Cour supérieure de justice, 1 mars 2017, n° 0301-42404
1 Arrêt N° 4 5/17 IV-COM Audience publique du premier mars deux mille dix-sept Numéro 42 404 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e la société anonyme…
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Arrêt N° 4 5/17 IV-COM
Audience publique du premier mars deux mille dix-sept Numéro 42 404 du rôle
Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Michèle Wantz d’Esch-sur Alzette du 22 mai 2015, comparant par Maître Georges Wirtz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme unipersonnelle B, établie et ayant son siège social à, représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Wantz , comparant par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2014, la société anonyme A (ci-après la société A ) a assigné la société anonyme B, (ci-après la société B ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer :
– principalement le montant de la facture de 28.638,59 € TTC augmenté des intérêts légaux conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 26 avril 2012, date de la facture, sinon à partir du 26 mai 2012, date d’échéance de la facture, sinon à partir du 24 mai 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir du 25 avril 2014, date à laquelle l’expert a rendu son rapport, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde,
– subsidiairement le montant de 25.710,60 € TTC augmenté des intérêts légaux à partir du 25 avril 2014, date à laquelle l’expert Beraldin a rendu son rapport, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde.
Elle a encore requis la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.040 €, principalement sur base des articles 5(1) et (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et subsidiairement sur celle de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de sa demande, la société A a exposé qu’elle a exécuté entre octobre 2011 et mars 2012 un certain nombre de travaux de démolition intérieure, de nettoyage et de fermeture d’un chantier sis au Senningerberg pour le compte de la société B ; qu’elle a établi le 31 octobre 2011 une première facture n° 0592- 401100838 pour des travaux de nettoyage et de fermeture du chantier à hauteur de 6.367,85 € TTC qui fut entièrement réglée ; qu’elle a émis le 26 avril 2012 une deuxième facture n° 0228- 401100954 d’un montant de 28.638,59 € TTC pour des travaux de démolition d’installations intérieures sur le même chantier; que cette facture a été contestée par la société B les 15 et 19 juin 2012 sous prétexte que lesdits travaux n’auraient jamais été commandés; que néanmoins, tout comme les travaux de nettoyage et de fermeture du chantier, les travaux de démolition intérieure auraient été commandés oralement ; que malgré divers rappels et une mise en demeure du 24 juin 2013, la société B refuserait de procéder au paiement de cette facture et à la réception des travaux ; que suite à une ordonnance de référé expertise du 4 octobre 2013, l’expert Luciano Beraldin a chiffré les travaux effectués par la société A à 25.710,60 € TTC.
La société A a basé sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée, subsidiairement sur les articles 1134- 1 et suivants du Code civil et plus subsidiairement sur l’enrichissement sans cause. Elle a en outre demandé à voir fixer la date de la réception des travaux exécutés.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal a rejeté la demande sur toutes les bases invoquées.
Il a rejeté la demande basée sur le principe de la facture acceptée au motif que la société B avait valablement contesté la facture dans un bref délai. Il a encore rejeté la demande basée sur une commande orale passée par la société B . La société A entendait déduire l’accord de la défenderesse du fait qu’elle n’aurait pas protesté contre l’exécution desdits travaux qui s’étaient échelonnés du 17 octobre 2011 au 5 mars 2012. Le tribunal a retenu que les faits à la base de la demande n’étaient pas établis. Quant à la demande basée en ordre plus subsidiaire sur l’enrichissement sans cause de la défenderesse, la juridiction du premier degré l’a rejetée au motif que la société A était restée en défaut d’établir que l’immeuble en cause avait entretemps été rénové et que les travaux avaient eu une quelconque utilité pour la société B, de sorte qu’un éventuel enrichissement de celle- ci laissait d’être établi.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2015, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 13 novembre 2014 qui lui a été signifié le 18 mai 2015.
Elle conclut, par réformation, à l’adjudication de sa demande sur une des trois bases juridiques invoquées qu’elle réitère en appel. Elle réclame, pour chaque instance 540 € sur le fondement de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 et 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC. Elle a sollicité dans des conclusions ultérieures la condamnation de l’intimée à devoir prendre en charge les frais d’avocat à hauteur de 4.669,28 €.
La société B conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Discussion
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté la demande en condamnation sur chacune des bases invoquées.
1. Quant au principe de la facture acceptée
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que la société B eût réceptionné la facture litigieuse datée au 26 avril 2012 à une date proche de la date de son émission de sorte qu’il en a conclu que les contestations précises de la défenderesse contenues dans les lettres
des 15 et 19 juin 2012 qui faisaient suite à une lettre de rappel du 5 juin 2012 de la société A à la société B que celle-ci admettait avoir reçue l’avaient été dans un bref délai.
La société A fait valoir les indices suivants qui devraient faire admettre que la société B avait bien réceptionné la facture litigieuse dans les jours suivant le 26 avril 2012 : – la facture a été envoyée à la même adresse que la première facture réglée par l’intimée ; – les contestations contenues dans la lettre du 15 juin 2012 reprennent les références exactes de la facture litigieuse alors pourtant que cette facture n’était pas annexée à la lettre de rappel du 6 juin 2012 à laquelle n’était annexé qu’un relevé de compte ; – la société B ne pouvait contester le 15 juin 2012 des travaux qu’elle affirmait ne pas avoir commandés en l’absence d’informations quant à la nature desdits travaux.
Ces indices ne sont cependant pas suffisamment graves, précis et concordants pour en déduire avec la certitude voulue que la société B a réceptionné la facture litigieuse déjà fin avril 2012, étant donné que la réception d’un envoi est toujours aléatoire de sorte que même si la première facture envoyée à la même adresse que la seconde a bel et bien été réceptionnée par la société B, cette circonstance ne permet pas d’en conclure que tel a nécessairement été le cas pour la deuxième facture. Les déductions de la société A tirées de l’indication dans la lettre de contestation du 15 juin 2012 des références exactes de la facture du 26 avril 2012 dont la copie n’était pas annexée à la lettre de rappel du 6 juin 2012 ne sont pas pertinentes, étant donné que le relevé de compte annexé à la lettre de rappel indiquait les références exactes et complètes de la facture litigieuse. Quant au fait que la société B a, selon l’appelante, contesté avoir commandé des travaux renseignés sur une facture qu’elle soutient ne pas avoir reçue ne constitue pas non plus un indice suffisamment probant, étant donné que cette dernière connaissant les travaux qu’elle avait commandés à la société A et qu’ayant réglé la première facture portant sur des travaux qu’elle admet avoir commandés, elle pouvait raisonnablement en déduire que toute nouvelle facture ne pouvait concerner que des travaux non commandés.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point.
2. Quant à l’acceptation implicite des travaux par la société B tirée du principe de la correspondance commerciale acceptée et de la présence de son responsable sur le chantier en cours de travaux.
a) La société A invoque le principe de la correspondance commerciale acceptée.
Elle expose qu’au cours des travaux de démolition intérieure de l’immeuble dont elle réclame paiement, son responsable de chantier
… aurait correspondu tant avec l’architecte …, chargé par la société B de dresser les plans de l’immeuble à rénover qu’ avec les corps de métier qui sont intervenus sur le chantier. Elle dit avoir à chaque fois mis en copie … , qui dirige la société B . Elle insiste sur le fait que ces correspondances datent de décembre 2011 et janvier 2012 et sont donc postérieures à l’émission de la première facture réglée par la société intimée le 7 novembre 2011 .
Elle en conclut que la société B était par l’intermédiaire de son responsable … nécessairement au courant des travaux qui étaient effectués à l’intérieur de l’immeuble, travaux différents de ceux qui ont fait l’objet de la première facture et que le silence gardé par la société établirait son accord implicite à voir exécuter lesdits travaux. Elle soutient en effet qu’en cas de désaccord, il aurait appartenu à la société B d’intervenir et de lui enjoindre de cesser toute activité sur le chantier.
La société B soutient que la signification accordée au silence dépend des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond et que ce silence ne saurait constituer la preuve de l’existence d’une relation commerciale, ce d’autant plus que la société B était simplement mise en copie des courriel s.
Il convient d’abord de noter que ce faisant, la société admet avoir gardé le silence par rapport aux courriels qui lui étaient adressés en copie. Son moyen consistant à soutenir qu’une mise en copie n’aurait pas la même valeur qu’un envoi direct est à écarter, étant donné que la société B était par ce biais tenue au courant de ce qui se passait sur le chantier d’une maison qui lui appartenait de sorte qu’elle était nécessairement concernée. La Cour note en outre que la société B ne conteste pas non plus avoir chargé l’architecte … à tout le moins de dresser les plans (la Cour ne dispose pas du contrat d’architecte) de l’immeuble à rénover.
La Cour renvoie aux pièces 13 et 15 de l’appelante.
La pièce 13 est un courriel du 9 janvier 2012 de l’architecte Philippe … au chef de chantier … avec mise en copie de l’adresse … et d’un dénommé … dans lequel l’architecte envoie au chef de chantier « une version provisoire des plans de demande de modification de l’autorisation de bâtir, pour vos besoins ». Il s’agit de la version provisoire de huit plans 1/100 qui reprennent le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, les combles, la façade nord – est, sud-est, sud-ouest, nord- est (note de la Cour : s’agissant de deux dessins différents concernant la même façade nord- est, il ne peut s’agir que de la façade nord- ouest) et une coupe de l’immeuble. Tous les plans relatifs aux étages et combles font état moyennant des rayures à structure différente d’éléments « à construire », « actuellement construit », « à démolir » et « existant ». Tous les
plans ont été dressés dans le cadre de « la transformation et l’agrandissement d’une crèche ».
Le fait que l’immeuble en question devait servir de crèche explique l’adresse ….
La pièce 15 est relative à un courrier du 6 décembre 2011, avec mise en copie de … et …, envoyé par le chef de chantier … à la firme d’électricité … concernant une date à fixer pour le démontage de spots et leur stockage dans l’immeuble sis au … à Senningerberg.
D’après les informations contenues dans les conclusions des parties, la société … n’a finalement pas procédé au démontage des spots existants et au montage de nouveaux spots. Ces travaux n’ont par ailleurs pas été mis en compte par la société A dans la facture actuellement litigieuse.
Ce même 6 décembre 2011, le chef de chantier … s’est adressé directement à … pour l’informer de ce que la firme … allait effectuer « aujourd’hui la dépose des éléments de la chaufferie existante plus la mise en place d’un robinet pour le chantier futur ».
La théorie de la correspondance commerciale part du principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (Les Novelles, La Facture, édition 1985, page 179, numéro 444 et pour son application : Cour d’appel, 26 mai 2004, n° 27727 du rôle : Cour d’appel, 20 janvier 2016, n°40259 du rôle).
Cette théorie est applicable en l’espèce, étant donné que « l’affirmation inexacte impliquant une obligation » de la part du commerçant de protester était constituée par les informations que la société B recevait relatives à la planification et l’avancement des travaux réalisés dans un immeuble qui lui appartenait. Il faut en conclure que dûment informée, elle n’a rien trouvé à redire. Pour le cas où elle ét ait opposée à ce que de tels travaux y fussent préparés respectivement réalisés, il lui aurait appartenu de protester en requérant leur arrêt immédiat. Elle devait être consciente de ce que le fait pour des corps de métier de travailler au vu et au su du responsable … et ce de plus de concert avec l’architecte qu’elle avait engagé pour concevoir lesdits travaux allait, en cas de non- protestation de sa part, entraîner l’obligation pour elle de prendre en
charge le coût des travaux réalisés dans un immeuble qui lui appartenait, étant donné que tout travail mérite salaire.
b) Que l’intimée ait été c onsciente que la société A effectuait des travaux dans son immeuble sis au … à Senningerberg ressort encore des attestations testimoniales versées par l’appelante. (pièces 14)
Les témoins … et … déclarent dans leur attestation respective des 11 et 12 mai 2015 avoir à plusieurs reprises/régulièrement vu M. … sur le chantier de l’immeuble sis au … à Senningerberg « pour constater l’état/l’avancée des travaux qui ont débuté en octobre 2011 pour se terminer au mois de mars 2012 ».
Est donc à rejeter l’affirmation de la société B qui fait valoir que n’ayant pas été en possession d’une autorisation de construire, elle n’aurait eu aucun intérêt à se rendre, elle ou l’un de ses responsables, sur le chantier, étant donné qu’aucun travail ne pouvait y être effectué.
Est dans ce contexte à écarter pour défaut de pertinence la copie d’une lettre (pièce 1 de l’intimée) que lui a adressée l’administration communale de Niederanven qui en réponse à une lettre du 26 février 2010 de la société B l’a informée que l’autorisation de construire du 19 avril 2005 n’est plus valable et qu’avant de reprendre les travaux, elle devrait en solliciter une nouvelle. Rien n’indique en effet que la société B n’ait pas sollicité une nouvelle autorisation de construire, l’absence éventuelle d’une telle autorisation n’ayant de toute façon aucune incidence sur les obligations qu’elle a contractées à l’égard de la société A .
La Cour retient sur base des développements qui précèdent que la société B tenue au courant de l’évolution des travaux effectués sur le chantier sis au … à Senningerberg, soit au moyen d’échange de courriels dont elle était mise en copie, soit au moyen de visites effectuées régulièrement sur ledit chantier par le responsable … et en ne protestant pas contre la réalisation desdits travaux les a tacitement agréés, agréation qui pour valoir acceptation du principe et du quantum des travaux réalisés l’oblige à paiement.
3. Quant au montant de la condamnation Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande principale de la société A qui conclut à la condamnation de l’intimée à lui régler la somme de 28.638,59 €, étant donné que la facture portant sur ce montant n’a pas été acceptée par la société B . Il convient par contre de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante en condamnation de la société B à lui payer la somme de
25.710,60 €, montant fixé par l’expert Beraldin dans le cadre d’une procédure de référé ayant opposé les parties litigantes.
La société A demande à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 540 € pour chaque instance à titre de frais de recouvrement, le tout en application de l’article 5 (1) et (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La demande n’est pas fondée sur base de l’article 5 (1) de la loi de 2004 étant donné que des frais de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40 € ne sont dus que si des intérêts de retard viennent s’ajouter à une facture non payée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande basée sur la facture initiale ayant été rejetée par la Cour.
La demande n’est pas non plus fondée sur base de l’article 5 (3) de la loi de 2004 étant donné qu’elle fait double emploi avec les demandes en indemnité de procédure et en dommages-intérêts dont question sous le point suivant.
4. Quant aux demandes accessoires
La demande de la société A qui par réformation du jugement dont appel demande à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure est fondée. Il est en effet inéquitable, au vu de la réformation du jugement dont appel, qu’elle doive supporter l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour y faire valoir ses droits. La Cour lui alloue de ce chef la somme de 1.200 €. La demande de la société intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
La société A demande en appel à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €. Dans ses dernières conclusions, elle fait état de la « toute mauvaise foi » de la société B et réclame en sus à se voir allouer la somme de 4.669,28 € à titre de dommages-intérêts, ce montant correspondant à la note d’honoraires du 4 janvier 2016 de son avocat. La société B conteste la demande en dommages -intérêts et conclut à ce que le mémoire d’honoraires de Maître Wirtz soit au préalable soumis à taxation. Par arrêt 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2010 qui avait retenu que les
honoraires d’avocat ne pouvaient être recouvrés sur l’adversaire qu’au titre de l’indemnité de procédure et qui par voie de conséquence avait dit non fondée la demande en recouvrement desdits honoraires en tant que partie du préjudice réparable au titre d’une demande basée sur la faute de l’adversaire.
L’arrêt de cassation est à replacer dans son contexte en ce que les juges d’appel avaient refusé d’accorder des dommages -intérêts au requérant sur base de la faute commise par l’Etat (i.e. annulation d’un acte administratif) au motif qu’il avait omis en son temps de requérir une indemnité de procédure devant les juridictions administratives.
En l’espèce, la société A réclame dans la même instance tant une indemnité de procédure à accorder par le juge au regard de l’équité que des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi en raison de la faute de l’adversaire. Dans les deux cas, l’appelante demande à se voir rembourser les mêmes frais d’avocat. Elle ne soutient pas avoir subi un dommage spécifique autre que celui d’avoir dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits.
La Cour décide dans ces conditions de toiser d’abord la demande en dommages-intérêts qui, si elle est accueillie, rend sans objet la demande basée sur l’article 240 du NCPC, le montant réclamé de ce chef étant inclus dans celui réclamé au titre de dommages-intérêts.
Il ressort de la motivation de l’arrêt ci-dessus que c’est particulièrement à tort que la société B s’est opposée au paiement de la facture litigieuse, ce qui a contraint la société A à introduire une action en justice aux fins de voir reconnaître sa créance. Le préjudice qui lui est accru consiste dans le paiement des honoraires à son avocat, paiement non contesté par la société B .
Le montant réclamé de 4.669,28 € est implicitement contesté par l’intimée qui demande à voir taxer la note d’honoraires de Maître Georges Wirtz.
Cette demande en taxation préalable n’est pas fondée dès lors qu’il est admis que la décision de taxation ne lie pas le juge.
Au vu des éléments d’appréciation à la disposition de la Cour, elle fixe le dommage subi par la société A du fait de la résistance abusive de la société B à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé, réformant :
condamne la société anonyme unipersonnelle B à payer à la société anonyme A la somme de 25.710,60 €, augmentée des intérêts légaux selon le taux applicable aux transactions commerciales à partir du 17 juin 2014 jusqu’à solde,
la condamne encore à payer à la société anonyme A une indemnité de procédure de 1.200 € pour la première instance,
confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne le sort réservé aux frais et dépens mis à charge de la société anonyme A,
rejette la demande de la société anonyme unipersonnelle B en allocation d’une indemnité de procédure,
dit sans objet la même demande de la société anonyme A,
condamne la société anonyme unipersonnelle B à payer à la société anonyme A des dommages-intérêts de l’ordre de 2.500 €,
fait masse des frais et dépens des deux instances en ce y compris les frais de l’expertise Beraldin et les impose dans leur intégralité à la société anonyme unipersonnelle B.
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