Cour supérieure de justice, 10 février 2022, n° 2019-00442

Arrêt N° 25/22 - III Numéro CAL -2019-442 du rôle Arrêt rendu le 10 février 2022 sur un recours déposé en date du 20 décembre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,…

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Arrêt N° 25/22 – III

Numéro CAL -2019-442 du rôle

Arrêt

rendu le 10 février 2022 sur un recours déposé en date du 20 décembre 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour compte d’A, contre une décision de taxation des frais et dépens du 12 juillet 2021, réalisée sur base de l’état des frais et émoluments de Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., mandataire de la société anonyme SOC 1) S.A., dans la cause

entre :

A, demeurant à F-(…),

appelant, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de l’instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

troisième chambre, siégeant en matière d’opposition à ordonnance de taxation, après instruction en chambre du conseil, a rendu en audience publique le jeudi, 10 février 2022,

l’arrêt

qui suit :

Suivant requête déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 2021 par son mandataire, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, A a régulièrement relevé opposition contre une décision du 12 juillet 2021, par laquelle l’état des frais et émoluments déposé le 9 juillet 2021 par Maître Philippe NEY, représentant la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., mandataire de la société anonyme SOC 1) S.A., a été taxé au montant de 780,81 euros, dont 10,41 euros à titre de droit fixe, 338,70 euros à titre de droit proportionnel, 23,14 euros à titre de déboursés, 11,90 euros à titre de droit gradué, 65,31 euros à titre de TVA et 331,35 euros à titre de frais de signification.

A conclut à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du conseiller taxateur et demande à voir procéder au calcul des frais et émoluments suivant les dispositions légales applicables.

A l’appui de son recours, il fait exposer qu’en application des articles 54. a) et 54. b) du règlement grand- ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments dus aux avocats, le droit proportionnel n’est, en l’espèce, pas à calculer sur base du montant de 95.323,44 euros, pris en compte par le conseiller taxateur et correspondant au montant réclamé en instance d’appel du chef de préjudices matériel et moral et d’arriérés de salaires, mais sur le montant de 2.576,89 euros, sur lequel a porté la condamnation au principal, intervenue en première instance et confirmée en instance d’appel, se composant du montant de 2.000 euros au titre du préjudice moral et du montant de 576,89 euros au titre d’arriérés de salaires.

Les mandataires des parties ont été entendus en chambre du conseil à l’audience du 1 er février 2022.

3 Maître Karima HAMMOUCHE fait valoir que le droit proportionnel est à fixer au montant de 91,85 euros. Elle présente un décompte portant sur le montant de 160,65 euros TTC à titre de droits et émoluments et de 331,35 euros à titre de frais de signification. Elle demande à la Cour de fixer l’état au montant de 160,65 euros et de faire abstraction des frais de signification de 331,35 euros, qui auraient constitué des frais frustratoires pour avoir eu trait à un acte de procédure inutile. Elle aurait, en effet, informé le mandataire de la société SOC 1) qu’A acceptait l’arrêt du 22 octobre 2020.

Maître Marie GUEBELS, en remplacement de Maître Philippe NEY, demande à la Cour de déclarer non fondée l’opposition à taxation. Elle considère que le conseiller taxateur a fait une application correcte des dispositions réglementaires en fixant les frais et émoluments au montant de 780,81 euros. Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de faire abstraction des frais de signification, étant donné qu’à la suite du prononcé de l’arrêt litigieux, Maître Karima HAMMOUCHE aurait informé Maître Philippe NEY que son mandant envisageait un éventuel recours en cassation.

L’arrêt du 22 octobre 2020 de la troisième chambre, sur base duquel la taxation est intervenue, a été rendu sur appel d’un jugement du tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette du 7 mars 2019, qui avait déclaré abusif le licenci ement intervenu à l’égard d’A par courrier du 13 octobre 2015, débouté ce dernier de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, déclaré fondée, à hauteur du montant de 2.000 euros, sa demande en indemnisation de son préjudice moral et déclaré fondée, à hauteur du montant de 576,89 euros, sa demande en paiement d’arriérés de salaires. Par réformation du jugement entrepris, A avait demandé à la Cour de condamner l’intimée à lui payer le montant de 48.329,28 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, le montant de 40.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi que le montant de 6.994,16 euros du chef d’arriérés de salaires redus pour la période du 1 er novembre 2015 au 15 février 2016. La société SOC 1) avait relevé appel incident du jugement entrepris en demandant à la Cour, par réformation, à titre principal, de déclarer le licenciement justifié et de débouter A de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé quant au caractère abusif du licenciement, elle a demandé à voir débouter A de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral. Elle a, en tout état de cause, demandé la Cour à déclarer non fondée la demande d’A en paiement d’arriérés de salaires. Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour d’appel a reçu les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. A a été condamné aux

4 frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO. Aux termes de l’article 676 du Nouveau code de procédure civile, la manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand-ducaux. Les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats sont fixés par le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats (ci-après « le règlement »). La liquidation et le recouvrement se font suivant les dispositions du décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens, toujours en vigueur et d’application générale. L’article 1 er du règlement prévoit l’allocation, dans toute instance, d’un droit fixe et d’un droit proportionnel aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés. L’article 4 du règlement prévoit que le droit proportionnel est fixé par tranches, selon l’intérêt du litige. Aux termes de l’article 51 du règlement, les dispositions contenues à l’article 1 er et aux chapitres I er , II, VI et VII du titre I er sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en Cour d’appel, sauf les modifications résultant des articles 52 à 64. L’article 53, alinéa 1 er du règlement dispose que le droit proportionnel est égal à celui alloué à l’article 4 aux avoués en première instance, majoré d’un tiers. L’article 54 du règlement précise ce qui suit :

« a) En toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l’article 5 ci-dessus, par l’importance de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables ;

b) Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 743,68 euros, l’intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en appel. »

En l’espèce, il y a lieu de fixer le droit proportionnel en fonction de l’intérêt du litige, à déterminer suivant les dispositions de l’article 54 du règlement.

Il est rappelé qu’en instance d’appel, la demande d’A a porté sur des arriérés de salaires et des dommages et intérêts.

5 Pour ce qui est des arriérés de salaires, qui ne constituent pas des dommages et intérêts au sens de l’article 54. b) du règlement, le montant de 6.994,16 euros, sur lequel a porté la demande résultant des conclusions prises en instance d’appel, est à prendre en considération.

La demande en paiement de dommages et intérêts constitue une demande principale dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention et est supérieur au montant de 743,68 euros. Conformément à l’article 54. b) du règlement, qui est, dès lors, applicable quant à cette demande, c’est la plus forte des deux condamnations prononcées, soit en première instance, soit en instance d’appel, qui est prise en compte pour la détermination de l’intérêt du litige.

Dans la mesure où, en l’espèce, le jugement entrepris a été confirmé en ce qu’il a débouté A de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel et condamné la société SOC 1) au paiement du montant de 2.000 euros au titre du préjudice moral, c’est ce montant qui doit être pris en considération.

Contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision de taxation du 12 juillet 2021, l’intérêt du litige, qui sert de base au calcul du droit proportionnel, s’élève donc au montant de [6.994,16 + 2.000 =] 8.994,16 euros.

Le droit proportionnel s’établit partant comme suit :

Tranches taux montant de base montant majoré d’un tiers

De 1 à 1.735,25 € 3 % 52,06 € 69,41 € de 1.735,26 à 3.470,51 € 2 % 34,71 € 46,28 € de 3.470,52 à 6.445,23 € 1 % 29,75 € 39,67 € de 6.445,24 à 8.994,16 € 0,50% 12,74 € 16,99 € Total 129,26 € 172,35 € Les montants mis en compte au titre du droit fixe, des déboursés et du droit gradué n’étant pas critiqués et les dispositions du règlement ayant été correctement appliquées à cet égard, la Cour retient que les droits et émoluments s’élèvent au montant total de [10,41 + 172,35 + 23,14 + 11,90 =] 217,80 euros HTVA, soit [217,80 + 37,03 (TVA 17%) =] 254,83 euros TTC. Il n’y a pas lieu de faire abstraction des frais de signification du montant de 331,35 euros, documentés par une facture de l’huissier de justice du 24 février 2021, dans

6 la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que lesdits frais aient eu un caractère frustratoire.

Il résulte de ce qui précède que, par réformation de la décision de taxation du 12 juillet 2021, l’état est à fixer à la somme de [254,83 + 331,35 =] 586,18 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière d’opposition à ordonnance de taxation, statuant contradictoirement, les mandataires des parties entendus en chambre du conseil,

déclare l’opposition à la décision de taxation déposée le 20 décembre 2021 recevable et partiellement fondée,

par réformation de la décision de taxation du 12 juillet 2021,

dit que le droit proportionnel s’élève au montant de 172,35 euros,

taxe l’état des frais et émoluments déposé le 9 juillet 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Philippe NEY, représentant la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., au montant de 586,18 euros,

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Joëlle DIEDERICH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.


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