Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019, n° 2018-00332
Arrêt N° 108/19 – VII – CIV Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf Numéro CAL-201 8-00332 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.), établie et…
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Arrêt N° 108/19 – VII – CIV
Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf
Numéro CAL-201 8-00332 du rôle.
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) en date du 2 février 201 8,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ;
e t :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à F-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 2 février 2018,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d'huissier de justice du 9 février 2017, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait comparaître la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
PERSONNE1.) a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 40.160.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 décembre 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000. – euros.
PERSONNE1.) reprochait à la société SOCIETE1.), en sa qualité de comptable chargée des relations avec les administrations fiscales et en sa qualité de domiciliataire, d’avoir failli à toutes ses obligations contractuelles découlant du mandat vis-à-vis de la société SOCIETE2.) en ne lui transmettant pas une mise en demeure adressée par l’administration fiscale française au siège de la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG SCI domiciliée auprès de la société SOCIETE1.).
La mise en demeure adressée par l’administration fiscale française le 3 décembre 2012 au siège de la société SOCIETE2.) LUXEMBOURG SCI domiciliée auprès de la société SOCIETE1.) évoquait une demande de régularisation fiscale.
Suivant l’article 990 D du Code Général des Impôts français toute personne morale étrangère qui possède un ou plusieurs immeubles situés en France ou qui est titulaire de droits réels portant sur ces biens est redevable d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. L’entité juridique qui souhaite s’ en exonérer doit souscrire spontanément chaque année la déclaration n°NUMERO1.) avant le 16 mai et renseigner l’ identité de ses actionnaires/bénéficiaires économiques.
Or, la société SOCIETE1.) n’aurait pas contacté PERSONNE1.) pour connaître ses intentions, aucune information, ni copie du courrier ne lui auraient été transmises dans les délais lui permettant de réagir et de procéder au paiement de la taxe, ce qui aurait engendré l’équivalent de « taxations d’office » à son préjudice pour les années 2009 , 2010, 2011 et 2012.
Suite à la proposition de rectification du 4 mars 2013, la société SOCIETE2.) aurait été redevable d’ un montant de 61.890.- euros correspondant à la taxe de 3% pour les années 2009 à 2012 augmentée des intérêts de retard (6.856,08 euros) et d’une majoration de 40% (24.756.- euros) soit un total de 93.502.- euros.
3 Après des négociations, PERSONNE1.) aurait cependant réussi à ramener la taxation au montant de 40.160.- euros qu’elle aurait payé.
La demande en responsabilité dirigée contre la société SOCIETE1.) était basée sur l’article 1992 du Code civil, sinon sur les articles 1134, 1142 à 1146 et 1184 et suivants du Code civil et en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a rejeté la demande sur la base contractuelle et l’a déclarée fondée sur la base délictuelle, condamnant la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 40.160.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 décembre 2016 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Pour statuer ainsi, les magistrats de première instance ont retenu qu’aucun contrat n’a été conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), mais que celle-ci était néanmoins en droit d’ invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel de la société SOCIETE1.), pour autant que celui- ci lui a causé un dommage.
Constatant sur base des pièces versées en cause et en particulier d’ un courrier adressé par l’ administration fiscale française le 28 mai 2013 à la société SOCIETE2.) domiciliée auprès de la société SOCIETE1.), que l’obligation de remettre le formulaire n°NUMERO1.) endéans les délais requis relevait bien du contrat conclu avec la société civile SOCIETE2.) et qu’elle n’a pas donné suite au courrier de l’administration fiscale du 3 décembre 2012, les magistrats de première instance ont considéré que la société SOCIETE1.) avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers PERSONNE1.) .
De ce jugement lui signifié en date du 29 novembre 2017, la société SOCIETE1.) a relevé appel en date du 2 février 2018.
Elle fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu que PERSONNE1.) pouvait baser sa demande en responsabilité délictuelle sur le manquement à un contrat auquel elle est tiers, dès lors qu’il ne serait pas établi que la défaillance contractuelle s’analyse comme une faute conformément aux principes de la responsabilité délictuelle.
C’est encore à tort que les juges de première instance auraient estimé sur base des documents versés, que le contrat conclu par la société SOCIETE1.) avec la société civile SOCIETE2.) portait également sur les prestations à effectuer envers les autorités fiscales étrangères.
Il résulterait de l’attestation testimoniale du dénommé PERSONNE3.)
4 versée en cause que celle-ci aurait exclusivement incombé à l’avocat français des époux PERSONNE2.) –PERSONNE 1.), feu Maître AVOCAT3.).
Il aurait en outre appartenu à l’intimée, à laquelle le courrier de l’administration fiscale du 3 décembre 2012 aurait été continué, comme l’établirait l’attestation de l’employé PERSONNE4.), de faire en sa qualité de gérante de la société civile SOCIETE2.) les déclarations nécessaires pour bénéficier de l’exonération à la taxe de 3 %, au lieu de se désintéresser de sa société.
Le mandat de la société SOCIETE1.) aurait été dénoncé par l’intimée pour le 31 décembre 2013.
Le dommage allégué par l’intimée ne serait ni direct, étant donné que ce serait la société civile SOCIETE2.) qui serait redevable de la taxe, ni certain puisqu’il ne serait pas établi qu’en cas de déclaration de l’identité des bénéficiaires de la société celle-ci aurait échappé à la taxe.
Il n’y aurait par ailleurs pas de relation causale entre la faute éventuelle de l’appelante et le préjudice invoqué, dès lors que ce serait la gérante elle- même qui aurait dû faire la déclaration.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à voir l’intimée condamner à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 4.500.- euros et une indemnité de procédure de 2.500. – euros pour les deux instances.
L’intimée formule appel incident en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure lui accordée par les juges de première instance, demandant que celle-ci soit portée de 1.000.- euros à 5.000.- euros. Pour le reste elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, contestant la version des faits avancée par l’appelante et en particulier le fait qu’ elle se serait désintéressée de sa société et que l’appelante lui aurait continué le courrier de l’ administration fiscale française du 3 décembre 2012.
Appréciation de la Cour
C’est à juste titre que les magistrats de première instance ont dit la demande recevable sur base de responsabilité délictuelle étant donné qu’il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09- 14.862 : JurisData n° 2010-010240 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 243).
5 C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu sur base des documents versés en cause que la société SOCIETE1.) avait l’obligation d’établir pour le compte de la société civile SOCIETE2.) les formalités administratives et fiscales et qu’elle réceptionnait le courrier de la société SOCIETE2.) qui était domiciliée auprès d’ elle.
Il ressort en particulier du courrier adressé par l’administration fiscale française à la société SOCIETE1.) daté du 28 mai 2013, reproduit dans le jugement dont appel, que l’appelante était en charge d ’accomplir les démarches auprès de l’administration fiscale française et en particulier de remplir le formulaire de déclaration n°NUMERO1.) contenant les éléments d’information prévus à l’article 990 E 3° -d ou e du CGI, dès lors que la société SOCIETE1.) reconnaît dans cette missive avoir bel et bien transmis ledit formulaire à l’administration, mais de façon tardive et incomplète.
L’attestation testimoniale de l’inspectrice des finances PERSONNE5.) confirme que celle-ci était en contact dans le cadre de la procédure engagée en décembre 2012 avec Monsieur PERSONNE6.) de la société SOCIETE1.).
Ces éléments établissent que l’appelante a forcément admis que cette obligation relevait de son contrat envers la société civile SOCIETE2.) .
En sa qualité de domiciliataire de la société civile SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) avait en outre l’obligation de transmettre les courriers et informations relatives à la gestion de la société civile SOCIETE2.) à PERSONNE1.) en sa qualité de représentante de la société civile SOCIETE2.), le tribunal ayant pour de justes motifs retenu qu’il n’était pas établi en cause que ces courriers devaient être transmis à un avocat français.
L’affirmation de la société SOCIETE1.) contenue dans l’acte d ’appel, suivant laquelle le courrier de l’administration fiscale du 3 décembre 2012 aurait été continué à l’intimée, est contestée et ne saurait être établie par l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) rédigée en des termes trop généraux pour être pertinente.
A l’instar des juges de première instance, la Cour considère que la société SOCIETE1.) a commis une faute contractuelle en ne continuant pas à la société civile SOCIETE2.) le courrier de l’administration fiscale française et ne renvoyant à cette dernière en la forme et les délais requis ni la déclaration n°NUMERO1.) permettant une exonération fiscale de la société SOCIETE2.), ni la proposition de rectification de l’administration.
Ces fautes ayant été commises entre le 3 décembre 2012 et le 28 mai 2013, la dénonciation du siège social fin 2013 par l’appelante est dépourvue de toute conséquence sur sa responsabilité.
6 La non remise dans les délais de la déclaration n° NUMERO1.), le défaut de transmettre à l’intimée le courrier de l ’administration fiscale du 3 décembre 2012 ainsi que la proposition de rectification du 4 mars 2013 ayant eu pour conséquence que la taxe de 3% de la valeur vénale des immeubles détenus par la société SOCIETE2.) était due pour les années 2009 à 2012, il en est résulté un préjudice pour l’intimée dans la mesure où celle-ci a reçu, en date du 16 février 2016, un avis de recouvrement à concurrence de sa quote-part dans la société civile SOCIETE2.) à hauteur de 92.566,98 euros du chef de la taxe de 3 % incombant à cette dernière.
C’est en vain que l’appelante conteste le caractère certain du préjudice en soutenant qu’il ne serait pas établi que la société SOCIETE2.) aurait pu bénéficier d’une exonération totale de la taxe de 3%, dès lors que suivant le libellé clair de l’article 990 D du Code Général des Impôts français la taxe n'est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai (…) la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux .
Le préjudice est encore direct dans la mesure où l’intimée, en sa qualité d’associée tenue des dettes de la société SOC IETE2.) sur base des articles 1857 et 1858 du Code civil français (ancienne numérotation), a, suite à la faute de la société SOCIETE1.) fait l’objet de l’avis de recouvrement du 2 février 2016 et est dès lors personnellement tenue de la dette.
L’intimée ayant obtenu dans la cadre d’une procédure gracieuse une minoration des montants redus, elle s’est acquittée en définitive d ’un montant de 40.160.- euros sur lequel porte sa demande.
L’appel formulé par la société SOCIETE1.) est partant à déclarer non fondé, y compris en ce qu’il porte sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure introduite par PERSONNE1.) ayant connu une issue favorable.
L’appel incident formulé par l’intimée quant au montant de l’indemnité de procédure lui accordée par les juges de première instance n’est pas fondé non plus, le montant alloué étant considéré comme adéquat par la Cour. . Il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
7 Les parties n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter des demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
dit les appels principal et incident recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leur demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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