Cour supérieure de justice, 10 décembre 2025, n° 2024-00961
Arrêt N°135/25–VII–CIV Audience publique du10 décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00961du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.) partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°135/25–VII–CIV Audience publique du10 décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00961du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.) partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINAdeDiekirchdu29 août 2024, comparant par MaîtreDavid YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitRUKAVINAdu29 août 2024,
2 comparant parMaîtreFrançoisREINARD,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Par un écrit daté du 8 novembre 2017, intitulé « ouverture de compte / Kontoeröffnung », la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)), représentée parPERSONNE2.), a ouvert un compte client auprès de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Dans le même document,PERSONNE2.)a déclaré s’engager «solidairement, personnellement et indéfiniment» à remplir toutes les obligations et tous les engagements contractés ou à contracter par la sociétéSOCIETE2.)envers la sociétéSOCIETE1.). Par jugement du 13 novembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), a condamné cette dernière à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 34.014,22 € ,avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2020 jusqu’à solde,du chef du solde de factures impayées ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,-€. La sociétéSOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite par jugement du 26 avril 2021. Par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2021, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 34.014,22€avec les intérêts légaux à partir du mois suivant la date d’émission des 14 factures litigieuses, sinon à partir de la mise en demeure du 1 er juin 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et aux fins de voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€ en application des dispositions del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par unjugementrendu en date du 18 juin 2024, le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, a •reçu la demande en la forme, •dit non fondés les moyens d’PERSONNE1.)tirés de l’article 2016 alinéas (2) et (3) du Code civil, •dit la demande de la sociétéSOCIETE1.)fondée, •condamnéPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 34.014,22 €,avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
3 •dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, •dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et •condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer en ce sens, les magistrats ayant siégé en première instance ont retenu que le cautionnement du 30 septembre 2020,ci-après le Cautionnement, s’analyse en un cautionnement commercial motif pris qu’PERSONNE1.)avait un intérêt de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui a motivé son Cautionnement alors qu’il était associé et salarié de la sociétéSOCIETE2.). Ils ont rappelé que s’agissant d’un cautionnement indéfini, l’article 2016 du Code civil s’applique auCautionnement dont s’agit nonobstant son caractère commercial. Ils ont écarté le moyen soulevé parPERSONNE1.)tiré de la disproportion de l’engagement de la caution à ses biens et revenus selon l’article 2016 alinéa (3)du Code civilen retenant qu’PERSONNE1.), à qui appartientla charge de la preuve, n’a pas établi à suffisance l’existence d’une disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus. Ils ont encore écarté le moyen avancé parPERSONNE1.)tiré de la violation par la sociétéSOCIETE1.)de son obligation d’information de la caution de l’évolution de la créance garantie au motif qu’PERSONNE1.), qui ne contestait pas avoir réceptionné les factures de la sociétéSOCIETE1.), a régulièrement été informé sur le montant de la dette de la sociétéSOCIETE2.)à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). Après avoir relevé que la créance de la sociétéSOCIETE1.)à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)n’a pas été contestée,ni en son principe,ni en son quantum et résultait d’un jugement ayant entretemps acquis force de chose jugée, leTribunal a fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)et a condamnéPERSONNE1.), pris en sa qualité de caution de la sociétéSOCIETE2.), à payer à la société SOCIETE1.)lemontant de 34.014,22 €,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Par exploit d’huissier du 29 août 2024,PERSONNE1.)a relevé appeldu jugement du18 juin2024, qui lui a été signifié par la partie adverse en date du 23 juillet 2024. Par réformation de la décision entreprise, il demande à être déchargé de toutes les condamnations intervenues à son encontre. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-€ pour la première instance et l’allocation d’une indemnitéde procéduredu même montant pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profitdel’avocat à la Cour concluant qui affirme en avoir fait l’avance.
4 A l’appui de son appel,PERSONNE1.)reproche en premier lieu aux magistrats ayant siégé en première instance d’avoir qualifié leCautionnement de commercial. Ilsoutientque leCautionnement serait à qualifier de civil motif pris qu’il n’aurait pas eu d’intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui a motivé leCautionnement et que dès lors leCautionnement aurait dû répondre au formalisme de l’article 1326 du Code civil; ce formalisme n’ayant pas été respecté, il estime l’engagement prisvicié. PERSONNE1.)soutient en second lieu que l’engagement contracté serait manifestement disproportionnépar rapportà ses biens et revenus, de sorte que le contrat de cautionnement serait privé d’effet à l’égard du créancier. Ilreproche plus particulièrementque sa situation financière n’aurait pas été vérifiée au moment de l’engagement. Dans des conclusions subséquentes,PERSONNE1.), en se prévalant d’une mention manuscrite apposée sur le document d’ouverture de compte selon laquelle le crédit serait limité à 3.000,-€, demande, pour autant quesonengagement de caution personnel et solidaire seraitretenu, de limiter toute condamnation à intervenir au seul montant de 3.000,-€. La sociétéSOCIETE1.)demande la confirmation du jugement du 18 juin 2024 par adoptiondesmotifs. Elle conteste le mérite de l’argumentation adverse consistant à opposer une limite de 3.000,-€ en faisant valoir : qu’PERSONNE1.)se seraitengagé en vertu de l’acte de cautionnement dont s’agit solidairement et de manière indéfinie à régler toutes les dettes de la société SOCIETE2.) envers la société SOCIETE1.), que la créance de la sociétéSOCIETE1.)à l’égard de la société SOCIETE2.)ressortiraità suffisance des factures versées en cause ainsi que d’un jugement du 13 novembre 2020, entretemps coulé en force de chose jugée et qu’en tout état de cause,la mention manuscrite apposée sur le document d’ouverture de compte mise en exergue par la partie appelante lisant «limite crédit 3.000,-€»seraitune mention unilatérale non contractuelle qui auraitété apposée postérieurement à la signature de l’engagement. Elle conteste finalement les indemnités de procédure réclamées par la partie appelante. La sociétéSOCIETE1.)réclame, aux termes de ses conclusions notifiées en date 21 octobre 2024, la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile« et au besoin à titre de dédommagement de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1134, 1142 et suivants, 1383 et 1383 du Code civil», une indemnité de procédure de
5 5.000,-€ pour la première instance et une indemnité de procédure de 5.000.-€ pour l’instance d’appel pour les frais non compris dans les dépens et notamment les frais d’avocat,interjetantainsi appel incident contre le jugement 18 juin 2024 qui l’avait débouté de sa demande en allocation d’uneindemnitéde procédure chiffrée à 2.500.-€. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les délai et formes de la loi. Concernant la recevabilité de l’appel incident, il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaquée par son adversaire, appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats. Comme la recevabilité de l’appel incident n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, celui-ci est également recevable. a)quant à la nature duCautionnement PERSONNE1.)conteste la nature commerciale duCautionnement et conclut dès lors à l’application du formalisme de l’article 1326 du Code civil. En l’espèce,PERSONNE1.)a signé unengagementdaté du 8 novembre 2017 qui lit comme suit : «Je soussigné,PERSONNE2.)agissant en nom personnel, déclare par la présente m’engager solidairement, personnellement et indéfiniment à remplir toutes les obligations et engagements contractés ou à contracter par la société SOCIETE2.)sàrl enversSOCIETE1.)S.àr.l. La présente déclaration a été remise en mains propres en original à ADRESSE3.), le 08/11/2017 à telles fins que de droit. Bon pour engagement personnel envers la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l pour le compte de la sociétéSOCIETE2.)sàrl.». Il convient de préciser que ledit engagement est dactylographié, sauf l’indication manuscrite de l’identité de la caution, de la raison sociale de la société débitrice ainsi que du lieu et de la date de signature de l’engagement. C’est à bon droit que le tribunal de première instance a rappelé le principe selon lequel le cautionnement est en principe un contrat civil, mais qu’il perd ce caractère lorsque, commerçant ou non-commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui motive le cautionnement.
6 En effet, lorsque la commercialité du cautionnement n’est pas, comme en l’espèce,objectivement déterminée, elle peut résulter de l’application d’un critère subjectif et faire admettre qu’un cautionnement donné par un non-commerçant puisse constituer un engagement commercial. Il peut en être ainsi des engagements souscrits pour les sociétés par leurs dirigeants ou associés. La signification profonde de la garantie du passif de la société souscrite par les dirigeants, à laquelle ils ne peuvent généralement se soustraire, n’est autre que la restitution dans leur responsabilité des véritables maîtres de l’affaire. Dans cette approche, le cautionnement neutralise, en quelque sorte, la personnalité morale et fait assumer au dirigeant ce qui est concrètement, du moins dans les nombreuses petites sociétés, sa propre dette. Partant de là, est considéré comme commercial tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit de la société, investi individuellement ou collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers. La jurisprudence a étendu la même solution aux dirigeants de fait en raison de l’intérêtpersonnel de ceux-ci à garantir les engagements de la société (en ce sens, Cautionnement et garanties autonomes, Ph. Simler, Litec, 5e édition, nos. 98,99 et 100). Ainsi, est considéré comme commercial, tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit d’une société commerciale-gérant, président, administrateur, membre du directoire-investi individuellement ou collégialement du pouvoir vis- à-vis des tiers. Lecautionnement par un associé majoritaire, par un associé investi de fonctions techniques au sein de la société ou encore par un associé fondateur, même s'il n'est pas dirigeant de la société, est également considéré comme commercial (Cour, 13 décembre 2023, n° CAL-2020-01101 du rôle) . Il n’est dès lors pas requis que la caution ait trouvé dans l’opération un intérêt de nature commerciale, se traduisant par une pensée de spéculation et même par une immixtion dans les opérations commerciales du débiteur, mais il suffit qu’elle trouve dansl’opération un quelconque intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce du débiteur (Cour, 22 avril 1992, n° 13246 du rôle, citée par Georges RAVARANI, « Le cautionnement à la lumière de la jurisprudence luxembourgeoise récente», Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, vol. II, p.905). Toutefois, il est impératif que l’opération garantie soit commerciale c’est-à-dire que le cautionnement soit souscrit pour les besoins d’une activité commerciale. Il convient de rappeler qu’il ressort des publications au Registre decommerce et dessociétés produites en cause que depuis une cession de parts intervenue en date du 25 avril 2017, soit antérieurement à la signature de l’acte litigieux, PERSONNE1.)était associé dans la sociétéSOCIETE2.)à concurrence de 50 % du capital social ; il se dégage encore des fiches de salaires produites en cause qu’PERSONNE1.)était depuis le1 er mars 2017 aux services de la société SOCIETE2.)en qualité de «responsable projets immobiliers» en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
7 Même siPERSONNE1.)n’avait pas été appelé aux fonctions de gérant statutaire de la sociétéSOCIETE2.)au moment de la signature de l’engagement litigieux, il ressort néanmoins sans équivoque possible des éléments de la cause qu’en tant qu’associé à hauteur de la moitié du capital social, lui conférant d’ailleurs la possibilité de bloquer les décisions collectives de l’assemblée des associés, PERSONNE1.)s’est comporté comme le dirigeant de fait de la société SOCIETE2.)notamment en procédant à l’ouvertured’un compte client au nom et pour compte de ladite société auprès de la sociétéSOCIETE1.). Il avait dès lors dans cette qualité un intérêt patrimonial dans l’opération ayant motivé son engagement. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que leCautionnement conclu parPERSONNE1.)pour garantir les dettes de la sociétéSOCIETE2.)au profit de la sociétéSOCIETE1.)est à considérer comme étant de nature commerciale. Il y a lieu de rappeler que le cautionnement commercial est dispensé des formalités prévues à l’article 1326 du Code civil et peut être prouvé conformément à l’article 109 du Code de commerce (cf. Cour, 7 octobre 2010, n° 35111 du rôle, Cour, 6 juin 2018,arrêt N° 108/18-VII-CIV). En l’espèce,PERSONNE1.)ne conteste pas la matérialité de l’engagement pris par lui le 8 novembre 2017, se cantonnant à invoquer l’irrégularité formelle de l’écrit au regard de l’article 1326 duCode civil. Cette attitude constitue un aveu implicite mais non équivoque de la réalité de l’engagement pris, venant pour le moins compléter le commencement de preuve par écrit que constitue en tout état de cause l’écrit du 8 novembre 2017. Le moyen évoqué parPERSONNE1.)tiré de l’inobservation du formalisme tiré de l’article 1326 du Code civil, d’ailleurs non autrement étayé ni en fait ni en droit fautede précisionsquant à la formalité dont le non-respect est reproché, pour conclure à la viciation de l’engagement pris, n’est dès lors pas fondéet il convient de confirmer les juges de première instance à cet égard. b)quant à la disproportion del’engagement En appel, comme déjà en première instance,PERSONNE1.)estime que l’acte de cautionnement est dépourvu d’effet à l’égard du créancier du fait de la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à sa situation de fortune, et ceenviolation des prescriptions de l’article 2016,alinéa (3) du Code civil. L’article 2016 du Code civil dispose comme suit :
8 «Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution,au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Les alinéas 2 et 3 de cet article ont été introduits dans le Code civil par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement et sont partant applicables au cautionnement signé en date 8 novembre 2017. La Cour approuve leTribunal d’avoir retenu que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus qu’il appartient de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement (Cass. Com. 22 janvier 2013, n° 11-25.377, RD banc. fin. 2013, n°55). La proportionnalité est sans rapport avec un paramètre arithmétique comparable à celui devant régir la contribution proportionnelle des cofidéjusseurs à la charge de la dette garantie. Faute de définition de la disproportion manifeste, son appréciation estune question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. Afin d’apprécier cette disproportion, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi les autres éléments de son patrimoine, notamment ses immeubles,ainsi que son passif existant. Il y a disproportion manifeste dès que l'engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins (Cour, 10 juillet 2019, n° CAL-2018-00532 durôle). Concernant le reproche fait à la sociétéSOCIETE1.)de ne pas l’avoir interrogé quant à ses facultés financières et réclamé des documents, il importe de relever que si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fieraux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-20.294 : JurisData n° 2017-017688 ; JCP G 2017, chron. 1239). En l’espèce,PERSONNE1.)produit des fiches de rémunération desquelles il ressort qu’il touchait au moment de la signature de l’acte de cautionnement un salaire de 5.845,09 € brut par mois, correspondant à un salaire mensuel net de
9 4.696,10 €. Il ressort encore des propres explications del’appelant qu’ilest propriétaire avec son épouse d’un immeuble à Luxembourg qui servirait de domicile conjugal. Dans ces circonstances, la Cour retient que c’est par une saine appréciation des renseignements fournis quant à la situation de fortune d’PERSONNE1.)que les juges de première instance ont retenu qu’PERSONNE1.), à qui appartient la charge de la preuve de la disproportion de ses engagements, laissed’établir à suffisance l’existence d’une disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus. Il convient partant de confirmer le jugement dont appel pour autant que les juges de première instance ont écarté le moyen d’PERSONNE1.)tiré de l’inobservation de l’article 2016,alinéa (3) du Code civil pour ne pas être fondé. c)quant à la demande à voir constater la limitation de l’engagement pris PERSONNE1.)se prévaut désormais de l’inscription manuscrite «Limite crédit 3.000,-€ !» sur le document consacrant l’entrée en relation commerciale par l’ouverture d’un compte client et comportant également l’engagement de caution litigieux pour en conclure que toute condamnation éventuelle devait être limitée au seul montant de 3.000,-€,la sociétéSOCIETE1.)soutenant au contraire que cette mentionavait été apposée après la signature du document contractuel et ne faisait partant pas partie du document contractuel. Le partie litigieuse du document est conçue comme suit : Il en ressort que le document comporte, outre la mention mise en exergue quant à la limite du crédit à accorder, plusieurs mentions manuscrites, dont l’indication «Chef Jo oder Nee ?», suivie de l’inscription «OK 10.11.2017», précédée de ce qui ressemble à unparaphe. Aux termes de l’article 2015 du Code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
10 Cette disposition s’applique tant à l’existence de l’engagement qu’à l’appréciation de son étendue. L’engagement de caution peut être défini, c'est-à-dire limité à une certaine somme définitivement fixée lors de la signature du contrat, c’est alors un cautionnement défini. Dans ce cas, la caution ne sera tenue qu’à hauteur du montant garanti inscrit aucontrat, même si le total de la dette principale est supérieur. L’engagement peut aussi rester indéfini et porter sur la dette quel que soit son montant, lequel aura pu évoluer ; il s’agira d’un « cautionnement indéfini ». S’il y a lieu à interprétation de la commune intention des parties quant à l’étendue du cautionnement, et si, en définitive, un doute subsiste, celui-ci doit profiter à la caution plutôt qu’au créancier (JCl Civil articles 2288-2310, Fasc.30. Cautionnement-Etendue, n° 4 et suiv., éd. numérique 2 juin 2015). En l’espèce, il ressort du passage relatif à l’engagement de caution d’PERSONNE1.), plus amplement reproduit ci-dessus,que ce dernier s’est engagé de manière indéfinieà remplir toutes les obligations et tous les engagements contractés ou à contracter par la sociétéSOCIETE2.)envers la sociétéSOCIETE1.). Cet engagement ne souffre aucuneéquivoque et n’est pas énervé par des mentions manuscrites provenant d’un salarié sollicitant l’accord de son supérieur hiérarchique pour accepter un nouveau client respectivement dudit supérieur hiérarchique qui marque son accord. Le moyen n’est dès lors fondé. d)Quantaux demandesen allocation d’une indemnité de procédure Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre). PERSONNE1.)succombant tant en première instance qu’en instance d’appel, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’ila été débouté desa demande en allocation d’une indemnité de procédureet sa demande de ce chef formulée en instance d’appel est également à rejeter. L’intimée interjette appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande pour une indemnité de procédure au titre de la première instance.
11 C’est néanmoins pour de justes motifs que la Cour adopte que lademande de l’intiméeaété rejetée, aucune iniquité n’étant établie. Cette solutionn’a pas été autrement remise en cause, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. La demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité procédure est toutefois à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.000,-€ pour l’instance d’appel, alors qu’il paraît inéquitableau vu du sort à réserver au litigede laisser une partie des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il convient partant de condamnerPERSONNE1.)à payer à la société SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel. PERSONNE1.)ayant initialement comparu et ne s’étant plus présentésuit au dépôt de mandat de son mandatairead liteminitial, le présent arrêt sera rendu contradictoirement à son égard conformément à l’article 75 duNouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement du18 juin2024, déboutePERSONNE1.)de sademande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.la somme de1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour la procédure d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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