Cour supérieure de justice, 10 décembre 2015, n° 1210-40489
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix décembre deux mille quinze . Numéros 40489 et 40491 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. E n t r…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix décembre deux mille quinze .
Numéros 40489 et 40491 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
I.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)B et 2)C, les deux demeurant à L -(…),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître René WEBER , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 II.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
C, demeurant professionnellement à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 2 juin 2015. Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d’appel a joint l’appel interjeté le 15 juillet 2013 par A contre un jugement rendu le 8 mai 2013 dans la cause l’opposant aux époux B et C (rép. fisc. 1836/13) et l’appel interjeté le 15 juillet 2013 par A contre un jugement rendu le 8 mai 2013 dans la cause l’opposant à C (rép. fisc. 1837/13). Les époux B -C ayant conclu pour cause de tardiveté à l’irrecevabilité de l’appel de A dirigé contre le jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. Non1836/13), la Cour d’appel a par le même arrêt ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la détermination, suivant la loi allemande, de la date de la notification de l’envoi émanant du greffe de la juridicition du travail de Luxembourg avisé le 16 mai 2013 et remis en mains propres de A le 21 mai 2013.
Suite à cet arrêt, A soutient que la nofication du jugement a eu lieu le 21 mai 2013 puisque la jurisprudence allemande admet que « von dem Moment an, an dem das Schriftstück an den Zustellungsadressaten übergeben worden ist, gilt es als zugestellt ». Elle estime qu’en interjetant appel le 15 juillet 2013, elle a dès lors respecté le délai d’appel de 55 jours.
Les époux B -C, citant le paragraphe 175 de Z PO (« Ein Schriftstück kann durch Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden ; zum Nachweis der Zustellung gilt der Rückschein ») répliquent que la preuve de la remise en mains propres de A en date du 21 mai 2103, n’est pas établie puisque selon l’information du greffe du tribunal du travail de L uxembourg en date du 13 juin 2014, le „Rückschein“ n’a pas été renvoyé.
Elle considère que, puisqu’à défaut de « Rückschein », A, à qui il appartient de prouver la régularité de son acte d’appel, n’a pas prouvé qu’il y a eu remise en mains propres.
C’est mal à propos que A invoque la jurisprudence allemande, en réalité le paragraphe 177 de la ZPO, le paragraphe en question visant l’hypothèse d’une signification ou notification allemande faite à la personne du destinataire en dehors de l’hypothèse de la « Ersatzzustellun g durch Niederlegung ».
Le paragraphe 175 de la Z PO n’a pas à s’appliquer puisqu’il vise la notification émanant d’une entité allemande.
En l’occurrence, la notification émane du greffe du tribunal de travail de Luxembourg et associe dans sa phase finale la poste allemande qui a eu recours à la « Ersatzzustellung durch Niederlegung ».
Selon le paragraphe 181 de la ZPO, cette « Ersatzzustellung durch Niederlegung » s’opère par l’avis laissé sur place « über die fehlgeschlagene Zustellung sowie den Ort, an dem das betreffende Schriftstück für drei Monate aufbewahrt wird ».
Ce même paragraphe dit que „Mit Hinterlassen dieser Nachricht gilt das Schriftstück als zugestellt.“
Il résulte du „Benach richtigungslabel“ tel que décrit dans l’arrêt du 18 janvier 2015, que l’ « Hinterlassen dieser Nachricht » s’est opéré le 16 mai 2013. Le jugement du 8 mai 2013 a partant été notifié le 16 mai 2013.
La circonstance que la carte de notification n’a pas été renvoyée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg reste sans incidence étant donné que la
4 notificaiton en date du 16 mai 2013 résulte du « Benachrichtigungslabel » versé en cause.
En n’interjetant appel contre le jugement du 8 mai 2013 (rép. f isc. Non 1836/13), lui notifié le 16 mai 2013, qu’en date du 15 juillet 2013, A n’a pas respecté le délai d’appel de 55 jours dont elle a bénéficié.
Son appel est par conséquent à déclarer irrecevable.
C conclut pour cause de tardiveté à l’irrecevabilité de l’appel de A dirigé contre le jugement du 8 mai 2013 (rép. fisc. 1837/13) .
Comme le « Benachrichtigungslabel » relatif à ce jugement date également du 16 mai 2013, le deuxième appel est à son tour à déclarer irrecevable et ce par reprise des motifs ayant conduit à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le deuxième jugement.
A, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La Cour ne possède pas d’éléments d’appréciation suffisants permettant de ne pas laisser à charge des époux B -C et à charge de C les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les époux B -C et C sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
5 déclare les appels de A du 15 juillet 2013 dirigés contre les jugements du 8 mai 2013 (rép. fisc. 1836/13 et 1837/13) irrecevables,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître René WEBER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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