Cour supérieure de justice, 1 mars 2018, n° 0301-44395
Arrêt N° 28/18 - IX - CIV Audience publique du premier mars deux mille dix-huit Numéro 44395 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : l’établissement public CAISSE…
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Arrêt N° 28/18 – IX – CIV
Audience publique du premier mars deux mille dix-huit
Numéro 44395 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, anciennement CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établi et ayant son siège social à L- 2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant L aura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 17 janvier 2017,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A), demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,
comparant par Maître Claudine ERPELDING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2015, A) a fait donner assignation à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ci -après la CNPF, dénommée actuellement la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, ci-après la CAE, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à lui payer le montant de 15.811,81 € en réparation de l’intégralité des préjudices subis par lui à la suite du fonctionnement défectueux de l’administration, principalement sur base de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon subsidiairement sur base de l’article 1382 du code civil, avec les intérêts légaux sur le montant de 573,49 € à compter du 1 er juillet 2011, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde et sur le montant de 8.238,32 € à compter des décaissements respectifs, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
A) qui possède la double nationalité suisse et française, réside en Suisse et est, en tant que capitaine de vol employé auprès de la société B), soumis à la législation sociale luxembourgeoise, a exposé à l’appui de sa demande que par décision présidentielle du 8 janvier 2010, la CNPF a rejeté sa demande en obtention de l’indemnité de congé parental à temps plein avec début souhaité du congé parental au 15 avril 2010 ; que cette décision de rejet a été, suite à l’opposition introduite par A) le 26 janvier 2010, confirmée par le comité directeur de la CNPF par décision du 24 mars 2010 ; que par jugement du 17 août 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré fondé le recours introduit par A) le 27 avril 2010 et réformé la décision entreprise ; que cette décision du 17 août 2010 a été confirmée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale par un arrêt du 16 mars 2011, suite à l’appel interjeté par la CNPF ; que la CNPF s’est pourvue en cassation en reprochant, entre autres, aux juridictions sociales d’avoir qualifié l’indemnité de congé parental de prestation familiale, alors qu’en réalité, cette indemnité correspondrait à une rémunération au sens de l’article 157 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, sinon à un revenu de remplacement ; que par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de cassation a rejeté les cinq premiers moyens invoqués par la CNPF ; que quant au sixième moyen relatif à la qualification de l’indemnité de congé parental, la Cour de cassation a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante : « Une prestation telle que l’indemnité de congé parental prévue par les articles 306 à 308 du Code
3 de la sécurité sociale constitue- t-elle une prestation familiale au sens des articles 1 er , sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans sa version modifiée et mise à jour applicable conformément à l’Annexe II, Section A, sous 1), de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999 ? » ; que suite à l’arrêt rendu par la CJUE le 19 septembre 2013, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 février 2014, dit non fondé le sixième moyen du pourvoi en cassation de la CNPF et rejeté le pourvoi en condamnant la CNPF à payer à A) une indemnité de procédure de 1.500 €.
Les différentes décisions rendues en cause étaient motivées comme suit.
La décision présidentielle de la CNPF de rejet du 8 janvier 2010, confirmée par la décision du comité directeur du 24 mars 2010, était prise au motif que les conditions d’octroi pour l’indemnité de congé parental n’étaient pas remplies, étant donné qu’aux termes de l’article L.234- 43 (1) du code du travail, le parent demandeur du congé parental doit être domicilié et résider d’une façon continue au Luxembourg ou relever du champ d’application des règlements communautaires ; que A) et sa famille résident en Suisse depuis le 1 er juillet 2007, que la directive européenne concernant l’accord- cadre sur le congé parental est uniquement valable pour le territoire de l’Union Européenne.
Le Conseil arbitral des assurances sociales a réformé la décision du comité directeur de la CNPF aux motifs : – que les dispositions coordinatrices du règlement modifié CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ont été étendues aux relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union Européenne par l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé par la loi du 10 mai 2001, – que le congé parental et l’indemnité qui en découle ne sont pas du domaine exclusif de la directive n°96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental, qui ne s’applique qu’aux assurés résidant dans un Etat membre de l’Union Européenne, que la directive 96/34/CE n’est pas de nature à voir écarter A) du champ d’application personnel du règlement 1408/71,
4 – que le règlement CEE n°1408/71 définit les prestations familiales rentrant dans son champ d’application comme étant « toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II », – que le règlement CEE n°1408/71 n’exclut pas explicitement le congé parental du champ d’application des prestations sociales qu’il vise, – qu’en application des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il y a lieu de retenir que l’indemnité pour congé parental, qui est destinée à compenser les charges de famille, constitue une prestation familiale au sens du règlement CEE n°1408/71, – qu’en présence d’un texte qui étend les dispositions du règlement communautaire n°1408/71 précité aux ressortissants suisses sans restrictions expresses et explicites quant aux prestations relatives à un congé parental, le requérant, lequel possède au demeurant, la double nationalité suisse et française, non seulement relève du champ d’application des règlements communautaires et, plus particulièrement, du règlement n°1408/71, mais que l’indemnité pour congé parental constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit : – que la personne qui est soumise au régime de sécurité sociale luxembourgeois parce qu’elle travaille au Luxembourg, a droit aux prestations familiales luxembourgeoises bien qu’elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre, la Suisse étant assimilée à un Etat membre quant à l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l’Accord du 21 juin 1999, – que l’indemnité de congé parental doit être qualifiée de prestation familiale au sens de l’article 1 er , u), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 et qu’à ce titre elle est due à l’intimé en sa qualité de ressortissant suisse travaillant au Luxembourg en vertu des articles 73 et 74 du susdit règlement applicable à l’intimé par l’Accord du 21 juin 1999.
Par arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que les articles 1 er , sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n°1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
Sur base de cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 février 2014, dit non fondé le sixième moyen du pourvoi en cassation de la CNPF et a rejeté le pourvoi en condamnant la CNPF à payer à A) une indemnité de procédure de 1.500 €.
A l’appui de sa demande en indemnisation, A) a fait valoir que la CNPF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, principalement sur base de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, sinon subsidiairement sur base de l’article 1382 du code civil.
Il a fait plaider que les conditions d’octroi de l’indemnité de congé parental étaient remplies.
Il a fait état de dommages qui n’auraient pas été effacés par la réformation de la décision de rejet, mais persisteraient encore dans son chef : la privation de la jouissance de son capital en raison du paiement tardif des indemnités de congé parental par la CNPF et de l’avance des cotisations sociales faite par lui pour pouvoir s’affilier volontairement au Centre c ommun de la sécurité sociale, le dommage moral important lié à la situation financière extrêmement précaire dans laquelle, père de deux enfants, il se serait retrouvé pendant six mois en raison du refus injustifié de la CNPF de lui attribuer les indemnités de congé parental, et le dommage matériel lié aux frais d’avocat qu’il a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre des différentes procédures introduites devant les juridictions sociales et la Cour de cassation.
La CNPF conclut, principalement, au débouté de toutes les demandes formulées par A) , sinon subsidiairement à une réduction des montants réclamés et a requis une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par un jugement du 9 novembre 2016, le tribunal a dit que la CNPF, qui aux termes de l’article 396 du code de la sécurité sociale est un établissement public jouissant de la personnalité civile, est à qualifier de personne morale chargée d’une mission de service public et tombe dès lors sous le champ d’application de la loi du 1 er septembre 1988, que le fonctionnement défectueux des services de la CNPF invoqué par A) est constitué par l’illégalité de la décision de refus prise par la CNPF, illégalité qui a été constatée par le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales et confirmée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale et la Cour de cassation, que A) est en droit de demander réparation, sur base de la responsabilité délictuelle, des honoraires qu’il a été obligé de débourser pour faire disparaître les conséquences dommageables de la décision illicite prise par la CNPF,
6 que A) a subi un préjudice moral en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux des services de la CNPF en raison des soucis et tracas que le retard dans le règlement des indemnités de congé parental lui a causés, que la demande de A) en réparation de son préjudice matériel et moral est justifiée pour la somme totale de (9.738,32 + 1.000 =) 10.738,32 €.
Le tribunal a condamné la CAE, anciennement la CNPF, à payer à A) la somme de 10.738,32 € avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation, soit à partir du 23 mars 2015, jusqu’à solde, ainsi qu'une indemnité de procédure de 750 €.
De cette décision que A) lui a fait signifier par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2016, la CAISSE a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017.
Elle demande de la réformer et de débouter A) de sa demande.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2017, A) a régulièrement relevé appel incident.
Il demande d’adjuger sa demande pour le montant total réclamé.
Quant à la responsabilité L’appelante critique le jugement de première instance en ce qu’il a appliqué la théorie de l’unité des notions d’illégalité et de faute au cas d’espèce. Elle fait valoir que plusieurs textes d’une certaine complexité étaient en jeu et ce dans un contexte jurisprudentiel qui pouvait laisser penser que le congé parental était exclu de l’application de l’accord Suisse -UE. On ne pourrait parler d’une clarté des textes et d’une facilité de leur application. Il aurait été légitime pour la CAE d’avoir eu son interprétation des textes et d’avoir souhaité défendre cette position jusqu’au terme des voies de recours puisqu’il s’agissait d’une question de principe également pour la CAE. L’appelante déclare que les difficultés juridiques du problème ne se cristallisaient certainement pas uniquement sur la question de l’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne, mais qu’il s’agissait également de caractériser l’indemnité de congé parental, qu’il s’agissait plus précisément de savoir si cette indemnité constituait une prestation familiale ou un revenu de remplacement. La Cour de cassation aurait constaté que la solution du litige n’était pas évidente et a donc posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
7 Européenne. Il n’existerait, dès lors, aucune faute permettant d’engager la responsabilité de la CAE.
Si une faute d’illégalité de la décision de l’Administration devait être retenue, elle ne devrait pas emporter automatiquement la caractérisation d’une faute de l’Administration, mais tout au plus une présomption et en l’espèce il y aurait lieu de retenir une erreur excusable de la part de l’Administration.
L’intimé demande de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la CAE.
Malgré des textes clairs, la CNPF n’aurait cessé de remettre en cause de manière totalement injustifiée l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et partant l’application des dispositions communautaires primant le droit national.
L’intimé soutient qu’il n’y avait aucune raison ayant pu justifier que la CNPF considère qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour l’obtention de l’indemnité requise puisqu’il travaillait auprès d’un employeur luxembourgeois et pouvait se prévaloir de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, de même que des dispositions communautaires ; qu’en outre, en plus d’être ressortissant suisse, il bénéficiait également de la nationalité française, de sorte qu’il pouvait incontestablement se prévaloir des règlements communautaires ; que la CNPF a partant violé les règles de primauté du droit communautaire et créé un traitement inégalitaire en sa défaveur.
L’intimé invoque le principe de l’unicité des notions de faute et d’illégalité et entend voir dire que la décision de refus de la CNPF de lui accorder l’indemnité de congé parental a constitué une faute engageant la responsabilité de la CAISSE.
Il n’y aurait pas d’erreur excusable.
Il est rappelé que la demande de A) est basée sur l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques aux termes duquel : « L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »
La décision de première instance n’est pas critiquée en ce qu’elle a retenu que la CNPF tombe dans le champ d’application de la loi du 1 er septembre 1988.
8 La décision de la CNPF a fait l’objet d’une décision de réformation par les juridictions sociales qui ont été saisies par la suite des recours respectivement introduits.
La réformation est intervenue, non pas suite à une divergence d’appréciation en fait entre la CNPF et les juridictions sociales, mais la réformation de la décision de la CNPF établit que cette décision n’avait pas été rendue en conformité à la loi.
L’illégalité ainsi constatée constitue la CAISSE en faute, en vertu du principe de l’unité des notions de faute et d’illégalité, appliqué par la jurisprudence luxembourgeoise.
Faute par la CAISSE d’établir une erreur invincible dans son chef, le moyen afférent est à rejeter sans que son incidence doive être autrement analysée.
(cf. Georges RAVARANI, La Responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 199 et s.)
Il suit de ce qui précède que l’appel de la CAE est à déclarer non fondé en ce qu’il tend au rejet de la demande en responsabilité dirigée contre elle.
Quant à l’indemnisation L’indemnisation réclamée par A) fait l’objet de l’appel principal et de l’appel incident. L’appelante fait plaider que A) a pu bénéficier de son congé parental et a obtenu, par la réformation, l’indemnité de congé parental, que sa situation a été régularisée tant au niveau du paiement de l’indemnité que de ses cotisations sociales ainsi que des allocations familiales, qu’il n’existe dès lors plus aucun préjudice à régler. A titre subsidiaire, l’appelante demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui est requise. L’intimé demande de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais et honoraires d’avocat et interjette appel incident quant à l’indemnisation par lui réclamée au titre de préjudice moral et de perte de jouissance de capital. Le préjudice à indemniser doit être en relation causale avec la faute retenue et ne pas avoir été réparée par la décision de réformation de la CNPF.
– Quant au préjudice pour frais et honoraires d’avocat
A) réclame de ce chef la somme de 9.738,82 €.
Le tribunal a fait droit à cette demande.
L’appelante critique cette décision faisant valoir que condamner automatiquement au paiement des frais d’avocat, fixés en outre librement, devient au final une simple opération comptable qui n’est pas acceptable dans l’appréciation d’un préjudice au vu des circonstances de l’espèce. L’ampleur du dommage réparable devrait être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. Elle demande de revoir le montant des honoraires à de plus justes proportions.
L’intimé demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à sa demande relative à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat qu’il a payés.
Le tribunal a dit qu’au vu des notes d’honoraires versées en cause, contenant toutes un inventaire détaillé des prestations accomplies par l’avocat de A) , et en l’absence de critiques circonstanciées émises par la CAISSE, le montant réclamé par A) n’est pas excessif au regard de la nature et du degré de complexité de l’affaire.
A défaut de contestation précise des notes de frais et honoraires d’avocat présentée en instance d’appel par la CAE, la décision de première instance est, par adoption des motifs du tribunal, à confirmer en ce qu’elle a adjugé ce chef de la demande de A) .
L’appel principal est à déclarer non fondé sur ce point.
– Quant à l’indemnisation pour préjudice moral
L’appelante critique le jugement entrepris également en ce qui concerne l’indemnisation pour préjudice moral, ce au vu du manque de justification.
L’intimé demande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il ne lui a alloué que 1.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, il requiert 7.000 € de ce chef, faisant valoir qu’il a subi un préjudice moral indemnisable du fait de tous les soucis, tracas et problèmes financiers auxquels il a été confronté durant la période de son congé parental qui n’était pas indemnisé au moment où il l’a effectivement pris et où il a dû tout de même subvenir aux besoins élémentaires de sa famille.
10 Par adoption des motifs du tribunal, sa décision est à confirmer en ce qu’il a dit qu’il est incontestable que A) a subi un préjudice moral en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux des services de la CNPF.
L’évaluation du dommage moral par lui faite à concurrence de 1.000 € est, eu égard aux circonstances de la cause, également à confirmer.
L’appel principal et l’appel incident interjetés sur ce point sont à rejeter.
– Quant à la perte de jouissance de capital
L’intimé interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation du chef de son préjudice de perte de jouissance de capital ; il sollicite le paiement des intérêts légaux en raison du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues, ce à concurrence de 329,83 € ainsi que le paiement de la somme de 242,23 € correspondant aux intérêts légaux sur les montants qu’il a réglés au titre de cotisations volontaires pour l’assurance maladie et l’assurance pension pour les mois d’avril à octobre 2010.
Il résulte de la décision présidentielle de la CNPF du 8 janvier 2010 que le début souhaité du congé parental de A) était le 15 avril 2010.
Suivant les explications fournies en cause, les indemnités de congé parental ont été réglées au mois de juin 2011 et l es cotisations sociales que A) avait payées en vue de son affiliation volontaire ont été remboursées à l’intimé en avril 2011.
Le tribunal a déclaré non fondée la demande de A) en paiement d’intérêts de retard au taux légal qu’il avait évaluée en première instance à 328,84 € en raison de la privation de la jouissance de son capital et à 244,65 € en raison du règlement personnel des cotisations sociales en vue de son affiliation volontaire auprès du Centre commun de la sécurité sociale, au motif qu’il n’avait pas versé de décompte ni précisé les montants sur lesquels les intérêts de retard sont calculés ni les périodes exactes pour lesquelles ils ont été mis en compte.
En instance d’appel, l’intimé verse un décompte avec le calcul des intérêts en rapport avec la demande portant sur les cotisations sociales, s’élevant à 242,23 €, et un décompte avec le calcul des intérêts en rapport avec la demande portant sur l’indemnité de congé parental, s’élevant à 329,83 €.
La CAE n’a pas présenté de contestation précise quant à ces deux postes d’indemnisation.
11 Ni le principe de la mise en compte d’intérêts sur les indemnités de congé parental que A) n’a pas touchées aux échéances où il aurait dû en bénéficier et sur les cotisations sociales qu’il a déboursées en vue d’une affiliation volontaire auprès du Centre commun de la sécurité sociale ni le taux d’intérêt réclamé ni les calculs tels que par lui présentés n’ont fait l’objet d’une observation de la part de l’appelante.
A) a subi un préjudice en relation causale avec la décision de rejet de sa demande en obtention de l’indemnité de congé parental du fait de ne pas avoir disposé aux échéances des sommes auxquelles il avait droit et du fait qu’il était contraint de régler les cotisations sociales relatives à une affiliation volontaire.
Dès lors, et à défaut de contestation des décomptes présentés par l’appelante, la demande de A) tendant à une indemnisation pour perte de jouissance de capital est, par réformation de la décision entreprise, à adjuger pour les montants de 329,83 € et 242,23 € réclamés, soit au total 572,06 €.
L’appel incident est donc fondé sur ce point.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement de première instance est à confirmer quant aux condamnations au paiement prononcées par le tribunal et à réformer quant à l’indemnisation pour perte de jouissance de capital.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile La CAISSE demande de débouter A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en première instance. L’intimé conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 3.000 € pour l’instance d’appel. Il paraît inéquitable de laisser à charge de A) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû débourser pour la défense de ses droits. Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure, ce pour le montant de 750 €. L’appel principal et l’appel incident ne sont donc pas fondés sur ce point. La demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par A) pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel principal non fondé,
en déboute,
dit l’appel incident partiellement fondé,
réformant :
dit la demande de A) en indemnisation pour perte de jouissance de capital fondée,
condamne la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à payer à A) la somme de 572,06 € avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2015, jour de l’assignation, jusqu’à solde,
confirme le jugement du 9 novembre 2016 pour le surplus,
dit la demande présentée par A) pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée,
condamne la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à payer à A) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel,
condamne la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
13 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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