Cour supérieure de justice, 10 décembre 2015

- Arrêt civil - Audience publique du dix décembre deux mille quinze Numéro 39053 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A.), joueur de football professionnel, demeurant à D-(...),…

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– Arrêt civil –

Audience publique du dix décembre deux mille quinze Numéro 39053 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

A.), joueur de football professionnel, demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 mars 2012, comparant par Maître Fränk ROLLINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et par Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de Paris,

e t : B.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit exploit, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par convention signée le 15 avril 2005 entre B.) , agent sportif, et A.) , joueur de football professionnel, celui-ci a conféré à B.) l’exclusivité des droits de médiation pour une durée de vingt-quatre mois, soit du 15 avril 2005 au 14 avril 2007. Aux termes de l’article 2 de cette convention : « l’agent de joueurs est rémunéré exclusivement par le mandant (…) l’agent percevra une commission unique au début de la période couverte par le contrat de travail dudit joueur (…) le montant de la commission sera de 10 % des rémunérations brutes du joueur sur la durée du contrat de travail ». Il a été convenu « qu’en cas de violation de l’une de ses obligations et/ou rupture du présent contrat, le mandant versera à titre de clause pénale une indemnité correspondant à 10% des rémunérations brutes qu’il sera supposé recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause pénale sera exigible immédiatement, en intégralité et sans mise en demeure préalable. Cette indemnité sera automatiquement majorée des intérêts légaux luxembourgeois dès le lendemain du jour où elle sera exigible, jusqu’à apurement total de la dette ».

Le 15 juin 2005, A.) a signé un contrat de travail avec le club de football CLUB.). Plusieurs avenants à ce contrat ont été signés.

Le 30 novembre 2005, B.) a conclu avec A.) un nouveau contrat de médiation pour une durée de 24 mois. Il y est dit que « ce contrat remplace à compter de son entrée en vigueur fixée au 30 novembre 2005 tout contrat passé antérieurement entre les parties ».

A.) déclare avoir versé en janvier 2006 à B.) une somme de 200.000 EUR et en septembre 2006 une somme de 600.000 EUR.

Le 2 mai 2007, A.) a résilié le contrat de médiation du 30 novembre 2005.

Par requête du 13 juin 2007, B.) a saisi le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (ci-après TAS) pour voir condamner A.) à lui payer la somme de 762.620 EUR au titre de solde de la rémunération qui lui reste due à la date de la rupture du contrat de médiation, la somme de 1.562.620 EUR au titre d’indemnité de résiliation et la somme de 3.753.242,12 EUR au titre de commissions dues suite au transfert de A.) de CLUB.) au CLUB.1.) en date du 7 juin 2007.

Par sentence arbitrale rendue le 16 avril 2008, le TAS a déclaré nul et de nul effet le contrat de médiation du 30 novembre 2005 pour violation de la législation et de la réglementation régissant l’activité d’agent sportif en France, a condamné B.) à restituer à A.) la somme de 600.000 EUR, a condamné A.) à payer à B.) la somme de 259.400 EUR à titre de rémunération, et a ordonné la compensation entre ces deux montants. Le recours en révision de B.) a été rejeté par un arrêt du 14 août 2008 du Tribunal Fédéral Suisse.

3 Par assignation du 27 octobre 2008, B.) a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour demander la condamnation de A.) au versement d’une somme totale de 2.665.840 EUR.

Par un arrêt du 24 novembre 2010, la Cour d’appel de Luxembourg a réformé le jugement du 14 juillet 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré la demande introduite par B.) contre A.) suivant l’assignation du 27 octobre 2008 irrecevable, au motif que l’autorité de la chose jugée dont la sentence du 16 avril 2008 du TAS est investie s’oppose à ce que le juge civil luxembourgeois examine le bien- fondé de la demande en paiement de B.) contre A.). L’affaire a été renvoyée au tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé.

L’arrêt du 24 novembre 2010 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de A.).

Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.

Par un jugement du 14 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B.) , a condamné A.) à payer à B.) la somme de 2.665.840 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a dit non fondée la demande reconventionnelle de A.) en restitution de la somme 200.000 EUR payée à B.) en exécution du contrat de médiation et a dit la demande en paiement de dommages et intérêts de A.) pour procédure abusive et vexatoire non fondée.

Pour décider ainsi, le tribunal a dit non fondée la demande de surséance à statuer de A.); a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par A.); a déclaré l’exception de nullité de l’exploit du 27 octobre 2008 irrecevable; a, quant à la recevabilité de la demande de B.) concernant la saisine préalable de la C ommission du Statut du Joueur de la Fédération internationale de football association (FIFA), dit qu’il ne résulte d’aucune disposition du règlement de la FIFA, gouvernant l’activité des agents de joueurs, que la saisine de la commission du statut du joueur est un préalable nécessaire à la saisine des juridictions de droit commun; a déclaré irrecevable le moyen de A.) tendant à voir constater l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 16 avril 2008; dit que la règle « una via electa non datur recursus ad alteram » ne s’applique pas au cas visé par A.); a rejeté la demande de A.) tendant à voir prononcer la nullité de la convention de médiation signée le 15 avril 2005; a dit que le contrat est valide et a rejeté ainsi la demande en restitution de la somme de 200.000 EUR présentée par A.).

Quant à la demande de B.) , le tribunal a retenu que le contrat de médiation du 15 avril 2005, remplacé par le contrat de médiation du 30 novembre 2005, a sorti à nouveau ses effets suite à l’annulation du contrat du 30 novembre 2005 par le TAS.

4 Dans la mesure où le contrat de médiation du 15 avril 2005 a été conclu pour une durée de 24 mois, le tribunal a dit que B.) a droit au paiement des prestations d’agent qu’il a fournies pour le compte de A.) entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007.

Par exploit d’huissier du 20 mars 2012, A.) a régulièrement relevé appel de la décision du 14 décembre 2011 qui lui a été signifiée le 27 janvier 2012.

Il demande dans son acte d’appel de réformer cette décision; de dire qu’il soit ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue du pourvoi en cassation; subsidiairement de déclarer les tribunaux luxembourgeois incompétents pour statuer sur la demande de B.) ; plus subsidiairement de déclarer l’assignation du 27 octobre 2008 et l’acte d’appel nuls; encore plus subsidiairement de déclarer nulle et de nul effet la convention du 15 avril 2005 signée à (…) ; de déclarer la demande de B.) non fondée; de lui donner acte qu’il réitère sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 200.000 EUR; subsidiairement de dire que la convention du 15 avril 2005 est résiliée aux torts de B.) ; plus subsidiairement de dire que cette convention a été résiliée par la commune volonté des parties; de dire que B.) reconnaît par aveu judiciaire que A.) ne lui doit rien au titre de cette convention; de lui donner acte qu’il réclame la somme de 1.000.000 EUR sur base des articles 6- 1 et 1382 du code civil et la somme de 20.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B.) formule régulièrement appel incident et demande l’allocation des intérêts au taux légal sur la clause pénale de 1.562.620 EUR à partir du lendemain du jour de la résiliation du contrat, soit à partir du 3 mai 2007 jusqu’à solde, compte tenu du libellé du contrat.

Il conclut au rejet des demandes en réduction de la clause pénale de A.) et en allocation de dommages et intérêts de 1. 000.000 EUR pour procédure abusive et vexatoire.

I. APPEL PRINCIPAL

1) Quant à la demande de surséance A.) demande d’abord que la Cour d’appel sursoie à statuer sur la demande de B.) en attendant la décision de la Cour de cassation à rendre sur le pourvoi en cassation qu’il a formé contre l’arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre 2010. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 12 avril 2012. Le pourvoi de A.) a été déclaré irrecevable. Il s’ensuit que la demande en surséance est devenue sans objet.

2) Quant à la compétence territoriale

A.) estime que c’est à tort que le tribunal d’arrondissement a rejeté l’exception d’incompétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande de B.) . Les parties auraient renoncé à la clause attributive de compétence insérée au contrat de médiation en prorogeant la compétence du TAS.

La clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises insérée au contrat de médiation serait en outre nulle pour avoir été stipulée en fraude aux lois impératives françaises.

B.) conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par A.) au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis. A.) aurait accepté les débats devant les juridictions luxembourgeoises. Il n’aurait ni dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’arrondissement ni dans le cadre de la procédure d’appel soulevé l’incompétence des juridictions luxembourgeoises. La demande de l’appelant tendant à voir constater la compétence du juge français, soulevée pour la première fois dans ses conclusions du 27 mai 2013, serait par ailleurs nouvelle par rapport à l’acte d’appel qui tend à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a décliné la compétence du TAS au profit de la juridiction luxembourgeoise. A.) n’aurait pas indiqué dans son acte d’appel vouloir se prévaloir de la compétence du juge français, mais de celle du TAS, sinon de celle de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.

A.) réplique qu’il n’a jamais accepté les débats devant les juridictions luxembourgeoises puisque dès l’origine, il leur aurait dénié toute faculté de connaître du litige du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale. Le tribunal d’arrondissement n’aurait par ailleurs, dans son jugement du 14 décembre 2011, pas déclaré l’exception d’incompétence irrecevable, mais non fondée. Si actuellement, il soulève l’exception d’incompétence sur un fondement nouveau, cette demande ne serait pas à considérer comme demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au tribunal de première instance.

B.) fait à tort valoir que A.) aurait accepté les débats devant la juridiction de première instance, puisqu’il résulte du jugement dont appel que A.) a soutenu que « l’action de B.) constitue (…) une violation de la loi des parties et pré- cisément de la clause compromissoire insérée dans les deux contrats noués, au mépris de l’article 1135 du code civil ». Le tribunal a interprété ce moyen en ce sens que A.) conteste la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande de B.) en présence d’une clause compromissoire insérée dans les contrats conclus entre parties.

L’exception soulevée n’est en outre pas une demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle déjà présentée même si son fondement juridique est différent.

L’identité des fins constitue le lien suffisant rendant la demande recevable.

6 Il en découle que l’exception d’incompétence des juridictions luxembourgeoises, soulevée actuellement par A.) sur un fondement nouveau, n’est pas une prétention nouvelle et est recevable.

Il est stipulé au contrat de médiation du 15 avril 2005 invoqué par B.) à l’appui de ses prétentions « qu’en cas de litige découlant du présent contrat, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg seront seuls compétents (…) ».

A.) explique que lorsque B.) a saisi le TAS, il ne l’a pas seulement saisi de l’exécution du second contrat de médiation, mais également du premier contrat de médiation du 15 avril 2005. Il relève qu’il ressort de la sentence arbitrale du 16 avril 2008 que le TAS a bien considéré qu’il était saisi du contrat du 15 avril 2005. En demandant au TAS de connaître du contrat de médiation du 15 avril 2005, B.) aurait renoncé à la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises.

En outre, en faisant valoir leurs revendications devant le TAS, les deux parties auraient prorogé la compétence du TAS pour connaître du contrat de médiation du 15 avril 2005.

Il résulte des éléments du dossier que par acte du 20 juin 2007, B.) a saisi le TAS par requête aux fins d’arbitrage pour voir condamner A.) à lui payer la somme de 762.620 EUR au titre de solde de la rémunération due, la somme de 1.562.620 EUR au titre d’indemnité de résiliation et la somme de 3.753.242,12 EUR au titre de commissions dues suite au transfert de A.). A.) a demandé au TAS de constater la nullité du contrat de médiation du 30 novembre 2005 et de condamner B.) à lui restituer la somme de 800.000 EUR qu’il a payée à ce dernier et à lui payer la somme de 1.000.000 EUR à raison de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de l’action initiée par ce dernier ainsi que la somme de 30.000 EUR au titre des frais irrépétibles engagés.

Il résulte de la sentence arbitrale du 16 avril 2008, concernant la compétence du TAS, qu’en vertu de la clause compromissoire contenue au contrat de médiation du 30 novembre 2005 et dont aucune des parties n’a contesté la validité, le litige opposant B.) à A.) a été réglé conformément aux dispositions prévues par le code de l’arbitrage en matière de sport et plus particulièrement par les dispositions des articles R38 à R46.

Le TAS a encore retenu que la procédure engagée par B.) par application de l'article 10 du contrat de médiation du 30 novembre 2005 est parfaitement recevable et que les dispositions du code de l'arbitrage, et plus particulièrement celles applicables à la procédure d'arbitrage prévue aux articles R38 à R 46 du code de l’arbitrage en matière de sport ont été parfaitement respectées.

Le TAS a, en outre, dit à la page 11 de sa sentence :

7 «Il faut rappeler que le 15 avril 2005, Monsieur B.) et Monsieur A.) ont signé à (…) une convention qui bien que n’ayant pas d’objet défini, laisse entendre que Monsieur B.) était l’agent sportif de Monsieur A.) pour une durée de 24 mois.

Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la validité de cette convention car à cette date celle-ci n’est pas soumise au Droit Français, Monsieur A.) exerçant son activité en (…) et Monsieur B.) exerçant la sienne conformément à la réglementation applicable au Luxembourg.(…)

De façon expresse la convention litigieuse du 30 novembre 2005 a mis fin à cette première convention (…).

La somme de 200.000 EUR ne peut avoir pour base légale que le contrat du 15 avril 2005 qui, même sans objet, laissait entendre que Monsieur A.) avait pour agent Monsieur B.) .

Du fait de la nullité du contrat de médiation du 30 novembre 2005, la convention du 15 avril 2005 retrouve pleinement son existence, et ce pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 14 avril 2007. Il n’y a pas lieu de s’interroger sur sa validité puisque aucune des parties n’en a formulé la demande ».

Le 16 mai 2008, B.) a formé une demande de révision dans laquelle il a invité le tribunal fédéral d’annuler la sentence du 16 avril 2008 et de renvoyer la cause au TAS pour nouveau débat et nouvelle décision. Selon lui, ladite sentence aurait été rendue par un arbitre partial et sur la base de titres faux. Le requérant a sollicité que l’effet suspensif soit octroyé à sa demande de révision.

Dans sa réponse, A.) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de cette demande.

La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 21 mai 2008.

Par un arrêt du 14 août 2008, le Tribunal Fédéral Suisse a rejeté la demande en révision de B.) .

Dans son arrêt du 24 novembre 2010, ayant autorité de chose jugée, la Cour d’appel a retenu que la « cause de l’action intentée au Luxembourg réside dans le contrat de base du 15 avril 2005. Or, le demandeur B.) n’a pas invoqué cette convention devant le tribunal arbitral, ses prétentions étant basées sur le seul contrat du 30 novembre 2005 (page 5 de la sentence). Il est vrai que l’arbitre a examiné sommairement le contrat de base du 15 avril 2005 lequel retrouverait pleinement son existence (page 14 de la sentence). En agissant de la sorte, il a outrepassé ses pouvoirs, alors qu’il n’était pas saisi d’une demande afférente, encore que la Cour ne puisse pas sanctionner cette façon de procéder ».

8 Pour ce qui est l’objet des deux demandes, la Cour a retenu : « (…) qu’il n'est pas identique non plus. Devant l'arbitre, B.) demandait l'octroi de la somme de 762.620 EUR à titre de rémunération redue et les sommes de 1.562.620 et 3.753.242,12 EUR à titre d'indemnité de résiliation du second contrat. Devant les juridictions luxembourgeoises, B.) demande pour partie une rémunération différente non soumise à l'arbitre et sur laquelle il n'a pas statué ».

Au vu de tout ce qui précède, il est établi que la requête de B.) devant le TAS ne visait que le contrat du 30 novembre 2005 et que le contrat du 15 avril 2005 n’était pas visé par la sentence du TAS.

Comme la sentence arbitrale ne visait pas le contrat du 15 avril 2005, les parties n'ont, en saisissant le TAS, ni renoncé à la clause de juridiction insérée dans le contrat ni accepté une prorogation de compétence au profit du TAS.

A.) soutient encore à tort que B.) a reconnu la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisie d’une demande en annulation du contrat de médiation conclu le 15 avril 2005, puisqu’il résulte de la motivation de l’ordonnance du 27 novembre 2014 du TGI de Marseille que B.) a soulevé l’exception de litispendance en vertu des articles 27.1 et 27.1 du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

A.) conclut ensuite à la nullité de la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises pour avoir été stipulée en fraude aux lois impératives françaises.

Il fait valoir à cet égard que le contrat de médiation litigieux avait pour finalité d'être exécuté en France et que quelle que soit la loi choisie pour régir le contrat, les lois impératives françaises s'appliquent. Ce serait pour faire échec à l'application des lois impératives françaises, que la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises aurait été insérée au contrat.

Les juridictions françaises seraient donc compétentes pour trancher le litige.

A.) invoque les articles 5.1.a) et 5.1.b) du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les Etats membres de l'Union européenne.

Il se prévaut de la disposition selon laquelle une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée(…) b) (…) le lieu d'exécution de l'obligation où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

9 L'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable en l’espèce, prévoit cependant que : Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

Les dispositions invoquées par A.) ne s'appliquent partant que si aucune juridiction n'a été désignée d'un commun accord des parties.

Or, en l’occurrence A.) et B.) ont désigné d'un commun accord les juridictions luxembourgeoises comme juridictions exclusivement compétentes au sens de l'article 23 .1) du règlement européen précité.

Le juge français est partant incompétent pour trancher le présent litige.

A.) soutient ensuite que malgré la clause attributive de compétence ce serait exclusivement le TAS qui aurait compétence pour connaître de la demande.

Il ne résulte d'aucune disposition du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs que les litiges entre un agent de joueurs et son client doivent obligatoirement être soumis au TAS.

A.) ne produit pas de document émis par la FIFA ou par la fédération nationale contenant une clause d'attribution de compétence exclusive en faveur du TAS pour connaître des contestations opposant l'agent de joueurs à son client.

A.) prétend ensuite que ce serait la commission du statut du joueur de la FIFA qui serait exclusivement compétente au sens des articles 12, 21 et 22 du règlement FIFA du 10 décembre 2000.

C’est le règlement FIFA gouvernant l'activité d'agent de joueurs dans sa version adoptée par le comité exécutif de la FIFA en sa séance du 10 décembre 2000, en vigueur à partir du 1er janvier 2001, qui est applicable.

L'article 12 de ce règlement stipule que : « la FIFA fait parvenir le contrat de médiation type (annexe C) aux associations nationales. Tout agent de joueurs est tenu de faire usage de ce contrat type. Les parties contractantes sont libres de passer des accords supplémentaires et de compléter le contrat type en conséquence. »

Il s'ensuit que les parties étaient libres de stipuler des accords supplémentaires.

L'article 21 du même règlement prévoit que la commission du statut du joueur est : « l'organe de surveillance et des décisions de la FIFA pour toute matière

10 ayant trait à l'application du présent règlement » et qu'elle « est également tenue de contrôler que les agents de joueurs exercent leur activité en conformité avec le code de déontologie ».

L'article 22.2 du règlement FIFA, version 2000, dispose que : « l'association nationale concernée est chargée de régler tout litige survenant entre un joueur, un club et/ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs, enregistrés auprès de la même association nationale (litiges nationaux). Elle doit traiter le cas et prendre une décision. L'association nationale est autorisée à prélever les frais d'un montant raisonnable pour la conduite de la procédure. Toute plainte ne relevant pas de l'alinéa 1 doit être soumise à la Commission du Statut de Joueurs de la FIFA. (…) ».

L'article 22.2 précité a été remplacé par les dispositions de l'article 30.2 du règlement des agents de joueurs de la FIFA du 29 octobre 2007 (version 2008) et qui dispose désormais que pour les litiges internationaux, une demande d'arbitrage peut être déposée auprès de la commission. Cette disposition est également applicable à l'intimé puis qu'en vertu de l'article 39 du règlement du 29 octobre 2007, les agents de joueurs au bénéfice d'une licence lors de l'entrée en vigueur du règlement sont assujettis au règlement.

L'adoption de ce texte démontre le caractère facultatif de la saisine de la Commission du S tatut du J oueur et la possibilité pour les parties de soumettre leurs litiges à un arbitrage ou à une juridiction de l'ordre judiciaire.

Le tribunal de première instance a, à juste titre, retenu que la commission du statut du joueur de la FIFA n'est qu'une instance disciplinaire interne dont le pouvoir est limité aux litiges relevant du domaine statutaire de la FIFA et que le règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs attribue ainsi compétence à la commission pour prendre des décisions tendant à l'application du règlement et pour prononcer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires contre les agents de joueurs, les joueurs ou les clubs.

Il a encore retenu à bon droit que A.) reste en défaut d'établir en quoi la Commission du Statut du Joueur serait compétente pour connaître de la demande de l'intimé qui ne tend pas à sanctionner une violation du règlement FIFA par une peine disciplinaire, mais qui tend au paiement de commissions et d'une clause pénale insérée dans le contrat de médiation du 15 avril 2005.

Il s’ensuit qu’au regard de la clause 5 figurant dans le contrat de médiation du 15 avril 2005 d'après laquelle « en cas de litige découlant du présent contrat, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de et à Luxembourg seront seuls compétents (…) », l'exception d'incompétence soulevée par A.) n'est pas fondée.

Les juridictions luxembourgeoises sont partant compétentes pour trancher le litige.

11 3) Quant à la loi applicable

A.) fait valoir que si le contrat du 15 avril 2005 stipule que le droit luxembourgeois sera applicable, les lois impératives françaises lui sont néanmoins applicables. Dans un contrat international, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, les lois impératives ou encore appelées lois de police d'un autre pays avec lesquelles la situation présente un lien étroit, s'imposeraient quand même.

Il explique que le contrat litigieux de médiation du 15 avril 2005 avait pour objet et pour finalité pour lui de pouvoir entrer en France et pour B.) de servir de couverture pour rabattre A.) à CLUB.), donc en France. Ce contrat avait pour finalité d'être exécuté en France. Il aurait par ailleurs été exécuté à (…) lors du transfert de A.) au club CLUB.) et au cours du contrat de travail liant A.) à CLUB.).

En outre, les sommes dont B.) réclame le règlement portent sur les commissions, qu'il prétend lui être dues, sur les rémunérations brutes de A.) perçues en exécution de son contrat de travail conclu avec le club CLUB.) . Par ailleurs, les sommes auraient été destinées à être versées sur le compte bancaire français de l'intimé ouvert dans les livres de la (…) à Paris.

A.) précise que la France s’est dotée à compter de 1984 d’un arsenal spécifique au sport amateur et professionnel, régissant en particulier l’activité d’agent sportif :

– d'abord par une loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives – puis par l'adoption d'un code du sport le 23 mai 2006, reprenant pour l’essentiel les dispositions issues de la loi de 1984.

Les dispositions relatives à l'activité d'agent sportif s'appliquent, selon lui, puisque l'activité est déployée en France, quelle que soit l'origine de l'agent sportif, ressortissant de l'Union e uropéenne ou d'un État ayant des accords économiques avec l'Union européenne.

Les interdictions édictées par la loi française du 16 juillet 1984, puis les dispositions du code du sport français, notamment les articles L 222-11 et L 222-15 nouveaux du code du sport français, devraient être qualifiées de loi de police au sens de l'article 7 de la Convention de Rome.

Au regard de tous ces faits et quelle que soit la loi choisie pour régir le contrat, les lois impératives françaises auraient vocation à s'appliquer au contrat, de sorte que la clause intitulée « clause attributive de compétence » et selon laquelle « le droit luxembourgeois sera applicable » serait à déclarer nulle.

B.) fait valoir qu’au moment de la signature du contrat de médiation litigieux, aucun élément du contrat ne rattachait ce dernier à la France. La signature du contrat aurait eu lieu à (…) par un agent de joueurs affilié à la FLF

12 (Fédération luxembourgeoise de football), d’une part, et un joueur affilié à la Fédération Turque de Football, d’autre part.

En outre, aux termes de l’article 1 er de la loi du 27 mars 1986, portant approbation de la Convention de Rome en droit luxembourgeois, le Luxembourg aurait décidé de ne pas appliquer l’article 7 paragraphe 1 er relatif aux conditions d’application des dispositions impératives sur base de la faculté de réserve prévue à l’article 22(1) de la convention. Dès lors, si les parties ont choisi la loi luxembourgeoise pour régir leurs relations contractuelles, les juridictions luxembourgeoises ne sauraient appliquer les dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation litigieuse présenterait un lien étroit. L'appelant ne saurait partant invoquer les dispositions de la Convention de Rome pour se prévaloir de prétendues dispositions impératives.

La détermination de la loi régissant le contrat litigieux doit être opérée en vertu des dispositions prévues par la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome (ci-après la Convention de Rome), le contrat ayant été conclu à (…) après l’entrée en vigueur de cette loi.

Cette convention prévoit, à défaut de choix de la loi applicable par les parties contractantes, donc à titre subsidiaire, des critères de rattachement aboutissant à la détermination de la loi, susceptible de régir le contrat, ceci sous réserve, le cas échéant, des lois de police.

En l’espèce, les parties ont convenu, par avance, de soumettre leur différend au droit luxembourgeois.

L’article 3 de la Convention de Rome dispose :

– « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

– 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

– 3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées dispositions impératives … ».

13 L’article 7 paragraphe 1 de la convention précitée prévoit sous « lois de police » que « lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non- application ».

L’article 3 précité fait une réserve pour les dispositions impératives, qualifiées de « dispositions auxquelles la loi (…) ne permet pas de déroger par accord » du pays dans lequel tous les éléments de la situation sont réunis. Pour que cette réserve puisse jouer, il faut qu’il s’agisse d’un contrat purement interne au moment de sa conclusion. Le texte précise que le respect des dispositions impératives ne s’impose que dans les cas où à part la désignation de la loi étrangère et, éventuellement de la compétence de juridictions étrangères, « tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie ». (J-Cl Wiwinius, Le droit international privé au Grand- duché de Luxembourg, page 154, n° 667).

Il convient de rappeler que les deux parties ont signé le 15 avril 2015 une convention à (…) . A ce moment A.) était joueur de football affilié à la Fédération Turque de Football et B.) était un agent licencié auprès de la FLF.

Si A.) fait valoir que le contrat qu'il a signé avec B.) l’a été de son côté dans le but de pouvoir rentrer en France et que du côté de B.) , il devait servir à ce dernier de couverture pour rabattre A.) à CLUB.), donc en France alors que ce dernier cherchait à cette époque des joueurs à ramener au club CLUB.) , toujours est-il qu’il ne résulte pas du contrat du 15 avril 2005 que ce dernier avait pour objet le transfert de A.) vers le club CLUB.) .

En outre, au moment de la conclusion du contrat, B.) était titulaire d'une licence de la FLF en bonne et due forme et c'est donc en cette qualité d’agent de joueurs qu’il a conclu une convention rémunérée avec A.) sur une durée de 24 mois expirant le 14 avril 2007 pour le transfert de l'exclusivité des droits de médiation de A.) afin de lui fournir des prestations de représentation lors des négociations et des conclusions de ses transferts et de ses contrats de travail.

Si A.) a, par la suite changé de club en partant du club de football CLUB.2.) d’(…) vers le club CLUB.) , ce transfert n'était mentionné nulle part au contrat de 15 avril 2005.

C’est partant à tort que A.) fait valoir que le contrat avait pour finalité d’être exécuté en France.

Il s’ensuit que c’est la loi choisie par les parties, à savoir l a loi luxembourgeoise, qui doit s’appliquer. Les dispositions françaises invoquées par A.) sont partant inapplicables.

4) Quant aux demandes en nullité de l’assignation du 27 octobre 2008 et du jugement de première instance et quant aux demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de B.) et de A.) A.) demande à la Cour de prononcer la nullité de l'acte introductif d’instance ainsi que du jugement de première instance au motif que B.) aurait déclaré un domicile fictif. Il demande également de déclarer irrecevables les conclusions de B.) du fait d'une fausse adresse déclarée par ce dernier. B.) demande de déclarer les conclusions de A.) irrecevables étant donné que A.) aurait une adresse en (…) à (…) et non à (…) comme indiqué dans son acte d’appel du 20 mars 2012, dans la constitution de son avocat et dans ses conclusions.

Il s'oppose aux demandes de A.) et soutient avoir changé d'adresse au début de l'année 2015 et qu’il résiderait désormais en (…) . Il estime que l'ancien domicile, mentionné dans ses conclusions, ne saurait justifier une quelconque irrecevabilité ou nullité, étant donné qu'au sens des dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, l'indication du domicile n’a trait qu'à une formalité matérielle de l'acte qui n'a pu causer aucun grief à A.), celui-ci ne pouvant se méprendre sur son identité. L'indication du domicile serait à l'évidence à présent rectifiée et donc couverte par les conclusions échangées entre les parties.

Concernant la nullité de l’exploit du 27 octobre 2008, A.) estime d’abord que l'exception de nullité aurait été rejetée à tort par les juges de première instance pour ne pas avoir été soulevée in limine litis étant donné que cette exception aurait été soulevée dès qu'il aurait été en mesure de le faire, à savoir avant toute défense au fond dans le cadre de l'instance de renvoi devant le tribunal d'arrondissement qui a rendu le jugement dont appel. Il précise que cette exception de nullité n’est apparue qu’après le premier jugement du 14 juillet 2009 et après l'acte d’appel de B.) contre ce jugement. En voulant signifier son mémoire en cassation à l'adresse déclarée par B.) au (…), il aurait découvert que B.) n'y était pas domicilié. Or, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tout justiciable aurait droit à un procès équitable, de sorte que ce serait à tort que l’exception de nullité aurait été rejetée pour ne pas avoir été soulevée in limine litis.

En ce qui concerne la demande en nullité du jugement de première instance, A.) fait valoir qu’il a découvert que B.) a faussement fait état dans la procédure d’un domicile respectivement au (…) et au (…) . Dès lors, l'indication dans le jugement du 14 décembre 2011 du domicile de B.) au (…) serait erronée et le jugement dont appel serait à annuler.

A l’appui de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l'intimé, notifiées les 21 septembre 2012 et 20 janvier 2015, l'appelant soutient que B.) a prétendu pendant plus d'un an et neuf mois, être

15 domicilié au (…) alors que suivant constat huissier, il n'était pas domicilié à cette adresse.

Il serait ainsi acquis que la constitution d'avocat de B.) du 29 mars 2012 mentionne un faux domicile pour celui-ci tout comme les conclusions de B.) mentionnent un domicile fictif. Dès lors, et en application des articles 171 et 172 du nouveau code de procédure civile, les conclusions de B.) seraient irrecevables. A.) conteste, par ailleurs, l’adresse actuelle de l'intimé au motif que ce dernier se limite à produire des factures de téléphone au lieu d'un certificat de résidence.

Quant à la demande dirigée à son encontre, A.) prétend qu’il habitait à (…) jusqu’en juillet 2013, mais que son adresse actuelle est à (…) .

B.) soutient qu'il était domicilié à (…) entre 2005 et 2010.

Il précise que pour les besoins de la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, il avait élu domicile chez l'avocat constitué pour le représenter.

Il aurait indiqué à la Cour qu'il est domicilié à B-(…), tel que cela résulte d'une déclaration actée par l'officier de l'état civil de ladite commune le 2 septembre 2013. Concernant son adresse actuelle, il produirait des justificatifs de son domicile parisien, à savoir des factures de téléphone. Étant donné qu'il n'y aurait aucune obligation de s'inscrire sur les registres de la population dans les communes françaises, mais que l'inscription ne s'impose que lorsqu'une personne entend participer aux élections, ces pièces seraient suffisantes pour prouver l’adresse de son domicile.

B.) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande en nullité de l'assignation présentée par A.) irrecevable pour ne pas avoir était formulée avant toute défense au fond. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité du jugement de première instance au motif qu'il s'agit d’une demande nouvelle.

Il estime en tout état de cause que A.) ne démontre l’existence d’aucun grief de nature à justifier ses demandes.

Aux termes de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

L'indication du domicile a trait à une formalité matérielle de l’acte.

Les changements de domicile entre la première instance et l'instance d'appel n'ont pas d'incidence sur la régularité de l'exploit introductif d'instance, puisqu'ils surviennent par définition postérieurement à cet acte et ne peuvent donc avoir pour effet d'altérer le caractère exact des énonciations de l'exploit.

Il n'existe en outre pas d'obligation à charge du demandeur de notifier le changement de son domicile au défendeur, mais en l'absence de pareille notification, le défendeur est autorisé à faire procéder à la signification du jugement à l'ancienne adresse qui avait été utilisée tout au long de la procédure. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, page 174).

L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire.

Sans devoir examiner autrement la recevabilité des moyens soulevés, la Cour constate que même à supposer que les parties aient indiqué une adresse de domicile erronée , elles restent en défaut de démontrer l'existence d'un grief dans leur chef en relation avec l’indication du domicile de la partie adverse qui se trouve actuellement redressée de part et d’autre.

L’appelant a en outre accepté comme domicile élu pour l’instance d’appel, l’adresse du mandataire de l’intimé et ne saurait se prévaloir d’une prétendue adresse fictive indiquée par l’intimé dans les actes de procédure.

Les moyens soulevés sont partant à rejeter.

5) Quant au fond

a) Quant à la demande en nullité du contrat de médiation du 15 avril 2005 A.) demande de prononcer la nullité de la convention signée entre parties le 15 avril 2005 pour violation par B.) du règlement de la FIFA et des lois impératives françaises régissant l'activité d'agent sportif. Le contrat serait d’abord à déclarer nul pour cause illicite et d’objet contraire à l'ordre public. En ordre subsidiaire, le contrat serait à annuler pour cause d'erreur et de dol dans son chef. A.) estime que l'ensemble de ces nullités découle de la violation de l'interdiction édictée par la loi française d’exercer l'activité d'agent sportif par une personne ayant été condamnée du chef d'escroquerie et de violation du règlement de la FIFA gouvernant l'activité d'agent de joueurs concernant l'octroi des licences d'agent de joueurs ainsi que de violation par l'intimé de l'interdiction d'avoir un double mandatement. B.) réplique que l'action en nullité du contrat du 15 avril 2005, à défaut d'avoir été intentée avant le 10 octobre 2010, est prescrite par application de l'article 1304 du code civil qui fixe un délai de cinq ans pour les actions en nullité ou en rescision.

17 Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

L’exception de nullité étant perpétuelle, A.) fait à juste titre valoir qu’il peut valablement soulever la nullité de la convention.

Il n’est partant pas forclos à opposer l’exception de nullité du contrat du 15 avril 2005.

A.) argumente qu'en vertu du règlement de la FIFA gouvernant l'activité d'agent de joueurs, le requérant qui désire exercer l'activité d'agent de joueurs doit être de parfaite réputation.

Il prétend que B.) aurait été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an du chef de faux et d'usage de faux en écriture. Il aurait, lors de la conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005 et lors de la délivrance de sa licence d'agent de joueurs par la FLF, déjà fait l'objet de cette condamnation. Il n'aurait ainsi pas rempli les conditions de moralité pour exercer la fonction d'agent de joueurs ni au regard des dispositions du règlement de la FIFA ni au regard des articles L 222- 1 et L 222- 15 du code du sport français.

En sollicitant une licence d'agent de joueurs, B.) se serait directement soumis à l'application du règlement de la FIFA. Dès lors, les dispositions du règlement de la FIFA feraient partie intégrante du droit applicable aux actes passés par l'intimé. La délivrance des licences par les associations nationales ne ferait pas obstacle à l'application du règlement de la FIFA aux agents de joueurs, puisque ces derniers, du fait de leur licence, se soumettraient eux- mêmes aux dispositions du règlement de la FIFA.

B.) se serait par ailleurs vu désaffilier par la FLF en mai 2013 avec effet immédiat. A.) en déduit que la FLF s'est ravisée et a considéré que B.) n'avait donc finalement pas la parfaite réputation exigée par le règlement de la FIFA.

A.) soutient, en outre, que B.) n'avait pas l'autorisation de la Fédération française de football (FFF) pour exercer même ponctuellement en France. Il aurait sans autorisation exercé en France et aurait partant, en violation de la loi de police française, conclu le contrat de médiation du 15 avril 2005 qui avait pour finalité d’être exécuté en France et qui aurait été exécuté en France par le transfert de A.) à CLUB.). Il serait d’ailleurs acquis en cause que B.) n'a pas obtenu d'autorisation de la FFF avant le mois de janvier 2008.

Le tribunal de première instance aurait à tort dit qu'il n'avait pas compétence pour apprécier si l'intimé avait ou non l'interdiction d'exercer l'activité d'agent de joueurs compte tenu de sa réputation.

B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que c’est à la FLF que revient le pouvoir d'appréciation et de décision de l'octroi ou du retrait de la licence d'agent de joueurs, ou de la délivrance

18 de son équivalence, comme indiqué aux articles 12 et 15 du règlement de la FIFA, version 2000.

Il fait en outre valoir que la FLF connaissait ses antécédents judiciaires, qu’elle lui a accordé en 2001 une licence et qu’elle n’a jamais intenté de procédure disciplinaire à son encontre. Il produit divers courriers pour attester qu'il n'a jamais subi de procédure disciplinaire de septembre 2001 à mai 2013.

En ordre subsidiaire, il offre de prouver par l’audition de C.) et de D.) les faits suivants :

« Monsieur C.) (Secrétaire général en charge notamment des licences) et Monsieur D.) (juriste de la FLF) connaissaient dès l’année 2012, sans préjudice quant à la date exacte, les antécédents judiciaires de Monsieur B.) en Belgique dans la mesure où celui-ci les avait informés de sa situation.

Tous les documents exigés par la FLF à l’appui de la demande d’octroi de licence auprès de la FLF étaient complets et conformes aux exigences de la FLF et à aucun moment la FLF n’a estimé que les antécédents en question étaient de nature à justifier l’ouverture d’une mesure disciplinaire contre B .). A aucun moment la FLF n’a jugé utile de suspendre la licence de Monsieur B.) lequel a toujours été agent de joueurs agréé depuis 2001 sans le moindre problème. »

Il convient d’emblée de rappeler que A.) ne saurait se prévaloir des dispositions françaises, qui ne sont pas applicables en l'espèce.

Aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L’article 1133 du code civil prévoit que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Il est admis en cause qu’entre septembre 2001 et mai 2013, B.) était agent de joueurs licencié auprès de la FLF.

B.) était partant titulaire d'une licence au moment de la conclusion du contrat en date du 15 avril 2005.

Aux termes de l'article 10 du règlement de la FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs, adopté par la FIFA dans sa version de décembre 2000, en vigueur au moment de la délivrance de la licence à B.), c'est l'association nationale, en l'espèce la FLF, qui émet les licences d'agent de joueurs.

La licence de B.) a été émise par la FLF en automne 2001.

Aux termes de l'article 2 du règlement de la FIFA :

19 « Toute personne physique qui désire exercer l'activité d'agent de joueurs doit adresser une demande écrite en ce sens à l'association nationale du pays dont elle est ressortissante ou, si celle- ci est différente, à celle du pays dans lequel elle a son domicile légal pour peu qu'elle a élu domicile depuis au minimum deux ans dans le pays en question.

Le requérant doit être de parfaite réputation. Toute requête soumise par un candidat ne remplissant pas cette condition n'est pas recevable. L'association nationale décide si les exigences préalables sont remplies conformément à la législation nationale du pays concerné(…) ».

Aux termes de l'article 11 du règlement précité :

« Les agents de joueurs au bénéfice d’une licence ont les droits suivants :

a) contacter n'importe quel joueur qui n'est pas ou n'est plus sous contrat avec un club(…) ; b) représenter n'importe quel joueur au club qui le leur demande afin de négocier et / ou de conclure des contrats en son nom ; c) gérer les intérêts de tout joueur qui le leur demande ; d) gérer les intérêts de tout club qui le leur demande ».

Dans un courrier adressé par la FLF à la FIFA il est dit que : « Par la présente, nous vous informons que M.B.) remplit désormais les conditions nécessaires pour obtenir une licence d'agent de joueurs de la part de la Fédération luxembourgeoise de football. M. B.) a passé l'examen du vendredi, le 28 septembre 2001 avec une note largement suffisante (41 points sur 43).

L'assurance que M.B.) a conclue avec SOC.1.) s.a. et dont nous sommes en possession d'une copie signée correspond à ce que la FIFA demande.

Le code de déontologie entre notre fédération et M. B.) sera signé dans les meilleurs délais ».

Dans un autre courrier adressé le 23 septembre 2008 à B.) , la FLF a écrit : « (…) suite à votre demande, nous pouvons confirmer par la présente – que vous n'avez jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire au Luxembourg depuis que vous exercez la profession d'agent de joueurs (septembre 2001) de la FLF selon le « règlement des agents de joueurs de la FIFA » – que vous remplissez actuellement toutes les conditions requises afin d'agir en qualité d'agent de joueurs licenciés auprès de la FLF (Fédération Luxembourgeoise de Football) (…) ».

Le tribunal de première instance a retenu à juste titre qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les conditions dans lesquelles la FLF a accordé la licence d'agent de joueurs à B.) ni de juger de l'opportunité de délivrer à celui-ci une licence au vu de son passé judiciaire étant donné que l'association nationale décide si les exigences préalables à l'obtention d'une licence d'agent de

20 joueurs sont remplies conformément à la législation nationale du pays concerné.

Il en va de même en ce qui concerne la décision de la FFF.

Le tribunal a encore dit à bon droit qu'il est partant sans pertinence de rechercher si, au moment de la délivrance de la licence à B.) , la FLF était au courant d'une condamnation pénale dont le requérant aurait fait l'objet en Belgique en 2000.

B.) s'est vu délivrer sa licence par la FLF, et l'article 11 du règlement de la FIFA gouvernant l'activité d'agent de joueurs, ne prévoit pas que pour représenter un joueur aux fins de négocier ou de conclure un contrat avec un club de football étranger, ne relevant pas de l'association nationale des agents de joueurs, celui-ci doit remplir les conditions d'exercice de la profession d'agent de joueurs en vigueur dans le pays dans lequel ce club est établi, voire que l'agent doit être titulaire d'une licence délivrée par la fédération étrangère.

ll résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal de première instance a dit non fondé le premier moyen de nullité du contrat du 15 avril 2005.

A.) fait ensuite valoir que le contrat du 15 avril 2005 est nul pour cause illicite au motif que B.) n'aurait pas respecté l'interdiction d'avoir un double mandatement étant donné qu’il était déjà mandaté par le club CLUB.) lorsqu'il a conclu le contrat de médiation le 15 avril 2005 pour son transfert de la (…) à CLUB.). Le contrat de médiation entre lui et son agent n'aurait été qu'une couverture pour ce dernier et le club. Il aurait été mandaté par le club CLUB.) et il aurait défendu, presque exclusivement, les intérêts de ce club.

Il invoque l'article 14 d ) du règlement de la FIFA selon lequel il est interdit dans le cadre d'un même transfert de représenter à la fois les intérêts du club et ceux du joueur ainsi que l'article 15 – 2 II de la loi française du 16 juillet 1984 qui interdit à tout ressortissant français, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État parti e à l'accord sur l'Espace économique européen, non établi sur le territoire national, d'exercer l'activité d'agent sportif pour deux parties à un contrat.

B.) réplique que les dispositions de la loi de 1984 et du code du sport ne lui sont pas applicables. En ordre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun élément de fait ne permet d'établir qu'il aurait agi sous les instructions de deux mandants.

Le tribunal de première instance a retenu à juste titre que le caractère licite ou non de la cause d’un acte juridique, que la cause soit comprise sous son acceptation subjective ou objective, s'analyse au moment de la formation du contrat dans la mesure où l'existence d'une cause licite est une condition de validité du contrat. En matière d’illicéité de la cause, il incombe à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve (Jurisclasseur, civil, articles 1131 à 1133, fasc.30, n°39).

A.) estime qu'il est acquis par la sentence arbitrale du 16 avril 2008, ayant autorité de chose jugée sur ce point, que l'intimé était mandaté par le club CLUB.) au moment de la conclusion du contrat du 15 avril 2005.

Il prétend en outre que la preuve du double mandatement au moment de la conclusion du contrat de médiation résulte des écrits et des déclarations de B.) qu'il a adressés à CLUB.) à l'époque où il est entré en contact avec lui.

B.) aurait en effet prospecté dans les clubs de football en Europe et ailleurs, pour chercher, pour le compte de CLUB.) , des joueurs à faire venir à (…). Ce serait dans l'intérêt de CLUB.) , et pour le compte de celui-ci que B.) aurait approché A.).

B.) conteste les allégations de A.).

Il n'aurait pas conclu de contrat de mandat avec CLUB.) , de sorte que A.) ne saurait se prévaloir de propos qui auraient été tirés de leur contexte d’origine pour en déduire qu'il aurait agi sur instruction du club CLUB.) .

Les courriers invoqués par A.) feraient suite à l'engagement verbal pris par CLUB.) envers A.) et B.) de prendre en charge le paiement des montants que A.) devait à B.) . Il aurait été l'agent de A.) et uniquement de ce dernier dans le cadre de la conclusion du contrat de travail du joueur A.) avec CLUB.) et dans le cadre de la conclusion des différents avenants successifs.

Il est dit à la sentence arbitrale du 16 avril 2008 (page 12 numéro 46) que :

« Sur le contrat de travail signé par M. A.) avec le club CLUB.) le 15 juin 2005, et sur l'avenant numéro 1 à ce contrat daté du même jour, il est précisé que M. B.) intervient en qualité d'agent du club. (…) À ce stade, il apparaît donc que M. B.) a agi tout à la fois en tant qu’agent du joueur M. A.) , et en tant qu'agent du club CLUB.) . Il convient donc de rechercher le réel mandant de Monsieur B.). À ce titre, de nombreux éléments(…) et en particulier de nombreuses correspondances ne font apparaître aucun doute sur le fait que M. B.) lui- même affirme que son mandant était le club CLUB.) . Ainsi, il a entre autre, écrit à CLUB.) : – par lettre en date du 15 mai 2006 : " J'en déduis donc, une nouvelle fois, que votre président n'attache aucune importance à ce point et se montre totalement irrespectueux du travail colossal que j'ai fourni pour le compte de l’CLUB.) ". – par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2006 : " Manifestement, l’CLUB.) a la mémoire courte et ne sait pas reconnaître les choses à sa juste valeur. J'espère que l’CLUB.) ne me fera pas éclater d'avoir apporter (sic) sur un plateau ce joueur, alors que d'autres options lui étaient offertes au moment où il s'est engagé à l’CLUB.) ". – par lettre en date du 19 juillet 2006 :

22 " Je me rends compte aujourd'hui que vous tentez de m'escroquer après avoir profité de mes largesses et de ma confiance depuis plus d'un an en vous apportant A.) sur un plateau". – et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2006 : " Je vous ai envoyé de nombreux fax et courriers depuis plusieurs semaines qui n'ont suscité aucune réaction de votre part. Force est de constater que vous ne comptez pas régler la commission qui m’est due. Votre mauvaise foi est maintenant clairement établie puisque vous avez reconnu la semaine dernière publiquement que votre club payait directement les agents de joueurs qui évoluent à l’CLUB.) alors que vous vous êtes toujours cachés derrière les qualités d'une telle démarche pour ne pas payer la commission qui me revient. Tout porte à croire que je suis le seul agent que vous refusez de payer (qui a pourtant amené le meilleur joueur de L1 à l’CLUB.) dans des conditions avantageuses, amicales et de confiance). Vous comprendrez que cette situation est insupportable. À défaut d'obtenir l'intégralité de la somme qui me revient immédiatement (977 000 EUR – voir des comptes dans mes précédents courriers), cette affaire sera portée devant les instances compétentes."

Ces pièces démontrent sans aucune ambiguïté possible que M. B.) , qui soutient être l'agent de M. A.) par référence notamment au contrat du 30 novembre 2005, a en réalité entretenu des relations de mandataire à mandant avec le club CLUB.) pour le compte duquel il dit avoir agi, rappelant à ce titre et à de nombreuses reprises que c’était à ce dernier de le rémunérer" ».

Il convient cependant de relever que les développements faits par le TAS concernent le contrat du 30 novembre 2005 déclaré nul et de nul effet pour avoir été formé en violation des dispositions de l’article L- 222.10 du code du sport et ne concernent pas le contrat du 15 avril 2005.

A.) a signé son premier contrat avec le club en date du 15 juin 2005. Il ne se dégage pas des pièces sur lesquelles s’est basé le TAS pour annuler le contrat du 30 novembre 2005 que lors de la signature du contrat du 15 avril 2005, B.) a agi sous les instructions de deux mandants.

Les courriers adressés par l'intimé à CLUB.) , datés des 10 juillet et 20 juillet 2006 et invoqués par A.) et dans lesquels B.) réclame le paiement de commissions qui lui seraient dues, n e prouvent pas que lors de la signature du contrat de médiation du 15 avril 2005, B.) agissait tant pour le compte de A.) que dans l'intérêt du club CLUB.) .

En outre, lors de son audition par la police judiciaire de Marseille le 9 décembre 2009, E.) a déclaré :

« Nous avions pris la précaution de vérifier que B.) était l'agent de A.) , il nous avait présenté le contrat qui les lie. Si B.) apparaît sur le contrat du 15 juin

23 2005 comme étant intervenu pour le compte du club, cela résulte d'une erreur de saisie dans la rédaction du contrat. Concernant la signature de A.), le club n'a pas eu recours à un agent sportif, A.) était assisté de B.) ».

Cette déclaration est confirmée par celle de F.) , responsable administratif de CLUB.) qui a déclaré devant la police judiciaire de Marseille le 19 novembre 2009 « Je précise que nous avions tous constaté au vu des documents présentés, notamment les courriers adressés au club CLUB.2.) , que B.) agissait en sa qualité d'agent de A.). Son mandat était inclus dans les pièces présentées ».

Concernant le contrat du 15 juin 2005 il a déclaré : «qu’il s'agit d'une erreur qui m'est totalement imputable. Le masque du contrat vierge est enregistré sur ordinateur au club. En renseignant les rubriques, j'ai commis une erreur, et dans la précipitation, j'ai indiqué que c'était le club qui avait eu recours à un agent, alors que c'était le joueur. Il s'agissait de l'un de mes premiers contrats de joueurs et j'ai commis une erreur. Quelques jours plus tard le deux août 2005, alors que je m'étais rendu compte de cette erreur, j'ai adressé par fax à la direction juridique de la LFP (ligue de football professionnelle) une lettre signée par E.) pour rectifier mon erreur ».

Il est partant établi par les pièces versées que malgré l’indication contraire sur le contrat et sur son avenant, B.) n'est pas intervenu en qualité d'agent sportif du club de football CLUB.), mais en la seule qualité d'agent sportif de A.) au moment de la conclusion du contrat du 15 avril 2005.

Il suit de ce qui précède et, indépendamment du fait de savoir si la disposition du règlement interne de la FIFA peut être considérée comme relevant de l'ordre public, qu’il n'est pas établi que lors de la signature du contrat de médiation du 15 avril 2005, B.) était investi d'un mandat de la part du club de football.

Dans ces conditions, le deuxième moyen de nullité du contrat du 15 avril 2005 de A.) n'est pas non plus fondé.

A.) conclut ensuite à la nullité du contrat de médiation du fait de l’incapacité de B.) de conclure un tel contrat.

ll fait valoir qu’en raison de la condamnation par un jugement définitif du 4 février 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles à une peine d'emprisonnement d'un an des chefs de faux et usage de faux en écriture, infractions liées à l'état de faillite, escroquerie, chèques sans provision et infraction à la loi comptable belge, B.) était interdit d'exercer l'activité d'agent de joueurs en application du règlement de la FIFA et du droit français.

Etant donné que B.) , qui n'avait pas déposé en avril 2005 de demande d'autorisation d'exercer l'activité d'agent auprès de la fédération française et qui, a fortiori, n'y avait pas été autorisé, aurait été interdit également de ce fait à exercer cette activité sur le sol français, A.) estime que cette interdiction est

24 une incapacité de jouissance, à tout le moins d'exercice, frappant tous les actes accomplis au mépris de cette incapacité.

La capacité est l'aptitude à faire des actes juridiques valables.

La condamnation pénale contre B.) n'a pas affecté sa capacité civile de conclure une convention.

Pour autant que A.) vise le règlement de la FIFA et le droit français, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier les conditions dans lesquelles la FLF ou la FFF ont accordé une licence d'agent de joueurs à B.) ou l'ont autorisé à exercer son activité sur le territoire français.

Par ailleurs, la demande de B.) auprès de la FFF, visant à exercer l'activité d'agent de joueurs en France, a été accueillie en janvier 2008, après une longue procédure administrative. La FFF a reconnu que B.) remplissait toutes les conditions pour être agent de joueurs sur le territoire français après instruction de son dossier et examen de sa situation tant auprès des autorités françaises qu’auprès des autorités luxembourgeoises.

A.) estime ensuite que c’est à tort que le tribunal de première instance n'a pas annulé le contrat de médiation du 15 avril 2005 pour cause d'erreur sinon pour cause de dol.

Il fait valoir que B.) ne l'a pas informé avant la conclusion du contrat de médiation du 15 avril 2005 ni de sa condamnation ni du fait qu'il n'avait pas l'autorisation par la FFF d'exercer sur le sol français.

Il prétend que la question de la capacité de B.) d'exercer l'activité d'agent partout dans le monde, et en particulier en France, était une condition essentielle pour lui sans laquelle il n'aurait pas contracté.

Aux termes de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol.

L'article 1110 de code civil prévoit que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Le domaine de l'erreur sur la personne s'identifie à celui des contrats conclus intuitu personae.

L'erreur sur la personne peut en premier lieu consister en une méprise relative à l'identité physique, c'est-à-dire à l'individualisation du cocontractant. L'erreur sur la personne peut en deuxième lieu se présenter comme une

25 méprise relative à l’identité civile, c'est-à-dire à l'état d'un cocontractant correctement individualisé. L'erreur sur la personne peut en troisième lieu revêtir – comme l'erreur sur la substance – la forme d'une erreur sur les qualités substantielles, c'est-à-dire sur les qualités essentielles du cocontractant.

L'erreur n'est cependant une cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement : il doit apparaître que sans l'erreur, le contrat n'aurait pas été conclu ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes conditions.

Le demandeur en annulation doit établir «la réalité de son erreur et son caractère déterminant» ou que l’erreur a été la « cause déterminante » du consentement. (JCL civil, art.1110, Erreur, numéros 39, 40, 41 et 66).

Le contrat conclu entre A.), joueur professionnel de football, et B.) , agent de joueurs, est un contrat conclu intuitu personae.

Le tribunal de première instance a retenu à bon droit que A.) n'établit pas ni n'offre en preuve que le fait que l'agent de joueurs, avec lequel il avait l'intention de contracter, n’a jamais eu à faire avec la justice était pour lui une condition essentielle.

Il résulte des éléments du dossier que A.) connaissait, d’une part, le jugement rendu le 4 avril 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles à l'encontre de B.) étant donné que B.) avait lui-même informé A.) de cette situation et que, d'autre part, une copie dudit jugement a été transmise à l'avocate de A.) dès le 11 octobre 2005.

Or, malgré l'information donnée à A.) en octobre 2005, celui-ci a conclu un second contrat de médiation avec B.) le 30 novembre 2005, lui témoignant ainsi sa confiance.

A.) ne saurait partant soutenir que s'il avait connu le passé judiciaire de B.) , il n'aurait pas conclu le contrat de médiation du 15 avril 2005.

A.) reste en outre en défaut de prouver que le fait par B.) de ne pas l'avoir informé au moment de la signature du contrat de ce qu’il n'avait pas l'autorisation de la FFF pour exercer sur le sol français, l'aurait empêché de conclure le contrat en question.

Il en résulte que la demande en annulation du contrat de médiation du 15 avril 2005 pour cause d'erreur sur la personne de B.) est également à rejeter.

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

26 Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant. Le dol suppose l'intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information.

En l'occurrence, A.) reproche à B.) qu’il lui aurait sciemment caché sa condamnation en Belgique à une peine d'emprisonnement. Il lui reproche encore qu'il ne l'a sciemment pas informé du fait qu'il n'avait pas d’autorisation d’exercer sur le sol français, mais qu'il lui a au contraire dit qu’il avait une licence de la FLF et que cette licence lui permettrait d’exercer l'activité d'agent de joueurs partout dans le monde, y compris en France.

Dans un courriel, daté du 10 octobre 2005, B.) a écrit à A.) que :

« Comme je te l'ai expliqué, je vais faire la demande pour l'inscription de mon activité d'agent auprès de la fédération française de football bien que cela ne soit pas une obligation puisque ma licence luxembourgeoise me permet de travailler dans le monde entier. Je te mets en copie le courrier et ses annexes que j'ai envoyés à Me Moyerson hier. Tu verras que j'ai ajouté, dans un souci de transparence, le jugement contre moi suite aux bêtises que j'ai faites il y a plus de 10 ans et dont nous avons discuté (…) ».

Contrairement à l’allégation de A.), il n’en résulte pas que B.) ait sciemment voulu le tromper.

A.) ne prouve, par ailleurs, pas que B.) ait été de mauvaise foi ou qu’il ait intentionnellement gardé le silence sur son passé judiciaire ou sur l'absence d'autorisation de la FFF étant donné que la FFF a autorisé l'appelant à exercer, par équivalence, en France, sa profession d'agent de joueurs dans le cadre de la licence qui lui a été préalablement délivrée par la FLF.

La demande d'annulation du contrat du 15 avril 2005 pour cause de dol est partant également à rejeter.

Le recours à l’offre de preuve présentée par B.) s’avère partant superfétatoire.

A.) fait encore valoir que le contrat de médiation du 15 avril 2005 ne peut pas sortir ses effets au motif qu'il n'a pas été transmis à la FFF.

Il invoque l'article 15- 2 III de la loi française n° 84- 610 du 16 juillet 1984 qui prévoit que : « A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations ».

Le moyen soulevé est cependant à rejeter puisqu’au vu de ce qui précède la disposition invoquée par A.) ne s'applique pas.

Le contrat de médiation signé le 15 avril 2005 entre B.) et A.) est partant valable.

b) Quant à la demande en résiliation du contrat du 15 avril 2005 aux torts exclusifs de B.)

A.) conclut à la résiliation du contrat 15 avril 2005 aux torts exclusifs de B.) au jour de sa conclusion, sinon au 15 juin 2005, date de la conclusion du contrat de travail entre A.) et CLUB.) au plus tard. Il prétend à l’appui de cette demande que B.) n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles.

Il convient de rappeler que l'intimé a conclu une convention avec A.) en date du 15 avril 2005 sur une durée de 24 mois expirant le 14 avril 2007.

Le 15 juin 2005, A.) a conclu un contrat de travail à durée déterminée et l’avenant numéro un avec le club CLUB.) .

A.) fait d’abord valoir que B.) ne l'a pas informé de la condamnation pour escroquerie dont il a fait l'objet et que cette condamnation l'a empêché d’exercer sur le sol français. Il soutient encore qu'il ne l’a pas informé qu’il lui fallait cette autorisation de la fédération française d'exercer en France ni du fait qu'il était en réalité mandaté par CLUB.) et qu’il défendait les intérêts du club.

La Cour constate que les arguments présentés par A.) à l’appui de sa demande en résiliation sont les mêmes que ceux invoqués par ce dernier dans le cadre de sa demande en annulation du contrat de médiation. Ils concernent dès lors des vices du consentement et n’ont pas trait à l'inexécution d’obligations contractuelles découlant du contrat du 15 avril 2005. Ils ne sauraient donc être invoqués comme causes de résiliation du contrat.

A.) argumente ensuite qu'aux termes du contrat, B.) était tenu d'une obligation générale de loyauté envers son cocontractant, d'une obligation de ne représenter que A.) dans les négociations pour son transfert en France et pour défendre exclusivement ses intérêts ainsi que d’obligation de respecter les dispositions de droit public spécifiques relatives aux intermédiaires pour la recherche de travail ainsi que des normes juridiques contraignantes de la législation nationale du pays concerné.

Il résulte des éléments du dossier que A.) connaissait parfaitement le passé de B.). La condamnation intervenue en Belgique n'a pas empêché A.) de conclure le contrat du 30 novembre 2005.

C’est partant à tort que A.) fait valoir que la résiliation du contrat de médiation était liée à la découverte d'une ancienne condamnation.

Au vu des pièces produites, A.) était en outre satisfait de son agent. Il résulte notamment d'un article paru au journal l'Equipe que sur question si B.) était toujours l'agent de A.) celui-ci a répondu : « j'ai confiance en lui, je continue avec lui. On l'a souvent critiqué, mais il a fait du bon travail en ce qui me concerne. Il a réussi à me faire rentrer en (…) alors que je me morfondais en

28 (…), que ma femme allait mal. Je lui suis reconnaissant de tout ça. » Il a en outre reconnu devant la police judiciaire marseillaise avoir cherché un faux prétexte pour rompre avec B.) .

Il a notamment déclaré qu'il avait mis en avant la condamnation de B.) pour trouver une raison valable pour rompre. A.) n'a, en outre, jamais introduit une réclamation contre son agent ni auprès de la FFF ni auprès de la FLF ni auprès d'une juridiction.

Il n’est en outre pas établi que B.) serait intervenu au moment de la conclusion du contrat tant en qualité d’agent sportif de CLUB.) qu’en qualité d’agent sportif de A.).

Etant donné qu’en l’occurrence le droit luxembourgeois s’applique, c’est encore à tort que A.) fait valoir que B.) n’aurait pas respecté les normes contraignantes de la législation nationale du pays concerné, en l’occurrenc e le droit français.

A.) ne saurait partant actuellement faire valoir que B.) n'aurait pas respecté les obligations contractuelles découlant du contrat du 15 avril 2005.

Il s'ensuit que sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de B.) au 15 avril 2005 est non fondée.

Il en va de même de la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de médiation aux torts exclusifs de B.) au jour de la signature du contrat de travail entre A.) et CLUB.).

c) Quant à la demande relative à la résiliation du contrat du 15 avril 2005 d’un commun accord entre parties A.) demande de dire que le contrat a été résilié par la commune volonté des parties. B.) aurait fait l’aveu de ce que A.) et lui-même ont, par la commune volonté, résilié le contrat du 15 avril 2005 au 30 novembre 2005. Il estime que cet aveu résulte du mémoire du 22 octobre 2007, déposé par B.) devant le TAS, dans lequel il aurait reconnu que le contrat du 15 avril 2005 a été résilié le 30 novembre 2005 et que seule la somme de 528.310 EUR TTC était due au titre du contrat de 15 avril 2005. Cette somme aurait été intégralement réglée. Il invoque à cet effet les articles 1354, 1355 et 1356 du c ode civil. B.) conteste une résiliation d’un commun accord du contrat du 15 avril 2005. Il fait valoir que le contrat du 30 novembre 2005 était destiné à remplacer le contrat du 15 avril 2005. Le contrat du 30 novembre 2005 aurait été annulé par le TAS et il aurait été jugé que la convention du 15 avril 2005 devait continuer à s'appliquer entre parties. Il estime en outre que l'argumentation

29 de A.) contredit l'arrêt de la Cour d'appel, coulé en force de chose jugée, qui aurait expressément décidé que la demande de B.), basée sur la convention du 15 avril 2005, n'avait pas été toisée par le TAS et que l'autorité de la chose jugée ne s'imposait pas.

Il est stipulé au contrat de médiation du 30 novembre 2005 que ce contrat « remplace à compter de sa date d’entrée en vigueur tout contrat passé antérieurement entre les parties », donc également le contrat du 15 avril 2005.

Devant le TAS, B.) s’est basé sur le contrat du 30 novembre 2005 pour obtenir le paiement de divers montants. Dans son mémoire du 22 octobre 2007 déposé devant le TAS il a dit que :

« 1.13 : il ressort de ce qui précède : – au titre du contrat de médiation entré en vigueur le 15 avril 2005 et résilié le 30 novembre 2005, M. A.) devait verser à M.B.) la somme de 528. 310 EUR TTC. – Au titre du contrat de médiation entré en vigueur le 30 novembre 2005 et résilié par M. A.) le 2 mai 2007, ce dernier devait verser à M. B.) la somme de 42.665 + 450. 540 + 386. 400 + 128. 455 + 17. 250 = 1. 034.310 EUR TTC. 1.14. Or M. A.) n'a à ce jour effectué que deux versements au profit de M. B.) : – l'un pour un montant de 200.000 EUR TTC en janvier 2006 ; – l'autre, pour un montant de 600.000 EUR TTC en septembre 2006. Ces versements lui ont permis de régler l'ensemble des sommes dues au titre du premier contrat de médiation du 15 avril 2005 (528.310 EUR TTC), et une infime partie des sommes dues au titre du deuxième contrat de médiation du 30 novembre 2005 (271. 690 EUR TTC). »

L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (JCL civil, art.1354- 1356, fasc.10, contrats et obligations, n°1).

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Si dans son mémoire déposé devant le TAS, B.) écrit, en ce qui concerne le contrat du 15 avril 2005, « résilié le 30 novembre 2005 », il s’agit d’une qualification juridique impropre de sa part et non pas d’un aveu relatif à une résiliation d’un commun accord, puisqu’il est clair qu’aux termes du contrat du 30 novembre 2005, ce contrat devait remplacer le contrat du 15 avril 2005. Il a en outre été jugé par le TAS que dans la mesure où le contrat du 30 novembre 2005 est nul, la convention du 15 avril 2005 retrouve son existence.

C’est à bon droit que le tribunal de première instance a dit la demande reconventionnelle de A.) tendant à voir condamner B.) à lui restituer la somme de 200.000 EUR, payés en exécution de ce contrat, non fondée.

30 d) Quant aux revendications pécuniaires de B.)

Il convient de rappeler que B.) a demandé de condamner A.) à lui payer la somme de 2.665.840 EUR TTC avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu'à solde. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que dans la mesure où le contrat de médiation du 30 novembre 2005 a été annulé, le contrat du 15 avril 2005 a sorti ses effets entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007. Il a soutenu que pour cette période A.) lui devrait la somme de 1.103.220 EUR TTC au titre de commissions d'agent. Il a encore soulevé qu’étant donné que A.) n'a pas respecté son obligation de payer les commissions, il serait en droit de se prévaloir de la clause pénale insérée dans le contrat du 15 avril 2005. A ce titre, il a réclamé à A.) le paiement de la somme de 1.562.629 EUR TTC.

Le tribunal de première instance a condamné A.) à payer à B.) la somme de 2.665.840 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

1. Quant aux commissions d’agent Dans son acte d’appel, A.) fait valoir que c'est à tort que le tribunal de première instance a relevé qu'il s'est contenté de contester de manière générale les revendications pécuniaires de B.) et qu'il n'aurait pas fait valoir de contestation précise pour chaque poste de la rémunération réclamée. Contrairement à ce que soutient B.) , l'ensemble des commissions qu'il réclame seraient fondées sur le contrat du 30 novembre 2005 et n’auraient pas trait à l’exécution du contrat du 15 avril 2005. Les commissions réclamées ne seraient partant pas dues. Il renvoie également au mémoire que l'intimé a déposé le 22 octobre 2007 devant le TAS. Il prétend encore que pendant l’exécution de la convention de 15 avril 2005, seul le contrat de travail et l'avenant numéro 1 auraient été signés le même jour, soit le 15 juin 2005 entre CLUB.) et A.). La sentence arbitrale aurait, en outre, autorité de chose jugée, de sorte que B.) serait à débouter de l'intégralité des demandes présentées . Il estime encore qu'il résulte de l'aveu judiciaire même de B.) que seule une facture d'un montant de 459.000 EUR HT, soit de 528.310 EUR TTC, se rapporte au contrat du 15 avril 2005. B.) réclamerait, par contre, les honoraires tant sur base du contrat du 15 juin 2005, signé entre CLUB.) et A.), sur quatre saisons, que sur base d’avenants signés par la suite. B.) prétend qu'il a droit aux montants suivants: Salaire :

31 2005 – 2006: 80.000 EUR x 12 mois = 970.000 EUR : commission de 10%= 96.000 EUR hors TVA

2006 – 2007: 85.000 EUR x 12 mois = 1.020.000 EUR: commission de 10 % = 102.000 EUR hors TVA

2007- 2008: 90.000 EUR x 12 mois = 1.080.000 EUR: commission de 10 % = 108.000 EUR hors TVA

2008- 2009: 95.000 EUR x 12 mois =1.140.000 EUR: commission de 10 % = 114.000 hors TVA

Primes

de signature : 250.000 EUR : commission de 10 % = 25.000 EUR hors TVA de logement : 3.000 EUR X 48 mois= 144.000 EUR : commission de 10 %= 14.400 EUR hors TVA soit un sous-total de 459.400 EUR hors TVA majorée de la TVA luxembourgeoise de 15 % soit 528.310 EUR TTC.

Il fait valoir qu'une note d’ honoraires a été émise en date du 9 janvier 2006 pour ce montant et qu'un paiement de 459.400 EUR a été enregistré entre- temps, de sorte qu’il reste un solde ouvert de 68.910 EUR.

Une facture d'honoraires aurait été émise en date du 30 juin 2006 pour un montant de 17.250 EUR correspondant à la commission sur la prime «participation en équipe de (… ) en 2006 » sur base de l'avenant 1 au contrat de travail du 15 juin 2005.

Sur base de l'avenant 2 au contrat de travail, daté du 11 janvier 2006, A.) aurait perçu une prime exceptionnelle de 371.000 EUR, de sorte que la commission sur cette somme 10 % serait de 37.100 EUR hors TVA , soit 42.665 TTC, incluant 15 % de la TVA luxembourgeoise.

Pour cette somme une note d'honoraires aurait été émise en date du 15 janvier 2006.

Sur base de l’avenant 3 au contrat de travail daté du 13 mars 2006, la rémunération brute mensuelle de A.) serait passée à 150.000 EUR à compter du 1er juillet 2006.

En tenant compte des commissions déjà calculées ci -dessus, les commissions dues seraient les suivantes :

(150.000 – 85.000) x 12 = 780.000, commission de 10 % = 78.000 EUR hors TVA (150.000 – 90.000) x 12= 720.000, commission de 10 %= 72.000 EUR hors TVA (150.000 – 95.000) x 12 = 660.000, commission de 10 % = 66.000 EUR hors TVA

32 150.000 x 12 = 1.800.000 soit une commission de 10 % = 180.000 hors TVA 3000 x 12 = 36.000 EUR, commission de 10 % = 3.600 EUR hors TVA soit un total de 399.601 EUR majoré de la TVA de 15 %, soit 459.540 EUR TTC.

Une note d'honoraires aurait été émise le 20 mars 2006 pour cette somme.

B.) expose encore que sur base de l'avenant numéro 4 au contrat de travail, conclu avec CLUB.) et daté du 12 septembre 2006, une renégociation du salaire mensuel brut de A.) est intervenue pour fixer celui-ci à 220.000 EUR avec une prime unique de 1.117.500 EUR payable comme suit: la somme de 745.000 EUR brute payable avec le salaire du mois d'août 2006 et la somme de 372.500 EUR brute payable avec le salaire du mois de juin 2007.

Cet avenant aurait donné droit aux commissions suivantes : (220.000 – 150.000) x 48 = 3.360.000 EUR soit une commission de 336.000 EUR majorée de la TVA à 15 %, soit 386.400 EUR TTC.

Une note d’honoraires aurait été émise le 30 septembre 2006 pour ce montant. Une autre note d'honoraires aurait été émise le 12 septembre 2006 pour un montant de 128.512,50 EUR pour une prime de 1.117.500 EUR payable en août 2006.

C’est d’abord à tort que A.) fait état de l’autorité de chose jugée de la sentence arbitrale, puisque le contrat de médiation signé entre parties en date du 15 avril 2005, remplacé par le contrat de médiation du 30 novembre 2005, a sorti à nouveau ses effets suite à l'annulation du contrat du 30 novembre 2005 par TAS. Le TAS n’était pas saisi du contrat du 15 avril 2005.

A.) fait encore à tort valoir que B.) aurait, dans le mémoire qu’il a déposé devant le TAS en date du 22 octobre 2007, fait l’aveu de ce que A.) ne lui redevrait que la somme de 528.310 EUR TTC du chef du contrat de médiation du 15 avril 2005.

Si B.) a, dans ce mémoire déposé devant le TAS, déclaré qu’ « au titre du contrat de médiation entré en vigueur le 15 avril 2005 et résilié le 30 novembre 2005, Monsieur A.) devait verser à Monsieur B.) la somme de 528.310 EUR TTC et au titre du contrat de médiation entré en vigueur le 30 novembre 2005 et résilié par M. A.) le 2 mai 2007, ce dernier devait verser à M. B.) la somme de (…) 1.034.310 EUR TTC », toujours est-il que la demande de B.) devant le TAS et les montants réclamés par ce dernier étaient basés sur le contrat de médiation du 30 novembre 2005 et non pas sur le contrat du 15 avril 2005.

II a été jugé par le TAS que la convention du 15 avril 2005 doit continuer à s'appliquer entre parties. Cette convention a été conclue pour une durée de deux ans jusqu'au 14 avril 2007. Dans la mesure où le contrat de médiation du 30 novembre 2005 est nul et est censé ne jamais avoir existé, le contrat de médiation du 15 avril 2005 a retrouvé sa pleine force du 15 avril 2005 au 14 avril 2007.

Le tribunal de première instance a partant retenu à juste titre qu’étant donné que le contrat de médiation du 15 avril 2005 a été conclu pour une durée de 24 mois, B.) a, en principe, droit au paiement des prestations d'agent qu'il a fournies pour le compte de A.) entre le 15 avril 2005 et le 14 avril 2007.

Il convient de rappeler qu’ aux termes de l'article 2 de cette convention : « l’agent de joueurs est rémunéré exclusivement par le mandant (…) l’agent percevra une commission unique au début de la période couverte par le contrat de travail dudit joueur (…) le montant de la commission sera de 10 % des rémunérations brutes du joueur sur la durée du contrat de travail ».

B.) fait valoir que les montants réclamés sont la contrepartie des prestations fournies au titre du contrat du 15 avril 2005.

Il fonde ses revendications sur le contrat de base conclu entre A.) et le club pour une durée initiale de quatre saisons, à savoir 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, ainsi que sur quatre avenants au contrat de base signés respectivement les 15 juin 2005, 11 janvier 2006, 13 mars 2006 et 12 septembre 2006.

A.) estime à tort que les avenants 2 à 4 à son contrat de travail auraient été conclus pendant l’exécution du deuxième contrat de médiation du 30 novembre 2005. Il résulte des pièces versées en cause que lesdits avenants ont certes été conclus en 2006. Or, le contrat du 30 novembre 2005, ayant été annulé et étant censé n'avoir jamais existé, c'est le contrat du 15 avril 2005 qui continue à s'appliquer entre parties.

Il faut en déduire que les avenants sur base desquels B.) réclame le paiement de ces commissions ont été conclus pendant l’exécution du contrat du 15 avril 2005 expirant le 14 avril 2007.

A.) ne saurait en outre contester que B.) l'a mis en contact avec CLUB.) , qu'il a organisé son transfert du club turc vers CLUB.) et qu'il a négocié les conditions tant du contrat de base que des avenants successifs.

CLUB.) a, par courrier du 16 novembre 2005 adressé à la FIFA , sise à (…) , dit sous le point 1- 3-2 que « les contacts entre CLUB.) et le joueur A.) ont débuté le 14 juin 2005 dans la soirée par l'intermédiaire de son agent B.) ». En outre, les prestations de B.) pendant la période couverte par le contrat résultent d'articles de presse parus entre juin 2005 et avril 2007 ainsi que d’un mémoire présenté le 10 novembre 2005 par l'avocat français de A.) dans le cadre d'une procédure se déroulant devant la chambre de règlement des litiges de la FIFA entre A.) et le CLUB.2.) (…) et dans lequel il est dit qu’après la rupture du contrat l’ayant lié au club turc, " Monsieur A.) a demandé à son agent de contacter immédiatement plusieurs clubs français " et que " M. B.) (…) a effectivement contacté plusieurs clubs, dont CLUB.) " ».

34 Les avenants aux contrats de travail entre A.) et CLUB.) mentionnent en outre que : « le joueur a eu recours aux services d'agents sportifs licenciés FFF: B.) ».

A.) ne saurait partant contester que l'intimé soit intervenu pour son compte dans l'exécution du contrat de médiation du 15 avril 2005 pendant la période couverte par le contrat.

La demande en paiement de commissions dirigée par B.) contre A.) est partant fondée en son principe.

A.) conteste les montants réclamés.

B.) a adressé les notes d’honoraires suivantes à A.) :

• 9 janvier 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « commission signature à l’CLUB.) (contrat CLUB.) / A.) du 15 juin 2005) » et portant sur 459.400 EUR HTVA, soit 528.310 EUR TTC. D’après B.) , A.) a payé la somme de 459.400 EUR de sorte que seul subsiste un solde à payer de 68.910 EUR, • 30 juin 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission prime participation Equipe de France (contrat de base CLUB.) / A.) du 15 juin 2005) » et portant sur 15.000 EUR HTVA, soit 17.250 EUR TTC, • 15 janvier 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission signature prime exceptionnelle (avenant CLUB.) / A.) du 11 janvier 2006) » et portant sur 37.100 EUR HTVA, soit 42.665 EUR TTC, • 20 mars 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission prolongation contrat CLUB.) / A.) du 13 mars 2006) » et portant sur 399.600 EUR HTVA, soit 459.540 EUR TTC, • 30 septembre 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission renégociation salariale (avenant CLUB.) / A.) septembre 2006) » et portant sur 336.000 EUR HTVA, soit 386.400 EUR TTC, • 15 octobre 2006 : note d’honoraires ayant pour objet une « Commission négociation prime exceptionnelle (avenant CLUB.) / A.) septembre 2006) » et portant sur 111.700 EUR HTVA, soit 128.455 EUR TTC.

A.) argumente que si les montants réclamés par B.) étaient justifiés, il y aurait lieu de constater qu’il s'en est déjà acquitté en réglant à B.) un montant total de 800.000 EUR. Ce montant serait à déduire du montant au paiement duquel il serait condamné.

La rémunération brute de A.) sur base de laquelle la commission est calculée sur la durée du contrat de travail conclu avec CLUB.) résulte des pièces produites en cause. La base de calcul des rémunérations dues à l'agent est évolutive en fonction des différents avenants signés entre A.) et CLUB.) lesquels prévoyaient des augmentations de salaire successives.

Le calcul effectué par B.) n'est pas contesté par A.) quant aux chiffres avancés.

35 A.) ne prouv e en outre pas avoir effectué des paiements de 200.000 EUR et de 600.000 EUR à titre de commissions .

C’est partant à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré la demande de B.) fondée pour le montant réclamé de 1.103.220 EUR TTC.

2. Quant à la clause pénale d'un montant de 1. 358.800 EUR hors TVA, soit 1.562.620 EUR TTC A.) fait valoir que c'est à tort qu'il a été condamné par le tribunal de première instance au paiement d’une indemnité de 1.562.620 EUR. Il explique que le contrat du 15 avril 2005 a expiré le 14 avril 2007 par l'arrivée de son terme. Dès lors la lettre du 2 mai 2007, par laquelle il a résilié le contrat du 30 novembre 2005, ne saurait constituer une rupture d'un contrat qui a expiré le 14 avril 2007. Par conséquent, aucune indemnité de rupture ne saurait être réclamée. En outre, cette indemnité ne serait pas due en raison des fautes commises par B.) qui a instrumentalisé son joueur contre ses intérêts au point de le mettre en grande difficulté tant dans ses relations avec son club qu'à l'égard du public. B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que A.) a été condamné au paiement d’une clause pénale d'un montant de 1.562.620 EUR prévue à l'article 2 du contrat de médiation du 15 avril 2005. Le contrat entre les parties, daté du 15 avril 2005, stipule en son article 2 paragraphe 2 : « qu’en cas de violation de l'une de ses obligations et / ou de rupture du présent contrat, le mandant versera à titre de clause pénale une indemnité correspondant à 10 % des rémunérations brutes qu'il sera supposé recevoir en application de son contrat de travail. Le montant de cette clause pénale sera exigible immédiatement, en intégralité et sans mise en demeure préalable. Cette indemnité sera automatiquement majorée des intérêts légaux luxembourgeois dès le lendemain du jour où elle sera exigible, jusqu'à apurement total de la dette ». La sentence arbitrale n’a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la clause pénale prévue au contrat du 15 avril 2005, puisque le TAS n’était pas saisi de l’exécution de ce contrat. A.) fait à tort valoir que cette indemnité serait seulement due en cas de rupture du contrat, puisqu’aux termes des stipulations contractuelles, elle est également due en cas de violation par le mandant de ses obligations contractuelles. Étant donné que A.) est resté en défaut de s'acquitter des montants dus à titre de commissions, il n’a pas respecté ses obligations contractuelles et l’indemnité est due.

Selon A.), le montant réclamé ne correspond pas aux montants qui pourraient être appliqués en vertu de cette clause qui limite à 10 % les sommes allouées en vertu du seul «contrat de travail». Les avenants ultérieurement conclus ne sauraient être pris en considération pour le calcul de la clause. Il y aurait lieu de réduire le montant en conséquence.

En ordre subsidiaire, il estime que le montant de l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale, est manifestement disproportionné, la pénalité réclamée étant plus élevée que le montant principal demandé.

La clause pénale doit être calculée sur base de la rémunération brute que A.) était supposée recevoir en application du contrat de travail conclu avec CLUB.) et de ses avenants successifs puisque ceux -ci font partie intégrante du contrat de travail.

Elle se calcule partant sur le total des contrats et avenants signés entre le 15 avril 2005 et de 14 avril 2007, soit sur la somme de 13.558.800 EUR x 10% = 1.358.800 EUR hors TVA, soit 1.562.620 EUR TTC.

Aux termes de l’article 1152, alinéa 2, du c ode civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause pénale est destinée à garantir l’exécution du contrat et à fixer de façon forfaitaire l’indemnisation de l’une des parties lorsque l’autre reste en défaut d’exécuter ses obligations.

Si l’article 1152 du c ode civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle- ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Le créancier n’est pas obligé de prouver que l’inexécution du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice.

Les juges peuvent dans le cadre de leur pouvoir optionnel leur conféré par l’article 1152, alinéa 2, du code civil, comparer le préjudice réellement subi à l’indemnité prévue par la clause pénale pour en déduire que la clause est excessive, déterminant ainsi ce caractère excessif de manière objective et évaluant souverainement l’indemnité redue ( Cass. 9 juillet 2015, n° 68/15).

Le montant de la clause pénale de 1.562.620 EUR TTC dépasse le montant dû à titre de commissions par A.). A.) a par ailleurs réglé à B.) divers

37 montants pendant l’exécution du contrat. B. ) ne justifie en outre pas avoir subi un préjudice autre que le non- paiement des commissions.

Le montant de la clause est, dans ces conditions, manifestement exagéré.

Eu égard aux éléments de la cause, le montant dû à titre de clause pénale est fixé ex aequo et bono à la somme de 500.000 EUR.

e) Quant à la demande de A.) en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire A.) demande la condamnation de B.) au paiement de la somme de 1.000.000 EUR à titre de dommages et intérêts. Il estime que c'est à tort qu'il a été débouté de cette demande en première instance.

Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que A.) a été débouté de cette demande sur toutes les bases légales invoquées.

II. APPEL INCIDENT B.) relève régulièrement appel incident. Il demande l’allocation des intérêts au taux légal sur la clause pénale à partir du lendemain du jour de la résiliation du contrat, soit à partir du 3 mai 2007 jusqu'à solde, compte tenu du libellé du contrat. Aux termes du contrat conclu entre parties, l'indemnité sera automatiquement majorée des intérêts légaux luxembourgeois dès le lendemain du jour où elle sera exigible, jusqu'à apurement total de la dette. A.) a résilié le contrat du 30 novembre 2005 par courrier du 2 mai 2007. B.) réclame les intérêts à partir du 3 mai 2007, c’est à dire à partir du lendemain du courrier du 2 mai 2007 par lequel A.) a résilié le contrat du 30 novembre 2005. Or, le montant actuellement redû par A.) en vertu du contrat de médiation du 15 avril 2005 n’était pas exigible au 3 mai 2007, de sorte que la demande de B.) est non fondée. L'appel incident est à par conséquent à rejeter de ce chef. B.) conclut encore à la réformation du jugement de première instance en ce que les juges de première ne lui ont alloué qu’un montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. Il réclame de ce chef un montant de 20.000 EUR.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a alloué à B.) un montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure de sorte que l’appel incident est encore non fondé de ce chef.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité de 20.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

Il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à charge de A.) et de B.) des sommes exposées par eux, non comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Il convient encore de faire droit à la demande de B.) tendant à voir modifier la première phrase du dispositif du jugement dont appel en ce qu’il y est fait erronément mention des termes suivants « statuant par défaut à l’égard de G.) » au lieu de « statuant contradictoirement entre parties ».

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

rectifie la première phrase du dispositif du jugement du 14 décembre 2011 et remplace les termes « statuant par défaut à l'égard de G.) » par les termes « statuant contradictoirement entre parties »,

dit l'appel incident non fondé et en déboute,

dit l'appel principal partiellement fondé,

réformant, réduit la condamnation de A.) au profit de B.) au paiement de la somme de 1.603.220 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu'à solde, confirme pour le surplus le jugement entrepris, déboute A.) et B.) de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, impose les frais et dépens pour deux tiers à A.) et pour un tiers à B.) avec distraction au profit de Maître Fränk ROLLINGER et de Maître François CAUTAERTS, avocats concluants, affirmant en avoir fait l'avance.

39 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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