Cour supérieure de justice, 1 mars 2017, n° 0301-41850

Arrêt N° 42/17 – VII – CIV Audience publique du 1 er mars deux mille dix -sept Numéro 41850 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : F), appelant…

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Arrêt N° 42/17 – VII – CIV

Audience publique du 1 er mars deux mille dix -sept

Numéro 41850 du rôle.

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 1 er septembre 2014,

ayant initialement comparu par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du Ministère de l’Environnement, établi à L-2327 Luxembourg, 18, Montée de la Pétrusse, ayant sous ses compétences l’Administration des Eaux et Forêts, établie à L- 2453 Luxembourg,

2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du Ministère de l’Agriculture,

2 de la Viticulture et du Développement Rural, établi à L-1352 Luxembourg, 1, rue de la Congrégation, ayant sous ses compétences l’Administration des Eaux et Forêts, établie à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert (concernant les subventions et conseils en matière sylvicole),

intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 1 er septembre 2014,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

F) fait valoir que suite aux tempêtes de 1990, la parcelle boisée sise à INGELDORF, commune d’ERPELDANGE, n° cadastral 350/1140 lieu-dit KASSELSBUSCH, qu’il possédait alors en indivision avec son épouse divorcée T), a été sévèrement sinistrée et a dû être replantée. Il expose que pour ce faire, il a dû suivre les consignes de replantations de l’Administration des Eaux et Forêts en vue de bénéficier des subventions étatiques. Ces consignes se seraient cependant avérées être erronées, les cultures replantées étant vouées à l’échec et elles auraient été à l’origine de dommages, moins-values, pertes et frais, qu’il évalue à 610.540.- euros. F) conclut à la condamnation de l’ETAT au paiement de ce montant, outre les intérêts, à la communauté F) -T).

Par jugement contradictoire du 4 mars 2008, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a :

– reçu la demande en la forme, – déclaré non fondés les moyens d’irrecevabilité et d’anti- constitutionnalité soulevés par l’ETAT, – déclaré la demande de F) recevable, – renvoyé l’affaire à l’appel des causes du 1 er juin 2008, – déclaré le jugement commun à T), et – réservé les frais.

Il échet de noter que suite à la liquidation et au partage de l’indivision communautaire ayant existé entre T) et F), ce dernier est devenu seul propriétaire de la parcelle et il s’est valablement désisté de l’instance introduite à l’encontre de son ex-épouse.

3 Par jugement contradictoire du 10 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant en continuation du jugement du 4 mars 2008, a :

– reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme;

– les a déclaré recevables;

– donné acte à F) de son désistement d’instance et à T) de son acceptation;

– admis le désistement d’instance à l’égard de T);

– rejeté la demande principale;

– dit la demande reconventionnelle non-fondée;

– partant en a débouté;

– déclaré les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les parties non-fondées;

– condamné F) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais liés au désistement d’instance et aux frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance, après avoir relevé qu’aucun dysfonctionnement ou faute des services de l’Etat n’ont été rapportés, ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation des préjudices matériel et moral invoqués par le demandeur F) . Ils ont constaté que F) a librement pris la décision de vouloir bénéficier d’aides étatiques ; qu’une fois que ce choix a été fait, il a dû se soumettre aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers (ci-après le Règlement), dans sa version applicable lors de l’introduction de sa demande.

Ils ont ensuite retenu que le Règlement stipule dans son article 5 que « Le propriétaire est tenu de suivre les instructions concernant le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants, le nombre d’arbres à élaguer en douglasière et le volume des bois à enlever en première éclaircie ainsi que les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier, qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, ou son délégué » ; que l’annexe du Règlement contient la liste des essences qui sont subventionnées par l’Etat et ils ont conclu que les

4 subsides accordés pour le reboisement ne dépendent donc pas du pouvoir discrétionnaire des administrations de l’Etat mais sont au contraire fixés par un texte réglementaire.

Les premiers juges ont rappelé que les administrations concernées se bornent à donner, à la demande des particuliers, des avis ou des recommandations quant aux mesures à prendre pour bénéficier des subsides étatiques. Cela n’englobe pourtant pas d’obligation pour l’ETAT d’analyser si plutôt telle ou telle essence est préférable à planter sur la parcelle sur laquelle le reboisement est prévu. Il incombe au contraire au particulier souhaitant procéder à un reboisement, seul au courant de la qualité des sols de sa propriété, de décider des essences subventionnées susceptibles d’y prospérer.

Sur base de ces développements, ils ont conclu qu’aucun dysfonctionnement voire faute dans le chef de l’ETAT n’a été rapporté par F).

Ils se sont ensuite déclarés incompétents pour analyser si le montant de 72.706.- euros versé par l’ETAT à titre de subsides correspond au montant effectivement dû, au motif qu’il s’agit-là d’une décision administrative échappant à leur compétence.

Finalement, la demande reconventionnelle de l’ETAT en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat pour un montant de 2.745,05 euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a été déclarée non fondée pour absence de preuve d’une faute dans le chef de F) .

Par exploit d’huissier de justice du 1 er septembre 2014, F) a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 21 juillet 2014.

Les moyens de l’appelant L’appelant conclut, par réformation du jugement, à voir constater que l’ETAT a engagé sa responsabilité sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’ETAT (i) par les instructions qu’il lui a données quant aux essences à planter et aux conditions à respecter et (ii) quant à la liquidation des subventions lui revenant dans le cadre de l’exécution de travaux forestiers.

Il demande la condamnation de l’ETAT à lui payer la somme de 466.341,15 euros avec les intérêts au taux légal du jour de la demande en

5 justice jusqu’à solde, sa condamnation au paiement des frais et dépens et d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

La Cour constate que selon l’acte d’appel, la somme réclamée se chiffre à 466.341,50 € et se décompose comme suit :

– perte en relation avec la plantation 1992/93 (mélange feuillus et résineux): 15.000.- – perte en relation avec la plantation de merisiers (1995) : 422.500.- – intérêts sur subventions : 17.342,49 -frais et honoraires d’avocats : 10.237,18 – frais d’expertises : 1.261,83.

A l’appui de son appel, F) expose que suite à la destruction de sa parcelle boisée par les tempêtes de 1989 et 1990, il entendait procéder au reboisement en deux étapes à savoir en 1992/1993 et en 1995, et il reproche au directeur de l’Administration des Eaux et Forêts d’avoir fait preuve à son égard d’une animosité inexplicable.

L’appelant explique avoir introduit le 9 mars 1992 une première demande de reboisement en abies Nordman et de mise en place d’une clôture contre le gibier, puis d’avoir introduit le 2 avril 1993, une deuxième demande, proposant de mélanger des feuillus aux résineux selon les recommandations lui faites en contrepartie de l’acceptation des dossiers de subsides.

F) soutient qu’il a rapidement dû constater que le mélange ainsi planté était voué à l’échec et il verse à l’appui de sa version un rapport de l’expert DEBROUX du 31 janvier 1998 retenant que le mélange d’abies Nordman avec des chênes d’Amérique et des noyers est à déconseiller.

L’appelant chiffre ses pertes, subies pour avoir obtempéré aux injonctions de l’administration quant aux essences à planter, à 15.000.- euros.

En mars 1995, l’administration accorde à F) l’autorisation sollicitée de planter des merisiers sur une superficie de 19 ha à la condition de « sauvegarde et respect de la régénération de hêtres et de chênes ». Selon l’appelant, cette condition provoqua une hémorragie des jeunes plants de merisiers. Il se base sur un rapport de l’expert BAUDRY au vu duquel la qualité des hêtres issus de la régénération naturelle est médiocre et les merisiers devaient succomber en raison du manque de pleine lumière.

L’appelant chiffre le préjudice subi de ce chef à 422.500.- euros.

En ce qui concerne le montant et la liquidation des subventions, l’appelant expose que l’ETAT a commis une faute en soumettant cette liquidation à des conditions non prévues par la loi. Il invoque tant le jugement du tribunal administratif du 24 juin 1999 que l’arrêt de la Cour administrative du 5 mars 2002 qui retiennent que le refus du ministre de procéder à la liquidation de la subvention au motif que des pièces non prévues par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 n’ont pas été versées, méconnaît le texte légal.

F) réclame des intérêts à hauteur de 17.342,49 euros sur les subventions qui n’ont été liquidées qu’en juin 2002 et mai 2003.

Finalement, faisant valoir qu’il a dû débourser la somme de 10.237,18 euros en frais et honoraires d’avocat au cours de toutes les procédures (i.e. de référé, administrative et civile) et la somme de 1.261,83 euros pour frais d’expertise, l’appelant conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de l’ETAT à lui rembourser ces montants.

F) conteste les affirmations de l’intimé et il donne à considérer que les abies Nordmann figurent au point 18 de l’annexe du Règlement. Il soutient que l’autorité de l’administration, qui peut émettre des conditions relatives au maintien de la régénération naturelle et d’interdiction d’enlever ou d’abattre certains sujets, est indéniable. Il aurait planté, selon les désidérata de l’administration, des feuillus ensemble avec les abies Nordmann alors qu’un tel choix serait à déconseiller selon l’expert DEBROUX.

Le choix de merisiers (prunus avium) en 1995 sur conseil d’expert, n’aurait pas été judicieux en raison du fait que l’administration lui a imposé de sauvegarder et de respecter la régénération naturelle de hêtres et de chênes, avec des conséquences néfastes.

F) conclut au rejet du moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par l’ETAT en ce qui concerne sa demande relative à la liquidation des subventions. Il fait valoir qu’il formule une demande de dommages et intérêts pour les pertes subies suite au refus fautif de l’administration de liquider les subventions lui revenant et que seules les juridictions civiles sont compétentes pour connaître d’une telle demande.

Il reproche à l’administration d’avoir inventé la condition de devoir produire un plan cadastral 1/5000 pour obtenir la liquidation des subventions (cf. farde 1, pièce n° 29). Il réclame la somme de 17.342,49 euros à titre de réparation du préjudice matériel et la somme de 10.000.- euros du chef de préjudice moral.

7 La demande en indemnisation de son préjudice moral, demande non contenue dans l’acte d’appel, mais formulée par conclusions déposées le 16 septembre 2015, est recevable en appel étant donné que l’ETAT n’a pas contesté cette demande pour être nouvelle.

Les développements de l’ETAT

La partie intimée conteste la version des faits adverse et notamment que l’une quelconque de ses administrations ait donné des injonctions quant aux essences à planter, respectivement ait interdit à F) d’enlever les vieux bois.

L’ETAT conteste ensuite tout dommage dans le chef de F) et toute relation avec les agissements allégués de ses agents.

Il fait valoir que l’appelant avait initialement choisi de planter des résineux sur sa parcelle mais que, informé du fait que le Règlement exclut toute subvention pour la plantation de résineux, F) avait modifié sa demande initiale.

La décision subséquente de F) de planter des feuillus relève, selon l’ETAT, d’un choix discrétionnaire de F) .

Par conclusions postérieures, l’ETAT précise avoir conseillé à l’appelant de mélanger du feuillus aux plantations de résineux étant donné que le reboisement en abies Nordmann d’une parcelle où figuraient des feuillus des classes de bonité I à III exclut toute subvention en application de l’article 2 du Règlement.

En ce qui concerne la plantation de merisiers en 1995, l’ETAT fait valoir que l’Administration des Eaux et Forêts a conseillé à F) de maintenir en place le plus grand nombre d’arbres non tombés en chablis mais que l’actuel appelant n’a pas respecté cette consigne.

L’ETAT conteste avoir interdit à l’actuel appelant d’enlever des arbres tombés en chablis et rappelle qu’une telle interdiction aurait d’ailleurs été contraire à l’article 2 alinéa 4 de la loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.

Il expose encore avoir rappelé à F) que les merisiers ne sont pas à planter sur une grande surface mais qu’ils sont à introduire par plants isolés.

En ce qui concerne la liquidation et le montant des subventions, l’ETAT soutient que la décision y relative est de nature administrative de sorte que les juridictions civiles seraient incompétentes pour en connaître. A titre

8 subsidiaire, il fait valoir que cette demande en indemnisation aurait dû être présentée dans le cadre de la demande devant les juridictions administratives. Il donne également à considérer que le retard mis dans la liquidation des subventions est lié au fait que l’administration a dû tenir en suspens les dossiers de F) notamment en raison de l’instance en divorce des époux F)-T) et du fait que l’actuel appelant lui a soumis, à plusieurs reprises, des dossiers incomplets ou confus.

Quant aux frais (de procédure) lui réclamés, l’intimé réplique que cette demande doit suivre le sort de la demande principale, qui serait à déclarer non fondée.

L’ETAT interjette appel incident. Il conclut que, par réformation du jugement, il soit fait droit à sa demande en indemnisation à hauteur du montant de 2.745,05 euros, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la première instance.

Appréciation

La demande de F) en responsabilité dirigée à l’encontre de l’ETAT est basée sur la loi du 1 er septembre 1988.

Le régime général tel que consacré par l'alinéa 1 er de cette loi reste, en principe, fondé sur la faute. La faute qu'il s'agit d'établir n'est toutefois pas celle d'un agent déterminé ou d'un fonctionnaire précis, mais la personne lésée devra établir que dans le cas concret le service en cause n'a pas fonctionné normalement, conformément à la mission pour laquelle il est institué. Elle pourra donc se borner à démontrer qu'en agissant comme il l'a fait, le service n'a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu'on devrait normalement attendre de la part d'un service public.

L’article 1 er alinéa 2 de la loi précitée dispose que « lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l´administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve d´un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime ».

Cet article a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le dommage doit donc être la conséquence indirecte,

9 normalement non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent (cf. G. Ravarani La responsabilité civile, 2ième éd. n° 317).

La Cour constate que les premiers juges n’ont pas analysé la demande sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 et que les parties n’ont pas pris position ni quant à cette omission, ni d’ailleurs quant à ce volet de la demande.

Une omission de statuer est – en principe – à réparer, non pas par l’annulation, mais par la réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, Pas. 28, p. 91; Cour 27 octobre 1999, Pas. 31, p.222). Le bien-fondé de la demande de F) sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 sera examiné ci-dessous.

Avant d’examiner le bien-fondé des appels respectifs, il y a cependant lieu de statuer d’abord sur les demandes de rejet des pièces et la demande de rejet des rapports d’expertise, formulées par l’ETAT.

les demandes de rejet de pièces

Dans ses conclusions du 1 er février 2016, l’ETAT fait valoir que la partie adverse vient de lui communiquer cinq fardes de 80 pièces sans conclure et que cette absence de conclusions rend difficile l’analyse desdites pièces. Il soutient ensuite que certaines pièces sont étrangères au présent litige et il conclut « que dans ces circonstances, il échet de rejeter purement et simplement les pièces qui ne sont ni pertinentes ni concluantes ».

Dans le dispositif de ces conclusions, l’ETAT conclut, sans réserve, au rejet pur et simple « des 5 fardes de 80 pièces versées au débat ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. Les pièces ont été régulièrement communiquées en cause et une éventuelle non pertinence d’une ou de plusieurs voire de toutes les pièces sera examinée lors de l’examen au fond du litige.

La demande tendant à voir « dire que ces pièces ne sont ni pertinentes, ni concluantes » fait également partie de l’examen au fond de la demande d’indemnisation de F) et sera toisée ci-dessous.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’une pièce, dont il est établi qu’elle n’est pas pertinente, n’est pas prise en considération, mais il n’y a pas lieu de la rejeter. Il n’y a donc pas non plus lieu de faire droit aux demandes de

10 l’ETAT, formulées par conclusions du 7 juin 2016, et tendant au rejet des pièces n° 46 à 48 et n° 49 à 60.

Les demandes de rejet des pièces ne sont donc pas fondées.

la demande de rejet des rapports d’expertise

Par conclusions du 7 juin 2016, l’ETAT requiert le rejet des rapports versés par F) en farde n° IV (pièces n° 61 à 68) au motif que ces rapports ne sont pas contradictoires et donc non opposables à l’ETAT.

Le terme «opposabilité» est réservé aux expertises judiciaires. L’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées. Cette opposabilité de l’expertise judiciaire ne peut toutefois être étendue à des parties qui sont restées étrangères aux opérations d’expertise.

L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du NCPC et si, comme en l’espèce, elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, P.32, 363; T. Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166, Cour 3 mai 2007, n°31186 du rôle).

Au vu de ce qui précède, la demande de rejet des rapports d’expertise n’est donc pas fondée.

quant à l’appel principal

La loi de 1988 a introduit la faute anonyme de service constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d'action générale qui devraient être celles d'un service public (cf. Trav. prép. n° 2665, exposé des motifs, commentaire des articles, p. 4 et 5).

Cette faute devra être appréciée in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'espèce et sans omettre de rechercher ce qu'aurait fait, dans les mêmes circonstances, un agent normalement attentif, diligent et prudent.

11 Au vu des développements ci-dessus, il appartient à F) d’établir, dans le cadre de sa demande basée sur l’article 1 er alinéa 1 de la loi de 1988, une faute de l’ETAT voire que le service n'a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu'on devrait normalement attendre de la part d'un service public.

L’appelant F) soutient n’avoir agi que sur base des injonctions lui adressées par l’Administration des Eaux et Forêts et notamment par son directeur qui aurait fait preuve à son égard d’une animosité non explicable.

Il faut rappeler que l’article 3 du Règlement dispose que « La demande d’allocation d’une subvention pour travaux forestiers est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux au Ministre ayant dans ses attributions les aides pour l’amélioration des structures forestières, par l’intermédiaire du directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son délégué, pour instruction. La demande est accompagnée d’un extrait du plan cadastral avec indication de la contenance des fonds faisant l’objet des travaux. S’il s’agit d’un projet de boisement, la demande indique en outre les essences, le nombre, l’âge et le producteur des plants choisis. Pour les travaux d’élagage et de première éclaircie, l’âge des peuplements, ainsi que le nombre d’arbres à élaguer ou le volume à enlever sont indiqués dans la demande ».

Au vu de ce texte, il appert que le propriétaire de la parcelle doit indiquer son choix d’essences pour le (re)boisement et l’administration ne peut donc pas lui donner des injonctions y relatives.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier des subventions, le propriétaire de la parcelle doit se conformer au Règlement qui dispose dans ses articles 1 et 2 ce qui suit :

Art. 1er. Des subventions pour travaux forestiers peuvent être attribuées aux propriétaires de fonds agricoles et forestiers ainsi qu’aux collectivités publiques autres que l’Etat. Ne sont subventionnés que les travaux forestiers exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature des ressources naturelles.

Art. 2. Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit:

a) – 1.500 francs l’are pour la plantation de hêtre commun, chêne pédonculé et chêne rouvre, à condition que le nombre des plants mis en place à l’are soit compris entre 51 et 80 unités, et 1.000 francs l’are pour la

12 plantation des autres essences feuillues subventionnées, à condition que le nombre de plants mis en place à l’are soit compris entre 25 et 50 unités; — 1.500 francs l’are pour la régénération naturelle de feuillus, à condition que la part du hêtre et du chêne comporte au moins 75% de la surface régénérée; — 1.000 francs l’are pour la régénération naturelle du frêne, de l’érable sycomore, de l’érable plane et du chêne rouge, à condition que leur part comporte au moins 75% de la surface régénérée; Les travaux de boisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s’étendre sur une surface d’au moins 50 ares.

b) 400 frs l’are pour la plantation de résineux autres que l’épicea, et 250 frs l’are pour la plantation d’épicéas, à condition que le nombre des plants mis en place est compris entre 15 et 30 unités. Les travaux doivent s’étendre sur une surface d’au moins 50 ares. La conversion de futaies feuillues des classes de bonité I à III en résineux n’est pas subventionnée.

c) 500 frs l’are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent être âgés de 50 à 80 ans et dont la hauteur dominante des perches est d’au moins 15 mètres à l’âge de 50 ans. La surface à convertir doit présenter une étendue d’au moins 25 ares;

d) 1.000 frs l’are pour la conversion de taillis en taillis sous futaie ou pour le maintien de taillis avec plantation d’essences nobles ou dissiminées. La surface à convertir doit présenter une étendue minimale de 25 ares. Le nombre minimal des arbres à planter ou à conserver en réserve doit être de 300 sujets par hectare;

e) 200 frs l’are pour les travaux de première éclaircie dans les peuplements âgés de 15 à 25 ans pour les résineux, et de 20 à 35 ans pour les feuillus. La surface à éclaircir doit présenter une étendue d’au moins 50 ares;

f) 200 frs l’are pour les travaux d’élagage de douglasières âgées de 30 ans au plus d’une surface d’au moins 50 ares. Le nombre des arbres à élaguer jusqu’à une hauteur de 4 mètres doit varier entre 4 et 5 unités à l’are;

g) 100 frs le mètre pour l’installation de clôtures servant à prévenir les dégâts de gibier d’une hauteur de 2 mètres, et 60 frs le mètre si la hauteur est de 1,5 mètre. La longueur des clôtures doit être d’au moins 200 mètres;

h) 80% du coût total de la construction de chemins d’une longueur d’au moins 250 mètres.

Il échet encore de rappeler que selon l’article 5 du Règlement :

Ne peuvent bénéficier d’une subvention que les travaux visés à l’article 2, exécutés suivant des critères écologiques et dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée. Les critères prévus à l’alinéa qui précède sont ceux repris à l’annexe au règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel et des structures forestières. La liste des essences subventionnées est reproduite à l’annexe du présent règlement. Les subventions ne sont accordées que si les fonds à boiser répondent à l’ensemble des critères figurant, pour chaque essence, sous la rubrique dénommée «favorable» aux tableaux figurant à l’annexe du règlement susvisée. Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les subventions sont refusées dans tous les cas où, sur base de l’un ou de plusieurs critères définis aux tableaux, le fonds à boiser est jugé défavorable ou exclu pour une essence déterminée. Le propriétaire est tenu de suivre les instructions concernant le choix des essences, l’espacement et la qualité des plants, le nombre d’arbres à élaguer en douglasière et le volume des bois à enlever en première éclaircie ainsi que les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier, qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, ou son délégué. Les propriétaires des fonds sont tenus d’assurer l’entretien des chemins subventionnés.

La Cour tient à relever que si l’article 5 alinéa 4 parle d’instructions à suivre, il laisse toutefois au propriétaire forestier le libre choix de l’essence à planter (sur base de la liste des essences indiquées à l’annexe), tel que ce fut le cas en l’espèce. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont constaté que les subsides accordés ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration, mais qu’ils sont attribués en fonction de critères précis et détaillés fixés par le Règlement.

Il ressort d’un courrier du 9 mars 1992 (cf. pièce n° 1, farde n° 1 de Me THILLEN) que F) entendait se soumettre au Règlement (« je suis prêt à accepter le règlement en vue de l’obtention de l’aide légale ») et qu’il indiquait reprendre les quotes-parts de régénération naturelle par endroits (hêtres et chênes) « à condition de bénéficier prorata surface des mesures d’encouragement prévues ». Par demande du même jour (cf. pièce n° 2, farde n°1), il informait l’Adminstration des Eaux et Forêts qu’en 1992 il voudrait procéder au reboisement, sur sa parcelle Kasselsbusch, de 500 ares en abies Nordmann.

Il est établi que le but principal (et légitime) de F) fut de pouvoir bénéficier des aides et subventions étatiques. Ceci avait comme corollaire qu’il dut se soumettre au Règlement.

Le 2 avril 1993, F) modifia sa demande initiale (cf. pièce n° 5, farde n° 1) en indiquant que le reboisement en abies Nordmann sur la parcelle Kasselsbusch, ne devrait concerner que 120 ares et qu’il entendait reboiser en favorisant la régénération naturelle.

Le fait que dans cette demande, F) indique que les Nordman portant sur un maximum 3000/ha « suivant instructions de MM Chef de Cantonnement et Préposé au Triage en printemps 1992 » ne porte pas à conséquence, étant donné que la preuve d’une instruction de la part de l’administration ne peut résulter de la seule affirmation de F) .

Il est établi que par courrier du 19 avril 1993 (pièce n° 6, farde n°1), l’administration informa F) que « les plantations exécutées en vue de la production d’arbres de Noël ou d’arbres d’ornement ne seront pas subventionnées ».

Le 6 août 1994 (cf. pièce n° 13, farde n° 1) F) informa l’Administration des Eaux et Forêts qu’il voulait compléter les régénérations naturelles et replanter des érables sycomores avec assimilation (minoritaire) en merisier et frêne, tout en promouvant de nombreuses aires de régénérations naturelles en hêtres et chênes. Le 15 octobre 1994 (cf. pièce n° 15, farde n° 1) il modifia sa demande antérieure de replantation en ce que l’essence à replanter (i.e. érable sycomore) fut remplacée par le merisier.

Le 22 mars 1995 (cf. pièce n° 16, farde n° 1) cette autorisation lui fut accordée sous certaines réserves.

Si le dommage et sa cause apparaissent clairement au vu des divers rapports d’expertise, tous unanimes pour retenir qu’il n’était pas de mise de laisser en place la régénération naturelle des chênes et hêtres lors de la plantation de merisiers, qui est une essence héliophile et qui ne supporte pas l’ombre des chênes et hêtres, il n’en reste pas moins que F) reste actuellement toujours en défaut d’établir qu’il a procédé lors du reboisement de sa parcelle sur injonctions voire consignes de l’Administration des Eaux et Forêts.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, il ne ressort pas de la pièce n° 16 (farde n° 1) que l’administration ait soumis la plantation de merisiers à la condition de laisser en place la régénération naturelle de hêtres et chênes. Par ailleurs, il faut relever que le courrier visé qui date du

15 22 mars 1995 est intervenu postérieurement au choix discrétionnaire de F) du 15 octobre 1994 de planter des merisiers.

Les affirmations de l’appelant qu’il n’aurait agi que sur injonctions (impératives) de l’Administration des Eaux et Forêts, tout comme l’affirmation contenue dans son acte d’appel que l’administration aurait été « peu enclin à accepter la plantation de résineux » sont restées en l’état de pures allégations. Il appert plutôt qu’une fois informé par l’administration que le Règlement exclut toute subvention pour la replantation de résineux, F) a librement décidé de planter des feuillus sur ses parcelles ravagées par les tempêtes de 1990.

Comme le Règlement indique dans son annexe les essences qui sont subventionnées, les subsides accordés pour le reboisement ne dépendent pas de l’administration. D’ailleurs, il est logique que ce choix incombe au seul propriétaire forestier qui est le mieux placé pour savoir quelle(s) essence(s) s’adapte(nt) le mieux sur son terrain compte tenu de sa spécificité et exposition.

L’appelant n’a pas démontré l’existence d’un fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté sa demande sur base de l’article 1 er

alinéa 1 de la loi de 1988.

Son appel n’est donc pas fondé sur ce point.

Sa demande requiert encore un rejet sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi précitée de 1988 étant donné que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en l’espèce notamment parce que le dommage allégué résulte d’un choix discrétionnaire effectué par le demandeur initial et qu’il n’est donc pas la conséquence d’un acte d’une autorité administrative.

Au vu des développements ci-dessus, c’est à bon droit que les demandes en indemnisation ont été déclarées non fondées par les premiers juges.

En ce qui concerne la demande de recalcul (i.e. pour défaut d’allocation de la deuxième tranche des subventions et intérêts de retard), qui avait été déclarée irrecevable – les premiers juges s’étant déclarés incompétents pour en connaître, l’appelant a précisé que les subventions lui revenant n’ont été liquidées les unes qu’au mois de juin 2002 et les autres qu’au mois de mai 2003. Il ne réclame, selon le libellé de son acte d’appel, actuellement que les intérêts au taux légal sur ces sommes. Aux termes de son décompte le montant des intérêts se chiffre à 17.342,49 euro à titre de dommage matériel et la somme de 10.000.- euros du chef de son dommage moral y relatif.

Il ressort des décisions des juridictions administratives (cf. jugement du tribunal administratif du 24 juin 1999 pièce n° 53 et arrêt de la Cour administrative du 5 mars 2002 pièce n° 56) que le Ministre de l’Agriculture n’avait au bout de deux années entières toujours pas liquidé la demande de subvention due depuis 1996, de sorte que la demande en nomination d’un commissaire spécial formulée par F) a été déclarée fondée.

La Cour ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges qui se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande. F) demande des dommages intérêts au motif que la liquidation des subventions a pris un retard inexplicable et il verse à l’appui de sa demande un arrêt de la Cour administrative qui a clairement retenu dans sa motivation que l’administration a commis une faute.

La Cour de céans est partant compétente pour connaître d’une telle demande sur base de la loi de 1988.

Comme cependant le commissaire, nommé sur base de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996, avait pour mission de liquider les subventions dues au requérant F) et que la Cour administrative, dans le dispositif de son arrêt du 5 mars 2002, a ordonné la comparution des parties, la Cour de céans ignore actuellement quelle suite à été réservée à cette procédure administrative et notamment si des intérêts ont déjà été payés sur le principal.

La demande de l’appelant est partant non fondée au stade actuel, y compris quant au volet du dommage moral étant donné que le quantum de ce dernier est à apprécier compte tenu de la date de la liquidation des subventions et intérêts.

La demande en remboursement de frais de procédure et de frais d’expertise de l’appelant F) est à déclarer non fondée eu égard au sort réservé à sa demande principale.

quant à l’appel incident

L’appel incident de l’ETAT est à déclarer non fondé étant donné que l’appelant sur incident reste, comme en première instance, en défaut d’établir en quoi consisterait la faute ou l’imprudence dans le chef de F) .

La demande tendant à la condamnation de F) à payer à l’ETAT à titre de dommages et intérêts la somme de 2.745,05.- euros pour les frais et

17 honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a donc, à juste titre, été rejetée par les premiers juges.

La demande en réformation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros est à déclarer non fondée. En effet, c’est à bon droit que les premiers juges ont, sur base du constat de l’absence de preuve de l’iniquité requise, rejeté cette demande. Leur décision est à confirmer.

Au vu de ce qui précède, l’appel incident de l’ETAT n’est pas fondé.

Les indemnités de procédure

L’appelant F) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, F) est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

L’ETAT réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel. Restant en défaut d’établir l’iniquité requise, l’ETAT est à débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit non fondée la demande de l’ETAT aux fins de voir rejeter les pièces communiquées par F) ;

dit non fondée la demande de l’ETAT aux fins de voir rejeter les rapports d’expertise non contradictoires versés par F) ;

dit non fondé l’appel principal de F) ;

dit non fondé l’appel incident de l’ETAT ;

confirme le jugement du 10 juin 2014 ;

18 déclare non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILZIUS, sur ses affirmations de droit.


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