Cour supérieure de justice, 10 juillet 2019, n° 2018-01002
Arrêt N° 109/19 – VII – CIV Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-01002 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : C), appelante aux…
9 min de lecture · 1 967 mots
Arrêt N° 109/19 – VII – CIV
Audience publique du dix juillet deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-01002 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 23 octobre 2018,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée S) ,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 23 octobre 2018,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2016, C) a fait pratiquer saisie-arrêt sur les avoirs de la société à responsabilité limitée S) s.à.r.l. (ci- après la société S) auprès de l’établissement public autonome banque X), de la société anonyme banque Y) S.A. et de la société anonyme banque Z) S.A., sur les sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 64.512 €, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2010, date de déboursement du prix, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde et d’un montant de 1.250 €, montant auquel sont évalués les frais que la requérante doit exposer.
Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2016, la saisie-arrêt a été dénoncée à la société S) .
Cet exploit contenait également assignation à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal pour voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 147.614,40 € sinon celui de 64.512 € et de 1.250 € et voir condamner la société S) aux montants de 64.512 € à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2010, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde et d’un montant de 83.102,40 € à augmenter des intérêts au taux légal de l’assignation jusqu’à solde.
C) exposait avoir, début juillet 2010, commandé auprès de la société S) 36 bouteilles de vin primeur Château Le Pin 2009 Pomerol, pour un prix unitaire de 1.600 €, soit pour un montant total de 64.512 € TTC.
Malgré le paiement du prix, plusieurs rappels et une mise en demeure, aucune livraison n’aurait eu lieu.
Elle a saisi le tribunal d’une demande tendant à la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société S) et à sa condamnation au paiement du montant de 64.512 € représentant le prix payé, ainsi qu’à un montant de 83.102,40 €, à titre de gain manqué, augmentant cette dernière demande au montant de 157.406 €, sinon de 90.100 €.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre parties, a condamné la société S) à payer à C) la somme de 64.512 euros avec les intérêts légaux à dater du 25 mars 2016 jusqu’à solde et a validé la saisie-arrêt pour ce montant.
La société S) a en outre été condamnée à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens.
3 Ce jugement a été signifié à la société S) une première fois en date du 14 mai 2018 et une seconde fois en date du 21 juin 2018.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, C) a relevé appel du jugement du 18 avril 2018.
Elle reproche aux magistrats de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande en allocation de dommages et intérêts fondée sur les articles 1184 sinon 1611 du Code civil et de ne pas lui avoir alloué les intérêts sur le remboursement du prix de vente à partir de la date du 9 juillet 2010, date à laquelle le paiement a été par elle effectué.
Le préjudice résultant de la résolution de la vente serait à qualifier non de gain manqué mais de perte, l’appelante n’ayant pas été en mesure de bénéficier de l’augmentation de la valeur des 36 bouteilles achetées dont elle s’est trouvée privée par la seule faute de l’intimée. Ce préjudice se chiffrerait à 90.100,80 euros (=154.612,80 – 64.512,00) correspondant à la différence entre le prix d’achat et la valeur marchande moyenne de 36 bouteilles.
En ordre subsidiaire, elle demande à voir nommer un consultant aux fins de fixer la valeur marchande desdites bouteilles.
Par conclusions du 27 mars 2019, elle augmente le montant réclamé de ce chef à 113.124,88 euros.
Par ailleurs, les intérêts sur le prix payé par l’appelante devraient lui être alloués à partir du 9 juillet 2010, jour du paiement, dès lors que la résolution de la vente prononcée par le tribunal implique la remise en pristin état des parties.
L’appelante conclut en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
La société S) soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, au motif que C) aurait acquiescé au jugement entrepris en procédant en date du 14 mai 2018 à une première signification sans réserves de ce jugement, citant une jurisprudence à l’appui de ce moyen .
En ordre subsidiaire, l’intimée soulève encore l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il aurait été interjeté tardivement, la partie adverse ayant interjeté appel le 23 octobre 2018, alors qu’elle aurait signifié sans réserve le jugement en date du 14 mai 2018.
4 L’adage nul ne se forclôt soi-même viserait uniquement les significations avec réserves.
L’appelante conteste toute forclusion, faisant valoir que l’acquiescement ne se présume pas mais qu’il doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé. La signification intervenue aurait eu pour seul objet de faire courir le délai d’appel.
Afin d’éviter tout doute quant à cette question de l’acquiescement, l’appelante a procédé par exploit du 21 juin 2018 à une nouvelle signification de la grosse du jugement à l’intimée précisant que cette signification annulait et remplaçait celle du 14 mai 2018 et contenant la mention expresse de l’absence d’acquiescement.
Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour :
La société S) soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 23 octobre 2018, au motif que C) aurait signifié sans réserve le jugement en date du 14 mai 2018, ce qui équivaudrait à un acquiescement.
L'acquiescement consiste en la renonciation aux voies de recours dont une partie pourrait user ou qu'elle a déjà formées (cf. Encyclopédie Dalloz Procédure civile Vo Acquiescement No I). Il a pour effet de donner à la décision acquiescée, respectivement aux chefs du jugement acquiescés, l’autorité de la chose jugée et de priver celui dont il émane de toutes voies de recours.
L’acquiescement ne se présume pas. Il ne peut donc s'induire de simples présomptions, mais doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. e.a. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440).
Si l’acquiescement doit être accueilli avec faveur en tant qu'il met fin au procès, il n'en doit pas moins être entendu restrictivement comme impliquant une renonciation; dans le doute il est à interpréter en faveur de celui qui acquiesce. Les actes d'exécution d'un jugement, si spontanés soient-ils, n'impliquent acquiescement à un jugement qu'autant qu'ils constituent l'accomplissement définitif et complet de ses dispositions; si, au contraire, l'exécution n'est ni définitive, ni complète, si elle ne porte que sur certaines dispositions, l'on ne saurait dire, d’une manière absolue, qu'elle
5 comporte acquiescement; il s'agit-là d'une question à résoudre suivant les circonstances (cf. CA 30 11 1983 no du rôle 6899).
Un acquiescement peut être exprès et résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens. Il peut aussi être implicite et résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440).
S’il est exact que la signification du jugement ne peut pas faire courir les délais d’appel contre celui de qui elle émane – nul ne se forclôt soi- même –, cette signification peut constituer, contre lui, une fin de non- recevoir contre toute tentative d’appel de sa part, lorsque la signification est faite purement et simplement, sans protestations ni réserves. Dans ce cas, elle peut avoir toute la force d’un acquiescement (cf. Cour, 19 décembre 2001, no 18127 du rôle).
En l’espèce, C) a fait signifier le jugement entrepris à la société S) en date du 14 mai 2018, cette signification « se faisant pour son information, direction et à telles fins que de droit » et faisant courir le délai d’appel contre ce dernier.
Par exploit du 21 juin 2018 elle a cependant procédé à une nouvelle signification de la grosse du jugement à l’intimée précisant que cette signification annulait et remplaçait celle du 14 mai 2018 et contenant la mention expresse de l’absence d’acquiescement.
C) fait plaider qu’elle n’a jamais informé l’intimée de son intention d’acquiescer au jugement a quo sous réserve de réciprocité, comme il serait d’usage en la matière, qu’elle entendait simplement faire courir le délai d’appel et permettre toute voie d’exécution forcée de la partie du jugement pour laquelle elle avait obtenu gain de cause, dont la saisie-arrêt validée par ledit jugement, sans pour autant renoncer à faire appel sur les points du jugement qui ne lui ont pas donné satisfaction.
L’appelante donne encore à considérer que parallèlement à la procédure luxembourgeoise elle a procédé à une voie d’exécution à titre conservatoire sous forme d’une saisie- arrêt sur le territoire du Royaume de Belgique et aurait fait plaider dans ce contexte que l’enjeu du litige était de 221.918 euros et que le jugement a quo ne lui donnait pas satisfaction.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que l’on ne saurait déduire de façon non équivoque de la signification sans réserves effectuée par C) que celle-ci ait entendu acquiescer au jugement entrepris, de sorte que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
C’est encore en vain que la société S) fait plaider que l’appel relevé par C) serait tardif pour avoir été introduit plus de 40 jours après la signification du 14 mai 2018, dès lors qu’en vertu de l’adage « nul ne se forclôt soi- même » le délai d’appel court à l’encontre du destinataire de la signification, mais non à l‘encontre de la partie qui procède à la signification.
Celle-ci peut donc encore relever appel même lorsque le délai d’appel est expiré pour la partie à laquelle le jugement a été signifié.
Le fait que la signification ait été faite sans réserves est dépourvu d’incidence à cet égard.
Au vu de ces considérations, l’appel interjeté par C) est à déclarer recevable et il y a lieu de prononcer la réouverture du dossier pour instruction au fond.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur la seule recevabilité de l’appel, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,
dit l’appel recevable,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en l’état,
accorde à Maître Pierre FELTGEN un délai pour conclure jusqu’au 18 septembre 2019,
fixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 18 septembre 2019, à 15.00 heures, salle CR.2.28.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement