Cour supérieure de justice, 10 janvier 2019, n° 0110-42929
Arrêt N°6/19 - IX – CIV Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf Numéro 42929 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société anonyme…
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Arrêt N°6/19 – IX – CIV
Audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf
Numéro 42929 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme A), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 2 et 5 octobre 2015,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach S.A., inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) l’association sans but lucratif B) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
2) C), demeurant en (…),
3) l’entreprise de transport D) , établie et ayant son siège social en (…), représentée par son représentant de droit actuellement en fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit CALVO des 2 et 5 octobre 2015,
comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
L’affaire a trait à un accident de la circulation qui s’est produit le 8 avril 2003 vers 10h20 sur l’autoroute A1 à hauteur de l’échangeur Senningerberg en direction de Luxembourg entre l’accès de Senningerberg et la sortie vers Waldhaff/Echternach.
Il est constant en cause qu’ E), au volant de son camion- citerne Mercedes, assuré auprès de la société anonyme A) (ci-après A)), souhaitant se diriger vers le contournement sud de la Ville, s’est engagé sur la voie du milieu lorsqu’un camionneur néerlandais circulant devant lui s’est rabattu sur la voie de gauche. Lorsque sa vue a été totalement dégagée, E) s’est aperçu que deux véhicules se trouvaient à l’arrêt sur cette voie, immédiatement devant lui. Il s’agissait des véhicules Audi appartenant à F) , immatriculé X) , et Lincoln appartenant à G) , immatriculé Y) . Le véhicule Lincoln avait accroché quelques instants avant un morceau de pneu d’un camion lituanien, arrêté sur la bande de détresse.
A l’approche d’E) , le conducteur de la Lincoln, G) , se trouvait à l’extérieur de son véhicule bloqué au milieu de la chaussée et était en train de le contourner à pied. E) a tenté une manœuvre d’évitement, mais en vain. Il a heurté la partie arrière du véhicule Audi.
Le camion- citerne embarda en direction du véhicule Lincoln pour le heurter au niveau de son flanc droit. Ce heurt propulsa le véhicule Lincoln vers l’avant et G) , qui se trouvait à ce moment devant le capot de son véhicule, fut projeté par son propre véhicule sur la trajectoire du camion néerlandais dont le conducteur ne pouvait rien faire pour éviter de passer sur le corps projeté. G) est décédé sur le lieu de l’accident.
Des poursuites pénales ont été engagées contre E) et H), conducteur du camion néerlandais.
A) a introduit deux assignations devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Suivant exploit d’huissier du 29 avril 2010, A) a fait donner assignation à l’association sans but lucratif B) A.S.B.L. (ci-après le B) ) aux fins de voir retenir que le propriétaire du véhicule assuré lituanien, l’entreprise de transport D) (ci-après D)), sinon son conducteur C) (ci-après C)) est responsable pour une majeure partie dans la genèse de l’accident du 8 avril 2003 sur base de l’article 1384 alinéa 1 er , sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et à voir constater qu’il est intervenu dans le règlement des dommages à hauteur de 78.422,16 EUR.
3 A) a conclu encore à voir dire qu’il se trouve subrogé contre la partie coresponsable lituanienne dans les droits des victimes dédommagées à hauteur des montants décaissés et à la condamnation du B) à rembourser les montants décaissés en proportion de la part du dommage qui incombe à son assuré avec les intérêts légaux.
Il a conclu finalement à voir dire que le B) devra le tenir quitte et indemne pour les montants qu’il sera encore amené à décaisser et à voir ordonner au B) d’intervenir dans les opérations d’expertise en cours devant Romain ZIMMER.
Suivant exploit d’huissier de justice du 23 avril 2012, A) a fait donner assignation en intervention à C) et à « l’entreprise de transport D) » aux fins de voir retenir que le propriétaire du véhicule assuré lituanien, sinon son conducteur C) est responsable pour une majeure partie dans la genèse de l’accident du 8 avril 2003 sur base de l’article 1384 alinéa 1 er , sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et à voir constater qu’il est intervenu dans le règlement des dommages à hauteur de 671.865,37 euros.
A) a conclu encore à voir dire qu’il se trouve subrogé contre la partie coresponsable lituanienne et à leur condamnation in solid um avec le B) à rembourser les montants déboursés en proportion de la part qui leur incombe.
La responsabilité du B) a été recherchée en sa qualité de représentant des intérêts au Grand- Duché de Luxembourg de la société d’assurances polonaise du véhicule lituanien.
A) a agi contre le B) sur base des articles 1249 et suivants du Code civil.
A) a fait valoir que l’accident a été généré par les débris d’un pneu éclaté se trouvant sur la chaussée provenant de la remorque immatriculée Z) du camion lituanien de type Volvo FH12 immatriculé W) appartenant à D) de Lituanie et conduit par le chauffeur lituanien C) .
Par un jugement du 3 juin 2015, le tribunal a dit la demande dirigée contre D) irrecevable, dit la demande de A) dirigée contre C) non fondée, dit que l’action dirigée contre le B) n’est pas prescrite, dit que la demande de A) contre le B) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal et dit la demande dirigée contre le B) non fondée.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a, quant à la recevabilité de la demande dirigée contre l’entreprise de transport, retenu qu’il ne résulte pas de la formulation employée dans l’acte introductif d’instance que la partie défenderesse, visée comme « entreprise de transport D) », serait un commerçant en nom personnel et qu’il faut supposer qu’il s’agit d’une société mais dont l’existence et la forme ne sont justifiées par aucune pièce. Après avoir retenu qu’ A) ne justifiait pas de l’existence de cette société ni de sa forme sociale, le tribunal a déclaré irrecevable la demande formée contre D) .
4 Quant à l’autorité de chose jugée soulevée par le B) , le tribunal a dit que la demande d’ A) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal. Quant à la responsabilité de C) , le tribunal a retenu que C) n’a pas eu la garde du camion et des pneus de celui-ci. En outre, comme A) ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence dans le chef de C) , étant donné que les pneus du camion ne présentaient aucun défaut et qu’il ne saurait être exigé que le chauffeur du camion dont le pneu a éclaté fasse plus qu’essayer de s’arrêter immédiatement, sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a été déclarée non fondée.
La demande dirigée contre le B) a été déclarée non fondée pour autant qu’il a été actionné en tant qu’assureur du conducteur. En ce qui concerne la demande contre le propriétaire du véhicule sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, le tribunal a retenu que le comportement d ’E) présente les caractères de la force majeure et que le propriétaire du camion lituanien est ainsi à exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.
En date des 2 et 5 octobre 2015, A) a régulièrement relevé appel de cette décision lui signifiée le 25 août 2015.
Il estime que c’est à tort que sa demande contre l’entreprise de transport D) a été déclarée irrecevable et que les demandes contre C) et le B) ont été déclarées non fondées. A) demande de dire que le comportement d’ E) ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure et que D) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. A) demande de retenir un partage des responsabilités favorable à E) et de condamner le B), D) et C) in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 731.532,82 EUR décaissée en faveur des victimes, en proportion de la part de responsabilité incombant à chacun.
C), D) et le B) concluent en ordre principal à la nullité respectivement à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’il ne permet pas de déterminer si D) est une société ou s’il s’agit d’une entreprise en nom personnel. Ils estiment que, pour le cas où c’est une société, l’acte d’appel ne donne, selon eux, pas de précision sur la forme de cette société et n’indique pas le représentant légal de D).
A) réplique que l’acte d’appel mentionne, en ce qui concerne l’entreprise de transport D), les mentions légales requises, sa dénomination commerciale, son activité professionnelle ainsi que son domicile professionnel. Aucun élément de la cause n’établirait que D) exercerait son activité sous forme d’une société commerciale. Aucune irrégularité n’aurait été commise ni dans l’acte d’appel ni dans l’assignation de première instance. Subsidiairement, et à supposer qu’une irrégularité ait été commise dans l’identification de D) , il conviendrait d’appliquer l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 153, 4) du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des
5 mentions prescrites par ailleurs, les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire.
En l’espèce, l’acte d’appel est dirigé contre « l’entreprise de transport D) , établie en (…), représentée par son représentant de droit actuellement en fonctions ».
Il ne résulte pas de cette formulation, comme le fait valoir A) , que l’entreprise de transport est un commerçant en nom personnel.
A) ne produit, comme en première instance, par ailleurs, aucune pièce concernant l’identification de cette entreprise, personne physique ou morale.
Etant donné que l’identification exacte d’une personne est une question relevant des nullités de fond, c’est à tort qu ’A) invoque une absence de grief dans le chef de l’intimée au sens de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’acte d’appel dirigé contre D) est irrecevable.
Le B) et C) formulent appel incident en ce que les juges de première instance ont décidé que l’autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à la demande d’ A).
A) réplique que sa demande ne se heurte cependant pas à l’autorité de la chose jugée au pénal puisque l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à la décision des juges concernant la culpabilité d’ E) du chef de l’infraction d’homicide. Le B) et C) n’auraient pas été parties à l’instance pénale.
L’autorité de la chose jugée interdit aux juges statuant en matière civile de méconnaître ce qui est nécessairement et définitivement jugé au pénal.
L'autorité de la chose jugée au pénal concerne, d'une part, la recevabilité d'une action en responsabilité civile et influence, d'autre part, la décision à intervenir au civil, par le fait que le juge civil est tenu par ce qui est nécessairement et certainement jugé au pénal.
Partant de la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui n'est énoncée de manière expresse par aucun texte légal, mais qui est inférée de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, sinon de l'article 1351 du Code civil, la jurisprudence affirme depuis toujours que les décisions rendues au pénal ont également autorité sur le civil.
Le critère principal de la portée de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil réside dans la notion des constatations nécessaires du juge répressif pour parvenir à sa décision, qu'elle retienne une culpabilité ou aboutisse à un acquittement. Ces constatations peuvent résulter soit du dispositif d'un jugement ou arrêt, soit encore des motifs qui constituent le soutien nécessaire et indispensable du dispositif ; l'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux constatations surabondantes.
Constituent des constatations nécessaires, celles relatives à la participation du prévenu au fait délictueux ou sur l’existence du fait matériel de l’infraction, la gravité des faits si elle influe sur la qualification de l’infraction, spécialement l’existence d’un dommage, ainsi que la relaxe pour absence de faute pénale du prévenu (cf. G. RAVARANI: La responsabilité civile, 3 e édition, n os 1403 et suivants).
Il résulte en l’espèce du jugement correctionnel du 29 juin 2004, confirmé en appel, qu’ E) a été condamné au pénal entre autres du chef d’homicide involontaire. Il a, en outre, été condamné à dédommager les victimes de l’accident de la circulation du 8 avril 2003.
Le B) et C) n’étaient pas parties à l’instance pénale.
Etant donné que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à la décision des juges relative à la culpabilité d’ E) du chef de l’infraction d’homicide involontaire et qu’elle ne s’attache pas à la coresponsabilité du conducteur C) qui n’était pas partie à l’instance, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la demande d’ A) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal.
Il est constant en cause que C) conduisait le camion de D) dans le cadre de ses fonctions de préposé et qu’il n’a eu ni la garde du camion ni des pneus de celui-ci. C’est partant à juste titre et, par une motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie, que la demande d’ A) contre C) a été déclarée non fondée pour autant que basée sur l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.
A) critique encore le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande contre C) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée.
Il fait valoir que G) a dû immobiliser son véhicule sur la voie de circulation au milieu de l’autoroute A1 parce qu’il venait de rouler sur un morceau d’un pneu provenant du camion conduit par C) . Il estime que le fait que C) a perdu, respectivement laissé, sur la voie de circulation une partie du pneu éclaté, constitue une négligence, sinon une imprudence qui est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités.
Il est établi que G) s’est arrêté sur l’autoroute en raison d’un débris de pneu perdu par le camion conduit par C) et que ce débris est resté coincé sous sa voiture.
Il est encore constant en cause que, mise à part le pneu qui a éclaté, aucun autre pneu du camion ne présentait des défauts. C) s’est, par ailleurs, immédiatement arrêté après avoir remarqué qu’un de ses pneus avait un problème.
Aucune faute ou négligence de nature à engager sa responsabilité ne saurait dès lors être retenue à son égard.
La demande a partant, à juste titre, également été déclarée non fondée à l’égard de C) pour autant que basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
En l’absence de responsabilité dans le chef de C) , le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande du B) n’est pas fondée pour autant qu’il a été actionné en tant qu’assureur du conducteur C) .
Quant à l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, invoqué par A) à l’encontre du B) en tant qu’assureur du propriétaire du camion, A) estime que c’est à juste titre que les juges de première instance ont décidé que la présomption de responsabilité du gardien édictée par l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil s’applique à l’encontre de D) , mais que c’est à tort qu’ils ont décidé que le comportement d’E) constituait une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure et entraînant une exonération totale de la responsabilité de D).
Le B) de son côté estime que c’est à tort que le tribunal de première instance a décidé que la présence de débris de pneus de camion sur la voie médiane de l’autoroute n’était pas raisonnablement prévisible et qu’il y avait lieu de la considérer comme anormale. Contrairement aux termes du jugement intervenu, A) n’aurait pas rapporté la preuve du rôle actif et causal des débris de pneus dans la production du dommage.
Il n’est pas contesté en cause que le propriétaire du camion lituanien est présumé être le gardien du camion et du pneu éclaté qui s’est trouvé sur la chaussée de l’autoroute A1.
La mise en œuvre de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil suppose dans l’hypothèse de l’intervention d’une chose inerte, que la victime prouve outre l’intervention matérielle de cette chose, son rôle actif, c’est-à-dire son comportement anormal soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux.
Une chose est à considérer comme ayant joué un rôle anormal si dans les circonstances de temps et de lieu, son état n’était pas normalement prévisible, c’est-à-dire si une personne normalement prudente et diligente n’aurait pas pu la prévoir.
Il est constant en cause que G) s’est vu contraint d’arrêter son véhicule en plein milieu de l’autoroute en raison du morceau de pneu éclaté provenant du camion lituanien qui s’était coincé sous son véhicule.
Il résulte du procès-verbal de police du 8 avril 2003 que :
« Am Dienstag, dem 08 April 2003, steuerte C) seinen Sattelschlepper, nebst Sattelanhänger auf der Autobahn A1 Trier Richtung Luxemburg. Kurz hinter der Autobahnauffahrt Senningerberg in Höhe des Kilometersteins PK11 löste
8 sich der Reifen des Sattelanhängers wobei ein Teil des Reifenmantels auf der Mittelspur der insgesamt drei Fahrbahnen liegen blieb.
C) steuerte seinen Sattelschlepper aufgrund des defekten Reifens auf die eigentliche Pannenspur und blieb etwa 500 Meter unterhalb der Unfallstelle stehen.
Etwa zur gleichen Zeit muss der Autofahrer G) den auf der Autobahn liegen gebliebenen Reifenmantel mit seinem Fahrzeug erfasst haben. Daraufhin hielt G) auf der Mittelspur der insgesamt drei Fahrbahnen an, stieg aus seinem Fahrzeug und begab sich vor dasselbe.
F) steuerte seinen PKW ebenfalls auf der Mittelspur. Er sah auf der mittleren Fahrspur ein Fahrzeug stehen, welches die Warnblinker eingeschaltet hatte. F) drosselte daraufhin seine Geschwindigkeit und schaltete ebenfalls die Warnblinker ein. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf den beiden äusseren Fahrspuren fliessender Verkehr. Laut den Aussagen von F) sei er hinter einem schwarzen Personenkraftwagen mit deutschen Erkennungstafeln zum Stehen gekommen. Vor dem schwarzen Fahrzeug habe er dann ein weisses Fahrzeug (PKW G) ) bemerkt, neben diesem Fahrzeug habe er einen Mann gesehen, welcher um dieses Fahrzeug herumging.
F) versuchte seine Fahrt fortzusetzen, mit der Absicht die Fahrspur zu wechseln, was jedoch infolge des starken Verkehrsflusses auf den beiden anderen Fahrspuren nicht möglich war. Der schwarze PKW vor F) habe dann auf der rechten Fahrspur eine Lücke gefunden und umfuhr den PKW G) .
Zur gleichen Zeit befuhr E) mit seinem LKW (…) die Autobahnauffahrt Senningerberg und benutzte die rechte Fahrspur. Die von E) benutzte rechte Fahrspur mündet weiter in die Abbiegung nach Echternach. Um seine Fahrt geradeaus fortsetzen zu können, versuchte E) mit seinem LKW auf die mittlere Fahrspur zu gelangen. E) betätigte seinen linken Fahrtrichtungsanzeiger und sah mehrmals in den linken Aussenspiegel. Zu diesem Zeitpunkt fuhr H) mit seinem Sattelschlepper auf der Mittelspur und wechselte auf die Ueberholspur, um den Fahrzeugen auf der Mittelspur auszuweichen.
E) nahm an, der höllandische LKW würde ihm Platz auf der Mittelspur machen und würde deshalb auf die Ueberholspur wechseln. E) seinerseits wechselte auf die Mittelspur und hatte nach seinen Angaben urplötzlich den PKW F) vor sich. E) habe vergebens versucht an F) vorbeizukommen, stiess jedoch mit dem linken Vorderteil des LKWs gegen den hinteren rechten Wagenaufbau des PKW F) . E) konnte seinen LKW immer trotz diesem Vorfall nicht zum Stillstand bringen und rollte geradeaus weiter. Kurz hinter F) habe dann urplötzlich ein weisses Fahrzeug gestanden mit welchem derselbe ebenfalls zusammenstiess. E) fuhr seitlich gegen den PKW G).
Bei dem Aufprall gegen den PKW G) habe G) sich mit beiden Händen an der Motorhaube seines Fahrzeuges abgestützt und wurde anschliessend durch den Zusammenstoss von seinem eigenen Fahrzeug erfasst und auf die
9 Ueberholspur geschleudert. Hier wurde G) von dem auf der Ueberholspur fahrenden Sattelschlepper H) überfahren und tödlich verletzt. »
Les données du procès-verbal de police établissent d’abord à suffisance que, contrairement aux dires du B), il ne s’agissait pas de « légers débris » ou d’une « crevaison revêtant tous les stigmates de la normalité », mais d’un pneu éclaté dont les débris se sont dispersés sur la chaussée. Ces données ensemble les photographies des lieux établissent encore que le véhicule G) s’est arrêté sur la voie du milieu en raison de ce débris de pneu du camion lituanien.
L’affirmation du B) selon lequel il n’existe « aucune chaîne de causalité entre le débris de pneus et le sinistre » est également contredite par les données du procès-verbal puisque la cause primaire de l’accident réside dans la présence du morceau de pneu sur la voie de circulation de l’autoroute qui a provoqué l’arrêt du véhicule G) .
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu que la présence d’un débris de pneu de camion sur la voie médiane de l’autoroute n’était pas raisonnablement prévisible et partant anormal, qu’ A) a rapporté la preuve du rôle actif et causal du débris de pneu dans la production du dommage et que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil s’applique au propriétaire du camion lituanien.
A) estime ensuite que c’est à tort que la juridiction de première instance a décidé que le comportement d’ E) constitue une cause étrangère exonérant le propriétaire du camion de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.
A) fait valoir qu’au regard du fait que l’accident s’est produit sur une autoroute où le trafic était dense et les véhicules circulaient rapidement, il était raisonnablement prévisible qu’un usager de la route ne parvienne pas à éviter le véhicule G) . La condition d’imprévisibilité requise dans la définition de l’événement de force majeure n’aurait dès lors pas été remplie dans le chef du gardien. Par réformation du jugement de première instance, A) demande de dire que le comportement d’ E) ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure et que le gardien ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.
Pour pouvoir être exonératoire, le comportement d’ E), tiers par rapport au gardien, doit revêtir les caractéristiques de la force majeure.
L’irrésistibilité constitue l’événement insurmontable dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées.
Dire qu’un événement était imprévisible signifie qu’il n’a raisonnablement pu être prévu par le présumé responsable et qu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il se produirait ou, par extension, qu’il se produirait en présentant un tel caractère. C’est l’imprévisibilité normale ou raisonnable
10 qui est prise en considération. (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 1071).
Dans son arrêt du 24 mai 2005 la Cour d’appel a retenu que : « E) a d’avantage porté son attention sur son rétroviseur gauche aux fins de rejoindre la bande de circulation du milieu que sur la circulation devant lui. Il a d’autre part fait une mauvaise interprétation de la manœuvre de H) et n’a pas porté une attention suffisante sur le trafic devant lui. Il en résulte que le prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale directe avec l’accident ».
Les données du procès-verbal de police établissent, en outre, que trois véhicules conduisant devant E) ont dû s’arrêter ou contourner les véhicules G) et F) à l’arrêt.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas prévisible qu’ E) ne parvienne pas à s’arrêter, qu’au vu des circonstances des lieux, aucune mesure préventive aurait pu permettre d’éviter la collision, que le comportement d’ E) présente les caractères de la force majeure et que par conséquent le propriétaire du camion est à exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.
La demande de A) contre le B) a dès lors, à juste titre, été déclarée non fondée par la juridiction de première instance sur cette base.
En l’absence de preuve d’une faute dans le chef du propriétaire du camion en relation avec le préjudice allégué par A) , le jugement est encore à confirmer en ce que la demande d’ A) à l’encontre du B) a été déclarée non fondée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A) et chacune des parties intimées sollicitent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Etant donné que les parties intimées n’établissent pas l’iniquité requise par l’article précité, leurs demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
11 reçoit les appels principal et incident,
déclare l’appel contre « l’entreprise de transport D) , établie (…), repr ésentée par son représentant de droit actuellement en fonctions » irrecevable,
dit l’appel contre l’association sans but lucratif B) et C) non fondé,
dit l’appel incident non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jacques LORANG, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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