Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2020-00036
Arrêt N° 69/25-IX–REF Audience publique du dix juillet deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2020-00036 du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseiller–président, Françoise WAGENER, premier conseiller, Sonja STREICHER,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société en commandite par actions de gestion de patrimoine…
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Arrêt N° 69/25-IX–REF Audience publique du dix juillet deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2020-00036 du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseiller–président, Françoise WAGENER, premier conseiller, Sonja STREICHER,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société en commandite par actions de gestion de patrimoine familial SOCIETE1.)S.C.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette en date du 20 décembre 2019, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
2 adresse, assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1.la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son administrateur provisoire, 2.Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société anonymeSOCIETE2.), intimésaux fins du susdit exploit COGONI du 20 décembre2019, comparant par MaîtreMoritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 3.lasociété anonymeSOCIETE3.)–SPF, établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, 4.PERSONNE1.), dirigeant de société, demeurant à L-ADRESSE4.), 5.PERSONNE2.), dirigeant de société, demeurant à B-ADRESSE5.), 6.PERSONNE3.), employé et dirigeant de société, demeurant à B-ADRESSE6.), intimésaux fins du susdit exploit COGONI du 20 décembre2019, comparant Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Lesantécédents de procédure Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2018 la sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-aprèsSOCIETE2.)), à la sociétéanonyme SOCIETE3.)SA(ci-aprèsSOCIETE3.)), à Maître Yann BADEN en sa qualité
3 d’administrateur provisoire deSOCIETE2.), àPERSONNE1.), àPERSONNE2.) et àPERSONNE3.), en leur qualité d’anciens administrateurs deSOCIETE2.),à comparaître devantle juge des référés du tribunal d’arrondissementde Luxembourgaux fins de voir ordonner le remplacement de Maître Yann BADEN comme administrateur provisoire deSOCIETE2.)etdevoir nommer un administrateur provisoiredifférentet indépendant,motif pris que MaîtreYann BADENserait aussi l’administrateur provisoire de l’entitéSOCIETE4.)SCA SICAV-FIS et se trouverait dans une situation d’opposition d’intérêtsen raison de cette double nomination, qu’il aurait manqué de neutralité et d’impartialité et aurait tranché, respectivement préjugé des différends entre les actionnaires. Parordonnance de référé du 28 novembre 2019, le juge des référés a déclaré la demandeenremplacement de Maître Yann BADEN non fondée, a prolongé son mandat, alignant sa durée sur la durée de la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,par suite del’assignation introduite parSOCIETE3.)contreSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Le juge des référésa estiméque la question du bien-fondé des reproches de part et d’autre nécessiterait un examen approfondiqui relèverait de la compétence du juge du fond et qu’aucune faute manifeste n'était établie dans le chef de l’administrateur provisoire.La question de l’adjonction d’un second administrateur ne se poserait plus au vu de l’autorité de la chose jugéeau provisoire attachée àl’ordonnance du 24 mars 2016. Pararrêt du 15 juillet 2020, la Cour d’appel, saisie de l’appeld’SOCIETE1.) contre l’ordonnance du 28 novembre 2019, a déclaré l’appel recevable et a refixé l’affaireà une audiencepour permettre àSOCIETE1.)de prendre position sur le rapportXYet sur les rapports d’auditXXproduits tardivement par Maître Yann BADEN. Pararrêt du 3 mars 2021, la Cour d’appel statuant encontinuationde l’arrêt du 15 juillet 2020,a:reçu les appels principal [d’SOCIETE1.)] et incident des parties PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etSOCIETE3.)en la forme, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé, confirmé l’ordonnance de référé du 28 novembre 2019, sauf à préciser que le mandat de Maître Yann BADEN se poursuivra jusqu’àladésignation effective du nouveau conseil d’administration deSOCIETE2.)etcondamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Pararrêt du 10 novembre 2022, laCour decassation: «casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 32/21-VII-REF, rendu le 3 mars 2021 sous le numéro CAL-2020-00036 (1) du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière de référé; déclarenuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé
4 et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée[…]»; Pararrêt du 13 mars 2024, la Cour d’appel, statuantsur renvoi aprèscassation, a: -dit la demande d’SOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable, -dit l’appel principal non fondé et l’appel incident recevable et fondé, -partant, confirmé l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le mandat de Maître Yann BADEN se poursuivra jusqu’à la désignation effective du nouveau conseil d’administration deSOCIETE2.), -condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Pararrêt du 6 mars 2025, laCour de cassations’est prononcée comme suit: «déclare le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la partie du dispositif de l’arrêt ayant «dit la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable»; le déclare recevable pour le surplus ; casse et annule, dans les limites de la portée des deux moyens de cassation, l’arrêt attaqué numéro 033/24-VII-REF rendu le 13 mars 2024 sous le numéro CAL-2020-00036 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé; dans cette mesure, déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée; […]» Concernant la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation a constaté que la demanderesse en cassation n’avait formulé aucun grief contrela partie du dispositif de l’arrêt qui a«dit la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable».Elle a en conséquence retenu que le pourvoi était irrecevable en ce qu’il est dirigé contre cettepartie du dispositif de l’arrêtet recevable pour le surplus. Quant aupremier moyen de cassation en sa première branche(les 2 e et 3 e branches étant formulées en ordre subsidiairepar rapport à la première), la Cour de cassation a considéréque: «La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir, lors de l’appréciation du grief tiré du «défaut d’approbation des comptes annuels 2011 à 2016, [du] manque de réviseur et de tenues d’assemblées générales», pris en considérationson moyen tiré de la violation, par l’administrateur provisoire, de l’obligation de convoquer une assemblée générale dans le délai d’un mois lorsqu’un des actionnaires représentant le dixième du capital social lui
5 en fait la demande par écrit en indiquant l’ordre du jour, conformément à l’article 450-8, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après « la loi du 10 août 1915»). La Cour de cassationy a répondu dans les termes suivants: «Vu les articles 249, alinéa 1, et 587 du Nouveau Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Enécartant la demande en remplacement de l’administrateur provisoire présentée par la demanderesse en cassation[SOCIETE1.)], basée sur le reproche, développé dans son acte d’appel et sa note de plaidoiries versée en instance d’appel, tiré de la violation par l’administrateur provisoire de l’obligation découlant de l’article 450-8, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, partant un reproche précis requérant réponse, sans se prononcer sur la réalité du reproche de carence allégué, les répercussions éventuelles decette dernière et l’existence dans ce cadre d’un manquement grave à ses devoirs de nature à justifier son remplacement, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.» S’agissant dusecond moyen de cassation, la Cour de cassation a conclu comme suit: «Vu les articles 249, alinéa 1, et 587 du Nouveau Code de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. En écartant la demande en remplacement de l’administrateur provisoire présentée par la demanderesse en cassation, basée sur le reproche, développé dans son acte d’appel et sa note de plaidoiries versée en instance d’appel, tiré du manque de neutralité et d’impartialité de l’administrateur provisoire dans le traitement de la situation née des plaintes pénales déposées par la demanderesse en cassation, partant un reproche précis requérant réponse, sans se prononcer sur la réalité du reproche allégué et l’existence dans ce cadre d’un manquement grave à ses devoirs de nature à justifier son remplacement, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.» De l’accord des parties, les débats ont été limités à laquestion de l’étendue de la saisine de la Cour statuant sur renvoi, dans la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025.
6 L’affaire a été plaidéeet prise en délibéréà l’audience du 12 juin 2025. Discussion SOCIETE1.)fait valoir que bien que la Cour de cassation ait pris soin de préciser au dispositif de son arrêt du 6 mars 2025 qu’elle«casse et annule, dans les limites de la portée des deux moyens de cassation, l’arrêt attaqué…», la cassation de l'arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2024 ne laisserait(presque) rien subsister de celui-ci. Laformulechoisie représenterait simplement la reproduction de la solution classique, telle que précisée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 2022 (n°141/2022) et également appliquée par l’arrêt d’appel du 13 mars 2024. Il importerait de vérifier quels sont les points rattachables au dispositif de l’arrêt attaqué qui sont remis en cause par la cassation.Ainsique la Cour l’aurait retenu dans ledit arrêt du 13 mars 2024, elle aurait été saisie non pas, tel que soutenu par Maître BADEN, d’une demande devant s’analyser en plusieurs chefs, mais d’une demande fondée sur plusieurs moyens différents «de sorte que celle-ci doit être annulée en entier, même si un seul des moyens retenus par la Cour d’appel a motivé la cassation(…) Le chef du dispositif concernant la demande principale est partant mis à néant». Il en serait de même de la partie du dispositif relatif à la durée du mandat de Maître BADEN qui se trouverait dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif à la demande principale tendant au remplacement de l’administrateur provisoire. Cette fois aussi, tous les points rattachables au dispositif attaqué seraient remis en cause par la cassation. L’intégralité de l’arrêt d’appel aurait étécassée, à la seule exception du point suivant du dispositif: «dit la demande de la société SOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable»; cette partie du dispositif serait laissée intacte et serait couverte par l’autorité de la chose jugée. Pour rendre parfaitement clair que cette décision de la Cour d’appel, laquelle serait indépendante de l’identité de l’administrateur –Maître BADEN ouson successeur à nommer–ne seraitpas touchée par la cassation, la Cour de cassation aurait inséré au dispositif de son arrêt «casse et annule dans la limite de la portée des deux moyens …». SOCIETE1.)en déduit querien ne subsisterait de ce qui a été décidé par le dispositif de l’arrêt cassé, en fait ou en droit, que cela ait fait l’objet d’ungrief formulé par l’un des deux moyens de cassation ou non. La Cour d’appel de renvoi serait donc amenée à faire un examen complet de tous les reproches à l’adresse de l’administrateur provisoire deSOCIETE2.)qui étaient dans le débat avant l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025.Ceque la Cour d’appel a décidé préalablement à l’arrêt de cassation n’aurait plus autorité de chose jugée et ne lierait pas la Cour d’appel statuant sur renvoi, à l’exception de la décision portant
7 sur l’irrecevabilité de la demande tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire. L’appelante demande en conséquenceà la Courde constater que«la demande principale tendant auremplacement de l’administrateur provisoire est atteinte par les deux moyens de cassation accueillis par la Cour de cassation, que le chef du dispositif concernant la demande principale est partant mis à néant, et que la juridiction de renvoi est dès lorsappelée à faire un réexamen complet de tous les griefs formulés par la partie appelante à l’égard de l’administrateur provisoire de SOCIETE2.)». SOCIETE3.),PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)considèrent,à l’instar d’SOCIETE1.),que la décision delaCour d’appel du 13 mars 2024 prononçant l’irrecevabilité dela demande tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire serait définitive et aurait autorité de la chose jugée, le pourvoi en cassation ayant été déclaré irrecevable sur ce point. Quant à la demande tendant au remplacement de l’administrateur provisoire, les intimés sont d’avis qu’à la lumière du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 qui a cassé et annulé l’arrêt d’appel du 13 mars 2024 «dans les limites de la portée des deux moyens de cassation», la Cour de renvoi ne serait saisie que de cette demande en remplacement fondée sur les deux moyens ayant donné lieu à cassation partielle, à savoir: (i)la demandebasée sur la prétendue violation par l’administrateur provisoire de l’article 450-8, alinéa 2,de la loi modifiée du 10 août 1915et (ii) la demande basée sur le prétendu manque de neutralité et d’impartialité de l’administrateur provisoire dans le traitement des plaintes pénales déposées parSOCIETE1.). Pour le surplus, les moyens invoqués parSOCIETE1.)au soutien de sa demande tendant au remplacement de Maître BADEN auraient d’ores et déjà été toisés par la Cour d’appel et n’auraient pas donné lieu à cassation. SOCIETE1.)voudrait appliquer à l’arrêt de cassation du 6 mars 2025, sans tenir compte dulibellé du dispositifde cet arrêt, une jurisprudence récente selon laquelle la portée de la cassation se trouverait fixée non pas sur le moyen ayant donné lieu à cassation, mais sur le chef de dispositif de l’arrêt d’appel visé par le moyen donnant lieu à cassation. Cettetendance jurisprudentielle semblerait avoir été adoptée par le premier arrêt de cassationintervenu dans le présent dossier, étant précisé quepar ledit arrêt, la Cour de cassation a prononcé la cassation intégrale de l’arrêt de la Cour d’appel du 3 mars 2021sur base d’un défaut de réponse à conclusions.Or, l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 n’aurait pas prononcé la cassation intégrale de l’arrêt d’appeldu13 mars 2024sur base d’un défaut de réponse à conclusions, mais aurait prononcé une cassation partielle limitée aux seuls moyens ayant donné ouverture à cassation. Cette décision s’imposerait en bonne logique et il ne pourrait être considéré que la Cour d’appel statuant sur renvoi doive procéder à un réexamen de l’intégralité du dossier. Une telle«appréciation abusive»souhaitée parSOCIETE1.)viserait à dénaturer le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation et reviendrait à anéantir
8 complètement une décision judiciaire sur des moyens d’ores et déjà toisés et à vider de toute efficacité la notion d’autorité de la chose jugée. Les intimésen concluent: -quant à la demande tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire: oque lechef de dispositif de l’arrêt du 13 mars 2024 rejetant la demande d’SOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateurprovisoire n’auraitpas fait l’objet d’une cassation suivant l’arrêt dela Cour de cassation du 6 mars 2025, oque l’arrêt du 13 mars 2024 revêtiraitl’autorité de la chose jugée quant àcette demande, et oquetoute éventuelle demande tendant à voir modifier la mission de l’administrateurprovisoireserait irrecevablepour se heurter à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt cassé, -quant à la demande en remplacement de l’administrateurprovisoire: oquel’arrêt du 13 mars 2024 auraitfait l’objet d’une cassation partielle sur les deux moyens ayant donné lieu à cassation à savoir :(i) le grief tiré de la prétendue violation par l’administrateurprovisoire de l’article 450-8 alinéa 2 dela loi modifiée du 10 août 1915et (ii) le grief tiré du prétendu manque d’impartialité et de neutralité de l’administrateur provisoire dans le traitement des plaintes pénales déposées par SOCIETE1.), oque l’arrêt du 13 mars 2024serait définitif et revêtiraitl’autorité de la chose jugée pour lesurplus des moyens invoqués parSOCIETE1.)au soutien de sa demande en remplacement de l’ administrateur provisoire, oquetous les autres moyens invoqués au surplus parSOCIETE1.)au soutien de sa demande en remplacement de l’ administrateur provisoireseraient irrecevablespour se heurter à l’autorité de la chose jugéeattachée à l’arrêt cassé. Ils demandent encore à la Cour de constater quel’arrêt du 13 mars 2024serait définitif et revêtiraitl’autorité de la chose jugée s’agissant des critères de remplacement d’un administrateur provisoire,ainsi quede l’application del’article 932du Nouveau Code de procédure civileà une telle demande. Maître Yann BADENsoutient que dans le cadre de l’appréciation de l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi,il y aurait lieu dedistinguerdeux hypothèsesbien différentes, à savoir,(i)celle dans laquelle le dispositif annulé se prononce sur une demande unique appuyée par une pluralité de moyens, comme dans lelitigeayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2022invoqué en cause et(ii)celle où le dispositifannulé, bien qu’énoncé en des termes unitaires, statue en réalité sur plusieurs demandes
9 juridiquement distinctes,même si elles sont réunies dans un même acte introductif d’instance et dans un seul chef de dispositif. Cette distinction paraîtraitd’autant plus justifiée à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025, lequel exprimeraitde manière explicite la volonté de circonscrire le champ des débats devantlaCourstatuant après renvoi. L’étendue de la cassation prononcée ne pourraitêtre appréciée de manière uniforme et identiqueau regard des deux arrêts de cassation intervenus dans le présent litige.Elle appelleraitau contraire une approche circonstanciée, fondée sur la nature propre et le fondement juridique des différents moyens soumis à l’appréciation de la Cour de cassation. En l’espèce, le litige ne porterait pas sur «une demande de remplacement unique, soutenue par des moyens multiples, mais bien[sur]une série de demandes de remplacement distinctes, dont certaines ont expressément été visées par l’arrêt de cassation, tandis que d’autres sont restées en dehors du champ de l’annulation.» Dans ce contexte, ilne pourrait être soutenuque la formule utilisée par la Cour de cassation dans laprésente affairene constituerait qu’une reprise de la solution classique, sans véritable portée limitative.Au contraire, en choisissant de formuler de manière explicite une limitation dans son dispositif,la Cour de cassation auraitentendu restreindre les effets de la cassation aux seuls moyens visés.Méconnaître la limitation expresse de la portée du renvoiainsiordonnée reviendrait ou risqueraitdeporter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée aux moyens qui n’ont pas été visés par la cassation. MaîtreYannBADEN concluantque les demandes en remplacement fondées sur des faits ou griefs non visés par les moyens de cassation accueillis ne seraient pas affectées par l’arrêt de cassationet demeureraient couvertes par l’autorité de la chose jugée,se rapporte àla sagesse dela Courquant àl’appréciation de l’étendue des débatsà la suite del’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025. Il se réfèreégalement à la sagesse de la Cour quant à l’interprétation de la partie du dispositif visée sous le point (iv) de l’arrêt du 13 mars 2024, laquelle aurait définitivement acquis l’autorité de la chose jugée et désignéde manière explicite et individuelle Maître Yann BADEN. Enfin, MaîtreYannBADEN rejoint les autres partiesà conclurequ’à la lumière de l’arrêt de cassation, toute demande éventuelletendant à voir modifier la mission de l’administrateur provisoireserait à déclarer irrecevablepour se heurter à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêtd’appeldu 13 mars 2024. La portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 Aux fins d’apprécierl’étendue de la saisine de la Cour de renvoi, ily a lieude se référer à l’article 28, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
10 et la procédure en cassation, qui dispose que la cassation«remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée». La Cour de cassationretient de ce texte légal que la cassation «ne saurait avoir une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base alors même qu’elle a été prononcée (…) dans le dispositif en termes généraux et qu’en conséquence, elle laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée, qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi» (cf.Cour de cassation,12 février 1976, Pas. 23, .281; Cour de cassation,11 mai 2000, Pas. 31, p. 289). Danssonarrêt du 24 novembre 2022invoqué par les parties au litige, la Cour de cassation a complété ce principe en précisantque«la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation»et que l’arrêt cassé du (…) avait«en son dispositifconfirmé le jugement du tribunal d’arrondissement, sans avoir opéré de distinction entre les différents moyens présentés par l’appelant tendant à sa réformation, de sorte que la cassation prononcée a remis en débat l’ensembledes moyens invoqués par le demandeur en cassation à l’appui de sa demande en réparation»(Cour de cassation,24 novembre 2022, n°141/2022, n°CAS-2021-00120 du registre). L’accueil d’un moyen de cassation a pour conséquence l’annulation du chef de dispositif dont il constitue le soutien. En d’autres termes, la cassation met à néant le dispositif qui est soutenu par le motif visé par le moyen accueilli. Elle ne laisse subsister d’autres motifs non attaqués qu’à la condition que ces derniers soutiennent un chef de dispositif distinct de celui qui a été mis à néant. Le critère de détermination de l’étendue de la cassation est donc le dispositifde l’arrêt d’appel, à l’exclusion des motifs. L’accueil d’un moyen de cassation conduit à l’annulation du chefde dispositif auquel il se rapporte et la remise en cause de tous les motifs de l’arrêt cassé qui soutiennent ce chef de dispositif(cf. conclusions du Ministère Public dans l’affaire précitée, p. 15 etsuiv.). La cassation a un effet absolu quant aux chefs de dispositif qu’elle annule. Cela signifie que les chefs de dispositif de l’arrêt cassévisés par la cassationne conservent pasl’autorité delachose jugée, même si lacassation a seulement été prononcée dans la limite d’un moyen. La portée de la cassation dépendra de la manière dont le dispositifde l’arrêt casséest rédigé:plus le dispositif de l’arrêt cassé est rédigé de manière générale, plus la portée de la cassation sera étendue (cf. Séverine Menétrey, La problématique de l’étendue des effets des arrêts de cassation, JTL, 2023/6 n°90, 15 décembre 2023, et les références y citées, notammentCour de cassation,30 mars 2023, n°CAS-2022-00080 du registre et Cour de cassation,1 er juin 2023, n°CAS-2022-00073 du registre). En particulier,s’agissant, comme en l’espèce, d’une cassation prononcée pour défaut de réponse à conclusions, un auteura relevé(visant la teneur de l’ancien article 624 du Nouveau Code de procédure civile français)que les juridictions de renvoi sont souvent tentées de ne statuer que dans la limite du moyen ayant servi
11 de base à la cassation et de considérer que leur saisine est réduite à la seule question du moyen délaissé. Or, plutôt que de s’attacher à la base de la cassation –le moyen–il convient de regarder son objet–le chef de la décision concerné –et de ce chef, la cassation ne laisse rien subsister. La juridiction de renvoi doit donc procéder à un réexamen total de la partie de la décision cassée, en fait et en droit. «La cassation partielle n’est pas limitée au moyen technique qui a permis de l’obtenir, mais s’applique au dispositif que ce moyen a permis de faire tomber»(cf.PERSONNE5.), L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé, 2008, n°572 et les références y citées). En l’occurrence, dans l’hypothèse d’une cassation partielle, la portée de la cassation doit également être déterminée uniquement en fonction du dispositif et non du moyen qui a été à l’origine de la cassation. Ainsi, la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, de sorte que la juridiction de renvoi ne peut limiter sa saisine à l’examen des seuls moyens invoqués à l’appui du pourvoi et accueillis par la Cour de cassation (cf.Cass. Civ. 2 e , 21 décembre 2006, n°06-12.293 in J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action éd. 2023/2024, n°122.44, et les autres références ycitées). Il découle de cesdéveloppements quesila cassation prononcée ne saurait avoir, quelle que soit la formulation du dispositif de l’arrêt de cassation, une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée.La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation (cf.Cour d’appel(8 e chambre)25 janvier 2024, n°CAL-2020-00544 du rôle etCour d’appel(3 e chambre)13 février 2025 n°CAL-2022-00402 du rôle–sur renvoi aprèscassation limitée). En l’espèce,le dispositif de l’arrêt cassé du 13 février 2024est de la teneur suivante: «ditla demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident recevable et fondé, partant confirme l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le mandat de Yann BADEN se poursuivra jusqu’à la désignation effective du nouveau conseil d’administration de la sociétéSOCIETE2.)S.A., condamne la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.» L’arrêt de la Cour cassation du 6 mars 2025a dans un premier tempsdéclaré irrecevablele pourvoien ce qu’il est dirigé contre la partie du dispositif de l’arrêt d’appel ayant«dit la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la
12 modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable»,motif pris qu’aucun grief n’avait été formulé contre cette partie du dispositif. La partie du dispositif de l’arrêtde la Cour d’appeldu 13 mars 2024 prononçant l’irrecevabilité de la demande d’SOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire n’est pas atteinte par la cassation prononcée. Il s’ensuit, conformément aux conclusions de part et d’autre,que la Cour,amenée à statuer sur renvoi après cassation,n’est plus saisie de lademande tendant à lamodification de la mission de l’administrateur provisoire, cette partie du litige ayant été définitivement tranchée par la Cour dans sonarrêt du 13 mars 2024. La Cour de cassation a, dans un second temps,cassé et annulé «dans les limites de la portée des deux moyens de cassation,l’arrêt attaqué(…)»et a «dans cette mesure, déclar[é]nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, rem[is]les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé(…)». L’arrêt du 13 mars 2024 a étécassé au visa desarticles 249, alinéa 1, et 587 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de réponse à conclusions,en ce que la Cour d’appel, en écartant la demande d’SOCIETE1.)tendant au remplacement de l’administrateur provisoire,n’avait paspris en compte(i)le reproche de celle-ci,tiré de la violation par l’administrateur provisoire de l’obligation découlant de l’article 450-8, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et (ii) le reproche tiré du manque de neutralité et d’impartialité de l’administrateur provisoire dans le traitement de la situation née des plaintes pénales déposéesparSOCIETE1.). La demande principale tendant au remplacement de Maître Yann BADEN en sa qualité d’administrateur provisoiredeSOCIETE2.)est atteinte par lesdeux moyensaccueillispar la Cour decassation. La Courconsidère à cet égard que contrairement aux conclusions deMaître Yann BADEN,la demande tendant au remplacement de l’administrateur provisoire s’analyse en une demande unique fondée sur plusieurs moyens différents et ne se traduit pas en «une série de demandes de remplacement distinctes». Le chef du dispositif concernant la demande principaled’SOCIETE1.)tendant au remplacement de l’administrateur provisoireest mis à néantpar la cassation. La cassation, même si elle a été prononcée à la suite de l’examen de deuxmoyens de cassationportant sur deux reprochesprécisadressés à l’administrateur provisoire, remet dans le débat l’ensemble des motifs de l’arrêt cassé qui soutiennent ce chef de dispositif, peu importe que ces motifsn’aientpas été critiquéspar la demanderesse en cassation dans son pourvoi. Lapossibilité conféréeà la demanderesseencassation de critiquer, dans le cadre de l’instance de renvoi après cassation, des motifs de l’arrêt cassé qui
13 n’avaient pas fait l’objet du pourvoi,s’explique parle fait queces motifs soutiennent un même chef de dispositif. En anéantissant le chef de dispositif décidant, l’arrêt de la Cour de cassation prive d’autorité de chose jugée tous les motifs de l’arrêt cassé qui soutiennent ce chef. S’agissant de lademande incidente des partiesPERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.) etPERSONNE3.),concernantla durée du mandat de l’administrateur provisoire, la Courretient, conformément au soutènement d’SOCIETE1.),que la disposition visée de l’arrêt cassé qui concerne la durée du mandat de Maître Yann BADEN se trouve dans un lien d’indivisibilité et de dépendance avec les dispositions cassées, de sorte qu’elle ne peutpasêtre considérée comme étant maintenue. Il en va de même du chef dedispositif concernant les frais et dépens de l’instance. En l’occurrence, les partiesau litigepeuvent ainsi à nouveau souleverdevant la juridiction de renvoil’ensemble des moyens d’appelen rapport avec la demande principale tendant au remplacement de Maître BADEN en sa qualité d’administrateur provisoire deSOCIETE2.)et la demande incidente concernant la durée de son mandat, qu’elles avaient invoquésavant l’arrêt cassé. L’ensemble des moyensdéveloppés de part et d’autresont à nouveau dans le débat. Il y a lieu de réserver le surplusen attendant la continuation des débats. Enfin, s’agissant de l’applicabilité de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civileet descritères de remplacement d’un administrateur provisoire, la Cour constate queces questionsse rattachentà l’arrêt d’appel du15 juillet2020et dépassentl’objet des débats limités à l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2025 ayant cassé l’arrêt d’appel du 13 mars 2024. Cesvoletssontdès lors également réservés. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,neuvièmechambre, siégeant en matière d’appel référé, statuant contradictoirement, statuant à la suite de l’arrêt n°40/2025de la Cour de cassation du6 mars 2025,
14 dit que le chef de dispositif de l’arrêt cassé: «dit la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoire irrecevable» n’est pas atteint par la cassation, partant,dit que la Cour d’appel statuant sur renvoi après cassation n’est plus saisie de la demande de la sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.) tendant à la modification de la mission de l’administrateur provisoirede la société anonymeSOCIETE2.)SA, dit que leschefsde dispositif de l’arrêt cassé: «ditl’appel principal non fondé et l’appel incident recevable et fondé, partant confirme l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le mandat de Yann BADEN se poursuivra jusqu’à la désignation effective du nouveau conseil d’administration de la sociétéSOCIETE2.)S.A., condamne la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.» sontmis à néant par la cassation, dit quela cassationprive d’autorité de chose jugée tous les motifs qui soutiennent ceschefsde dispositif de l’arrêt cassé, fixe l’affaire à l’audience dumercredi17 septembre2025à 09.00heures, salle CR 2.29pour fixation. réserve le surplus et les fraiset dépens. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Françoise WAGENER , premier conseiller, en remplacement de Danielle POLETTI,premier conseiller président,enprésence du greffier assumé Jil WEBER.
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