Cour supérieure de justice, 10 décembre 2015, n° 1210-40009

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix décembre deux mille quinze. Numéro 40009 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : A,…

Source officielle PDF

5 min de lecture 1 047 mots

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix décembre deux mille quinze.

Numéro 40009 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4 juin 2013,

comparant par Maître Benjamin BODIG , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur, Maître Daniel CRAVATTE ,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER , comparant par Maître Daniel CRAVATTE , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par un arrêt rendu contradictoirement le 27 novembre 2014 la Cour a, au vu des positions divergentes des parties en cause sur, d’une part, les commissions réclamées par A et, d’autre part, sur les heures supplémentaires prestées par lui, ordonné avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties et enjoint au curateur, Maître Daniel CRAVATTE, de verser les avis de crédit concernant les 91 véhicules répertoriés par le salarié sur son listing, respectivement toutes les pièces en sa possession de nature à prouver si le prix de vente de ces véhicules a été payé par les acheteurs à la société en faillite, le cas échéant les pièces relatives à la vente des véhicules repris.

Lors de la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 14 janvier 2015, le salarié a confirmé avoir reçu les pièces relatives à la vente des véhicules litigieux de la part du curateur et s’est engagé à faire un décompte récapitulatif sur base de ces pièces; le salarié a encore versé un « compact disc » relatif aux heures supplémentaires et journées travaillées pour le compte de son employeur, ainsi que des photos.

– Demande en paiement des heures supplémentaires : Dans son arrêt du 27 novembre 2014, la Cour a indiqué que, pour prospérer dans sa demande, le salarié devait non seulement prouver avoir effectivement accompli des heures supplémentaires, c’est -à-dire leur nombre, la date et le motif ayant conduit à la prestation d’heures supplémentaires, mais encore l’accord de l’employeur à cet égard, qui est formellement contesté par ce dernier. Or, malgré les efforts faits par le salarié pour tenter de rapporter la preuve des heures supplémentaires prestées par lui pour le compte de son employeur, les éléments dont il se prévaut n’ont aucune force probante. En effet, le salarié verse son agenda professionnel, qui constitue cependant une pièce unilatérale laquelle, en vertu du principe que « l’on ne peut se procurer des preuves à soi-même », ne vaut pas en tant que telle comme preuve. Il en va de même des photos ainsi que du « compact disc » versés par lui à l’appui de sa demande.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande afférente du salarié n’est pas fondée, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

– La demande tendant au paiement des commissions : Le principe même du paiement d’une commission au salarié, ainsi que les conditions donnant droit au paiement des commissions résultent de l’article 6 du contrat de travail liant les parties, qui prévoit le paiement d’une telle commission sur les véhicules vendus par les soins du salarié, commission qui est due au moment de la vente de la reprise et du paiement des véhicules par le client, avec la considération, que le curateur a entre-temps admis que le taux de la commission due est de 20%. La demande du salarié porte sur 91 véhicules vendus par lui et s’élève à la somme de 38.397,39 euros, dont 8.593,39 euros ont été payés, de sorte qu’il reste un solde de 29.804 euros. Le curateur a remis au salarié, suite à la comparution personnelle des parties, l’ensemble des documents comptables établissant que pour les 91 véhicules concernés, le paiement du prix de vente a été fait par les acheteurs à la société en faillite, de sorte que le curateur se rapporte actuellement à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande du salarié. D’après l’ensemble des pièces dont la Cour a eu égard, à savoir les bons de commandes, les contrats de vente, ainsi que les virements reçus et les extraits bancaires afférents (farde no. 4), les 91 véhicules litigieux vendus par l’intermédiaire du salarié, véhicules figurant sur le décompte établi par lui (Pièce no. 1) et non contesté par le curateur, ont tous été payés par les clients au garage, de sorte que sa demande en paiement des commissions de 20 % d’un montant de 29.804 euros, montant figurant sur la déclaration de créance du salarié, est fondée. Le jugement entrepris doit dès lors être réformé sur ce point. N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande du salarié basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

4 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

vu l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2014 ayant ordonné une comparution personnelle des parties,

vu le résultat de la comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 14 janvier 2015,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant : dit la demande de A en paiement des commissions fondée pour un montant de 29.804 euros, fixe la créance de A à l’égard de la société anonyme B S.A. en faillite à la somme de 29.804 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus , rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, mets les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite .


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.