Cour supérieure de justice, 1 juin 2017, n° 0601-42222

Arrêt N° 60/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier juin deux mille dix -sept. Numéro 42222 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 60/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du premier juin deux mille dix -sept.

Numéro 42222 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 mars 2015, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,

appelant par incident,

comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 mars 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2012, A a été engagé par la société anonyme S1 S.A. en qualité de chauffeur. Le 12 février 2014, suite à l’annulation des précédentes élections de la délégation du personnel du 13 novembre 2013, il a été élu membre de la délégation du personnel et le 13 mars 2014, lors de la réunion de la constituante, il a été élu secrétaire.

En raison de divers incidents survenus entre le 28 février et le 25 mars 2014, aux cours desquels il aurait eu un comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique et d’autres membres du personnel, respectivement aurait cherché à nuire à la société, A a été mis à pied le 25 mars 2014.

Par requête du 10 avril 2014, la société S1 a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir valider la mise à pied notifiée à ce dernier le 25 mars 2014 et prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail entre parties, conformément à l’article L.415-11 (2) du Code du travail.

Elle réclama encore une indemnité de procédure de 750.- euros.

Pour établir le bien-fondé de sa demande, la société S1 versa une série d’attestations testimoniales et formula en ordre subsidiaire une offre de preuve par la voie testimoniale tendant à établir les faits invoqués à la base de la mise à pied de A en relation avec son comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique B et ses collègues de travail ainsi que sa volonté de nuire à la société.

B contesta les faits lui reprochés et demanda au tribunal d’annuler la mise à pied et de dire non fondée la demande en résolution du contrat de travail.

Il réclama en outre un montant de 17.500,94 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 25 mars 2014 au 30 novembre 2014, sous réserve d’augmentation de la demande, un montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite de la mise à pied, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2015, le tribunal du travail a :

3 – déclaré valable la mise à pied intervenue à l’égard de A en date du 25 mars 2014 ; – prononcé la résolution du contrat de travail entre la société anonyme S1 S.A. et A avec effet au 25 mars 2014 ; – déclaré non fondée les demandes de A en paiement d’arriérés de salaire, en indemnisation d’un préjudice moral et en paiement d’une indemnité de procédure.

Il a encore déclaré non fondée la demande de la société S1 en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a examiné, au vu des attestations testimoniales versées par la société employeuse, les différents griefs à la base de la mise à pied pour en conclure qu’ils sont tous établis.

Le tribunal a encore relevé qu’en l’espèce le comportement irrespectueux de A à l’égard de son supérieur hiérarchique et des membres du services des ressources humaines, la propagation de fausses rumeurs concernant un licenciement imminent de son supérieur hiérarchique, ainsi que l’attitude déloyale à l’égard de son employeur contre lequel il a subrepticement et à la légère porté des accusations auprès de la police, sont constitutives de fautes graves de nature à rompre la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié et à rendre impossible le maintien des relations de travail entre parties.

Compte tenu de la date de la résolution à prononcer avec effet au 25 mars 2014, le tribunal a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires à partir du 25 mars 2014.

De ce jugement, lui notifié le 14 janvier 2015, A a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 9 mars 2014.

L’appelant demande, par réformation, principalement, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de son contrat de travail avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, dire que la mise à pied est nulle et que ses effets sont supprimés de plein droit ; subsidiairement, de dire la mise à pied irrégulière et nulle, avec toutes les conséquences de droit qui s’imposent, de condamner en tout état de cause la société S1 à lui payer le montant de 24.065 euros, sous réserve d’augmentation de la demande, à titre d’arriérés de salaires pour la période du 25 mars 2014 au 28 février 2015 avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise à pied, le 25 mars 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de dire qu’il y a également lieu de condamner l’intimée à lui payer 5.000 euros au titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise à pied, le 25 mars 2014, sinon à partir de la demande en justice, de dire fondée sa demande de

4 première instance en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et de condamner l’intimée à lui payer cette somme.

Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Suivant ses dernières conclusions, A augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaires réclamés pour la période du 25 mars 2014 au 31 janvier 2017 au montant de 72.500 euros.

La société S1 interjette appel incident du jugement et demande, par réformation, à entendre condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris, par adoption de ses motifs. Elle renvoie aux attestations testimoniales qui démontreraient à suffisance la réalité de ses reproches. En ordre subsidiaire, elle réitère son offre de preuve par témoins tendant à établir les faits gisant à la base de la demande en résolution judiciaire du contrat de travail.

Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

A fait principalement grief au tribunal de première instance de s’être fondé sur les attestations testimoniales versées par la société S1 pour dire que les faits gisant à la base de la mise à pied sont prouvés. Ces témoignages seraient cependant à prendre avec suspicion, étant donné qu’ils proviennent d’employés , voire de supérieurs hiérarchiques ayant un contrat de travail avec la société S1 et dès lors intérêt à ne pas contredire cette dernière. Il s’y ajouterait que ces attestations ne sont ni précises, ni crédibles et manquent de sérieux, alors qu’il n’aurait fait que dénoncer les mauvaises conditions de travail, ce qui aurait été la cause réelle de sa mise à pied.

La Cour ne saurait suivre cette argumentation. Le simple fait que les attestations testimoniales versées en cause par la société S1 émanent de différents employés et supérieurs hiérarchiques au sein de la société S1 n’est pas de nature à les rendre per se suspectes. S’agissant d’un élément de preuve, il y a, par contre, lieu d’en examiner la force probante au regard des autres éléments de preuve et de l’argumentation des parties.

– 1) Quant au comportement irrespectueux de A à l’égard de son supérieur hiérarchique.

A conteste d’abord avoir eu un comportement irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique le 28 février 2014 lorsque celui-ci avait essayé de le contacter afin de l’informer d’un changement de programme dans sa journée et qu’il n’aurait ni répondu ni rappelé.

Il soutient qu’il ne pouvait pas savoir que c’était B qui avait tenté de l’appeler, étant donné que l’appel provenait d’un numéro qu’il ne connaissait pas et qu’il n’avait pas enregistré dans les contacts programmés du téléphone mis à disposition par l’employeur.

Il conteste également avoir répliqué 45 minutes plus tard à son supérieur hiérarchique, après que celui-ci l’avait informé qu’il avait dû prendre d’autres dispositions, « ce n’est pas grave et tant pis pour toi » et que soudain le téléphone était coupé, après que son supérieur hiérarchique lui avait encore demandé de bien vouloir répéter son commentaire.

Le déroulement de ces faits résulte des déclarations de B . Ils sont en partie corroborés par les propres dires de A, qui tente d’expliquer pourquoi il n’a pas tout de suite rappelé son supérieur hiérarchique. Même si l’élément qui a déclenché la discussion entre parties est anodin, force est de constater que la remarque désobligeante de A à l’égard de son supérieur hiérarchique, telle qu’attestée par ce dernier, n’avait pas lieu d’être.

A conteste ensuite avoir eu des propos irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique en relation avec les faits du 14 mars 2014, lorsqu’il avait dû commencer son travail à 6.30 heures, qu’il avait appelé son supérieur hiérarchique à 6.50 heures pour l’informer que le support d’extincteur de son véhicule était cassé, que son supérieur lui avait demandé d’aller chez le mécanicien pour faire le nécessaire et que lorsque son supérieur apprit à 9.00 heures qu’il se trouvait toujours sur le site à Bertrange, il avait répondu qu’il terminait le compte- rendu de la réunion de la délégation de la veille afin de le faire signer. Il conteste notamment avoir ajouté, devant les remontrances de son supérieur qu’il aurait dû le prévenir à l’avance, « je fais ce que je veux et je n’ai pas à te tenir au courant ».

Il soutient qu’il n’a pu commencer à l’heure car il attendait que les réparations de son camion soient achevées.

Dans son attestation testimoniale B relate le déroulement des faits du 14 mars 2014 ainsi que la réponse déplacée de A à la remarque de son supérieur hiérarchique qu’il aurait dû l’en tenir informé.

6 A l’instar de premiers juges, la Cour constate qu’indépendamment des raisons pour lesquelles, A n’avait pu commencer sa tournée à l’heure prévue le 14 mars 2014, les remarques qu’il a faites à son supérieur hiérarchique ont été particulièrement déplacées.

A conteste encore avoir lancé ou contribué à une rumeur sur un éventuel licenciement de B .

Il lui est reproché plus particulièrement d’avoir le 3 mars 2014, indiqué à C que la société S1 allait licencier B , alors que celui-ci « coûterait trop cher à la société, que son travail ne serait pas fait correctement, qu’il ferait travailler trop longtemps et trop loin les chauffeurs et que pour ces raisons S1 avait d’ores et déjà engagé une personne à sa place ».

A explique qu’il avait seulement voulu s’informer de la véracité de cette rumeur et que ce fait ne saurait dès lors être qualifié de faute.

Or, il résulte de l’attestation testimoniale de C que A était venu la voir pour lui dire que B serait bientôt licencié et que cette nouvelle était de source sûre, « puisque Madame D le tenait informé ». Le témoin a ensuite relaté de façon circonstanciée les dires de A quant aux raisons du prétendu licenciement de B. Ces déclarations sont corroborées par celle de E qui confirme les « ragots » de A à l’égard de son responsable.

Il résulte enfin des déclarations de B qu’une réunion de la délégation du personnel avait été prévue le 13 mars 2014, à 14.00 heures, pour une durée de 15 minutes, mais que A n’était revenu à son poste de travail qu’à 16.45 heures, sans pourtant avoir justifié de cette absence.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il est établi que A a eu un comportement irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique B .

– 2) Quant au manque de respect à l’égard des membres des ressources humaines.

A réfute tout fait de harcèlement ou tout comportement nuisible envers ses collègues. Il conteste les accusations d’ F et de G comme étant imprécises et vagues et soutient qu’il a dû rédiger le procès-verbal de la réunion de la nouvelle délégation du 13 mars 2014 à la main, étant donné que lesdites dames refusaient de

7 lui mettre à disposition un ordinateur. Le fait qu’il ait indiqué dans le rapport la raison de la rédaction manuelle du rapport ne saurait pas constituer une faute grave dans son chef.

Il serait encore faux de dire qu’il aurait affirmé le même jour qu’il doutait de l’honnêteté du service des ressources humaines quant à la désignation des assesseurs des élections, alors qu’il avait seulement voulu se renseigner sur la nomination de ces assesseurs.

L’argumentation de A n’est pas fondée. Eu égard aux déclarations circonstanciées et concordantes d’F et de G quant aux prédits reproches, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu, qu’indépendamment de la question du caractère légitime de ses desiderata, la réaction de A à l’égard des membres du service des ressources humaines qui n’ont pas eu la possibilité de répondre immédiatement à ses exigences a été provocatrice et irrespectueuse. Il en est de même des insinuations que A a faites quant à la désignation des assesseurs des élections.

Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

– 3) Quant à l’attitude déloyale envers la société S1 . A conteste encore la version des faits du 25 mars 2014. Il soutient n’avoir fait que dénoncer une pratique illégale de son employeur de laquelle il ne voulait pas se rendre complice, à savoir un transport illégal de marchandises pour compte d’autrui à l’étranger, dans la mesure où son employeur ne disposait pas de licence d’exportation. Il conteste toute attitude déloyale dans son chef ou d’avoir agi avec légèreté. Il se prévaut d’un échange d’emails avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Au vu des sanctions pénales encourues, il n’aurait pas souhaité prendre ce risque. Il s’y ajouterait que l’Administration des Douanes et Accises aurait été saisie et qu’il avait été entendu le 5 mai 2014 par le brigadier-chef de la Douane. La société S1 conteste que le transport qu’elle avait demandé à A de faire ait constitué une pratique illégale. Elle soutient qu’elle n’est pas une société de transports et que les transports qu’elle fait ne sont réalisés qu’à titre accessoire dans le cadre de son action principale, de sorte que les accusations du salarié seraient parfaitement diffamatoires et fallacieuses. En outre, A n’aurait sollicité des informations auprès du Ministère du Développement durable qu’en date du 1 er avril 2014, après avoir fait l’objet de la mise à pied.

8 Selon l’intimée, A s’était présenté de sa propre initiative auprès de l’Administration des Douanes et Accises le 4 mai 2014, soit après avoir été mis à pied, pour tenter de jeter le discrédit sur son employeur en faisant une dénonciation calomnieuse. Elle n’aurait en effet jamais fait l’objet d’une quelconque poursuite en relation avec le prétendu transport illégal. Elle s’interroge également sur la manière dont A s’est procuré toutes les pièces qu’il produit actuellement, alors qu’il ne faisait plus partie de la société. Elle demande dès lors le rejet des pièces obtenues de manière illégale au motif que le salarié n’avait aucune qualité de disposer, de copier ou de sortir de la société des documents désormais versés par lui.

Il ressort des attestations testimoniales de H , responsable du service logistique, de I et de E , tous les deux employés au service log istique, que le 25 mars 2014, vers 13.00 heures, un des agents de la police de la brigade de Capellen avait contacté le bureau logistique de la société S1 pour signaler que A les avait contactés pour dire qu’il roulait « sans les bons papier ». Selon H, A avait réclamé le matin d’autres documents pour accompagner le transport que ceux qui lui avaient été faxés quatre jours auparavant et avait refusé les explications de H pour lequel il s’agissait d’un transport interne et non pas d’un transport dit « pour compte d’autrui » qui devrait être accompagné d’ une licence de transport international.

Il résulte encore des déclarations de I qu’après que la police eût demandé des explications à la société S1 , A avait repris sa route et il résulte de la feuille de transport journalier de A qu’à ce moment il était 14.10 heures.

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, A n’établit pas ses affirmations suivant lesquelles l’Inspection du T ravail et des M ines lui avait suggéré de contacter la police au sujet du trajet à effectuer. La pièce no 37 de son portable « Appeler Itm Lux » avec un « appel sortant » à 12.45 heures, sans l’affiche du numéro appelé, n’établit en effet ni la réalité, ni le contenu de l’appel allégué.

En ce qui concerne les pièces actuellement versées par l’appelant , il n’y a pas lieu de les rejeter alors qu’il en appert que A les a demandés aux autorités compétentes et les a obtenus dans un but légitime d’organiser sa défense. Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.

Il en résulte que le jour de sa mise à pied du 25 mars 2014, A avait adressé une demande d’information au Ministère du Développement durable et des Infrastructures au sujet des critères d’un transport « pour compte propre » et avait reçu comme réponse qu’au cas où une entreprise d’un groupe effectue des transports pour une autre entreprise du même groupe, il s’agit d’un « transport pour autrui ».

9 Il ressort encore du procès-verbal d’audition du 5 mai 2014 que A s’était présenté de sa propre initiative auprès de l’Administration des Douanes et Accises , alors qu’il fait état que : « en vous présentant chez nous vous nous informez que vous auriez été obligé par votre société d’effectuer des transports internationaux de marchandises pour le compte d’autrui sans que la société ne soit en possession d’une autorisation d’établissement de transporteur ni d’une licencie pour effectuer ce genre de transports ».

Il appert enfin d’une lettre adressée le 11 novembre 2014 du Parquet de Luxembourg au précédent mandataire de A que l’Administration des Douanes et Accises avait dressé un procès-verbal suite aux dépositions de A du 5 mai 2014, mais que le dossier avait été classé par le Parquet, après un avertissement donné à la société S1 .

S’il se dégage de ces éléments que les critiques soulevées par A se sont révélées, après coup, comme n’étant pas dénuées de tout fondement, il n’en demeure pas moins, que A , a agi de façon déloyale à l’égard de son employeur en contactant directement la police, sans avoir remis en ques tion le point de vue de H auprès de ses supérieurs hiérarchiques, respectivement sans leur avoir soumis ses observations.

Le caractère subreptice de son agissement résulte encore des déclarations d’ J, également employé au service logistique, qui a relaté qu’à son retour au bureau A « m’a affirmé que les gendarmes l’avaient arrêté et contrôlé et que c’est pour cela qu’il a perdu du temps ».

Il en suit et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si le transport en cause, en raison de son caractère occasionnel, était ou non soumis à l’exigence d’une licence communautaire prévue par les dispositions du règlement no. 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, que le comportement de A avait été démesuré et de nature à rompre la confiance que tout employeur doit avoir en son salarié.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer encore, bien que pour des motifs partiellement différents, la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que A avait agi avec légèreté en relation avec le transport « illégal » du 23 mars 2014.

En ordre subsidiaire, A conteste que les différents faits lui reprochés, « à supposer même qu’ils soient établis » soient constitutifs d’une faute grave dans son chef de nature à justifier une mise à pied.

10 Il soutient avoir été un élément dérangeant par son refus d’obéir aux ordres plus que contestables de son employeur, alors qu’il se serait très tôt aperçu de divers dysfonctionnements et manquements à la législation en vigueur et qu’il aurait tenté à plusieurs reprises de dénoncer à la hiérarchie. Il en conclut que « l’ambiance » de travail en a été inévitablement impactée, mais que cela ne peut lui être imputé à lui seul. Etant donné que la société S1 se contenterait de contester tout manquement sans jamais apporter des précisions, notamment sur le fonctionnement de l’entreprise et le travail demandé à lui et aux chauffeurs en général, il demande à la Cour d’enjoindre à la société S1 de préciser de manière sincère le mode d’organisation du travail des chauffeurs qu’elle emploie.

Il est, par ailleurs, d’avis que le fait qu’il ait eu le courage de dénoncer auprès de l’Inspection du Travail et des Mines l’irrégularité des premières élections des délégués du personnel du 13 novembre 2013 constitue certainement une des autres raisons réelles de sa mise à pied. Suite à l’annulation des premières élections des délégués du personnel du 13 novembre 2013 et le résultat des nouvelles élections du 12 février 2014 ayant abouti le 13 mars 2014 à son élection en tant que secrétaire de la constituante, la société S1 aurait peu de temps après décidé de mettre un terme à son contrat de travail.

L’intimée, au contraire, fait valoir que A tente d’inverser les rôles en indiquant que c’est la société qui a créé une mauvaise ambiance en raison du fait qu’il dénonçait des pratiques prétendument illégales. Or, il résulterait des nombreuses attestations testimoniales qu’au contraire, c’est A qui était à l’origine d’une mauvaise ambiance dans la société puisqu’il ne respectait pas ses supérieurs hiérarchiques, ni ses autres collègues et qu’il colportait également des rumeurs sur son supérieur hiérarchique.

Elle souligne qu’elle accorde toujours une importance cruciale au respect des règles en matière de transports et de la sécurité de ses employés et d’autrui. Elle se prévaut à ce titre de la formation suivie par A pour s’adapter à son poste de travail de chauffeur suite à son embauche en mars 2012, même si ce dernier a toujours refusé de signer les feuilles en relation avec les formations. Elle invoque également l’existence d’une note interne relative aux consignes de sécurités à respecter par le personnel de la société S1 .

La Cour constate que si A avait, dès le premiers mois de son embauche, écrit une longue lettre à K de la société S1 au sujet de différents problèmes rencontrés en relation avec l’exécution de son travail et de ses relations avec B et H, il résulte du présent litige que les relations entre parties ne s’étaient pas améliorées mais, au contraire, dégradées depuis le début de l’année 2014. En effet, il ressort de l’attestation testimoniale de I , corroborée par celles de G et d’F que depuis son élection, A a eu, en tant que délégué du personnel censé donner l’exemple aux

11 autres membres du personnel, un comportement de plus en plus désobligeant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de travail, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail au sein de l’entreprise S1 .

Il en découle, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, respectivement d’enjoindre à la société S1 de renseigner la Cour sur le mode d’organisation du travail des chauffeurs qu’elle emploie, que c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause, que les premiers juges sont venus à la conclusion que la mise à pied intervenue le 25 mars 2014 à l’égard de A est valable, qu’ils ont prononcé la résolution du contrat de travail entre A et la société S1 avec effet au 25 mars 2014 et partant déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires relatifs à la période postérieure au 25 mars 2014 ainsi que sa demande en indemnisation du dommage moral invoqué.

– 4) Quant à la régularité de la mise à pied : En ordre subsidiaire, A soulève l’irrégularité de la mise à pied du 25 mars 2014 au motif que la demande en résolution du contrat de travail doit être préalable sinon du moins concomitante avec la mise à pied. Etant donné que la requête en résolution du contrat de travail n’aurait été introduite que le 10 avril 2014, il y aurait lieu de déclarer nulle la mise à pied du 25 mars 2014, de rétablir son traitement avec effet au 25 mars 2014 et de faire droit à sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Le moyen n’est pas fondé. S’il était en effet longtemps admis que l’employeur qui prononce une mise à pied d’un délégué du personnel devait au même moment déposer une requête en justice pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail pour faute grave, il est actuellement admis que le code du travail ne pose aucun délai endéans lequel la demande en résolution du contrat doit être introduite devant la juridiction du travail et ne soumet pas la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du salarié à la condition du dépôt préalable ou concomitant d’une demande en résolution du contrat de travail (cf. Jean-Luc PUTZ : Vademacum, p, 390 et jurisprudence y citée). A défaut de disposition légale spécifique sur ce point, les demandes de A en tant que basées sur une irrégularité de la mise à pied du 25 mars 2014 ne sont pas non plus fondées. Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros n’est pas non plus fondée.

La société S1 n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 750 euros non fondée.

Pour le même motif, la demande de la société S1 en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros n’est pas davantage fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François COLLOT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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