Cour supérieure de justice, 10 février 2021, n° 2020-00337
Arrêt N°37/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix février deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00337 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : 1)…
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Arrêt N°37/21 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix février deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00337 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
1) A., demeurant à L -(…), (…),
2) B., épouse de A. , demeurant à L-(…) , (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 16 mars 2020,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch – sur-Alzette,
e t :
1) C., demeurant à L-(…), (…),
2) D., épouse d’C., demeurant à L- (…), (…),
3) E., demeurant à L-(…), (…), 4) F., épouse de E. , demeurant à L-(…), (…),
intimés aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
2 comparant par la société à responsabilité limitée PL&A , établie et ayant son siège social à L- 1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau, immatriculée au RCS sous le numéro B174698, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la procédure par Maître Brigitte Louise POCHON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L:
Statuant sur une demande du 15 février 2013 dirigée par C. et E. contre leur frère A., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant jugement du 14 octobre 2014 a notamment :
– constaté que la succession de feu G., dit G, (ci-après : G.), décédé ab intestat le 26 juillet 2011, est échue pour un tiers indivis en pleine propriété à C., à E. et à A., – dit que la demande en partage et en liquidation est fondée et ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties, – commis le notaire Notaire 1. ., pour faire un inventaire de tous les biens existants au moment du décès de G. , des dettes de la succession, d’évaluer les biens existants et de procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision, – dit la demande tendant à la condamnation d’C. et de E. du chef de recel successoral non fondée, – dit qu’Armand et E. ne sont pas tenus au rapport des sommes de 19.500 euros, de 2.130 euros, de 935,79 euros, de 1.229,10 euros, de 2.400 euros, de 250 euros, de 361,70 euros et de 37.184,03 euros, et ne sont pas privés de leur part dans ces sommes, – dit la demande en reddition de comptes du chef de la gestion des avoirs bancaires de G. fondée, – dit que E. est tenu de déclarer s’il a usé des procurations des 23 et 28 mai 2003 qui lui avaient été confiées pour effectuer des opérations sur les comptes auprès de la BANQUE1 (ci-après la BANQUE1) racine XY et de BANQUE2 (ci-après BANQUE2) numéro XX dont G. était titulaire, et qu’il est tenu de rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées par lui sur ces comptes, d’en indiquer la nature et la date et de faire raison aux héritiers du mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de ces procurations, – dit que cette reddition de comptes doit être faite dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, – dit la demande en reddition de comptes du chef de la gestion des biens meubles des époux G -H non fondée, – déclaré non- fondée la demande en communication de pièces de A. et d’C. et de E. et réservé le surplus des demandes et les frais. Ce jugement, frappé d’appel par exploit d'huissier de justice 29 décembre 2014, a été confirmé suivant arrêt rendu par la Cour d’appel le 5 juillet 2018.
Statuant au vu de l’inventaire dressé par le notaire Notaire 1. . le 19 mai 2015 et sur base du procès-verbal de difficultés établi le 2 février 2016, le même tribunal, par jugement contradictoire du 23 octobre 2018, a
3 – ordonné la licitation du terrain sis à (…) inscrit au cadastre de la commune de (…) – Section B de (…) – sous le numéro 152/1185, lieu- dit «Rue de …», place, contenant 5 ares 30 centiares et commis à cette fin le notaire Notaire 1. ., – dit non- fondée la demande de A. tendant à voir condamner C. et E. au rapport des biens meubles existant au jour de l’ouverture de la succession, – donné acte à E. de sa reddition de comptes , – avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y procéder Maître Evelyne Korn, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : « faire le décompte entre parties, faire l’inventaire des comptes que possédait G. dit G. auprès de la BANQUE1 et de la BANQUE2 et éventuellement auprès d’autres organismes bancaires et déterminer si les héritiers possédaient une procuration sur l’un de ces comptes, et le cas échéant, à compter de quelle date, vérifier les mouvements des comptes ayant appartenu à G. dit G. et en déterminer, le cas échéant, l’origine, et notamment, vérifier à quoi a servi l’argent éventuellement prélevé par les détenteurs de procuration, comparer ces mouvements avec la reddition de compte de E. suivant conclusions des 8 mars 2017, 29 mai 2017 et 12 juillet 2017», – invité les parties à vérifier que tous les coïndivisaires figurent à l’instance et, le cas échéant, à régulariser la procédure à cet égard et tenu l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction.
Suite au dépôt par Maître Evelyne Korn de son rapport établi le 26 janvier 2019 au greffe du tribunal le 15 février 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, a
– reçu les requêtes en intervention volontaire de D., de F. et de B. (ci-après B.), en leurs qualités d’épouses respectivement d’C., de E. et de A. , – débouté A. de sa demande en restitution dirigée contre E. , – dit que A. est tenu de supporter sa part des frais notariés s’élevant d’après décompte notarial du 27 février 2012 à 1.732 euros, – débouté C. et E. de leur demande en partage du solde du compte BANQUE2, – laissé les frais d'expertise (2.457,59 euros) et les frais bancaires (155 euros) à charge de E. , – débouté les parties de leurs demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à A. et pour moitié à C. et à E..
De ce jugement qui leur a été signifié le 26 février 2020, A. et son épouse B. interjettent appel suivant exploit d’huissier de justice du 16 mars 2020.
Ils concluent, par réformation, à entendre condamner E. à restituer à la masse successorale la somme de 67.399 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du décès, le 26 juillet 2011, jusqu’à solde, à entendre dire que A. n’est pas tenu de supporter des frais de notaire, à entendre condamner les parties intimées C. et E. à payer à A. une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances, ainsi que les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit du mandataire des appelants qui affirme en avoir fait l’avance.
4 A l’appui de leur recours, ils font valoir qu’il appartient à E. , qui était titulaire de procurations sur les comptes du défunt auprès de la BANQUE1 et auprès des BANQUE2, de rendre compte de sa gestion et de justifier, pièces à l’appui, des sommes prélevées ou virées desdits comptes. Ils reprochent au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve à cet égard. A. et B. soutiennent encore que les facultés mentales de feu G. ont diminué entre 2007 et 2010 et qu’il n’était plus en mesure de se déplacer à la banque et de gérer ses comptes. Le couple E ven-Appel n’aurait finalement pas eu besoin de disposer d’argent, étant logé et nourri au Hôtel XZ à (…). A défaut de justification de l’emploi des fonds prélevés par E., celui-ci devrait restituer ces sommes à la masse successorale. A. conteste encore que le notaire chargé de la liquidation de la succession ait engagé des frais à sa demande et dans son intérêt et fait valoir qu’il se dégage du rapport d’expertise de Maître Evelyne Korn que les frais de notaire ont été payés des comptes de la succession.
Les parties intimées C., D., E. et F. admettent que E., qui était employé de banque, disposait de procurations sur les comptes de ses parents G. et H.. Suite au décès de G., E. soutient avoir remis l’ensemble des pièces comptables et extraits de comptes à ses deux frères, mais que ces pièces ne lui ont jamais été restituées, de sorte qu’il a été obligé de reconstituer l’ensemble des pièces soumises à l’expert pour l’établissement de son rapport et qu’il n’est pas en mesure de produire d’autres pièces justificatives. Les intimés relatent que l’état de santé de feu G. s’est dégradé de manière significative seulement après le malaise subi par leur mère le 2 mai 2010 et le décès de celle-ci le 22 mai 2010, mais qu’auparavant, le couple ne prenait que le repas de midi au Hôtel XZ et assurait de manière autonome le petit-déjeuner et le repas du soir. Le certificat du docteur Jean-Claude Strasser aurait été établi dans le seul but de permettre à feu G. d’entrer dans une maison de soins plus adaptée à partir de juillet 2010. Ce ne serait ainsi qu’à partir du 2 mai 2010 que E. et C. auraient géré les affaires de leur père devenu dépendant.
E. conteste avoir prélevé et détourné des fonds des comptes de son père et se rapporte aux conclusions de l’expert Evelyne Korn qui a fait l’inventaire des comptes du défunt et qui n’a décelé aucune irrégularité. Les prélèvements des comptes du de cujus opérés entre 2007 et 2010 auraient été effectués par feu G. lui-même au moyen de chèques endossés par lui et à partir de mai 2010 E. aurait géré les comptes du père en faisant des retraits et en remettant l’argent au père à la demande expresse de celui-ci. E. s’oppose à la restitution à la masse successorale des sommes ainsi consommées par le père.
Concernant les frais de notaire, les intimés admettent que les frais encourus immédiatement après le décès du père ont été réglés du compte BANQUE2 de la succession LU (…) , mais soutiennent que, par la suite, E. et C. ont payé les avances demandées par le notaire, à l’exception de A. qui redevrait la somme de 1.732 euros au titre de sa part des frais de notaire. Ils en concluent à la confirmation du jugement entrepris à ces égards.
Les actifs du de cujus auraient été partagés entre les trois frères et seule une somme de 2.800,61 euros à partager subsisterait sur le compte BANQUE2 LU (…) du défunt. Interjetant implicitement, mais nécessairement appel incident du jugement déféré, les intimés au principal demandent à la Cour d’ordonner le partage à raison d’un tiers pour chaque héritier de la somme en question et la clôture dudit compte auprès de BANQUE2 à Luxembourg.
5 Les intimés s’opposent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure aux appelants et demandent la condamnation de ceux -ci aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Les appelants font répliquer que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de mener à bien sa mission eu égard à l’absence de pièces pertinentes, ainsi il n’aurait pas été possible de connaître l’identité du bénéficiaire des chèques remis à encaissement auprès de BANQUE2. Ils contestent que feu G. ait été en mesure d’effectuer en connaissance de cause des prélèvements de ses comptes pendant les années 2009 et 2010 et que d’autres frais de notaire que ceux payés par le compte de la succession aient été engagés et payés par les intimés. Suivant le dernier état de leurs conclusions, les appelants demandent encore la condamnation de chaque partie intimée à leur payer une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Appréciation de la Cour
L’appel, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable.
1) L’obligation de rendre compte
E. disposait de deux procurations lui conférées par feu son père G. le 23 mai 2003 sur tous ses comptes auprès de la BANQUE1 , à savoir les comptes COMPTE1 et LU (…), et le 28 mai 2003 sur son compte BANQUE2 LU (…).
La somme totale de 67.399 euros que E. aurait prélevée sur les comptes de feu G. et dont il ne justifierait pas l’emploi dans l’intérêt du mandant se décompose comme suit :
– concernant le compte BANQUE1 LU (…), est visé un prélèvement de 3.500 euros effectué par E. le 31 mai 2010, – concernant le compte BANQUE1 LU (…), est visé un virement de 358,70 euros effectué le 28 novembre 2005 au profit d’C..
Les autres reproches se rapportent au compte BANQUE2 LU (…) et sont relatifs
– pour l’année 2007, à des prélèvements pour un montant total de 15.600 euros effectués au moyen de chèques, – pour l’année 2008, à des prélèvements pour un montant total de 14.400 euros effectués au moyen de chèques et à un virement du 20 novembre 2008 de 168,30 euros au profit d’ C., – pour l’année 2009, à des prélèvements pour un montant de 11.700 euros effectués au moyen de chèques et à quatre prélèvements pour une somme totale de 9.600 euros, – pour l’année 2010, à deux prélèvements d’un montant total de 4.600 euros et à deux virements de 3.000 euros, soit au total 6.000 euros, au profit de E. en novembre 2010, – pour l’année 2011, à trois virements de 562 euros, de 859 euros et de 51,90 euros au profit d’C..
C’est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, en se référant aux dispositions de l’article 1315 du Code civil disant que la partie demanderesse supporte la charge de la preuve de la justification de ses
6 prétentions et de l’article 1993 du même code disposant que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, et en citant deux jurisprudences de la Cour de cassation des 3 décembre 2009 (n°56/2009) et 9 décembre 2010 (n°61/10), a retenu qu’il appartient au mandant, respectivement à ses héritiers, d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes et que c’est seulement une fois cette preuve rapportée, qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes encaissées par lui et non portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant.
La charge de la preuve de l’encaissement par E. , en sa qualité de mandataire de feu G. , de fonds ayant appartenu au de cujus appartient donc aux appelants.
Dans le cadre des remarques générales contenues dans le rapport d’expertise établi le 26 janvier 2019 par Maître Evelyne Korn, celle- ci relève que les extraits bancaires lui remis ne renseignent pas l’identité des bénéficiaires des chèques et ne permettent pas de déterminer si les prélèvements y renseignés ont été effectués par le titulaire du compte ou par le porteur de la procuration.
En ce qui concerne l’état de santé de feu G., il ressort du certificat médical établi le 1 er juin 2010 par le docteur Jean-Claude Strasser, auquel se réfèrent les appelants, que G. « présente une altération nette des facultés cognitives » et « un état confusionnel avec des bouffées délirantes itératives » et que son état de santé est tel que le placement en institution de soins s’impose et qu’un maintien au Hôtel XZ n’est plus possible.
Ce document se rapporte à l’état de santé de feu G. le 1 er juin 2010 qui ne fait pas l’objet de controverses entre parties, il n’est toutefois pas de nature à établir avec la certitude requise l’état de santé antérieur du défunt et plus spécialement avant le 2 mai 2010, date à partir de laquelle les intimés conviennent que l’état de santé de feu G. s’est subitement gravement détérioré.
Il s’ajoute que les intimés qui soutiennent ne pas être en possession de toutes les pièces y afférentes, versent, à titre d’exemple, une copie d’un chèque du 2 octobre 2009 et de quittances de prélèvement datées des 30 juillet 2009, 16 novembre 2009, 30 décembre 2009, 11 février 2010 et 19 avril 2010, avec le spécimen de signature se rapportant au BANQUE2 de G. permettant d’admettre que c’est le défunt lui-même qui a signé les documents bancaires en question.
Il se dégage également des relevés du BANQUE2 de feu G. annexés au rapport d’expertise Korn du 26 janvier 2019 que, depuis mai 2010, plus aucun chèque n’a été encaissé, ni de prélèvement opéré du compte en question.
Contrairement aux conclusions des appelants, le contrat de pension signé le 17 janvier 2001 par les époux G-H avec la société hôtelière du Hôtel XZ d’Echternach n’établit pas que les parents des parties au litige étaient logés et nourris et n’avaient pas besoin de disposer d’argent liquide. Il résulte, au contraire, de cette pièce que les époux G -H se sont vus mettre à disposition un logement individuel (appartement) et qu’ils pouvaient profiter d’un restaurant pour les repas de midi seulement et d’un bar pour les collations. Le prix de la pension n’englobait que la redevance pour l’occupation du logement,
7 les avances sur les charges relatives aux parties communes et les avances pour la partie hôtelière (repas de midi suivant article 7 du contrat) et il était précisé que les prix des services particuliers sont portés à la connaissance des pensionnaires par voie d’affichage.
Le tribunal a donc retenu à bon escient qu’il n’est pas établi qu’entre 2007 et mai 2010 feu G., qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection pour l’accomplissement des actes de la vie civile, n’était plus en mesure de se déplacer seul, ou avec l’aide d’une tierce personne, au guichet de la banque et d’y effectuer des opérations en pleine connaissance de cause, ni que les époux G-H n’avaient aucun besoin de disposer d’argent liquide.
Les juges de première instance ont encore correctement décidé qu’à défaut de preuve de retraits ou d’autres opérations effectués par E. sur les comptes de feu G. pendant la période litigieuse de 2003 au 2 mai 2010, E. n’a pas à prouver que les prélèvements ou virements incriminés par A. et B. ont été effectués dans l’intérêt du défunt.
Cette conclusion vaut pour les opérations effectuées entre le 28 novembre 2005 et le 2 mai 2010 sur les comptes du défunt.
Il n’est pas controversé que E., en sa qualité de porteur de procuration sur les comptes de son père, se trouve à l’origine des autres mouvements sur les comptes de feu G. incriminés par A. et B..
A cet égard, le tribunal a justement décidé qu’il appartient à E., en qualité de mandataire qui se prétend libéré, de prouver le paiement fait au mandant, ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, par application de l’article 1315 du Code civil. Les modes de preuve sont ceux du droit commun et il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions.
E. soutient avoir opéré le prélèvement de 3.500 euros du 31 mai 2010 sur le compte BANQUE1 LU (…) de son père aux fins de remettre cette somme au de cujus à titre de liquidités pour faire face aux dépenses nécessaires de la vie courante, comme ce dernier ne quittait plus le Hôtel XZ suite à la dégradation de l’état de santé et à la mort de son épouse.
Il se dégage des mouvements enregistrés sur le BANQUE2 du défunt, tels que relevés par l’expert dans son rapport, que pendant la période allant de 2007 à mai 2010, feu G. a prélevé en moyenne environ 1.500 euros par mois. Cette somme ne semble pas excessive pour un couple qui habite dans une structure encadrée fournissant des services d’hôtellerie pour les repas de midi, mais qui garde une certaine autonomie concernant ses déplacements et l’organisation des autres repas et activités de la journée. L’expert Korn est venue à la même conclusion lorsqu’elle affirme qu’il est plausible que E. ait remis les sommes prélevées sur les comptes du père à celui-ci pour qu’il puisse subvenir à ses besoins quotidiens et relève que « les extraits de compte ne renseignent aucun payement pour des frais d’alimentation, de vêtements ou autre dépenses de la vie courante. »
Comme il se dégage des relevés du BANQUE2 de feu G. que celui-ci n’a plus effectué de retraits ni d’encaissements de chèques à partir de mai 2010 et comme le montant prélevé par E. est de faible importance, le tribunal a retenu à bon droit que le prélèvement de 3.500 euros en mai 2010 est compatible
8 avec l’affirmation de E. que cette somme a servi à régler pendant une certaine durée les besoins financiers de feu G., suite au décès de H. le 22 mai 2020.
Cette même conclusion ne saurait cependant valoir pour les deux virements, dont font état A. et B. en instance d’appel, de 3.000 euros chacun, effectués les 2 et 23 novembre 2010 du BANQUE2 de feu G. au profit du compte de E. . En effet, d’une part, en l’absence d’explications plus circonstanciées, la remise de la somme en question à feu G. ne se trouve pas établie comme l’argent a été viré sur le compte de E. et, d’autre part, les deux virements ont été effectués dans un délai très rapproché et à une époque où le de cujus , dont il est établi que l’état de santé s’était gravement dégradé, se trouvait dans une maison de soins et n’avait donc plus besoin d’importantes liquidités.
L’affirmation de E. qu’il se tient à la disposition de la Cour pour prêter le serment litisdécisoire ne saurait valoir offre de preuve par délation du serment litisdécisoire, dans la mesure où l’offre émane de la partie elle- même qui veut prêter le serment et où le serment pour lequel E. soutient être à disposition n’est pas libellé avec la concision, la précision et la simplicité y requises.
En l’absence de plus amples explications et éléments de preuve, E. reste en défaut de justifier qu’il a utilisé au bénéfice du défunt la somme de 6.000 euros qu’il a virée sur son propre compte en novembre 2010.
L’intimé E. doit donc restituer la somme de 6.000 euros à la masse successorale.
Il résulte du rapport d’expertise Korn qu’au vu du libellé des virements effectués en 2011 du BANQUE2 du défunt au profit d‘ C. de 562 euros, de 859 euros et de 51,90 euros, ces opérations se rapportent au remboursement à C. de frais pris en charge en rapport avec l’enterrement du père et avec l’entretien des tombes des parents. Le tribunal a retenu à juste titre que ces frais se trouvent justifiés par les pièces versées par les parties intimées et que la demande en restitution à la masse de A. n’est pas fondée de ces chefs.
Il découle de ces développements qu’eu égard à l’augmentation de sa demande par A. en instance d’appel, le jugement entrepris est à réformer et la demande tendant à la restitution par E. à la masse successorale des sommes prélevées en sa qualité de mandataire des comptes de feu G. est à dire fondée pour la somme de 6.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décès, le 26 juillet 2011, jusqu’à solde.
2) Les frais de notaire
C’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que les juges de première instance, en se référant au décompte dressé le 27 février 2017 par le notaire Notaire 1. . commis par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feu G. , ont retenu que A. doit assumer sa part des frais de notaire s’élevant à 1.732 euros.
Ce montant qui se rapporte notamment à des prestations effectuées les 19 mai 2015, 2 février 2016 et le 13 avril 2016, n’a, en effet, pas été acquitté par le virement de 2.170 euros effectué le 18 mai 2012 au profit du notaire Notaire 1. . à partir du compte de feu G. .
9 Comme le créancier de A. est le notaire, suivant les indications figurant dans son décompte précité et comme celui -ci n’est pas partie à l’instance, le tribunal à encore à juste titre décidé qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
3) Le solde du compte numéro LU (…)
Il résulte de l’extrait du BANQUE2 LU (…) du défunt auprès de BANQUE2 à Luxembourg du mois de mai 2012 que ce compte présentait au 18 mai 2012 un solde créditeur du 2.800,61 euros . Il n’est pas controversé que cette somme se trouve toujours sur le compte en question et qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’un partage.
Conformément à la demande des intimés, il y a donc lieu d’ordonner la clôture du compte en question et le partage du solde, par réformation du jugement du 28 janvier 2020.
4) Les accessoires
A. et B. n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ni e n rapport avec la première instance, ni en rapport avec l’instance d’appel, leurs demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Eu égard à l’issue de la voie de recours exercée par A. et son épouse B., il y a lieu d’ordonner le partage des frais et dépens de l’instance d’appel à raison de deux tiers à charge de A. et de B. et d’un tiers à charge d’C., de D., de E. et de F. . L’issue du litige en première instance justifiant un partage des frais et dépens par moitié, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident fondé,
par réformation,
dit la demande en restitution à la masse successorale des fonds prélevés par E. sur les comptes de feu G. dit G. au moyen des procurations lui consenties fondée pour la somme de 6.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2011, jusqu’à solde,
condamne E. à restituer à la masse successorale la somme de 6.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2011, jusqu’à solde,
10 dit fondée la demande d’C. et de E. en clôture du BANQUE2 LU (…) de feu G. dit G. et en partage par parts égales du solde dudit compte ,
ordonne la clôture du BANQUE2 LU (…( de feu G., dit G. et ordonne le partage par parts égales du solde dudit compte,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondées les demandes de A. et de B. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à C. , D., E. et F. et pour deux tiers à A. et B., avec distraction pour la part qui la concerne, au profit de Maître Martine Lauer qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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