Cour supérieure de justice, 10 janvier 2019, n° 2018-01057

Arrêt N° 2/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix janvier deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-01057 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 2/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix janvier deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-01057 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., (anciennement la société anonyme S2 ) établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 17 août 2018,

comparant par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Frédéric KRIEG , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 décembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 17 octobre 2017, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme S2 (actuellement la société S1 SA), suite à son licenciement du 11 janvier 2017, sinon du 30 juin 2016, qu’il qualifia d’abusif, les montants plus amplement repris dans la prédite requête.

Il fit valoir qu’ayant été au service de son employeur depuis le 1 er juillet 1997, en qualité de chauffeur-livreur, il aurait connu de graves problèmes de santé en 2016 et se serait trouvé en incapacité totale de travail, en continu, depuis le mois de juin 2016 jusqu’au 22 mars 2017. La CNS l’aurait déclaré apte à reprendre le travail à partir du 1 er juillet 2016 mais, suite à son recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale aurait, en date du 14 mars 2018, ordonnée une expertise.

Au courant du mois de janvier 2017, son épouse – alors qu’elle voulait remettre un nouveau certificat de maladie à l’employeur – aurait reçu de la part de celui-ci un certificat de travail daté au 11 janvier 2017 et un reçu pour solde de tout compte. En outre, l’employeur aurait en février 2017 établi une attestation patronale U1 à destination de l’ADEM.

Tous les documents précités indiqueraient que le contrat de travail de A aurait été résilié avec préavis, avec effet au 30 juin 2016.

A fit valoir qu’il ne s’était jamais vu adresser un licenciement avec préavis en bonne et due forme , de sorte qu’il n’aurait pas pu demander les motifs y afférents et

3 il conclut que le licenciement devrait donc être considéré comme étant avec effet immédiat au 11 janvier 2017.

L’ÉTAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, était intervenu régulièrement en première instance et avait déclaré exercer un recours en vertu de l’article L.521-4 du code du travail.

Par un jugement contradictoire du 5 juillet 2018, le tribunal du travail a :

– reçu la demande en la pure forme, – s’est déclaré compétent pour en connaître; – donné acte à l’ÉTAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son intervention; – réservé le recours de l’ ÉTAT, – déclaré non fondé le moyen de forclusion soulevé par la société anonyme S1 (anciennement société anonyme S2 ) ; – dit qu’il n’y a pas eu cessation de plein droit à la date du 9 janvier 2017 ; – dit que la résiliation du contrat de travail de A opérée par la société anonyme S1, (anciennement société anonyme S2) en date du 11 janvier 2017 est abusive; – déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 7.633,47 euros ; – en conséquence, condamné la société anonyme S1, (anciennement société anonyme S2) à payer à A la somme de 7.633,47 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde; – pour le surplus : – en ce qui concerne les volets relatifs à l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnisation des préjudices matériel et moral, la demande de l’ÉTAT, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice pour jours de congé non pris : – renvoyé le dossier aux parties pour instruction complémentaire, – (…) – sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais.

De ce jugement, qui lui a été notifié le 11 juillet 2018, la société S1 SA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 août 2018.

L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de :

– dire fondé le moyen de forclusion soulevé par elle , – constater que ni le certificat de travail , ni le solde de tous comptes remis n’ont opéré de licenciement, – partant, dire qu’il n’y a pas eu de licenciement à l’encontre de la partie appelée, dire non fondées les demandes d’indemnité de la partie intimée,

4 – sinon dire qu’il y a eu cessation de plein droit du contrat de A à la date du 9 janvier 2017 sur base des certificats médicaux remis du 9 janvier 2016 jusqu’au 9 janvier 2018, – sinon surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le Conseil Arbitral de la Sécurité sociale sur un possible rétablissement des droits à l’indemnisation de la sécurité sociale, – entendre condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de la première et deuxième instance, – voir réserver à la partie appelante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Par acte d’avoué à avoué du 15 octobre 2018, l’appelante a déclaré se désister de son appel introduit par exploit d’huissier du 17 août 2018 envers A et l’ÉTAT.

Cet écrit, qui porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d'instance et d’action », est signé de la main de B , administrateur-délégué de la société S1 SA.

Par conclusions du 5 décembre 2018, l’ÉTAT a accepté ce désistement et demande à la Cour de condamner l’appelante aux frais et dépens des deux instances.

Par conclusions du 6 décembre 2018, A a également accepté le désistement et demande à la Cour de dire que le jugement du tribunal du travail, rendu entre parties en date du 5 juillet 2018, est coulé en force de chose jugée.

Il a signé de sa main ces conclusions sous la mention manuscrite « Bon pour acceptation du désistement de l’appel introduit par exploit d’huissier du 17 août 2018 ».

1. quant au désistement La Cour précise que la déclaration de la société S1 SA est erronément qualifiée de désistement d’action e t constitue un désistement d’instance qui tend à mettre fin à la procédure suivie devant la Cour d’appel. Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs désistement d’instance et acceptations de désistement, réguliers en la forme et valables en la matière.

2. quant aux frais Comme le jugement du 5 juillet 2018 ne s’est pas prononcé quant aux frais, qui ont été réservés, la demande de l’ÉTAT en condamnation de l’actuelle appelante aux frais de première instance requiert un rejet.

5 En application de l’article 546 alinéa 2 du NCPC, qui dispose que le désistement emportera soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, la société S1 SA est à condamner aux frais de la présente instance.

3. quant à la demande en déclaration de jugement coulé en force de chose jugée

Le désistement d’action emporte acquiescement au jugement entrepris, rendant irrévocable la chose jugée au profit du ou des intimé (s).

Comme les conséquences juridiques du désistement sont de droit, la Cour n’a pas à « déclarer » que le jugement du 5 juillet 2018 est coulé en force de chose jugée.

La demande de A est partant à rejeter.

4. quant à la demande de l’intimé sur base de l’article 240 du NCPC A demande à la Cour de condamner la société S1 SA à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel. La partie appelante conteste formellement cette demande et expose qu’« elle n’est nullement justifiée dans le stade de la présente procédure ». Dès lors que le désistement d’instance emporte l’obligation, pour la partie qui s’est désistée, de payer les frais de l’instance éteinte et que la demande adverse basée sur l’article 240 du NCPC a trait à ceux-ci, la juridiction qui déclare l’instance éteinte par le désistement y statue dans le cadre de sa décision sur les frais. En l’espèce, A n’établit toutefois pas l’iniquité de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour dans l’instance qui s’est éteinte par le désistement de la partie appelante, de sorte que sa demande n’est pas fondée sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

6 la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société S1 SA (anciennement la société S2 SA) qu'elle se désiste de l’instance introduite par l'acte d'appel du 17 août 2018,

donne acte à A et à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG de leurs acceptations de ce désistement,

décrète le désistement aux conséquences de droit,

rejette la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC,

rejette la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG relative aux frais de première instance,

condamne la société S1 SA (anciennement la société S2 SA) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Me Frédéric KRIEG et Me Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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