Cour supérieure de justice, 10 décembre 2025, n° 2025-00496
ArrêtN°161/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00496du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.),élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Georges GREMLING,avocat à la…
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ArrêtN°161/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00496du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.),élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Georges GREMLING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le13 juin 2025, représenté par Maître LilaCESMEDAR, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreJean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.),
2 intiméeaux fins de la prédite requête d’appel, représentée par MaîtreStéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.))etPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) sont les parents de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),néeleDATE1.). Par jugement du 17 décembre 2020, rendu sur accord des parties, PERSONNE1.)a été condamné àpayeràPERSONNE2.)une pension alimentaire pourl’entretien et l’éducation dePERSONNE3.) de 1.000EURpar moisà partir du 1 er septembre 2020, ainsi qu’à participer par moitié aux frais médicaux non-remboursés par un organisme de sécurité sociale, aux frais relatifs aux activités extra- scolaires et aux frais en relation avec la scolarité dePERSONNE3.), y compris ses voyages scolaires. Parrequête déposée le 27 novembre 2024au greffe du juge aux affaires familiales,PERSONNE1.)ademandéà voirréduirela pension alimentaire pourPERSONNE3.)au montant de 350EURpar mois «avec effet au premier du moissuivantla demande en diminution, soit le 1 er avril 2024», sinon à partir du jugement à intervenir. Par jugement du 6 mai 2025, cettedemandea été déclarée irrecevable.PERSONNE1.)a été condamné à payer une indemnité de procédure de 500 EUR àPERSONNE2.). PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 juin2025. Il demande, par réformation,de •déclarersa demande en réduction de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)recevableet de la réduire au montant mensuel de 350 EUR, sinon à tout autre montant à déterminer par la Cour d’appel,à partir du 1 er avril2024, •débouterPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, sinon de la réduire à de plus justes proportions, •«faire masse des frais et dépens de première instance» et
3 •condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Par ordonnance du23 octobre2025, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris.Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour d’appel C’est à bon droit que la demande d’PERSONNE1.)en réduction de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)a été appréciée au regard de l’article 376-4 du Code civil tel qu’il a été introduit dans le Code civil parla loi du 27 juin2018instituant le juge aux affaires familiales. Aux termesdudit article«le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du mêmeCode peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents. Une telle révision peut intervenir en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parents». Il convient partant de retenir que l’obligation d’entretien présente un caractère variable (JurisClasseur civil, Art.203 et 204-Fasc. unique : Aliments.-Obligation parentale d’entretien, n°38). Les aliments accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivent, en effet,les variations de ces deux données. En cas d’augmentation ou de diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou àces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir (Enc. Dalloz, v° Obligation alimentaire, n°100). PERSONNE1.)critique d’abord le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu qu’il n’avait pas établi d’élément nouveau indépendant de sa volonté qui aurait modifié de manière significative sa situation financière. Il soutient que l’article 376-4 du Code civil n’énonce aucune des trois conditions précitées, de sorte que c’est à tort que sa demande en révision de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)a été déclarée irrecevable.
4 Si, sur le plan formel,l’article 376-4 précitén’exige pas la survenance d’un fait nouveau,toujours est-il quedans les faits, et parce qu’il s’agit de préserver l’intérêt de l’enfant,une révision suppose la démonstration de circonstances nouvelles qui justifient la nécessité d’adapter les mesuresinitialement convenues en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il s’ensuit qu’une demande en révision n’est recevable qu’à la double condition que le demandeur en révision démontre, d’une part, l’existence d’événements postérieurs ayant modifié, de manière non négligeable, la situation antérieurement reconnue en justice et, d’autre part, que la dégradation de sa situationest indépendante de sa volonté.A contrario, lorsque la détérioration de sa situation est imputable au débiteur d’aliments, son action sera irrecevable, faute de preuve de l’impossibilité du maintiende ce qui avait été fixé judiciairement. En effet, si l’obligation alimentaire du parent à l’égard de son enfant ne réduit, en principe, pas sa liberté de choix et l’éventail des choix de vie dont il dispose, l’enfant,créancierd’aliments, ne saurait souffrir des conséquences de la voie choisie par son parent. Ainsi, l’appréciation des facultés contributives d’un parent doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles. En instance d’appel,PERSONNE1.)invoque les mêmes éléments nouveaux que ceux invoqués en première instance, à savoir •la détérioration de sa situation financière en raison d’une diminution de son salaire pendant la pandémie liée au COVID- 19 et de la nécessité de contracter un prêt du montant de 15.000 EUR pour pouvoir assurer le paiement de la pension alimentaire pourPERSONNE3.), •la communauté de vie dePERSONNE2.)avec une autre personnependant la période allantde juillet 2023 à août 2024 ayantpour conséquence un partage des frais de la vie courante qui jusque-là auraient été à sa charge exclusiveet ainsi une amélioration de sa situation financière, •la communauté de vie dePERSONNE2.)avec sa fille majeure PERSONNE4.), issue d’une précédente union,étudiante au moment du jugement du 17 décembre 2020 et quitravaillerait actuellementcomme avocat ayant également pour
5 conséquence un partage des frais de la vie courante et ainsi une amélioration de sa situation financièreet •sonlicenciementsuivant courrier du29novembre 2024avec effet au 1 er décembre 2024 quientraînerait une détérioration de sa situation financière,indépendante de sa volonté. Ilfaitencoreétat d’un élément nouveau survenu depuis le jugement entrepris consistant dans son nouveau projet de vie avec PERSONNE5.), de nationalité mauricienne, à l’ADRESSE3.), pays «où sa situation financière sera autrement moins favorable que celle qui était la sienne au Grand-duché de Luxembourg». PERSONNE1.)soutientfinalement qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les besoins dePERSONNE3.), atteinte d’une pathologie reconnue,nécessitentle maintien d’une pension alimentaire du montant actualisé de 1.184,70 EUR. -Quant à la détérioration de la situation financière d’PERSONNE1.) Tout comme en première instance,PERSONNE1.)fait état d’une détérioration de sa situation financière en raison d’une forte diminution de son revenu pendant la période de la pandémie de COVID-19 due à la fermeture des restaurants.Il prétend que sonsalaires’élevait à environ 5.600 EUR avant la pandémie. Par la suite, il aurait touché en moyenne un salaire de respectivement 3.700 EUR en avril et mai 2020,6.449 EUR en juin2020(à la suite de la réouverture des restaurants etdela prestationd’heures supplémentaires), 4.708EUR au mois de décembre 2020, 3.572 EUR en février 2021 et 3.223EUR en mai 2021. Compte tenu de la fluctuation et de la diminution de son salaire, il aurait dû contracter un prêt de 15.000 EUR pour pouvoir faire face au paiement de la pension alimentaire de 1.000 EUR. Il expose qu’au moment de la séparation des partiesaprèsquinze ans de viecommune, il a souhaité aider financièrementPERSONNE2.), raison pour laquelle il asigné le 25 mai 2020 une déclaration suivant laquelle il s’engageaità lui payer une pension alimentaire pour PERSONNE3.)de 700 EUR jusqu’à ce que celle-ci exerce une activité professionnelle. Il se serait également engagé de rembourser le prêt Renault jusqu’à son terme au mois de mars 2023. Les parties auraient encore convenu qu’PERSONNE1.)contribue aux frais vétérinaires des deux chiens des parties. PERSONNE1.)expose finalement qu’en date du 26 septembre 2020, il a signé un second engagement unilatéral«qui lui aurait été soumis» portant la pension alimentaire pourPERSONNE3.)au montant
6 mensuel de 1.000 EUR avec la précision qu’il lui aurait été dit que la mensualité du prêt Renault était inclusedans ce montant. Ce dernier engagement aurait été entériné par le jugement du 17 décembre 2020. S’il est exact que la diminution du salaire d’PERSONNE1.), à la supposer établie,et le fait decontracterun prêt bancaire ayant entraîné une détérioration de sa situation financière sont intervenus après le jugement du 17 décembre 2020, toujours est-il qu’à l’audience des plaidoiries ayant abouti audit jugement, il a réitéré son engagement quant au paiement d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.)de 1.000 EUR en connaissance de cause qu’en raison de la pandémie, son salaireétait moins élevé que celuiqu’il touchait auparavant et qu’il était fluctuant en fonction des mesures de restriction liées à la dite pandémie. Enréitérantcetengagement à l’audience des plaidoiriesen question,PERSONNE1.)a dû considérer queles revenus dont il disposait à cette date et ceux à recevoirdans un avenir proche, respectivement d’autres ressources financières, lui permettaient de faire face à cette dépense. Le fait relevé parPERSONNE1.)de ne pas avoir été l’auteur de l’engagement unilatéral signé en date du 26 septembre 2020 ne porte pas à conséquence dans lamesureoù il aurait pu refuser de le signer au vu de l’insécurité financière à laquelle il a dû être confrontée à cette époque.Il résulte d’ailleursdes fiches de salaire et des extraits bancaires d’PERSONNE1.)relatifs à l’année 2021 que, mise à part la période defévrier à avril 2021, son salaire était sensiblement le même que celui qu’il touchait avant la pandémie. Ilressort,par ailleurs,de sescertificatsde salaire pour lesannées2022 à 2024 qu’il touchait un salaire mensuel netmoyende respectivement 6.107,38 EUR en 2022, 6.701,71 EUR en 2023 et 6.567,41 EUR en 2024. Dans la mesure où lejugement du 17 décembre 2020 mentionneque c’est de l’accord des parties qu’PERSONNE1.)est condamné au paiement d’une pension alimentaire pourPERSONNE3.)de 1.000 EUR par mois, y non compris les allocations familiales, et à participer par moitié à divers frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de celle- ci, c’est à tort qu’il fait état d’unedétérioration de sa situationfinancière indépendante de sa volontéde nature à justifier une révision de la pension alimentaire pour l’enfant commun. PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenuqueson licenciement avec effet au 1 er décembre 2024 ne saurait êtreretenuà titre d’élément nouveau denature à justifier la recevabilité de sa demande en réduction de la pension alimentaire pour l’enfant commun, au motif que la recevabilité de cette demande devait s’apprécier au moment de l’introduction de la demande.
7 Il soutient que le juge doit examiner«le dossier non seulement à la date d’introductionde la demande, mais prenden compte également l’évolution du dossier pendant toute la durée de la procédure». PERSONNE1.)fait valoir que l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) l’a informé que son salaire brut était de respectivement 6.594,48 EUR pendant les 182 premiers jours, 5.275.58EURpendant les six mois ultérieurs et 3.959,69 EUR en cas de prolongation. Il aurait touché une indemnité de chômage du montantnet derespectivement4.479,66 EUR en avril 2025 et 4.349,38 EUR au mois de mai 2025. PERSONNE1.)estime avoir rapporté la preuve d’une détérioration financière de sa situation financière, indépendante de sa volonté. Ilexposeencoreavoir clôturé son dossier àl’ADEMaumois dejuin 2025 pour concrétiser «un nouveauprojetde vied’autantplus légitime que sa santé physique ne lui permetdéfinitivementplus d’exercerle métier éprouvant de cuisinier». Il fait valoir qu’il se trouve en communauté de vie avec une autre femme de nationalité mauricienne depuis le 1 er juillet 2024. Comme sa concubine aurait «terminé son parcours professionnel en tant que global solution manager auprès d’une société d’assurance internationale»et que lui- même aurait été licencié, le couple aurait décidé de quitter le Luxembourg pours’installeràl’ADRESSE3.). PERSONNE2.)demande de confirmer le jugement en ce qu’il a fait abstraction de l’élément nouveau tiré du licenciement d’PERSONNE1.)intervenu postérieurement à sa demande en justice. Elle conteste quecelicenciement constitue un élément nouveau indépendant de sa volonté, alors que depuis un an,ilauraitdéclaré qu’il voulaitdémissionner de son emploi. A l’audience des plaidoiries devant le juge aux affaires familiales, il aurait déclaré «qu’il ne veut pas travailler». PERSONNE2.)estime dès lors queni ladétérioration de sa situation financière depuis son licenciement nila décision de s’établir avec sa nouvelleconcubineà l’ADRESSE3.)ne constituent des éléments nouveaux,intervenus de façon indépendante de sa volonté. Il est de principe que pour apprécier l’existence de circonstances nouvellespouvantjustifier la suppression ou la révision d’unemodalité de l’obligation parentale d’entretien, le juge doit se placer au jour où il statue etnonaujourde la demande. La Cour de cassation française a ainsi cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait refusé de tenir
8 compte de faits survenus postérieurement au dépôt de la requête (Juris-Classeur, Civil Code, op.cit, n°104 et jurisprudence y citée). Si c’est dès lors à tort que le juge aux affaires familiales n’a pas pris en considération le licenciement d’PERSONNE1.)suivant courrier du 29 novembre 2024à titre d’élément nouveau, toujours est-il que ce licenciementnerendsa demande en révision de la pension alimentairerecevable que s’il estindépendant de sa volonté. Il est, en effet,de principe qu’il incombeau débiteur d’alimentsde fournirdes efforts afin d’atteindre une situation financière qui lui permette derespecter son obligation alimentaire à l’égard du créancier d’aliments. Il ne saurait être admis que le débiteur échappe à ses obligations alimentairesauxquelles il s’est engagéen se mettant volontairement dans un état d’insolvabilité. PERSONNE1.)verse la lettre de licenciement daté au 29 novembre 2024 par laquelle son employeur luiaannoncéla rupture du contrat de travail signé en date du 15 mars 2018. Il est informé que son préavis de 4 mois débute le 1 er décembre 2024 pour venir à échéance le 31 mars 2025.Il y est encore mentionné qu’au vu de son ancienneté, iltoucheun mois d’indemnité de licenciement. A la date de son licenciement,PERSONNE1.)devait avoir conscience de l’engagement qu’il avait pris à l’égard dePERSONNE2.)dans le cadre de la procédureayant abouti au jugement du 17 décembre 2020 de lui payer une pension alimentairepourPERSONNE3.)de1.000 EUR par mois jusqu’à ce qu’elle s’adonne à une activité professionnelle. C’est à tort qu’PERSONNE1.)fait état de problèmes de santé qui l’empêcheraient de continuer à exercer le métier de cuisinier et qui l’auraient motivéencore davantageà s’engager dansunnouveau projet de vie, une telle incapacité de travail ne résultant pas des rapports d’imagerie des 29 janvier et 1 er avril 2025. Bien que l’affirmation dePERSONNE2.) quant à la volonté d’PERSONNE1.)de démissionner de son emploi reste à l’état de pure allégation, il est cependant un fait que ce dernier n’a pas contestéla régularité de son licenciementafin de se voir allouer le cas échéant des dommages et intérêtsauxquels il aurait droit dans l’hypothèse d’un licenciement abusif. C’est dès lors en connaissance des engagements alimentaires pris à l’égard dePERSONNE2.)et du fait que ses ressources financières se verraient, du moins dans un premier temps, diminuées qu’PERSONNE1.)a choisi, pour des raisons qui lui sont personnelles, de ne pas contester le licenciement et de se consacrer à partir du 2
9 juin 2025 à la mise en place de son nouveau projet de vie avec sa concubine qu’il a épouséeen date du 28 octobre 2025. Il convient partant de retenirquela détérioration de la situation financière d’PERSONNE1.)à la suite de son licenciement au bout d’une relation de travail de presque 7 ans lui procurant un revenu confortable sans contester la régularité dudit licenciement, n’est pas indépendante de sa volonté. Dans ces circonstances,PERSONNE1.)ne peut pas faire état de la détérioration de sa situationfinancièrepour les mois d’avril et mai 2025qu’il a acceptée en connaissance de cause de ses obligations alimentaires à l’égard del’enfant communà titre d’élément nouveau. Après avoir été inscrit pendant deux mois à l’ADEM,PERSONNE1.)a décidé de son propre gré de se désinscrire de l’ADEM en date du 2 juin 2025, après avoir reçu un visa touristique par l’ADRESSE3.) indiquant qu’il «ne peut pas trouver d’emploi pendant 90 jours», de sorte que l’absence de revenus à partir de cette date n’est pas non plus indépendante de sa volonté. Il en est de même en ce qui concerne la détérioration desa situation financière dont il fait état à partir du moment où il s’établira à l’ADRESSE3.)quirésulte de son choix d’y concrétiser son nouveau de projet de vie avec sa future épouse. Le départvolontaire d’PERSONNE1.)à l’étranger, surtout dans un pays où les salaires sont notoirement plus bas ne sauraitdès lors constituer une circonstance indépendante desa volonté justifiant une révisionde la pension alimentaire pourPERSONNE3.).Il s’agitd’une décision volontaire et prévisible dans ses conséquences financières prise parPERSONNE1.). -Quant à la communauté de vie dePERSONNE2.)avec une tierce personne et sa fille majeurePERSONNE4.) Il est constant en cause quePERSONNE2.)a vécu encommunauté de vie avec un autre homme pendant la période allant de juillet 2023 à août 2024. Aucune des parties ne précise la date à partir de laquelle la fille majeure dePERSONNE2.)a cohabité avec elle. Au vu des certificats de résidence versés par l’intimée, il convient de retenir que cette cohabitation durait au moins du mois de décembre 2024 au mois d’août 2025. PERSONNE1.)ne conteste pas l’affirmation dePERSONNE2.)selon laquelle sa situation financière estrestéeinchangée depuis le jugement du 17 décembre 2020,affirmationqui se trouve d’ailleurs
10 confirmée par ses fiches de salairerelatives à la période postérieure au 1 er janvier 2020. L’intiméeverse une attestationtestimonialerédigée par son ex- concubin, jardinier de profession, en date du 13 décembre 2024 par laquelle il atteste ne pas avoirpu contribuer aux charges du ménage ainsi qu’au loyer. Il ajoute que seule une aide financièreoccasionnelle etirrégulièrede sa partétaitpossible. PERSONNE2.)fait encore valoir que les faibles revenus touchés par sa fille majeurePERSONNE4.), jeune avocat, ne luipermettaient pas departiciper au paiement duloyer, en plus du remboursement de son prêt étudiant. Si c’est à juste titre qu’PERSONNE1.)soutientque la communautéde vie dePERSONNE2.)avec un autre homme, respectivement sa fille majeure est susceptible d’améliorer la situation financière de celle-ci en ce que ces personnes sont censées contribuer au paiement des frais de logement dans une proportion adaptée à leursfacultés contributives, toujours est-ilqu’une telle amélioration n’est, au vu des renseignements reçus quant à la situation financières des deux personnes concernées peu signifiante, de sorte qu’elle ne peut être retenueà titred’élément nouveau justifiant une diminution dela pension alimentaire pourPERSONNE3.)pour couvrir les besoins de celle-ciauxquels ils’est engagé à contribuer à concurrence du montant de1.000 EURau mois de décembre 2020. PERSONNE1.) n’établit pas non plus que les besoins d e PERSONNE3.)pour lesquels il a accepté de payerunepension alimentaire de 1.000 EUR par mois en 2020ont diminuéde sorte à justifierque le montant précité soit réduit à 350 EUR par mois. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande d’PERSONNE1.) en révision de la pension alimentairepour PERSONNE3.)irrecevable, faute pour lui d’avoir établinil’existence d’éléments nouveaux indépendantsde sa volonté et modifiant de façon significative sa situation financièreni une amélioration significative de la situation financière dePERSONNE2.). A défaut pourPERSONNE2.)d’avoir établi l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, c’est à juste titre qu’PERSONNE1.)critique lejuge aux affaires familiales de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 EUR «eu égard à l’issue du litige». Dans la mesure où il ne paraît pasnon plusinéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)les sommes exposées parelle et non comprises dans les dépenspour l’instance d’appel, sa demande afférente pour ladite instance est également à déclarer nonfondée.
11 Au vu de l’issue du litigeen instance d’appel, c’est à juste titre qu’PERSONNE1.)a été condamné aux frais et dépens de la première instance. Il est également à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’appel est partiellement fondé. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le ditpartiellementfondé, réformant, déboutePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pourla première instance, partant, déchargePERSONNE1.)de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 EUR pour la première instance, confirme le jugement entreprispour le surplus, déboutePERSONNE2.) etPERSONNE1.) deleursdemandes respectivesen obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Anne STIWER, greffierassumé.
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