se départir des prémisses retenues pour l’exécution de la mission confiée à l’expert. L’expert, à son tour, ne saurait ignorer ces mêmes prémisses en exécutant la mission d’expertise.

Il y a dès lors lieu de retenir que l’expert n’était plus chargé de refaire les calculs pour les revenus échappés durant la période du 1.1.2000 au 30 avril 2011, qui ont été fixés par l’arrêt du 17 juin 2015 à 283.200 euros. Les nouveaux calculs de l’expert pour la période de temps du 1.1.2008 au 30

avril 2011 ne sont dès lors pas à prendre en considération. Pour la période du 1.5.2011 au 31.12.2015, il n’y a pas lieu de procéder sur base d’un salaire estimé à 4.200 euros par mois, et il n’y a pas lieu à capitalisation sur base d’un salaire estimé de référence de 5.200 euros. Il y a lieu de s’en tenir au montant de 3.000 euros, retenu par l’arrêt du 17 juin 2015, tant pour ce qui est de la période de temps du 1.5.2011 au 31.12.2015 que pour la capitalisation.

Le fait que l’expert ne se soit pas tenu à la mission d’expertise telle qu’elle lui a été confiée par l’arrêt du 17 juin 2015 n’entraîne cependant pas la nullité du rapport du 6 octobre 2015. L’expert était conscient de ce que ses calculs allaient à l’encontre de l’arrêt précité, de sorte qu’il a aussi effectué les calculs sur base des prémisses arrêtées par ledit arrêt (pages 5 et 6 de son rapport du 6 octobre 2015).

Le rapport de l’expert WINANDY du 6 octobre 2015 est en conséquence à entériner, en ce qu’il a retenu, au titre des revenus échappés, un montant total de 995.160 euros, les calculs afférents de l’expert n’ayant pas donné lieu à des critiques spécifiques.

S’agissant des revenus effectifs touchés par C) , l’expert WINANDY, dans son rapport du 11 avril 2011, maintient les montants retenus dans son rapport du 11 avril 2011 pour la période du 1.1.2000 au 30.4.2011.

Ces calculs tablaient sur les pièces mises à disposition de l’expert à l’époque ainsi que sur les calculs de Maître Fernand BENDUHN dans son rapport du 17 septembre 2007. Il y a lieu de relever que Maître BENDUHN, en l’absence de pièces complètes, a procédé par « interpolation estimative ». Le rapport WINANDY du 11 avril 2011 a ainsi repris les estimations du rapport BENDUHN pour les années 2000 à 2007. A partir du 1.1.2008 et jusqu’au 30 avril 2011, Maître WINANDY s’est basé sur le dernier salaire connu d’C) (1.020,68 euros) qu’il a ensuite adapté à l’évolution de l’échelle mobile des salaires (suivant les adaptations indiciaires échues jusqu’au 30 avril 2011).

Dans son rapport du 6 octobre 2015, destiné à compléter l’expertise du 11 avril 2011, Maître WINANDY table sur les fiches de salaire d’C) à partir du mois de mai 2011 jusqu’au mois de janvier 2015, qui lui ont été transmises par courrier du 11 août 2015.

Les salaires effectivement touchés par C) dépassent, à partir du 1.1.2012, le revenu mensuel de 1.300 euros proposé par l’expert dans son rapport du 11 avril 2011.

Bien que la Cour d’appel, dans son arrêt du 17 juin 2015, ait entériné ledit montant en tant que revenu mensuel devant servir de base de calcul à partir du 1.5.2011, cette décision est fondée sur les informations dont disposait l’expert au moment de rédiger son rapport du 11 avril 2011. Si l’évaluation faite par l’expert, et à laquelle la Cour, en l’absence d’éléments contredisant cette évaluation, s’est ralliée, est par la suite démentie dans les faits, l’expert, et à sa suite la Cour d’appel, ne sauraient ignorer les nouvelles données. Retenir que les revenus effectifs seraient à calculer à partir du 1er mai 2011 sur base de l’estimation proposée par l’expert en 2011 et entérinée par l’arrêt du 17 juin 2015, et non pas sur base des salaires effectivement touchés par C) , reviendrait en définitive à mettre à charge du tiers

responsable une perte de revenus ne tenant pas compte des revenus effectivement touchés par C).

C’est dès lors à bon escient que l’expert, pour le calcul des revenus effectifs, s’est basé, à partir du 1er mai 2011, sur les fiches de salaire d’C). Les montants retenus ne sont en tant que tels pas contestés, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’C) a touché, pour la période du 1er mai 2011 au 31.12.2015, le montant de 88.256,73 euros en tant que revenus effectifs.

L’expert a retenu, comme salaire de référence pour la capitalisation, un montant de 2.250 euros. Pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, le montant de 1.300 euros comme salaire de référence, ne saurait plus être retenu pour la capitalisation, cette estimation ne correspondant plus à l’évolution des salaires effectivement touchés par C) jusqu’au 31.12.2015. Dans la mesure où sur la période du 1.5.2011 au 31.12.2015, le revenu effectif mensuel d’C) a augmenté de près de 500 euros (en passant de 1.256,66 euros à 1.730,67 euros), le salaire de référence proposé par l’expert pour la capitalisation est à entériner, compte tenu de la longue durée de la survie professionnelle. Le facteur de capitalisation retenu par l’expert n’a pas donné lieu à critiques. Il y a en conséquence lieu d’entériner le rapport de l’expert WINANDY en ce qu’il retient au titre des revenus effectifs d’C), à porter en déduction des revenus échappés, un montant total de 626.470,75 euros.

Il y a lieu de fixer la perte de revenus avant partage des responsabilités à 995.160 – 626.470,75 = 368.689,25 euros, de sorte que le montant à charge du tiers responsable, en application du partage des responsabilités, s’établit à 245.792,83 euros.

D’après les parties D) et E), ce montant est intégralement absorbé par les recours sociaux, à savoir les remboursements effectués par la CNS au FNS (valeur actualisée au 31.12.2015 121.870,17 euros) et les prestations fournies par le FNS à hauteur de 145.978,28 euros, valeur au 31.12.2015.

Force est toutefois de constater que la perte de revenus d’C) n’est pas la masse d’exercice des recours de la CNS et du FNS.

Le recours de la CNS pour le recouvrement des prestations remboursées au FNS n’est pas un recours basé sur le mécanisme de la cession légale (qui fait en l’espèce précisément défaut à raison de la date du fait dommageable), mais une demande en réparation d’un préjudice personnel causé à la CNS par le versement des prestations sociales à la victime suite à la faute de l’auteur responsable, tel que l’a retenu l’arrêt du 17 juin 2015. Les montants déboursés par la CNS ne reviennent donc pas à la CNS au titre des droits que la victime C) peut faire valoir contre le tiers responsable au titre du poste indemnitaire « perte de revenus », et les droits de la CNS n’ont donc pas non plus comme masse d’exercice le poste indemnitaire « perte de revenus » qu’C) fait valoir.

Le recours du FNS porte sur un montant total de 145.978,28 euros, à raison de 73.424,09 euros versés par le FNS au titre d’une allocation complémentaire (RMG) , de 21.776,19 euros au titre de l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées (jusqu’au 31.12.1999) et de 50.778 euros au titre du revenu pour personnes gravement handicapées (à partir du 1.6.2004 jusqu’au 31.12.2015).

Le FNS ne dispose pas non plus d’un recours fondé sur le mécanisme de la cession légale, ni sur base de l’article 29 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, ni sur base de l’article 374, alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, ni sur base d’une disposition légale de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Les prestations fournies par le FNS n’ont donc pas non plus comme masse d’exercice la perte de revenus d’C), mais le FNS est dans la même situation que la CNS, à savoir qu’il doit faire valoir ses droits suivant les règles du droit commun (cf Cour de cassation, arrêt n° 13/12 du 15.3.2012, numéro du registre 2955).

Il n’y a pas lieu de défalquer du poste indemnitaire « perte de revenus » les prestations fournies tant par la CNS que par le FNS. Le préjudice de droit commun est le préjudice tel qu’il se présente, abstraction faite de toute incidence de la législation sociale. S’il peut arriver que la victime bénéficie d’un certain avantage, cette éventualité est due aux particularités et spécificités du droit social, lesquelles ne sauraient cependant avoir pour effet d’entraîner une diminution de l’obligation à réparation incombant au tiers responsable qui reste tenu d’indemniser la victime de la totalité du dommage accru en droit commun, sous la seule déduction des indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale (l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2004, n° 22/2004 pénal a rejeté le pourvoi en cassation au motif qu’en statuant comme ils l’ont fait les juges du fond ont correctement appliqué le texte de loi (article 1382 du Code civil) dont la violation était alléguée (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 1305).

Il y a dès lors lieu de dire qu’C) a droit à 245.792,83 euros au titre du poste indemnitaire « perte de revenus ».

Les droits de la CNS, qui n’a donc pas demandé condamnation, ont été fixés par l’arrêt du 17 juin 2015 à 113.569,05 euros. Il y a uniquement lieu d’en actualiser le montant à 121.870,17 euros.

Le recours du FNS est à déclarer fondé pour le montant de 73.424,09 euros sur base de l’article 29 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée, combiné à l’article 1382 du Code civil, le versement des prestations à la victime ayant eu lieu suite à la faute de l’auteur responsable et étant en relation causale avec la faute de l’auteur responsable. Il en est de même du montant de 21.776 euros réclamé par le FNS, et qui correspond à des prestations fournies sous l’empire de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création de l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Pour le surplus les prétentions du FNS sont à rejeter. En ce qui concerne le revenu pour personne handicapée, il résulte de l’article 30 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées que le revenu pour personnes handicapées est à charge du budget de l’Etat. Il n’y a donc aucun préjudice direct et personnel dans le chef de l’établissement public FNS du fait de ces prestations.

La condamnation prononcée en première instance au bénéfice du FNS, et qui l’a été à bon droit, dans la mesure où le FNS exerce une action en réparation d’un préjudice qui lui est propre, est à ramener à 95.200,09 euros.

Les calculs de l’expert WINANDY concernant la capitalisation et le facteur de capitalisation appliqué, s’agissant de l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées et du revenu pour personnes handicapées, sont contestés par le FNS. Le FNS relève tout d’abord que, dans son arrêt du 17 juin 2015, la Cour avait uniquement renvoyé le dossier à l’expert pour ce qui est de la capitalisation du revenu pour personne handicapée. Le FNS reproche à l’expert de procéder à une addition de l’allocation avec celle à la charge définitive de la CNS, gestionnaire de l’assurance dépendance, aux fins de capitalisation, ce qui serait inadmissible. L’expert n’indiquerait au surplus ni la table appliquée , ni le coefficient applicable.

Compte tenu de ce que la Cour d’appel a retenu ci-dessus, au regard de l’article 30 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, que le FNS ne saurait demander réparation au titre du revenu pour personne handicapée, la question de la capitalisation du revenu pour personne handicapée devient superfétatoire. La Cour ne méconnaît pas pour autant l’autorité de l’arrêt du 17 juin 2015, le juge qui a ordonné une mesure d’instruction pouvant, suivant les cas, statuer au fond avant que la mesure d’instruction soit achevée (Jurisclasseur, procédure, fascicule 550, n° 12). La question de la capitalisation du revenu pour personne handicapée étant en l’espèce sans incidence ni pour ce qui est de la détermination des droits d’C), ni pour ce qui est de la détermination des droits du FNS, la Cour peut statuer au fond alors même que la question de la capitalisation du revenu pour personne handicapée reste en suspens.

La demande des époux A) – B) et d’C), basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, formulée dans l’acte d’appel n’a pas encore été toisée.

Les appelants ayant obtenu gain de cause en appel sur plusieurs chefs de leurs demandes, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles, et la Cour d’appel décide de leur allouer le montant demandé de 1000 euros pour l’instance d’appel.

L’allocation d’une indemnité de procédure aux appelants A) – B) et C) en première instance se justifie également, compte tenu des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 17 juin 2015 ;

fixe la perte de revenus de C), à la suite de l’accident de la circulation du 19 septembre 1992 dont il a été victime, et en tenant compte du partage des responsabilités, à 245.792, 83 euros ;

donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance dépendance, de ce que les prestations remboursées au Fonds National de Solidarité s’élèvent à 121.870,17 euros, valeur au 31 décembre 2015 ;

dit que le montant que la CAISSE NATIONALE DE SANTE a été déclarée recevable et fondée à réclamer au tiers responsable se chiffre, après actualisation, à 121.870,17 euros ;

donne acte au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de ce que les prestations au titre du revenu pour personne handicapée s’élèvent à 50.778 euros, valeur au 31 décembre 2015, de sorte que le total des prestations fournies s’élève à 145.978,28 euros ;

déclare le recours du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE fondé pour le montant de 95.000,09 euros ;

déboute le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour le surplus de son recours,

réformant :

condamne D) et E) in solidum à payer à C) le montant de 245.792,83 euros, avec les intérêts à partir du 20 décembre 1999 jusqu’à solde ;

ramène le montant de la condamnation in solidum prononcée contre D) et la société anonyme E) au bénéfice du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à 95.000,09 euros ;

confirme pour le surplus, et dans la mesure où il n’a pas encore été statué sur les appels principal et incidents, le jugement déféré ;

dit la demande de A) , de B) et de C), basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, fondée, pour l’instance d’appel, à raison de 1.000 euros ;

condamne D) et la société anonyme E) à payer à A), B) et C) le montant de 1.000 euros ;

condamne D) et la société anonyme E) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Gaston VOGEL, Pierre BERMES et Jean-Jacques LORANG, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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