Cour supérieure de justice, 10 décembre 2025, n° 2025-00662
Arrêt N°159/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00662du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au…
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Arrêt N°159/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudix décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00662du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le31 juillet 2025, représentéepar MaîtreJessicaRODRIGUES LOURENÇO , avocat, demeurant àLuxembourg, en remplacement de MaîtreAnne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àF-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel, représenté par MaîtreCORBIAUX Céline, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.
2 L A CO U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.))etPERSONNE2.)sont les parents del’enfant commun mineur PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)),né leDATE1.). Saisi entre autres d’une demande dePERSONNE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)de 315 EUR par mois à partir du mois d’avril 2018,périodeà laquelle les parties se seraient séparées, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 16 février 2022, •condamnéPERSONNE2.)àluipayer le montant mensuelde 150EURà titrede contribution à l’éducation et à l’entretien de PERSONNE3.)pour la période allant du 1 er mai 2018 au 1 er janvier 2022, •condamnéPERSONNE2.)àluipayer le montant mensuelde 200EUR au même titreà partir du 1 er février 2022et •ditque cette contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’elle est, à partir du prononcé du présent jugement, à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires. Par requêtedéposée au greffe du juge aux affaires familiales le26 mars 2025,PERSONNE1.) ademandéà voir condamner PERSONNE2.)à -contribuerpar moitié à toutes les dépenses exceptionnelles engagées par elle dans l’intérêt dePERSONNE3.), tels que les frais médicaux non remboursés, les activités parascolaires, les voyages scolaires, les frais d’inscription à la maison relais/foyer scolaire, le permis de conduire,etc. et -lui payerles montants de •5.036,99EUR,sous réserve d’augmentation avec les intérêts légaux à partir d’uncourrier de mise en demeure du 10 février 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de frais exceptionnels déjà engagés et payés par elle pour les années 2018 à 2024 et •1.500 EUR à titre d’indemnité deprocédure.
3 Par jugement du4 juillet2025rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.),le juge aux affaires familiales a,entre autres, •dit recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.), •ditqu’à compter du 26 mars 2025, date du dépôt de la requête, PERSONNE2.)est tenu de contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de PERSONNE3.), ces frais étant: -lesfrais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou de toute autre assurance complémentaire (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …), -les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, …), -les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (frais d'inscription aux cours de conduite, …) et -les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ces frais étant indispensables et justifiés par la santé et la formation de l’enfant de sorte qu’un accord commun préalable pour les engager n’est pas requis, et aux frais extraordinairesnon indispensables, engagés d’un commun accord des parties au titre de l’autorité parentale conjointe. •préciséque les voyages scolaires et les activités parascolaires qui ont un lieu avec l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant font partie des frais extraordinaires, •dit que la participation aux frais susmentionnés se fera sur base des pièces justificatives à fournir parPERSONNE1.)tant quant au montant dû que quant au décaissement dudit montantet
4 •dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE1.) en condamnation dePERSONNE2.)aux frais extraordinaires échus antérieurement au 26 mars 2025 et déboursés dans l’intérêt dePERSONNE3.)et •dit recevable,mais non fondéesa demande en obtention d’une indemnité de procédure. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel limité suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du31 juillet2025. Elle demande, par réformation, de condamnerPERSONNE2.)au paiement des montants de respectivement 5.036,99 EUR, outre les intérêts légaux, au titre desfrais extraordinairesdéjà engagés et payés par elle pour les années 2018 à 2024et 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Elle conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel. Par ordonnance du11novembre2025, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 500 EUR pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour d’appel PERSONNE1.)critiquela motivation retenue parle juge aux affaires familiales pour la débouter de sa demande à voir condamner PERSONNE2.)à lui payer le montant de 5.036,99 EUR correspondant à la moitié des frais extraordinaires d’ores et déjà exposés pendant les années 2018 à 2024. Ce serait ainsi à tort que le juge aux affaires familiales a retenu qu’«aucun jugement antérieur n’a décidé quePERSONNE2.)est tenu de participer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de l’enfant commun mineurPERSONNE3.) et la requérante n’établit pas que dans le cadre de leur accord au sujet du montant de la pension alimentaire acté dans le jugement n°2022TALJAF/000502 du 16 février 2022, la contribution du père aux frais de Maison Relais, par exemple, n’aient pas été inclus dans ce montant».
5 PERSONNE1.)conteste la nécessité que la participation d’un parent aux frais extraordinaires d’un enfant soit fixée par un jugement antérieur pour que celle-ci soit exigible. Il suffirait de démontrer que les frais dont le remboursement est réclamé tombent dans la catégorie des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de l’enfant et qu’ils soient établis par des pièces. Elle soutient encore que le juge, saisi d’une demande en remboursement de frais extraordinaires, ne peut pas présumer que les frais extraordinaires ont été inclus dans la pension alimentaire, «sauf si cela résulte expressément du jugement antérieur». PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a «retenu, sans le moindre fondement factuel ni motivation juridique, que certains des frais extraordinaires réclamés auraient pu être inclus dans le montant de la pension alimentaire fixé par le jugement du 16 février 2022. Une telle présomption, formulée inabstracto et sans référence expresse à une disposition du jugement précité, contrevient aux exigences de motivation des décisions judiciaires». Une telle interprétation restrictive méconnaîtrait le principe dégagé par la Cour d’appel dans un«arrêt du 8 février 2018, rôle n° CAL-2017- 01005» qui aurait retenu qu’«en l’absence de disposition expresse dans le jugement, la pension alimentaire ne couvrepas les frais extraordinaires, qui sont à partager entreles parents». PERSONNE1.)estime dès lors que c’est à tort que le juge aux affaires familiales a retenu qu’elle n’a pas établi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile sans examen de la nature des frais extraordinaires exposés. PERSONNE2.)réplique que c’est à juste titre qu’au vu de l’accord trouvé par les parties à l’audience ayant abouti au jugement du 16 février 2022, le juge aux affaires familiales a déboutéPERSONNE1.) de sa demande en remboursement de la moitié des frais extraordinaires exposés pendant la période antérieure au 26 mars 2025, date de sa demande en justice. Aux termes del’article 372-2 du Code civil,«chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants». L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à lapersonne à laquelle l’enfant
6 est confié. Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Au vu des articles précités, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu queles parents sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, les frais extraordinaires, consistant dans les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires. Pour le surplus, le juge aux affaires familiales a énuméré les frais que la jurisprudence considère habituellement comme étant des frais extraordinaires. Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que PERSONNE2.)est tenu de contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires dePERSONNE3.)à partir du 26 mars 2025, date du dépôt de la demande en justice. Dans la mesure où par jugement du 16 février 2022,PERSONNE2.) a été condamné à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire pourPERSONNE3.)à partir du 1 er mai 2018 avant que cette dernière ne sollicite, par requête du 26 mars 2025, sa condamnation à lui payer la moitié des frais extraordinaires exposés au courant des années 2018 à 2024, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a relevé qu’aucune décision de justice antérieure n’avait condamné ce dernier à participer par moitié auxdits frais. Il ne résulte toutefois pas de la lecture du jugement entrepris que le juge aux affaires familiales a retenu que l’existence d’une telle décision de justice était nécessaire pour que les frais extraordinaires soient exigibles. Le juge aux affaires familiales s’est contenté d’apprécier la demande relative aux frais extraordinaires au vu du jugement du 16 février 2022 rendu sur base d’un accord des parties trouvé à l’époque lors de l’audience des plaidoiriesen ce qui concerne la pension alimentaire pourPERSONNE3.). SiPERSONNE1.)ne verse pas la requête qu’elle avait déposée à l’époque au greffe du juge aux affaires familiales le 7 septembre 2021, il résulte de la lecture dudit jugement qu’elle avait sollicité une pension alimentaire de 315 EUR pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.)à partir du mois d’avril 2018, date à laquelle les parties se seraient séparées. Après avoir retenu qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant et de l’article 376-2du même Code, la contribution précitée prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, le juge aux affaires familiales a
7 mentionné qu’à l’audience des plaidoiries, les parties ont trouvé un accordquant à la contribution àpayerparPERSONNE2.)à titre de pension alimentaire pourPERSONNE3.), à savoir que « •dès à présent,PERSONNE2.)paie le montant de 200 euros par mois àPERSONNE1.)en guise de pension alimentaire pour l’enfant commun mineurPERSONNE3.)et que •pour ce qui est de la période allant du 1 er mai 2018 (le mois suivant le mois de leur séparation) au 1 er janvier 2022, PERSONNE2.)paie le montant de 150 euros par mois à PERSONNE1.)en guise de pension alimentaire pour l’enfant commun mineurPERSONNE3.)». Considérant que ledit accord étaitdans l’intérêt dePERSONNE3.), le juge aux affaires familiales l’a entériné. Il est constant en cause qu’à l’époque, chacune des parties a comparu en personne. Il ne résulte pas de la lecture du jugement du 16 février 2022 qu’à l’époque,PERSONNE1.)a demandé quePERSONNE2.)participe par moitié aux frais extraordinaires qu’elle prétend actuellement avoir exposés dans l’intérêt de l’enfant commun depuis le 1 er mai 2018. Ce jugement ne précise pas non plus les frais qu’elle a invoqués à l’appui de sa demande initiale à voir fixer la pension alimentairepour l’enfant commun au montant mensuel de315 EUR. Compte tenu du fait que le jugement litigieux ne condamne PERSONNE2.) qu’au paiement d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.)sans faire état d’une demande dePERSONNE1.)à le voir participer par moitié aux frais extraordinaires exposés depuis la séparation des parties et dont elle a nécessairement dû avoir connaissance à l’audience des plaidoiries, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’au vu de l’accord trouvé par les parties,PERSONNE1.)n’établissait pas que la participation de SON aux frais extraordinaires dePERSONNE3.)n’était pas incluse dans les montants retenus à titre de pension alimentaire pour PERPERSONNE2.)NE3.). Au vu descirconstancesparticulièresdu cas d’espècecitées ci- dessus, la conclusion que le juge aux affaires familiales a tiré de l’existence d’un accord des partiesquant au montant de la pension alimentaire pour l’enfant commun ettel qu’il a été acté par une décision de justicene se trouve pas en contradiction avec le principe dégagépar la Cour d’appel dans undans un«arrêt du 8 février 2018, rôle n° CAL-2017-01005» et tel qu’il a été cité ci-dessus. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)de sa demande à voir condamnerPERSONNE2.)à participer par moitié aux frais extraordinaires exposés antérieurement
8 à sa requête du 26 mars 2025 sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nature des frais extraordinaires réclamés. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, c’est à bon droit que PERSONNE1.)a été déboutéede sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour le même motif, sa demande relative à l’instance d’appel est également non fondée. L’appel est non fondé. Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)des sommes exposées parluiet non comprises dans les dépens, sa demandeen obtention d’une indemnité de procédure pourl’instance d’appel est également non fondée. P A RC E SM O T I FS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vul’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le ditnonfondé, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE1.) etPERSONNE2.) de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Anne STIWER, greffierassumé.
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