Cour supérieure de justice, 1 juin 2017, n° 0601-44037

Arrêt N° 62/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier juin deux mille dix -sept. Numéro 44037 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 62/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du premier juin deux mille dix -sept.

Numéro 44037 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 août 2016, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marianne GO EBEL, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, appelante par incident, comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 avril 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société anonyme S1 SA en tant que « Leitender Angestellter im Bereich Fassade und Trockenbau » depuis le 10 septembre 2014, A fut licencié avec le préavis légal de deux mois le 13 juillet 2015, licenciement qu’il qualifia d’abusif, de sorte qu’il réclama à son ancien employeur, par requête du 15 octobre 2015, différents montants indemnitaires plus amplement repris dans la susdite requête.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base de son licenciement.

Par un jugement contradictoire du 29 juin 2016, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et débouté le salarié de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’indemnité pour congé non pris qu’il a déclaré fondée pour un montant de 2.324,11 euros et en réparation du préjudice moral subi qu’il a fixé à 1.000 euros, et partant condamné l’employeur à lui payer ces montants avec les intérêts légaux ; il a encore déclaré non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC et mis hors cause l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qui avait indiqué ne pas avoir de revendications à formuler.

A a régulièrement relevé appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 26 août 2016.

L’appelant a limité son appel à la décision l’ayant débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi suite au licenciement abusif.

Il soutient que le fait qu’il a pu reprendre seulement trois mois et demi après la fin de son préavis une société en Allema gne, prouverait à suffisance de droit les efforts actifs faits par lui pour minimiser au maximum son préjudice matériel, de sorte que ce serait à tort que les premiers juges n’auraient pas fixé de période de référence. I l réclame partant pour la période de trois mois et demi des dommages et intérêts d’un montant de 6.955,77 euros.

Afin d’établir qu’il a mis tout en œuvre pour limiter son préjudice, il formule une offre de preuve par témoin tendant à prouver que pendant la période qui a suivi son licenciement il a pris contact avec le propriétaire de la société S2 qui avait

3 l’intention de vendre son entreprise et qu’il s’est rendu deux à trois fois par semaine pendant environ quatre heures sans rémunération dans la prédite société pour se familiariser avec l’entreprise qu’il envisageait d’acquérir, ce qu’il a fait en janvier 2016.

Il verse une attestation testimoniale dans ce sens.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris à l’exception de la décision relative au dommage moral de laquelle elle interjette appel incident.

Elle conteste, en l’absence de preuve en ce sens, tout préjudice moral dans le chef du salarié.

Elle conclut encore au rejet de l’attestation testimoniale versée par le salarié ainsi qu’à l’offre de preuve en raison de son caractère non pertinent. Elle soutient que le choix délibéré du salarié de reprendre une société et de se familiariser avec cette dernière avant acquisition, ne pourrait pas être imputé à son ancien employeur, de sorte que le lien causal entre le prétendu préjudice matériel subi par le salarié et le licenciement abusif serait rompu.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

D’après l’article L.124-12 paragraphe 1) du code du travail, la juridiction du travail qui juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage tant matériel que moral subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié auquel incombe la charge de la preuve de son préjudice matériel consistant en la différence entre le salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et ce qu’il a touché à titre d’indemnités de chômage, doit, dès lors, non seulement établir l’existence de son préjudice matériel, mais encore la relation causale directe entre ce préjudice matériel et le licenciement abusif.

Les pertes de revenus ne sont en effet à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires en ce sens et partant minimiser dans la mesure du possible son préjudice, efforts personnels actifs de sa part en dehors de son inscription comme demandeur d’emploi.

4 A s’est inscrit comme demandeur d’emploi en Allemagne et a touché les indemnités de chômage à partir de 15 septembre 2015, à l’expiration de son délai de préavis.

Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, notamment de l’attestation testimoniale de T1 , que ce dernier a, suite au décès de son épouse mi- juin 2015, décidé de mettre son entreprise de verrerie en vente sur internet, que A a répondu à cette annonce vers la mi-juillet 2015 et s’est mis en contact avec lui, pour ensuite sur une période de cinq mois se familiariser avec ladite entreprise occupant cinq salariés et d’une longévité de 70 ans, consulter les bilans et les comptes, en s’y rendant plusieurs fois par semaine pour finalement l’acquérir en janvier 2016.

Il suit des considérations qui précèdent que A a fait les efforts actifs nécessaires pour retrouver rapidement un emploi, la période de cinq mois constituant une période de référence normale et raisonnable, au vu de la conjoncture économique sur le marché du travail, pour finaliser son projet d’acquisition d’une société.

Le fait que A s’est finalement mis à son compte et travail à titre d’indépendant n’est pas exclusif de l’existence d’une relation causale entre le préjudice matériel de ce dernier sur la période de cinq mois et le licenciement abusif, l’esprit de la loi résidant dans l’exigence que le salarié mette tout en œuvre pour limiter son préjudice étant bien respecté en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi est fondée en principe.

Le montant réclamé par lui de ce chef à savoir 6.955,77 euros n’est cependant pas justifié.

En effet, le calcul fait par A dans son acte d’appel et consistant à soustraire de son salaire mensuel brut de 3.735 euros les indemnités de chômage perçues en valeur net est incorrect et abouti à amplifier erronément son préjudice matériel.

Il y a dès lors lieu de soustraire de son salaire mensuel brut de 3.735 euros, qu’il aurait touché s’il n’avait pas été abusivement licencié, les indemnités de chômage perçues sur la période de 3 mois et demi en valeur brute, à savoir : 3.735 x 3,5 – 2.691 euros (89,70 par jour x 30 jours)x 3,5 = 3.654 euros.

La demande de A en paiement de dommages et intérê ts en réparation de son dommage matériel est dès lors fondée et justifiée pour le montant de 3.654 euros.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

5 Contestant l’existence d’un préjudice moral dans le chef de A suite au congédiement abusif, la société anonyme S1 SA a relevé appel incident de la décision lui ayant alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a sainement retenu, qu’en raison de l’atteinte portée à la dignité du salarié, de l’anxiété subie par lui quant à son avenir professionnel et compte tenu de la durée de la relation de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, le préjudice moral subi par le salarié est à fixer à 1.000 euros, le jugement est à confirmer sur ce point.

A réclame, par réformation du jugement de première instance, une indemnité de procédure de 1.000 euros et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

La société anonyme S1 SA réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu du résultat positif pour A du présent recours, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer, par réformation, pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 euros et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la soc iété anonyme S1 SA est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables,

dit l’appel incident non fondé et en déboute,

dit l’appel principal fondé,

réformant,

6 dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts fondée et justifiée pour la somme de 3.654 euros.

partant :

condamne la société anonyme S1 SA à payer à A la somme de 3.654 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

condamne la société anonyme S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

rejette la demande de la société anonyme S1 SA basée sur l’article 240 du NCPC,

confirme le jugement pour le surplus. condamne la société anonyme S1 SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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