Cour supérieure de justice, 1 mars 2017, n° 0301-41713
1 Arrêt N°35/17 IV-COM Audience publique du premier mars deux mille dix-sept Numéro 41713 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e le A, A communal institué par…
36 min de lecture · 7 754 mots
1
Arrêt N°35/17 IV-COM
Audience publique du premier mars deux mille dix-sept Numéro 41713 du rôle
Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e le A, A communal institué par la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand- Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’…, ci-après « A », établi et ayant son siège à L -9650 …, …, représenté par son bureau actuellement en fonctions, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 12 août 2014, comparant par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t 1) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son directeur actuellement en fonctions, portant le numéro de registre, intimée aux fins du prédit acte Schaal, comparant par la société à responsabilité limitée Nauta Dutilh Avocats Luxembourg, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Antoine Laniez, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société par actions simplifiée C, établie et ayant son siège social à , immatriculée au Registre de Commerce de Versailles sous
le numéro, représentée par ses directeurs ou son président actuellement en fonctions
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Maître Donald Venkatapen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des S ociétés de Nancy sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Maître Nadine Cambonie, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme E, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Maître François Turk, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) la société anonyme F , établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au R egistre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par Maître François Turk, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Les faits à la base du litige Le A d’… (ci-après A ou le A ) avait chargé le 21 mars 2008 la société en nom collectif G (ci-après la société G ) de travaux de construction, de terrassement et de pose d’une conduite d’eau potable entre le lieu- dit … près de … et …. La société anonyme D (ci- après la société D ) avait été chargée de la fourniture des tuyaux, des raccords et des accessoires. L’association momentanée constituée des sociétés anonymes E et F (ci-après « l’association momentanée SGI – F ») avait été chargée de l’étude et de la direction desdits travaux. A avait conclu des contrats séparés avec chacun des intervenants. A avait en outre conclu le 28 janvier 2008 une assurance « tous risques chantier » auprès de la société d’assurances de droit irlandais B Ltd (ci-après la société B). Ce contrat d’assurance est constitué d’un volet assurance de dommages qui couvre les dommages à l’ouvrage et d’un volet assurance responsabilité civile qui couvre la responsabilité civile des différents intervenants au chantier. Y figurent comme assurés : A, les entrepreneurs, les sous- traitants et fournisseurs, les bureaux d’études et/ou de surveillance, ingénieurs et architectes et le bureau de contrôle. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2008, un sinistre s’est produit dans la chambre à vannes CV6 des installations du A A situées à Junglinster. Le A a par la suite fait effectuer des travaux dans les autres chambres à vannes en vue de prévenir un incident similaire. Suivant ordonnances de référé des 7 juillet 2009 et 15 juin 2010, l’expert Jean- Marie Rigo a été chargé « d’établir et de conserver avant tout procès, la preuve des dégâts, vices et/ou malfaçons affectant les tuyaux, raccords et accessoires litigieux ». A a réclamé le 31 août 2010 à la société B du chef des frais de réparations effectuées dans les chambres à vannes le montant de 446.416,18 € htva. Par lettre du 9 mars 2011, la société B a accepté de prendre en charge les frais de la réparation effectuée dans la chambre à vannes CV6, soit la somme de 95.468,15 €, dont à déduire une franchise de 10.000 € à charge de l’assuré. La somme de 85.468,15 € a été réglée par l’assureur à A le 13 septembre 2011. La société B a cependant refusé de prendre en charge les frais exposés en vue d’adapter les autres chambres à vannes au motif que ces frais n’étaient pas à considérer comme frais de sauvetage au sens des articles 22-23 du contrat d’assurance. La procédure de première instance Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2013, A a assigné les sociétés B , G, D et l’association momentanée SGI – F devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Il a conclu, en ordre principal, à la condamnation de la société B à lui payer le montant htva de 446.416,18 €, réduit en cours d’instance à 360.948,03 € au titre de « frais de sauvetage », avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, soit 30 jours à compter de la déclaration de sinistre, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. A a conclu en ordre subsidiaire pour autant qu’il devait être décidé que les frais exposés n’étaient pas couverts par le volet assurance de dommages de la police d’assurance, mais résultaient de la faute de l’un des corps de métier intervenus sur le chantier, de condamner cette ou ces parties ensemble avec la société B à réparer le préjudice accru. Il a finalement req uis la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €. La société d’assurances B a soutenu quant au volet du contrat d’assurance- dommages aux biens sur lequel était basée la demande principale qu’il n’y avait pas lieu de sa part à prise en charge des frais engagés par A pour les autres chambres à vannes non concernées par le sinistre, au motif que ces frais avaient été engagés pour la réalisation d’adaptations en vue d’améliorer et de modifier la conception de l’ouvrage. Quant au volet responsabilité civile, la défenderesse B a soutenu qu’en l’absence de faute, aucune responsabilité ne serait à retenir dans le chef de l’un quelconque des intervenants, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à garantie d’assurance. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 € à prononcer à charge de A . La société G a fait valoir qu’il ressortait du rapport d’expertise Rigo qu’elle n’aurait commis aucune faute et qu’elle aurait respecté les prescriptions de pose indiquées par la société D de sorte qu’elle a conclu au débouté de la demande. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €. Les mêmes conclusions ont été prises tant par la société D qui, en tant que fournisseur des tuyaux et raccords, n’aurait pas contribué à la réalisation du dommage, que par l’association momentanée SGI – F. La société D a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €. Le jugement du 30 mai 2014 Le tribunal a rejeté la demande principale de A dirigée contre l’assureur B. Il s’est à cet effet basé sur l’article 23 du contrat d’assurance qui met à charge de l’assureur les frais de sauvetage exposés en cas « de dommages actuels et imminents », dispositions qui seraient conformes à l’article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Il a retenu qu’il résultait certes du rapport d’expertise Rigo du 21 août 2012 « qu’il y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite dès l’instant où celles-ci étaient laissées en l’état et qu’il était procédé à la réalisation des tests de mise en pression », mais que A n’avait pas été en présence d’un danger/dommage imminent étant donné qu’il lui aurait suffi de ne pas procéder aux tests de mise en pression. Il a encore dit que les travaux de réparation voire de prévention avaient seulement été effectués au mois de mars 2009, soit plus de trois mois après la survenance du sinistre dans la chambre à vannes CV6, de sorte que A aurait eu largement le temps de se concerter avec son assureur pour convenir des mesures à prendre et n’avait donc pas agi sous la contrainte du temps. Quant à la demande subsidiaire aux termes de laquelle le ou les intervenants dont il serait établi qu’ils ont commis une faute en relation directe avec le dommage seraient à condamner à réparer le préjudice subi par A , ensemble avec l’assureur B qui devrait couverture, la juridiction du premier degré a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise Rigo que les causes ayant mené au sinistre étaient connues en ce que « les phénomènes à l’origine du sinistre sont intrinsèquement liés, d’une part, à la non mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, et, d’autre part, au fait de l’ordonnancement des travaux (réalisation des voiles verticaux en béton avant les tests de mise en pression des canalisations) », mais que A n’ayant formulé aucun reproche précis à l’adresse des défendeurs, il ne serait pas en mesure de trancher la question d’une éventuelle responsabilité d’un ou plusieurs des cocontractants du demandeur. Il a rejeté la demande subsidiaire de A en nomination de l’expert Rigo qui devrait être chargé de déterminer « les phénomènes à l’origine du sinistre », étant donné qu’il n’appartiendrait pas à l’expert de déterminer le « responsable des phénomènes », cette réponse présupposant une analyse en droit qui ne serait pas à confier à un technicien. Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées. L’appel Par acte d’huissier de justice du 12 août 2014, A a régulièrement relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 8 juillet 2014. Il conclut, par réformation, principalement à voir condamner l’assureur B à lui payer la somme de 360.948,03 € htva avec les intérêts légaux à compter du 30 septembre 2010, sinon du jour de la demande en justice et subsidiairement à voir condamner tous les intimés solidairement sinon in solidum à lui payer ledit montant avec les intérêts au taux fixé par la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut plus
subsidiairement à voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes du sinistre. Il demande encore, par réformation du jugement, une indemnité de procédure de 5.000 € pour la première instance. Il réclame le même montant à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La partie B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité, subsidiairement à la confirmation du jugement, sinon à voir déduire du montant à allouer la somme de 95.468,15 € sous déduction de la franchise de 10.000 €, sinon à voir déduire de l’indemnité due les quatre franchises d’un total de 40.000 €. Elle conclut à voir dire que la loi du 18 avril 2004 n’est pas d’application et que les intérêts ne sauraient être dus qu’à partir de l’arrêt à intervenir, sinon à partir de la demande en justice. Elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 €. Les autres intimés concluent à la réformation du jugement en ce que le tribunal n’a pas fait droit à la demande principale de A contre l’assureur B. Ils concluent au rejet de l’offre de preuve par expertise. Pour le cas où leur responsabilité contractuelle devait être retenue à l’égard de A , ils concluent à se voir tenir quittes et indemnes par l’assureur B de toute condamnation prononcée à leur charge. L’intimée C (anciennement G) conclut, par appel incident, à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 € à payer soit par A , soit par l’assureur B . Elle réclame une indemnité de procédure également pour l’instance d’appel à verser soit par l’appelant, soit par l’assureur B. Discussion I. La recevabilité de l’appel L’intimée B argue de l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel lui aurait été remis le 22 août 2014, partant postérieurement au 18 août 2014, date d’échéance du délai d’appel. Ce moyen est à rejeter, étant donné que A , en ayant interjeté appel le 12 août 2014 contre le jugement qui lui avait été signifié le 8 juillet 2014, a respecté le délai légal de 40 jours prévu à l’article 571 du NCPC. L’appelant se réfère à juste titre au règlement numéro 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 et plus spécialement à l’article 9, paragraphe 2.b. Pour apprécier si le délai légal a été respecté, il convient de tenir compte de la date à laquelle l’huissier de justice luxembourgeois a dressé l’acte en exécution de l’article 15 6 NCPC et non pas de la date effective de la signification de l’acte d’appel à l’intimé. L’appelant ne saurait en effet pâtir des éventuelles lenteurs dues à une signification faite à l’étranger. Le pendant de cette solution est que le délai d’appel de l’appelant qui demeure à l’étranger ne
commencera à courir qu’à partir de la signification du jugement effectuée à l’étranger, date qui sera toujours postérieure à celle à laquelle l’huissier de justice aura auparavant accompli les formalités visées par l’article 156 NCPC, qui, dans ce cas, ne sera pas prise en considération comme date de départ du délai d’appel (Cour de Cassation, 8 mai 2014, P. 37, 114). II. La demande principale de A dirigée contre l’assureur B L’appelant réitère la demande principale déjà formulée en première instance et conteste l’interprétation donnée par le tribunal de l’article 23 du contrat d’assurance. A fait valoir que les aménagements effectués aux autres chambres à vannes, suite à l’incident qui s’est produit le 2 décembre 2008 dans la CV6, étaient nécessaires en vue de parer à un danger imminent, étant donné que la mise en service de toute l’installation ne pouvait se faire qu’après les tests à effectuer dans les autres chambres à vannes. Il conteste la pertinence de l’affirmation du tribunal qu’il aurait eu le choix d’exécuter ou de ne pas exécuter ces tests de pression. L’assureur B conclut à la confirmation du jugement par adoption de sa motivation. Il fait valoir que A ne pouvait, de son propre chef, faire effectuer les adaptations dans les autres chambres à vannes en l’absence d’un danger imminent. Il soutient que l’assuré aurait à tout le moins dû l’informer et se concerter avec lui avant d’engager des frais supplémentaires. Il soutient encore que ces frais n’ont pas été « des frais de sauvetage », mais des frais de correction de la conception de l’ouvrage. Les autres intervenants concluent à ce que l’assureur B soit tenu de prendre en charge les travaux effectués par le A dans les autres chambres à vannes, la société C précisant que A n’avait contractuellement pas l’obligation de se concerter avec l’assureur avant de faire procéder aux travaux dans les autres chambres à vannes. A base sa demande sur l’assurance de dommages pour réclamer à l’assureur le remboursement des frais qu’elle a investis dans les chambres à vannes qui n’avaient pas été endommagées, contrairement à la chambre à vannes CV6, dont le dommage y subi par A lui a été remboursé par l’assureur en exécution de l’assurance de dommages. Selon le demandeur, ces frais avaient été engagés à titre préventif pour que le dommage subi dans la chambre CV6 ne se reproduise plus dans les autres chambres à vannes. Les articles 22 et 23 du contrat d’assurance sont applicables aux deux assurances (dommages et responsabilité civile) souscrites. Ils s’appliquent aux dommages spécifiés à l’article 24, notamment aux « ouvrages, objets des marchés y compris les matériaux et éléments
de construction » tels que ceux touchés par le sinistre du 2 au 3 novembre 2008 et objet de l’assurance (article 6). L’article 22 intitulé « Conditions générales applicables à toutes les sections » alinéas trois et quatre, de même que l’article 23 intitulé « frais de sauvetage » alinéas un et deux disposent qu’ « En cas de dommages actuels ou imminents, l’assuré est autorisé par l’assureur (art.23 : aux frais de l’assureur ; art.22 : à leurs frais i.e. aux frais de l’assureur, note de la Cour : l’assureur B admet que les termes sont équivalents, l’utilisation du pronom personnel au pluriel est le fruit d’un erreur matérielle) de prendre les mesures nécessaires pour défendre, sauvegarder ou récupérer les biens assurés par la présente police.. ». Le tribunal a dit que ces stipulations conventionnelles sont similaires à l’article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances qui est de la teneur suivante : « Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l’assureur aux fins de prévenir ou d’atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d’initiative par l’assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l’assureur lorsqu’ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l’auraient été sans résultat ».
Pour pouvoir prétendre à la prise en charge par l’assureur, le dommage devait aux termes du contrat d’assurance être imminent et la mesure urgente prise par l’assuré nécessaire pour défendre ou sauvegarder le bien assuré.
Le tribunal a dit que la condition de l’imminence du danger/dommage n’était pas remplie, étant donné qu’il suffisait à A de ne pas procéder aux tests de mise en pression. La Cour rappelle que c’est lors de la mise en pression de la vanne de la chambre 6 que l’incident du 2- 3 novembre 200 8 s’est produit. Le tribunal a ajouté que A ne « devait manifestement pas agir sous la contrainte du temps » vu que les travaux de prévention n’ont été effectués qu’en mars 2009 , soit plus de trois mois après la survenance du dommage et qu’il avait ainsi eu le temps de se concerter au préalable avec l’assureur.
Il est vrai que la condition de l’imminence du dommage, donc d’un dommage qui est sur le point de se produire, n’était pas remplie , étant donné qu’une non- utilisation des autres chambres à vannes aurait empêché le dommage de s’y produire. Il est cependant tout aussi évident que ces chambres à vannes devaient pouvoir être utilisées selon leur destination et qu’une mesure de prévention s’imposait au regard du rapport d’expertise Rigo.
Cet expert, nommé en procédure de référé, a conclu dans son rapport du 21 août 2012 « qu’il y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite dès l’instant où celles-ci étaient laissées en l’état et qu’il était procédé à la réalisation des tests de mise en pression ».
A admet ne pas s’être mis en contact avec l’assureur B pour lui faire part et du sinistre intervenu et des mesures préventives à prendre dans les autres chambres à vannes. L’article 18 du contrat d’assurances le lui imposait cependant, étant donné qu’il y est stipulé que l’assuré doit aviser l’assureur de tout dommage dans les plus brefs délais. Même sans stipulation contractuelle quant au point spécifique relatif à la survenance voire l’imminence d’un dommage, le principe de l’exécution de bonne foi des conventions et le devoir d’information et de collaboration de rigueur entre assuré et assureur imposaient à l’assuré d’informer et le cas échéant de se concerter avec l’assureur, étant rappelé qu’un délai de presque quatre mois s’est écoulé entre l’incident et les première s mesures de réparation.
Pour dire qu’il aurait été dispensé de ce faire, A se réfère aux travaux préparatoires de la loi de 1997 qui, sous le commentaire consacré à l’article 64, renvoie aux conditions de la gestion d’affaires. (doc. parl. N° 4252, page 52) qui auraient été remplies dans son chef.
Cependant, le quasi-contrat de gestion d’affaires ne peut être invoqué qu’à la condition que le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout au moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas. L’intervention du gérant ne peut être considérée comme opportune du moment que le géré est présent et n’est en aucune façon empêché d’agir. (Cour 26 juin 2013, P.36, 362)
A aurait donc pu et dû se mettre au préalable en contact avec l’assureur B dont il n’est même pas soutenu qu’il n’eût pas été disponible et ouvert à discuter des solutions à trouver avec A .
La demande de A basée sur les articles 22- 23 du contrat d’assurance est donc à rejeter.
A ne réclame pas le remboursement des frais engagés à titre préventif dans les chambres à vannes au titre de l’article 24. S’il a certes dans la motivation de l’assignation et de l’acte d’appel renvoyé en sus des articles 22 et 23 à l’article 24, ses développements consistent à reprocher au tribunal de ne pas avoir considéré les frais engagés comme frais de sauvetage au sens des articles 22 et 23. Il en découle que la Cour est dispensée à ce stade de rechercher, si, ainsi que le fait valoir l’assureur B, ces frais constituent, en l’absence de tout sinistre, des frais exposés en vue de corriger et d’améliorer la
conception de l’ouvrage, expressément exclus de la prise en charge au titre de l’article 24. III. La demande subsidiaire de A basée sur la responsabilité civile des intervenants sur le chantier et contre l’assureur B Le tribunal a dit la demande non fondée au motif que A était resté en défaut de préciser et à plus forte raison d’établir une faute commise par l’un quelconque des assignés en relation causale avec le dommage subi. A conclut à la condamnation des parties intimées à réparer le dommage qui lui est accru. Il requalifie la demande contre les intimés en ce qu’ils encourraient une responsabilité de plein droit et ajoute qu’aucun d’eux ne réussit à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur chacun d’eux par un cas de force majeure. Pour le cas où la responsabilité contractuelle ne devait pas être retenue sur cette base, il invoque la responsabilité pour faute, renvoie à l’expertise Rigo et estime qu’une faute a été commise soit par la société C , soit par la société D , soit par l’association momentanée SCI-F. Il conclut en ordre subsidiaire à voir ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer qui est le responsable du préjudice qui lui est accru. L’assureur B oppose à titre principal un cas d’exclusion de l’assurance responsabilité civile des dommages assurés au titre de l’assurance travaux. Il fait valoir e n ordre subsidiaire qu’aucune faute ne serait établie à charge de l’un quelconque des corps de métier. La société D conteste que sa responsabilité puisse être recherchée sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, étant donné qu’elle n’a fait que fournir les tuyaux de la canalisation. Si faute il devait y avoir eu, elle aurait eu lieu lors de la pose des canalisations qui a été effectuée par la société C , mais non pas au niveau de vices qui les auraient affectée s. La société C se rapporte à prudence de justice quant au fait que l’appelant invoque pour la première fois en appel la responsabilité de plein droit des constructeurs. Elle dit que l’article 1147 du Code civil lui est applicable et entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par l’absence de faute dans son chef. Elle soutient encore pour le cas où il devait y avoir présomption de responsabilité à son égard qu’elle s’en exonère par la faute soit de la société D, soit de l’association momentanée SGI – F chargée de la coordination du chantier. L’association momentanée SGI – F conteste être tenue à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle conteste subsidiairement avoir participé aux travaux qui présentent le désordre en ce qu’elle n’a ni fourni les marges de déplacements longitudinaux possibles des tuyaux, ni n’a posé ceux-ci. Elle soutient plus subsidiairement s’être conformée aux règles de l’art et partant
s’être exonérée de la présomption de responsabilité. Elle conclut en dernier ordre de subsidiarité à se voir tenir quitte et indemne par l’assureur B de toute condamnation à prononcer à sa charge. L’exclusion de garantie Il convient d’abord de toiser le moyen de l’assureur B tiré de l’exclusion de garantie prévue à l’article 2 5 du contrat de l ’assurance responsabilité civile. L’assureur B fait valoir que les dommages aux biens assurés qui tombent sous la garantie de l’assurance dommages aux travaux, de même que les pertes de jouissance ou tout préjudice indirect consécutif à ces dommages ne sont pas pris en charge au titre de l’assurance responsabilité civile (contrat d’assurance, art.25, page 15/18, point 3). Il se réfère plus spécialement à l’article 25 , au paragraphe intitulé « Exclusions applicables à la section 2 » (i.e. qui traite de l’assurance responsabilité civile) point 3., aux termes duquel l’exclusion (de garantie) s’applique « aux dommages aux biens assurés en vertu de la Section 1 (ou qui seraient couverts sous cette Section à défaut d’application de la franchise ou d’une exclusion) ou les pertes de jouissance ou tout autre préjudice indirect consécutif à ces dommages ». Il fait valoir que l’article 24 relatif aux assurances dommages aux travaux couvre par définition des dommages et qu’aucun cas de couverture ne vise une hypothèse autre qu’un dégât ou une perte. Les frais engagés dans les chambres à vannes seraient, en l’absence de tout sinistre, des frais exposés en vue de corriger et d’améliorer la conception de l’ouvrage, ces frais étant exclus par la police d’assurance. Il renvoie aux « exclusions applicables à la section 1 », point 1. Il découlerait des articles 24 et 25 combinés que l’exclusion s’appliquerait aux dommages aux biens assurés, même à ceux qui seraient exclus par l’article 24 de la couverture de l’assurance. L’article 25 du contrat dispose sous « couverture » que l’assureur couvre l’assuré contre tout montant pour lequel il est tenu responsable résultant de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, en rapport avec l’exécution du contrat et tout ce qui s’y rapporte. Sont cependant exclus sous « exclusions » notamment les dommages causés par l’assuré responsabilité civile aux biens assurés en vertu de l’assurance dommages ou qui seraient couverts à défaut d’application de la franchise ou d’une exclusion. (article 25.3.)
Pour que l’exclusion de l’assurance responsabilité civile prévue à l’article 25 joue , il faut donc d’abord que l’assurance dommages ait vocation à s’appliquer. La Cour interprète l’ajout ou qui seraient couverts à défaut d’application de la franchise ou d’une exclusion en ce que l’exclusion de l’assurance responsabilité civile prévue à l’article 25 vise non seulement les dommages aux biens effectivement couverts par l’assurance dommages, mais encore ceux qui en sont conventionnellement exclus, partant ceux qui ne sont pas couverts par l’assurance dommages.
La logique commanderait partant de dire qu’il suffit, pour savoir s’il y a lieu à exclusion de la responsabilité civile, de ne considérer que l’étendue générale de la couverture des risques aux biens assurés telle que prévue au contrat assurance dommages (article 25 sous « couverture »), étant donné que les cas d’exclusion de l’assurance dommage qui constituent nécessairement une dérogation à l a couverture générale de l’article 25 doivent être ajoutés à l’assiette des dommages qui ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité civile. En effet, l’exclusion a pour objet de limiter la couverture accordée et ne saurait avoir une existence propre.
Il n’en reste pas moins cependant que le contrat d’assurance se prononce à plusieurs reprises sur la couverture et l’exclusion du point litigieux entre parties, à savoir les frais engagés pour des erreurs de conception, de matière et de malfaçons. Il convient partant de s’attacher à toutes les dispositions contractuelles et non pas de procéder par simples déductions.
Sont couverts par l’assurance dommages « tout dégât ou perte d’un bien assuré pendant la période de construction », de même que « les pertes ou dommages suite à des erreurs de conception, de calcul, de plan et /ou d’exécution fautive du travail, vice propre des matériaux » (art.24 sous « couverture par la section 1 »). Cette assurance couvre sous « dommages aux biens assurés par la section 1 » le coût de remplacement et/ou les frais de réparation et/ou de remise en état des biens assurés [….] ainsi que toutes mesures à prendre nécessaires à effet de remplacement ou de réparation, sous réserve des exclusions énumérées sous « exclusions applicables à la section 1 ». Sous le point 1. 1 er cas, alinéa 1 er sont exclus « tous frais exposés en vue de corriger un défaut de conception, de matière, une malfaçon [….] ainsi que tous frais exposés en vue d’améliorer ou de modifier la conception, la matière ou la malfaçon » Le 2 ème alinéa du 1 er cas d’exclusion constitue cependant une exception à l’alinéa 1 er dans la mesure où il stipule que « Nonobstant cette exclusion, la police couvre les frais de réparation ou de remplacement des biens assurés, détruits, matériellement endommagés ou perdus par suite des défauts précités…(Note de la Cour : Ne sont retranscrit s que les passages pertinents des dispositions en cause, d’où l’utilisation des [….] censés indiquer un passage non utile, d onc non cité).
Il convient partant de rechercher si les frais engagés par A dans les chambres à vannes étaient couverts par l’assurance dommages, en ce y compris le cas d’exclusion, auquel cas l’assurance responsabilité civile ne jouera pas.
L’article 24 en ce qu’il traite de la couverture de l’assurance aux biens assurés a pour condition première un sinistre qui a affecté le bien assuré et par voie de conséquence un dommage né et actuel accru à la victime.
Cette condition n’est pas remplie en l’espèce, dès lors que les frais avancés par A l’ont été pour faire face à un sinistre qui risquait de se produire, mais qui au moment des faits n’était pas encore né de sorte qu’aucun dommage n’était encore accru au A A. Cette constatation vaut d’ailleurs également pour l’exception à l’exclusion dont question au point 1. 2 ème alinéa de l’article 24 relatif aux exclusions. L’assurance dommages n’avait donc pas vocation à s’appliquer.
Quant à l’exclusion de garantie dont il convient, par application de l’article 25 et de l’interprétation en donnée par la Cour, de tenir compte, il y a lieu de rappeler que si le cas y visé est établi , il n’y aurait pas lieu non plus à application de l’assurance responsabilité civile.
L’assureur B fait valoir que les frais que A a engagés pour sécuriser les chambres à vannes seraient des « frais exposés en vue d’améliorer ou de modifier la conception, la matière ou la malfaçon ». Il soutient encore que le cas y visé constituerait un dommage normalement soumis à la partie assurance travaux, mais que du fait de l’exclusion, l’assuré perdrait tout droit à une couverture au titre de l’assurance responsabilité civile.
La Cour entend tout d’abord relever qu’elle a du mal à saisir l’objet de cette exclusion , étant donné que ne s’agissant ni d’un dommage, ni d’une perte, ces frais ne seraient, contrairement à ce que soutient l’appelant B, de toute façon pas couverts par l’article 24.
S’agissant cependant d’un cas d’exclusion spécifique expressément inséré dans le contrat, il convient de l’examiner.
Aucune des parties, ni aucune stipulation conventionnelle ne précisent ce qu’il convient d’entendre par la conception de l’ouvrage ou encore par amélioration de celui-ci.
Tous les intimés (à l’exception de la partie B) contestent que les frais engagés par A l’aient été en vue d’améliorer ou de modifier la conception de l’ouvrage. Ils renvoient, tout comme l’appelant, au rapport Rigo du 21 août 2012 qui conclut que les travaux réalisés
dans les chambres à vannes suite au sinistre dans la chambre à vannes 6 ne constituaient pas une correction d’un défaut de conception.
Ce rapport est, quant à ses passages pertinents (pages 3- 8/10), de la teneur suivante:
La Cour en adopte les conclusions, à savoir que les travaux n’avaient pas pour objet de corriger et d’améliorer la conception de l’ouvrage. Il en ressort donc que les travaux engagés par A dans les chambres à vannes ne tombant pas sous le cas d’exclusion, l’assurance responsabilité civile a vocation à s’appliquer.
Les conditions d’application de la responsabilité civile
Une éventuelle responsabilité civile du ou des corps de métier étant intervenus sur le chantier sera de nature contractuelle, chacun d’eux ayant été lié par un contrat à A .
A entend voir retenir en appel que la responsabilité qu’ils encourent est une responsabilité de plein droit, en ce qu’ayant failli à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et/ou de malfaçons, il suffirait à la victime d’établir que l’ouvrage n’a pas été livré libre de vices et/ou de malfaçons et à chaque corps de métier de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Cette qualification juridique de la responsabilité des intimés (autres que l’assureur) n’avait pas été invoquée en première instance, étant donné que la responsabilité d es cocontractants de A était uniquement recherchée par celui-ci sur base de l’exécution fautive du contrat par un ou plusieurs ou tous les corps de métier.
Les intimés se rapportent à prudence de justice quant à la possibilité pour A de changer de base légale, l’un d’eux invoquant même l’article 592 du NCPC qui prohibe toute demande nouvelle en appel.
Cette disposition est invoquée à mauvais escient, étant donné que la demande en condamnation reste la même, seule la base juridique a été modifiée. Dès lors encore que les faits invoqués à l’appui de la demande et que l’objet de celle- ci restent identiques, il est loisible au demandeur d’invoquer toute base légale nouvelle.
La demande basée sur la responsabilité de plein droit est donc recevable.
Tel que retenu ci-dessus, il appartient d’abord à la victime d’établir l’existence de tout vice et/ou malfaçon qui affectent l’ouvrage.
Aucun des corps de métier intimé ne met en cause l’existence de vices et malfaçons ayant affecté l’ouvrage. Il est rappelé que la demande en paiement concerne des frais déboursés par A à titre préventif, à savoir pour parer au risque que les tests de mise sous pression dans les chambres à vannes autres que celle dans laquelle l’incident s’est produit au mois de novembre 2008 ne connaissent le même sort que celui effectué dans la CV6. Un vice ou une malfaçon n’a à proprement parler pas été constaté avant l’engagement desdits frais dans ces chambres à vannes.
Il est dans ces conditions à admettre que toutes les parties ont implicitement accepté les conclusions de l’expert Rigo qui dans son rapport final du 21 août 2012 (page 8) a retenu que « les travaux réalisés suite au sinistre de la CV 6 ont, à mon analyse, permis d’éviter des sinistres à d’autres chambres de visite lors des tests de mise sous pression », qu’il « y avait menaces de sinistres sur les autres chambres de visite dès l’instant où celles -ci étaient laissées en l’état et qu’il était procédé à la réalisation des tests de mise en pression » et que « les autres chambres à vannes devaient être mises en service, mais avant cela, il fallait qu’elles subissent les tests de mise sous pression des tronçons de canalisation en amont et en aval. Leur mise en service était conditionnée par ces tests ». Ces conclusions pour être exactes sont partagées par la Cour.
La condition tenant à l’existence d’un vice et/ou d’une malfaçon est donc remplie. Ce vice et/ou cette malfaçon ont consisté en ce que les phénomènes survenus dans la chambre à vannes 6 « sont intrinsèquement liés, (et tiennent) d’une part à la non – mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, et, d’autre part, au fait de l’ordonnancement des travaux (réalisation des voiles verticaux en béton avant les tests de mise en pression des canalisations) » (rapport Rigo du 21 août 2012, page 5/10).
Se basant sur ces conclusions, A est d’avis que des fautes dans l’exécution de leur mission ont été commises soit par la société C, soit par le fournisseur du matériel D, soit par le bureau d’ingénieurs.
Il fait ainsi valoir que la faute commise par la société C , en charge de la pose de la conduite de canalisation DN 700, résulterait d’une mise en tension des jonctions des tuyaux non conforme aux prescriptions de la société D . Quant à cette dernière société, il soutient que sa faute aurait consisté à avoir communiqué à la société C « des valeurs de déplacements longitudinaux des tubes suite à leur mise sous tension erronées ».
A invoque la responsabilité du « constructeur ». Il admet que les articles 1792 et 2270 du Code civil sont inapplicables en l’espèce, étant donné que les faits ayant donné lieu à l a demande en réparation se sont produits avant la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, la
responsabilité contractuelle du constructeur serait soumise au droit commun.
Le terme de « constructeur » couramment utilisé répond à une pluralité d’activités qui ne correspondent pas à une qualification juridique unique. Sont à considérer comme constructeurs les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792 du Code civil). Sont encore à qualifier de constructeurs les ingénieurs-conseils et les bureaux d’études, voire les bureaux de contrôle (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème édition, 2014, n° 613).
A admet que la société D qui a livré les canalisations n’est pas à considérer comme « constructeur », de sorte qu’il recherche l a responsabilité contractuelle de celle -ci en sa qualité de vendeur professionnel, qui est tenu non seulement de livrer le matériau exempt de défaut, mais encore de fournir les renseignements utiles et exacts à la mise en œuvre de ce matériau.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, à application de la responsabilité du « constructeur », étant donné que le régime découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil ne s’applique qu’après la réception de l’ouvrage. L’incident s’est cependant produit avant cette réception, de même que les travaux dont le remboursement est actuellement réclamé.
Il y a lieu en revanche à application du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle. Tant l’entrepreneur, en l’espèce la société C, que le fournisseur du matériel, en l’espèce la société D, étaient liés au maître de l’ouvrage par une obligation de résultat découlant de l’article 1147 du Code civil, l’entrepreneur étant tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons et le fournisseur du matériel ayant pour obligation de livrer ce dernier exempt de tout vice de fabrication, ensem ble la documentation relative à la mise en œuvre dudit matériau.
En ce qui concerne la société C , la Cour note qu’il ressort des rapports d’expertise et des développements des parties que la pose et le montage des canalisations sont susceptibles d’être à l’origine du dommage.
Le moyen de la société C qui tend à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en arguant de l’absence de faute dans son chef n’est pas pertinent, étant donné que cette présomption ne peut être mise en échec par le débiteur de l’obligation que par la preuve d’un cas de force majeure. Le moyen supplémentaire de la société C qui fait valoir qu’il appartiendrait à A de supporter seul le coût des travaux litigieux pour le cas où l’assureur B ne serait pas tenu de la tenir quitte et indemne de toute condamnation à prononcer
à sa charge, au motif que A a négocié seul les termes et l’étendue du contrat d’assurance, est également à rejeter. Il convient en effet de toiser la demande au regard des stipulations contractuelles ayant lié les parties qui, dans le cas des intervenants sur le chantier, y ont implicitement adhéré par le fait d’avoir exécuté les travaux en connaissance de cause de l’existence du contrat d’assurance conclu en leur faveur par A, toute remise en cause ultérieure quant à la couverture de l’assurance y prévue étant sans pertinence.
Quant à l’étendue de la présomption de responsabilité pesant sur la société D qui en tant que fournisseur du matériel avait pour obligation de livrer le matériau exempt de tout vice de fabrication, ensemble la documentation relative à la mise en œuvre dudit matériau, il convient de constater que ni l’expert Rigo, ni les autres parties n’ont à aucun moment remis en cause la qualité du produit livré.
Il ressort par contre du rapport d’expertise Rigo (pages 59 et 60 du rapport de 2011) que se pose l a question de l’exactitude ou non des instructions fournies par la société D pour le montage des canalisations respectivement celle de savoir si elles ont été respectées ou non.
En ce qui concerne les sociétés SGI et F qui, à l’époque, formaient l’association momentanée, elles soutiennent n’avoir été tenues que d’une obligation de moyens à l’égard du maître de l’ouvrage de sorte qu’aucune présomption de responsabilité n’aurait pesé sur elles. Il appartiendrait au contraire au A de rapporter la preuve de la faute qu’elles auraient commise.
Les parties débattent du contenu du contrat ayant lié l’association momentanée au maître de l’ouvrage qu’elles ne versent pas.
La Cour leur enjoint avant tout autre progrès en cause de le verser.
Ces faits exposés, il convient une fois encore de rappeler que la présomption de responsabilité impose au débiteur de l’obligation d’établir un cas de force majeure qui l’a empêché de remplir son obligation de résultat. L es possibles causes qui sont à l’origine de l’incident peuvent, le cas échéant, en tant que fait ou fautes d’un tiers voire du maître de l’ouvrage valoir cause d’exonération de ladite présomption.
La Cour juge utile de charger l’expert Rigo de la rédaction d’un complément aux rapports déjà établis.
Ce complément est nécessaire au vu de certains passages contenus dans les deux rapports que l’expert a dressés relativement aux deux causes possibles qui ont mené à l’incident du 2 au 3
novembre 2008. A noter encore que la Cour n’a été mise en possession que des deux rapports de 2011 et 2012 alors même qu’il ressort de leur lecture que l’expert semble avoir rédigé des « préliminaires » ou autres « rapports de chantier ». La Cour laisse le soin à l’expert d’intégrer le cas échéant ces écritures d ans les réponses à dresser dans le cadre du complément d’expertise.
En ce qui concerne la première cause, à savoir la non – mise en tension de jonctions entre tuyaux successifs, l a Cour renvoie au x développements y consacrés dans le rapport de 2011 pages 59 et 60 et dans le rapport de 2012, et à l’affirmation de l’expert Rigo selon lequel « néanmoins, tant la problématique de mise en tension que celle des joints refoulés auraient probablement pu être évitées si l’opération de contrôle intérieur de la jonction avait été maintenue » et que « cette disposition n’étant pas imposée par le constructeur, l’expert ne considère pas que l’abandon de ladite vérification consiste en une erreur de pose à proprement parler, bien que le défaut de mise en oeuvre soit, quant à lui, bien réel. Les conséquences de l’abandon de cette mesure sont néanmoins regrettables ». L’expert voudra préciser qui est le constructeur, s’agit-il du maître de l’ouvrage ou du constructeur/fournisseur des tuyaux ? Que convient-il d’entendre par « imposé » ? L’expert fait-il référence au cahier des charges ou aux instructions de montage de la canalisation établies par le fournisseur du matériel ? L’affirmation si l’opération de contrôle intérieur de la jonction avait été maintenue est-elle à interpréter en ce sens qu’un tel contrôle était initialement prévu et si oui, l’était-il dans un document contractuel et, dans ce cas, qui a décidé de ne plus le maintenir ?
En ce qui concerne la deuxième cause, à savoir le fait de l’ordonnancement des travaux (réalisation des voiles verticaux en béton avant les tests de mise en pression des canalisations), l’expert voudra préciser de quels documents il ressort que la réalisation des voiles verticaux ne devait se faire qu’après les tests de mise en pression des canalisations et qui a pris la décision de faire réaliser ces travaux avant ces tests. Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit recevable l’appel du A ,
confirme le jugement du tribunal qui a dit non fondée la demande du A dirigée contre la société anonyme B basée sur l’assurance dommages,
dit que l’assurance responsabilité civile a vocation à s’appliquer,
avant tout autre progrès en cause :
dit qu’il y a lieu à complément d’expertise et nomme pour y procéder Monsieur Jean- Marie RIGO, ingénieur -conseil, demeurant professionnellement à L- 2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon 1 er
avec la mission de prendre position par rapport aux questions détaillées à la page 27 de l’arrêt,
ordonne au A de consigner la provision de 700 € auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 1 er avril 2017 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ; dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour au plus tard le 1 er juin 2017; dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ; charge Monsieur le président de chambre Roger Linden du contrôle de cette mesure d’instruction ; ordonne aux parties concernées de verser le contrat signé entre le A et l’association momentanée constituée des sociétés anonymes E et F, réserve toutes les demandes des parties,
renvoie le dossier auprès du magistrat de la mise en état.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement