Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019, n° 2018-00334

1 Arrêt N°132/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00334 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : A.),…

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1

Arrêt N°132/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00334 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 mars 2018,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à (…),

intimé aux termes du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

LA COUR D'APPEL:

Saisi de l’assignation introduite par B.) contre A.) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 175.336,39 euros au titre de solde d’un prêt conclu entre parties le 5 février 2013 (d’un montant de 192.000,00 euros), ainsi que de la demande reconventionnelle formulée par A.) pour voir condamner B.) à lui payer les montants de 18.025,55 euros au titre de retenues effectuées de manière injustifiée sur son salaire et de 5.000,00 euros pour indemnisation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi caractérisée de B.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 7 février 2018, a dit la demande principale fondée en condamnant A.) à payer à B.) le montant de 175.336,39 euros, outre les intérêts, dit la demande reconventionnelle non fondée, condamné A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros en le déboutant de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. De ce jugement lui signifié le 16 février 2018, appel a été régulièrement relevé par A.) suivant exploit d’huissier du 27 mars 2018, l’appelant concluant, par réformation, à voir débouter B.) de sa demande tant principale qu’en obtention d’une indemnité de procédure, à voir faire droit aux prétentions qu’il a formulées dans le cadre de la demande reconventionnelle et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour la première instance. L’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. A.), tout en reconnaissant avoir conclu le 5 février 2013 avec B.) une convention intitulée « contrat de prêt » portant sur le montant de 192.000,00 euros, ce prêt ayant été garanti à concurrence du même montant par un acte de cession sur ses revenus du même jour, conteste avoir reçu la somme de 192.000,00 euros de la part de B.) . Le contrat de prêt litigieux aurait été conclu pour lui permettre d’acquérir un appartement pour sa fille dans le cadre d’un projet immobilier qu’il entendait développer avec B.) . Ce projet n’ayant jamais vu le jour, aucune remise de fonds ne se serait produite, de sorte que le contrat de prêt ne se serait pas formé. Les seuls remboursement effectués par l’appelant ayant été faits par le biais de la cession de ses traitements, ils ne sauraient être qualifiés de spontanés ou volontaires, ni valoir comme commencement d’exécution du contrat de prêt litigieux. Ce serait à tort que le tribunal, après avoir retenu que du point de vue de sa valeur probante le contrat de prêt ne valait qu’au titre de commencement de preuve par écrit, a dit que l’absence de contestations émises par l’appelant lors des retenues sur ses traitements et le fait qu’il n’a réagi pour la première fois qu’ en mars

2016 en adressant un courrier au tribunal de paix de Luxembourg, constituaient des indices complétant dûment le commencement de preuve par écrit et prouvai ent, dès lors, le contrat de prêt. L’appelant fait valoir que c’est lui qui a pris l’initiative de contester les retenues effectuées sur son traitement et qui, en mars 2016, a saisi la juridiction compétente à cet effet. Le fait d’avoir gardé le silence, face à la cession opérée, ne saurait valoir comme complément de preuve par rapport au commencement de preuve par écrit. Ce serait, dès lors, à tort que le tribunal a fait droit à la demande de B.), l’appelant concluant par voie de conséquence à voir faire droit à sa demande reconventionnelle et à voir condamner B.) à lui payer le montant de 18.025,55 euros sur base de la répétition de l’indu, sinon sur base de l’enrichissement sans cause. Compte tenu du préjudice moral subi par le comportement de B.) , il y aurait en outre lieu de le condamner à des dommages et intérêts de 5.000,00 euros. En ordre subsidiaire, A.) conclut à voir dire qu’il a uniquement reconnu être redevable du montant de 18.025,55 euros, correspondant aux retenues effectuées sur ses traitements, l’appelant estimant qu’il a acquitté sa dette de la sorte. En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de limiter la condamnation au montant de (192.000,00 – 18.025,55=) 173.974,45 euros. Dans ses conclusions ultérieures, A.) demande à voir déférer à B.) le serment décisoire suivant : « N’est-il pas vrai que vous avez remis à A.) le montant de 192.000,00 euros conformément au contrat de prêt signé entre parties le 5 février 2013 qui fait état de ladite remise ? ». B.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en se rapportant à la motivation des juges de première instance, sauf à interjeter appel incident en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux qui devraient courir à partir de la mise en demeure adressée à A.) par courrier recommandé du 7 juin 2016. L’intimé sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel. B.) conteste les faits allégués par A.) relatifs à l’acquisition d’un appartement dans le cadre d’un projet immobilier commun en donnant à considérer qu’ils ne sont corroborés par aucun élément pertinent. Par la signature que A.) a apposée sur le contrat de prêt, l’appelant aurait reconnu tant la réception des fonds que son engagement de remboursement en application de l’article 1322 du code civil. Appréciation de la Cour Aux termes de la convention du 5 février 2013, intitulé e « contrat de prêt », A.) reconnaît avoir reçu de B.) le montant de 192.000,00 euros. La convention stipule que le prêt est remboursable par 120

mensualités de 1.600,00 euros, chacune, le premier remboursement devant être effectué le 1 er janvier 2015, et que le prêt peut être résilié en cas de défaut par l’emprunteur de respecter l’obligation de remboursement lui incombant. Le même jour, A.) a signé en faveur de B.) un acte de cession sur ses revenus en garantie du remboursement, en principal, du montant de 192.000,00 euros. Par courrier du 7 juin 2016, B.) a résilié le contrat de prêt en mettant A.) en demeure de régler le montant de 175.336,39 euros. Le contrat de prêt de consommation est la convention par laquelle l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il s’agit d’un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée (Jurisclasseur, code civil, art. 1892 à 1904, fasc. Unique, prêt de consommation, cf points clés n° 1 et 2). La date de formation du contrat de prêt, en tant que contrat réel, correspond à la date de remise de la chose. Le prêteur n'est pas obligé de remettre la chose à l'emprunteur puisque le contrat n'est formé qu'après la remise de cette chose. Dans le prêt réel le prêteur, par définition, n'est obligé à rien. Ce contrat n'emportant fondamentalement qu'une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur, il fait partie de la catégorie des contrats unilatéraux (Jurisclasseur, art. 1892 à 1904, op cit n° 35, 37, 38, 39). Tel que le tribunal l’a rappelé à bon escient, conformément aux principes généraux régissant la preuve, la charge de la preuve du contrat de prêt incombe à B.) . Le contrat de consommation étant un contrat réel, l'objet de la preuve est double. La remise de la chose étant une condition de formation du contrat, le demandeur doit prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent, élément matériel, et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt, élément psychologique. La remise qui peut intervenir de différentes manières s'effectue le plus souvent par la tradition matérielle consistant en la remise des fonds à l’emprunteur, mais aussi par la tradition feinte, qui peut s’opérer par virement au profit du compte de l'emprunteur, le prêt étant alors réalisé le jour où le compte de l'emprunteur est crédité. (Jurisclasseur, art. 1892 à 1904 op cit, n° 47, 48, 49, 52). A.) contestant la remise des fonds et, partant, l’un des éléments indispensables à la preuve de la formation du contrat de prêt invoqué par B.), il y a lieu d’analyser si cette condition est remplie, étant observé, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, au vu du montant du prêt litigieux, ainsi que de la qualité des parties qui sont de simples particuliers, qu’ un écrit est en principe nécessaire, tel le cas en l’espèce.

Pour être un moyen de preuve du prêt admissible, ou au moins un commencement de preuve admissible, l'écrit produit par le demandeur doit émaner de la personne à laquelle il l'oppose, étant observé qu’au vu du contrat versé en cause, pourvu de la signature de l’appelant, cette condition, tel que relevé à juste titre par le tribunal, est donnée (Jurisclasseur, art. 1892 à 1904, op cit , n°5 8 et suivants). Le prêt de consommation portant un engagement unilatéral de restitution de la part de l'emprunteur, une simple reconnaissance de dette suffit pour le prouver, étant observé que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c'est-à-dire à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer, ainsi que la cause de l'obligation de l'emprunteur qui réside dans la remise des fonds prêtés. La cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, étant présumée exacte, c'est au signataire de la reconnaissance de dette de supporter le risque de la preuve de l'absence de remise des fonds. Compte tenu des stipulations contractuelles convenues entre parties le 5 février 2013, suivant lesquelles A.) reconnaît avoir reçu de B.) le montant de 192.000,00 euros, la Cour approuve le tribunal d’avoir dit qu’il y avait reconnaissance de dette dans le chef de l’appelant et retenu que pour être valable, la reconnaissance de dette doit répondre aux exigences de l’article 1326 du code civil, dont notamment la mention, écrite de la main de l’emprunteur, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, la Cour de cassation retenant que l’article 1326 s’applique en matière de prêt de consommation (Jurisclasseur, art. 1892 à 1904, op cit, n° 60). En l’espèce, le contrat du 5 février 2013 signé par A.) mentionne le montant emprunté en chiffres, mais non en toutes lettres écrites de la main de l’emprunteur. Tel que le tribunal l’a retenu à bon escient, la reconnaissance de dette, si elle ne porte pas la mention écrite de la main de l'emprunteur de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, n’est pas moins valable, mais elle n’est toutefois pas parfaite, le défaut de cette mention affectant la force probante du titre et empêchant qu'il fasse pleinement foi contre celui qui l'a souscrit. L'acte incomplet vaut alors seulement comme commencement de preuve par écrit. Il appartient alors au prêteur de le compléter par tous moyens, dans la mesure où l'auteur de la reconnaissance de dette conteste son engagement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a dit que l’acte répondant aux exigences de l’article 1347 du code civil, il vaut commencement de preuve par écrit, rendant recevable la preuve par tous moyens et notamment par présomptions ou indices.

L'indice que l'on peut invoquer grâce au commencement de preuve par écrit doit être extérieur à ce dernier. Tel est le cas de l’acte de cession sur salaire que A.) a signé à la même date que le prêt, ainsi que des retenues sur les traitements dont A.) a bénéficié. Tout élément factuel, voire tout comportement, si le juge accepte de le prendre en compte, peut constituer un indice. Dans l'appréciation des éléments probatoires venant en supplément du commencement de preuve par écrit, les juges du fait conservent, sauf dénaturation de pièces, un pouvoir souverain d'appréciation et peuvent estimer le complément de preuve insuffisant. Il faut un lien suffisant entre le commencement de preuve par écrit et l'élément probatoire de complément, lien soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le commencement de preuve par écrit dûment complété peut prouver un versement de fonds. La Cour constate que l’acte de cession sur traitements signé par A.) , de même que les retenues effectuées sur base de cet acte de cession de décembre 2014 à août 2015, ainsi que de février à mars 2016, sur les traitements, les indemnités de chômage et de pension versées au profit de A.) , constituent, en l’absence de contestation de la part de l’appelant avant le 22 mars 2016, des indices qui complètent à suffisance de droit le commencement de preuve par écrit constitué par le contrat de prêt du 5 février 2013. La reconnaissance de dette insérée dans le contrat du 5 février 2013 étant partant établie, elle prouve la remise des fonds par B.) à A.), de sorte que la première condition sous-jacente au contrat de prêt est donnée. Au vu des stipulations contractuelles de la convention de prêt du 5 février 2013, suivant lesquelles l’appelant s’est engagé à rembourser à l’intimé le montant prêté, la seconde condition du prêt qui concerne l’élément psychologique est également donnée, la remise des fonds par B.) à A.) étant intervenue dans l’intention de prêter, ceci excluant une intention libérale dans le chef de l’intimé. Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal a dit que la preuve du contrat de prêt invoqué par B.) à l’appui de sa demande, est à suffisance de droit rapportée. Conformément à l’article 1358 du code civil, le juge peut déférer le serment décisoire à l'une des parties pour tout fait pertinent pour la solution du litige, étant observé qu’il s’agit d’une faculté prévue pour le juge qui apprécie souverainement si le serment est à accueillir ou non. La preuve de la remise des fonds par B.) à A.) étant en l’espèce établie, la demande de l’appelant tendant à voir déférer à B.) le serment décisoire tel que libellé ci-avant, encourt un rejet pour être surabondante.

Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal a dit la demande en paiement de B.) fondée, sauf à dire qu’au vu des retenues opérées sur le traitement de A.) d’un montant total de 18.025,55 euros, la condamnation à prononcer à l’encontre de A.) s’élève à (192.000,00 – 18.025,55=) 173.974,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure du 7 juin 2016 jusqu’à solde. Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors fondés, étant observé que c’est pour des motifs auxquels la Cour se rallie que le tribunal a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a alloué à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Sur base des mêmes motifs, la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel encourt un rejet, tandis que l’équité commande d’allouer à B.) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit fondés, réformant, condamne A.) à payer à B.) le montant de 173.974,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure du 7 juin 2016, jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande de A.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


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