Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2021-00896
Arrêt N°68/25-IX–CIV Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2021-00896durôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), demeurantprofessionnellementà L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’unexploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du9 juin 2021 et…
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Arrêt N°68/25-IX–CIV Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2021-00896durôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), demeurantprofessionnellementà L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’unexploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du9 juin 2021 et d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg du9 juin 2021, comparant par MaîtreAntonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.)épousePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimésaux termes du préditexploit WEBER du 9 juin 2021,
2 3)PERSONNE4.),actuellementdétenuau Centre Pénitentiairede Luxembourg,à L-ADRESSE3.), intiméaux termesdu prédit exploit SCHAAL du9 juin 2021, comparant par la société à responsabilité limitéeRODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreAlbert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits et circonstances de la causetels qu’ils découlent des jugements de première instance des 12 juillet 2019 et 19 mars 2021,auxquelsil convient de renvoyer pour davantage de détails. MaîtrePERSONNE1.)était l’avocat dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), épousePERSONNE2.)(ci-après: les épouxPERSONNE5.)) dans le cadre de la procédure civile en indemnisation de leur préjudice personnel et du préjudice de leur filsPERSONNE4.),issu de l’accident remontant au 28 mars 1999, au cours duquel ce dernier, alors âgé de trois ans, fut grièvement blessé. Par jugement du 25 septembre 2012, les parties responsables ont été condamnées à payer la somme de 410.547,90 euros en faveur de PERSONNE4.)et la somme de 114.671,14 euros en faveur des époux PERSONNE5.).Dans le cadre de cette procédure, la somme totale des dommages et intérêts à hauteur de 769.188,80 euros a été versée sur le compte- tiers del’étude deMaîtrePERSONNE1.). En date du 19 avril 2013, MaîtrePERSONNE1.)a émis un mémoire d’honoraires de succès pour un montant de 114.759,06 euros. En date du 23 avril 2013, une convention d’honoraires a été signée entre Maître PERSONNE1.)et les épouxPERSONNE5.). Dans la suite, MaîtrePERSONNE1.)a retenu le montant de 114.759,06 euros sur les sommes continuées à ses mandants. Le 10 septembre 2014, le Conseil de l’Ordre a rendu une ordonnance de taxation, réduisant les honoraires de MaîtrePERSONNE1.)à la somme de 75.000.- euros pour solde de tous comptes.
3 Saisi(i)de la demande desépouxPERSONNE5.)tendant aupaiement de la somme de 56.927,28 euros correspondant àla différence entre le montant retenu par leur ancien mandataire et les honoraires redus à ce dernier après taxation, du montant de 20.000.-euros à titre d’indemnisation pour préjudice moral et d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros,ainsi qu’à leur remettre le dossier intégral endéans un délai de huitaine à partir du jour du prononcé du jugement ou tout délai même inférieur, sous peine d’astreinte, et (ii) de la demande reconventionnelle de MaîtrePERSONNE1.)en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil et d’une indemnité de 3.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, parjugement du 12 juillet 2019, -reçules demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme, -dit la demande de MaîtrePERSONNE1.)de surseoir à statuer non fondée, -dit la mise en intervention dePERSONNE4.)recevable et fondée, -avant tout autre progrès en cause, -enjoint à MaîtrePERSONNE1.)de verser le dossier complet relatif à la réparation du préjudice dePERSONNE4.)et de celui de ses parents,issus de l’accident du 28 mars 1999, -enjointaux épouxPERSONNE5.)de verser les documents relatifs à leur situation de fortune au 23 avril 2013, -sursisà statuer quant au surplus de l’affaire, -réservéles frais et dépens, -dit le jugement commun àPERSONNE4.), -renvoyéle dossier devant le juge de la mise en état. Pour statuer ainsi,après avoir rejeté la demande de MaîtrePERSONNE1.)en surséance à statuer en attendant la décision à intervenir sur le recours à introduire contre la décision de taxation du Conseil de l’Ordre du 10 septembre 2014 etavoirdéclaré recevable la mise en intervention dePERSONNE4.), entretemps devenu majeur,le tribunalaconsidéré que dans les rapports avec le client, la responsabilité civile de l’avocat estde naturecontractuelle,la nature du contrat liantles partiesétant, en l’espèce, une convention de mandat. Le tribunal en a conclu que la responsabilité contractuelle de l’avocat est gouvernée par les règles générales applicables aux contrats, à savoir les articles 1134 et suivants du Code civil. Dès lorsque les épouxPERSONNE5.)reprochent à leur ancien mandataire de leur avoir facturé des honoraires excessifs sur base du résultat obtenu, sans tenir compte des critères fixés à l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur del’Ordre des avocats (RIO)et plus particulièrement de leur situation financière, etd’avoir, en facturant ces honoraires excessifs et en persistant dans son refus de respecter la décision du Conseil de l’Ordre du 10 septembre 2014, violé son obligation de bonne foi à leur égard,tandis que MaîtrePERSONNE1.), de son côté,se réfère à la convention d’honoraires signée le 23 avril 2013, laquelle vaudrait, au vœu de l’article 1134 du Code civil, contrat entre parties en dépit de la taxation intervenue,le tribunal aconsidéré qu’il devaitanalyserla valeur de la décision de taxation du Conseil de l’Ordre du 10 septembre 2014.
4 Venant àla conclusion qu’il n’estpas lié parladitedécision detaxationduConseil de l’Ordre,lemêmetribunal a retenu quele caractère excessif des honoraires ne peutêtre retenu sur base de la seule décision de taxationet qu’il lui appartient d’apprécier le bien-fondé des honorairesainsifacturés par MaîtrePERSONNE1.) aux épouxPERSONNE5.). S’agissant de la convention d’honoraires signéeentre parties, englobant le mémoire d’honoraires à hauteur de 114.759,06 euros, invoquée par Maître PERSONNE1.)pourjustifier son refus de leur restituerle solde réclamé, les juges de première instance se sont référés aux articles2.4.5.2.et 2.4.5.3. du RIO,ainsi qu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2013 (n°3175du registre), pour conclure que,sil’avocat est en droit de recourir à un mode conventionnel de détermination des honoraires, ce droit ne le libère pas du respect des règles prévues par l’article 2.4.5.2. duRIOet queni MaîtrePERSONNE1.)ni les époux PERSONNE5.)n’ont pu déroger au caractère impératif des normes duRIOlors de la conclusion dela convention d’honorairesdont question. Les juges en ont déduit qu’il leur appartient d’examiner sila convention d’honoraires a été conclue dans le respect des critères impératifs fixés à l’article 2.4.5.2. duRIOet ont,à cette fin,enjoint à MaîtrePERSONNE1.)de verser le dossier completdans le cadre duquel le mémoire querellé a été établi et aux épouxPERSONNE5.)de fournir les pièces relatives à leur situation de fortune. Statuant en continuation de ce jugement, letribunal a, parjugement du 19 mars 2021, -dit fondée la demande en paiement des épouxPERSONNE5.)jusqu’à concurrence du montant de 56.839,36.-euroset condamnéMaître PERSONNE1.)en conséquence,augmentant ledit montantdes intérêtsau taux légalà partir du 18 janvier 2017,jusqu’à solde, -dit fondée la demande des épouxPERSONNE5.)en indemnisation du préjudice moral subi jusqu’à concurrence du montant de 5.000.-euroset condamnéMaîtrePERSONNE1.)au paiement dudit montant, augmenté intérêts légaux à partir du 17 mars 2017,jusqu’à solde, -dit fondée la demande des épouxPERSONNE5.)àse voir remettre le dossier d’indemnisationcivilerelatif à l’accident de leur fils, -condamnéMaîtrePERSONNE1.)à remettre intégralementaux époux PERSONNE5.)le dossier civil d’indemnisation relatif à l’accident de leur fils, endéans un délai de huitaine à compter de la signification du jugement,sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard, -dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 100.000.-euros, -reçuen la forme la demande reconventionnelle de MaîtrePERSONNE1.)à se voir remettre l’ensemble des rapports d’analyse et des décomptes inhérents depuis le 25 septembre 2012, -l’a ditenon fondée, -dit la demande de MaîtrePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, -dit la demande des épouxPERSONNE5.)en remboursement des frais d’avocat non fondée,
5 -dit la demande des épouxPERSONNE5.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 2.000.-euroset condamnéMaître PERSONNE1.)au paiement de cetteindemnité de procédure de 2.000.- euros, -dit la demande de MaîtrePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée, -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamnéMaîtrePERSONNE1.)aux frais et dépens del’instance, -déclaréle jugement commun àPERSONNE4.). Pour statuer dans ce sens, le tribunala considéré qu’il ne lui appartient pas de seprononcer sur la légitimité du Conseil de l’Ordre. Il a encore relevé que le jugement du 12 juillet 2019 a d’ores et déjà retenu que la taxation du Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui ne lie ni les parties en cause ni la juridiction saisieet queles honoraires sont à analyser au regard des critères prévus à l’article 2.4.5.2. du RIO,de sorte qu’il nepeutrevenir sur ce point.Il a en conséquence rejeté l’argumentaire développé par MaîtrePERSONNE1.)dans ce contexte. Concernant le quantum des honorairespouvant être réclamé par Maître PERSONNE1.),le tribunal a noté que le Conseil de l’Ordre,dans sadécision de taxation du 10 septembre 2014,n’a pas remis en cause la validité de principe de la convention d’honoraires conclue entre parties le 23 avril 2013,mais a estimé que l’honoraire derésultat d’un montant de 114.759,06eurosy convenu, correspondant à13,5%desindemnitéstotalesà hauteurde 739.188,80 eurosà revenir aux épouxPERSONNE5.),serait excessifet contraire à l’éthique de la professionet qu’il a en conséquence réduit les honorairesau montant de 75.000.- euros TTC,pour solde de tout compte. Le tribunal a ensuite considéré que les développements des époux PERSONNE5.)sur l’absence d’un consentement éclairé de leur part lors de la signature de la convention d’honoraires du 23 avril 2013nesont pas pertinents, alors qu’ils nese prévalentpas d’une nullité éventuelle de laditeconvention,mais qu’ilsen admettent la validité de principe, enprenant à leur compte la taxation au montant de 75.000.-euros TTCpour le quantum des honoraires et au montant de 700.-euros pour les frais. Quant à la questiondu bien-fondé du quantum de 114.759,06 euros,le tribunal a, en se référant à une jurisprudence de la Cour d’appel, rappelé que la fixation de l’honoraire ne doit pas être excessive et quemême en cas d’honoraire convenu entrel’avocat etsonclient,«les tribunaux ont le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement, lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu, étant entendu que l’honoraire de résultat, quoique complémentaire à l’honoraire de diligence, peut lui être supérieur en montant (Cour d’Appel, 20 novembre 2013, n° 39228 du rôle; Cass. 2ème civ., 3 nov. 2011,n° 10-30.790)». Le tribunal aconclu quela décision de taxation peut valablement être prise en considération, les griefsformulés par MaîtrePERSONNE1.)à l’égard decette
6 décision età l’égard dudéléguédu Conseil de l’Ordre en sa qualité de rapporteur au dossier de taxation,étantrestésà l’état de pure allégation. Les juges de première instance ontensuite retenu que conformément à l’article 1315 du Code civil,ilappartientà MaîtrePERSONNE1.)de rapporter la preuve de ses prétentions, tout en précisant que la seule existence de la convention d’honoraires ne saurait suffire,alors que les honoraires sont à analyser au regard des critères prévus à l’article 2.4.5.2. du RIO.MaîtrePERSONNE1.)ne détaillant pas autrement les prestations concrètes réalisées par ses soinsetlemémoire d’honoraires du 19 avril 2013necomportant aucune indication à ce sujet, les juges ontconsidéréque le seulcritère de rattachementleur permettant d’apprécier l’étendue des prestationsestla décision de taxation du 10 septembre 2014. Ils ont noté,dans ce contexte,queles épouxPERSONNE5.)ne tirent pas de conséquence directe de leur argumentqueMaîtrePERSONNE1.)aurait eu mandatpour assurer la défense de leurs intérêts àpartir du20 octobre 2006 seulement,tandisquel’évaluation des honoraires du Conseil de l’Ordre tient comptede l’ensemble des prestations effectuées entre 1999 et 2012. Les magistrats de premier degré ont ensuite examiné les critères au regard desquelsles honoraires dus à MaîtrePERSONNE1.)sont à détermineretilssont venus àla conclusion que leshonoraires réclamés de 114.759,06 euros sont disproportionnés par rapport aux prestations en cause.Ilsontfixéles honoraires de MaîtrePERSONNE1.)au montant de 75.000.-euroset les frais à 700.-euros et,en l’absence de contestations concernant les montants portés en déduction par lesépouxPERSONNE5.), ils ontretenuque MaîtrePERSONNE1.)a droit à un reliquat à titre d’honoraires d’un montant de 57.831,78euros. La demande en paiementdes épouxPERSONNE5.)a en conséquence été déclarée justifiéeà concurrence du montant de (114.671,14–57.831,78) 56.839,36 euros.Leur demandetendant à se voir remettre le dossier sous peine d’astreinte a également été déclarée justifiée, les honoraires redus àMaître PERSONNE1.)ayant été fixés et ce dernier n’ayant plus mandatpour continuer à représenterses anciens clients. Les juges de première instance ont encore fait droit à la demande des époux PERSONNE5.)en indemnisation pour dommage moralà concurrence de 5.000.- euros, en rappelant qu’au sens des articles 1991 alinéa 1 er et 1992 du Code civil, le mandataire est responsable du dommage causé par l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, et de toutes les fautes qu'il peut commettre dans sa gestion. En considération del’attitude récalcitrante démesurée de Maître PERSONNE1.)qui, malgré taxation de ses honoraires, a maintenu son refus de continuer lesmontants indemnitairesallouésà ses clientsainsi quedeson refus de remettre le dossierà ces derniers,les jugesont retenu qu’à côté dela souffrance moraledueaux graves blessures de leur fils,les époux PERSONNE5.)ont dû subirles tracas du présent litige d’honoraires. La demande reconventionnelle de Maître PERSONNE1.) tendant à la communicationdel’ensemble des rapports d’expertise et des décomptes inhérents établis depuis le jugement du 25 septembre 2012, aux fins d’établir son mémoire de frais et honoraires définitif, a été rejetée comme non fondéeau motif
7 queles honorairesont été définitivement fixés et qu’iln’estplus fondé à réclamer des honorairessupplémentaires. Au vu de l’issue du litige, la demande de MaîtrePERSONNE1.)en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ont également été rejetées. La demande desépouxPERSONNE5.)en remboursement des frais d’avocat a été rejetée à défaut de toute pièce documentant leur préjudice. Il acependant été fait droit à leur demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000.-euros et les frais et dépens de l’instance ont été mis à charge de Maître PERSONNE1.). Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2021, MaîtrePERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 12 juillet 2019, lequel ne lui avait pas été signifié,ainsi quedu jugement du 19 mars 2021 lui signifié le 30 avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du7 novembre 2024et les mandataires des parties ont été informés que l’affaireparaîtraità l’audience du 12mars 2025.A cette date, l’affairea étéplaidée etprise en délibéré. Lesparties ont étéinformées de la date du prononcé. Discussion MaîtrePERSONNE1.)demande, par réformation des jugements dont appel, de: -constater que le Conseil de l’Ordre, sinon le Barreau de l’Ordre des Avocats deLuxembourg,n’a pas été régulièrement et valablement constitué, alors que l'existence du Barreau en tant que telle est impossible à vérifier, -dire que tous les actes posés subséquemment, dont tous les Règlements Intérieurs de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, sont illégaux, anticonstitutionnels, donc nuls et de nul effet, -dire en conséquence que les dispositions du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du 9 janvier 2013 ne peuvent trouver application au présent litige civil, -dire la décision de taxation T-051/13-14 du 10 septembre 2014 illégale, sinon nulle et de nul effet, -saisirlaCour Constitutionnelle, par question préjudicielle, à telles fins que de droit, -constater qu’il détient le mandat du dossier dès son origine, en qualité de dominus litis,comme l’atteste l’ensemble des éléments et pièces du dossier, -dire que laconvention d’honoraires derésultat signée entre parties en date du 23 avril 2013, vaut contrat formé entre parties et qu’elle doit ainsi sortir ses pleins et entiers effets, -débouterles épouxPERSONNE5.)deleurs prétentions, -se voir déchargéde toute condamnation prononcée à son encontre. L’appelant demande encore d’enjoindreàPERSONNE4.)decommuniquer toute expertise et toute indemnisation qui auraient été effectuées ou seraient
8 intervenues en vertu des décisions rendues en cause tant par letribunal d’arrondissement que par la Cour d'appel. Il demande à la Cour de prendre acte qu’ilsollicite, au besoin par injonction à délivrer aux intimés «communication de l’ensemble des rapports d’expertise et décomptes inhérents établis depuis la décision du 25 septembre 2012, afin [qu’il] puisse établir son mémoire de frais et honoraires définitif, conformément à la teneur de la Convention d’Honoraires acceptée oralement, puis concrétisée et signée en toute connaissance de cause des parties concernées». Par réformation, il conclutencoreà la condamnation des épouxPERSONNE5.) et de leur fils au paiement dela somme de 15.000.-euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base des dispositions de l’article 6-1 du Code Civil, sinon de celles des articles 1382 et 1383 du même codeetsollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 8.000.-euros pour la première instance. Enfin, il réclame une indemnité du même montantpour la procédure d’appel, la condamnation des intimés à tous les frais et dépensainsi que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. Pour voir statuer dans ce sens, après avoir rappelé en détail les faits à l’origine de ce litige et les éléments de la procédurequi ont mené au jugementdu 25 septembre 2012, ayantpar entérinement des conclusions de l’expert calculateur, retenu la somme totale de 410.547,90 euros en faveur de PERSONNE4.)et condamnéles parties responsables en conséquence et ayant pris acte que les épouxPERSONNE5.)avaientd’ores et déjà été indemnisés pour leurs préjudices propres, à hauteur d’une somme totale de 114.671,14 euros, MaîtrePERSONNE1.)expose que la somme totale de 769.188,80 euros aurait été versée sur le compte-tiers de son étude. Selon lui, il s’agirait d’un dédommagement d’au moins 77 fois supérieur à l’offre transactionnelle que son prédécesseur aurait recommandé d’accepteret que l’indemnisation recueillie grâce aux travaux réalisés par son étude et ses collaborateurs justifierait amplement l’application d’un honoraire de résultat,tout en précisant qu’il n’aurait pas connaissance d’éventuelles indemnisations complémentaires intervenues ou à intervenir. Dans ce contexte, au regard de la longueur inédite dudossier et de sa complexité, mais aussi du fait que les blessures dePERSONNE4.)auraient été en cours d’évolution, il aurait été décidé d’établir une convention d’honoraires de résultat,convention quiaurait été dûment expliquéeaux épouxPERSONNE5.), tantavant la date de la signaturequele jour de la signature,sans qu’ilsn’émettent une critique ouuncommentaire. Les intimés auraient expressément accepté le taux de 13,5%, correspondant au nombre d’années de procédures judiciaires pendant lesquelles MaîtrePERSONNE1.)aurait préfinancé, sur ses propres deniers, les travaux prestés. La convention aurait été signée«en toute volonté» le 23 avril 2013, soit 4 jours après l’établissement du mémoire forfaitaire du 19 avril 2013, les épouxPERSONNE5.)auraient par cela confirmé leur acceptation quant à la mise en compte dusuccess feeainsi facturé. Quant au fond, MaîtrePERSONNE1.)reproche auxjuges de premier degré d’avoir écarté l’argument fondé surledéfaut de légitimité du Conseil de l’Ordre
9 et de tous les actes subséquents pris par ledit Conseil, dont l’ordonnance de taxationdu 10 septembre 2014, sans autre considération, ce qui serait contraire à l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte,il réitère ses contestations:(i) en application de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat(la loi de 1991), le Conseil de l’Ordre, sinon le Barreau de Luxembourg, en sa composition actuelle,ne serait pas autorisé à exercer une quelconque autorité disciplinaire à l’égard des membres du Barreau; (ii) le Barreau de Luxembourgne serait pasvalablement constitué et, de ce fait,ne pourraitsubséquemment procéder àl’élection d’un Bâtonnier ou d’un Conseil de l’Ordre, (iii) le Conseil de l’Ordren’aurait pasla faculté d’arrêter desrèglements d’ordreintérieur, pour conclure que lesdispositionsdu RIOet en particulierdes articles 1.2 et 2.5.2. du RIO adopté le 9 janvier 2013, seraient inopposables à l’appelant «sinon à tout le moins, anticonstitutionnels». En dépit du fait que l’article 7 de la loide 1991précise que«chaque ordre a la personnalité civile»,il y aurait lieu de relever qu’aucune information personnelle, ni publication opposable aux tiers n’aurait été faite au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Mémorial et qu’aucune assemblée générale régulière et constitutive du Barreau de Luxembourgn’aurait été tenue, afin de donner légitimité au Conseil de l’Ordre.Selon l’appelant, une assemblée irrégulièrement constituée ne pourrait pas élire ses représentants en vertu de l’article 15 de ladite loide 1991. Pour le cas où la Cour considérerait que laditeassemblée puise sa légitimité du Décret impérial du 14 décembre 1810 qui auraitinstitué l’Ordre des Avocats, l’appelant souligne que celui-cine pourrait valablement sortir ses effets sur le territoire luxembourgeois, alors qu’il auraitété pris sous l’occupation napoléonienne et n’aurait donc pas été voté «par les représentants de notre Nation libre, ni ratifié par après». L’Ordre des Avocats, respectivement le Barreau de Luxembourg ne seraitdès lorspas valablement constituéet ilne pourrait valablement statuer et adopter un RIO opposable à un «avocat soumis à l’autorité de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, et non à un Ordre napoléonien». MaîtrePERSONNE1.)de conclure qu’au regard de la constitution irrégulière de l’Ordre, les sections II à IV de la loi de 1991 n’auraient pu trouver application régulière depuis le 15 septembre 1991et quepar conséquent,«la décision de taxation T-051/13-14 litigieuse du 10 septembre 2014 serait illégale et encourrait la réformation, sinon l’annulation». Selon lui, dès lors quelaquestion dela légitimité-même du Conseil de l’Ordre seraitposée, tout commecelle dela légalité de toutes les décisions prises subséquemment, le tribunalqui estimait qu’il ne lui appartient pas«de se prononcer sur la légitimité du Conseil de l’Ordre»,aurait dû«saisir la Cour Constitutionnelle, à telles fins que de droit, ou à tout le moins, se libérer de toute influence de droit ordinal,notamment quant auxprincipes de fixation des honoraires». Ensuite, s’agissant de la demande principale des épouxPERSONNE5.),Maître PERSONNE1.)reproche au tribunal, après avoir admisla validité de la
10 convention d’honoraires conclue entre parties, de s’être interrogé sur le montant mis en compte et d’avoir analysé le litige exclusivement sous l’optique de«la fixation par l’avocat de son honoraire»,sans examiner les conséquences en droit d’une convention d’honoraire de résultat ou desuccess feelibrement consentie entre parties. Letribunal aurait dûanalyser la validité etles effets desobligations découlant de la relation contractuelle expresse et spéciale créée par laconventionet nonpas d’extrapoler pourestimera posteriorisi le montant mis en compte est justifié ou non, si un honoraire de résultat librement consenti s’avère «excessif et contraire à l’éthique de la profession». Il lui aurait appartenud’appliquer le droit commun -dans le cas d’espèce, les obligations contractuelles-et non de se laisser guider par un RIOillégal et anticonstitutionnel, d’ailleurs réservé aux Conseils Disciplinaires etAdministratifs,pour retenirin fineet erronément le montant taxé par le Conseil de l’Ordre. Laloide 1991ne pourraitpastrouver application dans le cas d’espèce,alors qu’il s’agirait d’un litige portant sur des obligations contractuelles.Lecontrat entre partiesseraitici régulièrement créé, parfait et ne nécessiteraitaucune interprétation notamment quant à la considération que les honoraires «paraissent exagérés au regard du service rendu». La juridiction de premier degré aurait d’ailleurs retenu que les épouxPERSONNE5.)admettraient la validité de principe de cette convention. Dans ce contexte, MaîtrePERSONNE1.)se réfèreégalementàunarrêt de la Cour decassation française intervenu en date du 6 février 2014(n°13-14.922), au visa de l’article 10 de la loi française du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesetde l’article 1134 du Codecivil français, dans lequel laditeCour aurait rappeléque«(…) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»et que«(…) si les juges du fond apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention; (…)». Il poursuit qu’enconfondant lesuccess feeet les honoraires au sens strict auxquelsil est fait référence à l’article 38 de la loi de 1991, les juges de premier degré auraientà tort relevé l’absence de preuve dutemps de travail nécessaire: il s’agiraitd’une prime au résultat que le mandant accorde à l’avocat méritant, sachant que «sauf erreur ou développement jurisprudentiel récent, le résultat obtenu est le meilleur jamais obtenu en matière de responsabilité civile au Grand- Duché deLuxembourg». De même, le tribunal aurait conclu à tort que l’appelant ne démontreraitpas le lien entre l’indemnisation touchée etlesrecherches et analysesqu’il aurait faites. L’indemnisation élevée obtenue serait le résultat du travail fourni tant par MaîtrePERSONNE1.)que par ses collaborateurs, qui auraient perçu chaque mois une rétrocession d’honoraires, ainsi que d’une collaboration fructueuse avec un confrère belge qui aurait permis que des expertises médicales objectives soient menées par des professionnels impartiaux non luxembourgeois.
11 Aussi, contrairement à ce qui fut retenu par les juges de première instance, l’appelantauraitsans cessecontestéles arguments fallacieux adverses et les montants injustifiés demandés.Ce serait encore à tortqu’un dommage moral a été retenu,les tracas dont ilaurait étéfait étatauraientété généréspar le comportement des épouxPERSONNE5.)qui auraient,quelques semainesaprès la signature de laconvention d’honoraires,changé d’avis«au motif notamment qu’ils avaient prévu cette somme pour l'acquisition d’une chaudière … par ailleurs commandée avant qu’ils aient pu percevoir les fruits des travaux»de l’étude de MaîtrePERSONNE1.).De même, lesintérêts légaux y appliquésn’auraient pas dû êtrecalculés dès l’origine de lademande. L’appelant reproche encore autribunal de première instancede l’avoircondamné à remettre l'entièreté du dossier, sous peine d’astreinte; il ne pourrait de ce fait plus prouver sommairement ses prestations, ni soumettre l’ensemble des éléments et pièces utiles,alorsque le litigeseraittoujours pendant. De plus, la convention n’aurait pas prévu laremise dudossier aux parties intimées, ce d’autant plus qu’elles disposeraientdes copies de tous les éléments essentiels. Ace titre, la peine d’astreinte prononcée ne saurait être d’application et devrait être purement et simplement rejetée. MaîtrePERSONNE1.)de conclure, au regard de tous ces éléments, que les épouxPERSONNE5.)seraient à débouter de l’ensemble de leurs demandes, pour être irrecevables sinon non fondées. En revanche, il y aurait lieu defaire droit à la demande de l’appelantdese voir remettre toute expertise et toute indemnisationqui auraitété effectuée ou serait intervenue enfaveur dePERSONNE4.). En effet,la convention d’honoraires signée entre parties, contrairement à l’appréciation dutribunal,aurait viséle dossier dans sa totalité et dans sa durée,«donc aussi longtemps que la situation ne serapas définitivement consolidée». Auxtermes de ses conclusions récapitulativesdu 18 avril 2024, après être longuement revenu sur sa version des faits et sur ses arguments mettant en doute la légitimité du Conseil de l’Ordre, MaîtrePERSONNE1.)expose avoir déposé le 4 décembre 2023, une plainte entre les mains du procureur d’Etat pour «exercice illégal de la profession d’avocat», plainteinsérée dansses conclusions (pages 11 à 21). Afin que l’action publique soit mise en mouvement, il indique avoir également déposé plainte entre les mains du juge d’instruction, le 18 décembre2023, plainte dont les trois premières pages sont intégrées dans les conclusions (pages 24 à 26) «dans le butévident de protection du secret de l’instruction et afin d’éviter tout impair». Seraientvisés par cette deuxième plainte les Bâtonniers ettous les membres du Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, tous les membres des Conseils Disciplinaire et Administratif, ainsi quetous les membres de la Commission de Contrôle du Barreau de Luxembourg depuis l’année de sa création. L’appelant en déduit qu’en application des dispositions del’alinéa 2 de l’article 3 du Code de procédure pénale,lasurséance à statuer devrait être prononcée, alors quela plaintedéposée aurait, quant à son issue, une conséquence majeure
12 sur les suites du présent litige. En effet,cette plainte, si elle devait s’avérer fondée et justifiée,remettrait en cause l’existence-même duRIOet subséquemment les infractions y libelléesdont cellesreprochéesà l’appelant. Selon lui, par ricochet, celaremettraiten doute les jurisprudences actuelles en matière de contestation d’honoraires,«alors que les magistrats judiciaires se sont basés sur les éléments ordinaux pour en déduire que le juge civil pourrait réviser les honoraires facturés par lesavocats». MaîtrePERSONNE1.) émet ensuite des critiques quant à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet etquant àl’arrêt confirmatif rendu par le Conseil Disciplinaire et Administratif d’Appel, notamment au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme: il meten avantque le Conseil de l’Ordre détiendraitla double qualité de législateur et de juge dans le sens où il sanctionneraitlui-même les prétendus manquements aux dispositions légales qu’il édicteraitlui-même,dontessentiellementle RIO.Selon l’appelant,ilaurait appartenu au Conseil Disciplinaire et Administratif d’Appel de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Dès lors, dansl’hypothèse oùlaCour s’orienteraitvers les préceptes ordinaux,il demandela saisine delaCour constitutionnelled’une question préjudicielle portantsur la questionde savoir si le RIO «à la suited’une première assemblée non documentée, donc douteuse et d’un Tableau de l’Ordre en résultant», pourrait légalement produire effet, ajoutant que la taxation intervenue ne pourrait être entreprise devant quelque juridiction que ce soit et qu’en conséquence, son non-respect induirait une sanction disciplinaire, soit une double peine injuste et infondée.Les problématiques liées à cette irrégularitédevraientêtre toisées préalablement à toute procédure au fond. Il s’y ajouterait que le RIO,règlement d’exécution de la loide 1991, dépasserait et de loin les objectifs-mêmes de la prédite loi, ce qui seraitreconnutrès prudemment par les parties intiméesdans leurs écritures.Il y aurait donc aussi lieu de saisirla Cour Constitutionnelle quant au point de savoir si un simple règlement d’exécution peut servir de fondement à une condamnationayantdes effets professionnels et patrimoniaux. Pour le cas où laCourestimeraitque les honoraires de résultat mis en compte sont àsoumettreau RIOetque ce dernierproduit légalement effet,Maître PERSONNE1.)prend position quant aux différents critères y prévus, dans les termes suivants: -concernantl’importance et le degré dedifficulté del’affaire:ily aurait lieude se reporter au volume du dossier pour se rendre compte de l’importance de l’affaire et des prestationseffectuées depuis l’année 1999; lenombre de rapports d’expertise dressés en cause, nécessitant de nombreuses recherches et d’heures d’analyse,ainsi qued’actes juridiques en tous genres, démontreraientamplementtantl’importancequele degré de difficulté du dossier considéré;
13 -quant autravail fournipar MaîtrePERSONNE1.)et ses collaborateurs: MaîtrePERSONNE6.)aurait été en charge du volet judiciaireausein de l’étude de l’appelant,sous sa supervision et ses directives strictes;Maître PERSONNE6.)aurait eu toute liberté pour gérer ce dossier, raison pour laquelle elle avait constitué avocat à la Cour, afin de simplifier la gestion du dossier d’un point de vue purement administratif, notamment à l’égard des juridictions et de leurs greffes;l’argument fallacieux adverse «insidieusement et nouvellement soulevé» ne saurait dès lors entraîner aucune conséquence quant à l’issue du litige; même le Conseil de l’Ordre aurait considéré que si MaîtrePERSONNE6.)est effectivement intervenue dans le dossier, elle l’aurait fait en qualité de collaboratrice de l’étude de MaîtrePERSONNE1.)et sous l’autorité et la direction de ce dernier, «qui en a toujours été ledominus litis»;lors du départ de MaîtrePERSONNE6.), les épouxPERSONNE5.)n’auraient pas demandé que ce soit désormais elle qui traite leur dossier–le dossier aurait été un dossier de l’étude exclusivement géré et dirigé par MaîtrePERSONNE1.)et non un dossier personnel de MaîtrePERSONNE6.);d’un point de vue financier, tous les fonds relatifs à ce dossier auraient transité à travers le compte bancaire d’argent tiers de l’étude, dont MaîtrePERSONNE1.)aurait été le bénéficiaire économique exclusif; MaîtrePERSONNE1.)auraitinjecté des fonds privés dans ce dossier, aurait avancé tous les frais et honoraires et rémunéré les différents collaborateurs; -quant àla notoriété et l’expérience professionnelle: l’appelant précise qu’il aurait prêté serment le 27 avril 1995; il aurait mis en compte l’heure de prestations à 240.-euros, ce qui resterait tout à fait raisonnable et en tout état de cause parfaitement adapté aux éléments de la cause; -concernantle résultat obtenu:l’appelant rappelle quele résultat d’ores et déjà obtenu serait remarquable s’agissant d’un dossier de responsabilité civile, ce qui aurait aussi été reconnu par le Conseil de l’Ordre;ilsouligne encore que les intimés n’auraient pas encore indiqué les montants complémentaires perçus postérieurement à la signature de la Convention desuccess fee,en ce sens quela Courresteraitdans l’impossibilité de pouvoir apprécier l’intégralité de cette affaire; -s’agissant dela situation de fortune du mandant: il résulterait des pièces communiquées par les épouxPERSONNE5.)en vertu des dispositions du jugement intervenu en date du 12 juillet 2019, que le taux horaire pratiqué serait amplement adapté àleursituation de fortune; le Conseil de l’Ordre aurait reconnu ce point dans la décision de taxation du10 septembre 2014; de la même façon, la convention d’honoraires parfaitement connue et signéeentoute connaissance de cause, prendraiten considérationla situationfinancièredes intimés. Les épouxPERSONNE5.)reprennent leur version des faits en exposant quepar suite dujugement fixant l’indemnisation devant leur revenir ainsi qu’à leur fils PERSONNE4.), MaîtrePERSONNE1.)aurait émis le 19 avril 2013 un mémoire d’honoraires de succès, pour un montant de 114.759,06 euros et leuraurait fait signer, le 23 avril 2013, une convention d’honoraires sans leur donner la moindre explication à ce sujet.Ils seraient des profanes du droit et cette convention prévoirait qu’ils renoncent à l’intégralité des dommages et intérêts accordés pour leur propre préjudice et s’engagent à payer à MaîtrePERSONNE1.)un
14 supplément d’honoraires de 13,5 % appliqué sur l’entièreté de l’indemnisation d’ores et déjà évaluée et celle qui resterait à être évaluée, de leur enfant PERSONNE4.). Dans la suite,MaîtrePERSONNE1.)aurait procédé au virement en faveur dePERSONNE4.)du montantde 624.517,66 euros, correspondant à la somme desmontants de 424.517,66 euros (perçu au titre de solde des dommages et intérêts alloués àPERSONNE4.)pour les préjudices évalués) et de 200.000.-euros(perçu à titre deprovision à valoir sur lesdommages et intérêts redus àPERSONNE4.)pour les préjudices non encore évalués). Il aurait retenu sur son compte-tiers l’indemnité de 114.671,14 euros leur revenant à titre de dommages et intérêts par ricochet,somme qui aurait dû leur être versée pour compenser du moins partiellement le malheur qui leur est arrivé. Au vu du comportement de MaîtrePERSONNE1.), ils auraient voulu récupérer leur dossier afin de changer de mandataire, mais ils auraientdû se rendre compte que Maître PERSONNE1.)n’allait pas leur restituer leur dossier et n’allait pas non plus leur transférer l’indemnité de 114.759,06 euros qu’ils ont perçuepersonnellementà titre dommages et intérêts. Stupéfaitsde la cupidité de leur mandataire ilsauraientsaisi le Bâtonnier en vue de lataxation dumémoire d’honoraireainsi établi: le 10 septembre 2014, le Conseil de l’Ordre auraitrendu une taxationenretenant que «la clause d’honoraires de résultat est excessive et contraire à l’éthique de la profession» etenréduisant les honoraires de MaîtrePERSONNE1.)à la somme de 75.000.-eurospour solde de tout compte, avec déduction de certains montants. Le Conseil de l’Ordre auraitnoté dans sa décision de taxation du 10 septembre 2014 qu’il «émet de fortes réserves quant à la natureéclairée du consentement donné. Il est tout à fait incongru de faire signer une convention d’honoraires en fin de mandat juste avant de procéder au paiement. Il est tout à fait anormal de garderles sommes revenantesà l’indemnisation de victimes de longs mois sur le compte tiers.».À la suite dela taxation, la restitution du dossier et le remboursement du trop-perçuauraient été réclamésà de multiples reprises, toujourssans succès. En droit,les épouxPERSONNE5.)concluent àlaconfirmationdes jugements entrepris sur le principe de la condamnation de MePERSONNE1.) au remboursement des sommes indûment retenues tout en augmentant,par appel incident,le quantum de leur demande. S’agissant duprincipe de leurdemande en paiement,ce seraità bon droit que les jugesde premier degréont retenu que«dans les rapports avec le client, la responsabilité civile de l'avocat est, en effet, contractuelle, la nature du contrat les liant étant, en l'espèce, une convention de mandat» et que «la responsabilité contractuelle de l'avocat est gouvernée par les règles générales applicables aux contrats, à savoir les articles 1134 et suivants du Code civil.»En effet,sous peine de voir sa responsabilité contractuelleengagée, le mandataireseraittenu au transfert à son mandant des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution de son mandat et reviennent à ce dernier. Quant auquantum dessommes indemnitaires indûment retenues,il y aurait lieu de réduire les honoraires réclamés par MaîtrePERSONNE1.)sur base des
15 articles du RIO, de la loide1991,dela décision de taxation du 10 septembre 2014ainsi que dudossieren question. A cet égard,face aux développements deMaîtrePERSONNE1.)concernant l’illégalité, l’inconstitutionnalité sinon la nullité de la décision de taxation du 10 septembre 2014 pour un prétendu défaut de légitimité du Conseil de l’Ordre et de tous les actes pris par ledit Conseil, les épouxPERSONNE5.)donnent à considérer que la présente affaire n’oppose pas MaîtrePERSONNE1.)au Conseil de l’Ordre, mais à un de ses mandants qui remet en question le montant de ses honoraires. Comme ladécision de taxation du Conseil de l’Ordren’aurait aucun caractèrejuridictionnel,tel que retenu à juste titre par les juges de premier degré,la question de la légitimité du Conseil de l’Ordrene serait pas pertinente en l’espèceet nechangeraiten rien l’existence matérielle de cette pièceinvoquée par les intimés. Quant à l’applicabilité des critères relatifs à la fixation des honoraires aux conventions d’honoraires de résultat, ce serait encoreàjuste titre quelesjuges ont retenu,si l’avocat est en droitderecourir à un mode conventionnel de fixation des honoraires,quece droit ne le libérerait pas du respect des règles prévues par l’article 2.4.5.3. du RIO et queles partiesn’auraientpaspu déroger au caractère impératif des normes du RIO en concluant la convention d’honoraires querellée. Les intimés poursuivent quela loide1991, le RIOet la jurisprudence constante en la matière imposeraientà tout avocat de veiller,dans la fixation de ses honoraires,àtenir compte des critèresainsiretenus.La nature des honoraires réclamés (honoraire de résultat ou honoraire classique) et la fixation conventionnelle des honoraires ne changeraienten rien l’application de cette règle de droit.Ils contestent dans leur ensemble les longs développements de MaîtrePERSONNE1.)concernantla prétendue différence conceptuelle entre l’honoraire de diligence, dit «classique», et l’honoraire de résultat,en ce sens queles critères de fixation des honoraires ne s’yappliqueraient pas etquela convention d’honoraires de résultat serait uneconvention «spéciale» qui échapperaitau contrôleaposteriori desjuridictions.Au contraire, dans les dispositions du RIO et de la loide 1991,la notiond’honorairesseraitappliquée de la façon la plus large, incluant toutes formesd’honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services prestés, notamment ceux fondés sur le résultat obtenu.La jurisprudence en la matière confirmerait que les honoraires de résultat font partie des honoraires visés par les dispositions précitées (Cour d’appel 20 novembre 2013, n°39228 du rôle).Une convention d’honoraires visant un honoraire de résultatdevrait dès lorstenir compte decescritèreset, si la loi énonce le résultat obtenu parmi les critères dont l’avocat doit s’inspirer afin de fixer ses honoraires, ce résultatne pourraitcependant pas«constituer le seul critère dans la fixation des honoraires» (Cour d’appel28octobre2015, n 41581 du rôle). Les honorairesseraientsoumis aupouvoir de révision desjuridictions civiles, lequel permettrait d’éviterdes abusenversdes profanes du droit, commedans le cas d’espèce.L’arrêt de la Cour de cassation française du 6 mars 2014 invoqué par MaîtrePERSONNE1.)s’inscriraitdans une tradition purement
16 française et ne serait paspertinentpourtoiser la question de l’applicabilité des critères du RIOà une convention d’honoraires luxembourgeoise.Le législateur luxembourgeois auraitadopté, en matière de révision juridictionnelle des honoraires d’avocat, une approche beaucoup plus protectrice.Cette approche de révision par le juge d’une convention d’honoraires, en toutes circonstances, aurait, tel que relevé par le jugement de première instance,d’ores et déjà été confirmée par laCour de cassation dansson arrêt du 6 juin 2013.La position luxembourgeoiseserait d’autantplus à confirmer par l’application du principe ancré que la loi spéciale prime sur la loi générale: lesrègles spéciales sur la fixation etlarévision des honoraires d’avocat etlesconventions d’honoraires primeraientledroit commun posé par les articles 1134 et suivants du Code civil. Les épouxPERSONNE5.)en concluentqu’ily auraitlieu derejeterpurement et simplement l’argumentation de MaîtrePERSONNE1.) et de confirmer l’application des critères de fixation d’honoraires aux conventions d’honoraires de résultat, ainsi quele pouvoir de révision des honorairespar les juridictions civiles. Ensuite, concernant le non-respect descritères de fixation des honoraires d’avocat, les intimés renvoient aux développements des juges de premier degré et à ceux du Conseil de l’Ordre, pour conclureque la convention d’honoraires serait disproportionnée etqueles honoraires de résultat réclamés par Maître PERSONNE1.)seraient excessifs, ce derniern’apportantpas de pièces ou d’éléments nouveaux. S’agissant du résultat obtenu, ils renvoientd’abord àleursdéveloppements antérieurs afin de réitérer que le résultat obtenu ne pourraitpas fonder en soi la fixation d’unhonoraire de résultat sans prise en considération des autres critères. Ils contestent égalementque le résultat obtenusoitexceptionnel, compte tenu de la gravité de l’accidentsubi parPERSONNE4.)et des douleurs psychologiques infligées aux parents.L’affirmation adverseselon laquellele résultat obtenu serait le meilleur jamais obtenu en matière de responsabilité civile au Luxembourg resteraità être établie. Par ailleurs,il y aurait lieu de constater que MaîtrePERSONNE6.)était l’avocate constituée des parties intimées dans le dossier, ce jusqu’au 20 octobre 2006, date de la constitution de nouvel avocat de MaîtrePERSONNE1.)«en remplacement de MaîtrePERSONNE6.)».Compte tenu des prestations réaliséespar MaîtrePERSONNE6.), à savoir les conclusions et actes de procédure, les nombreuses correspondances échangées avec les mandataires adverses et les parties intimées,qui auraient tous été rédigés au nom de Maître PERSONNE6.), sans aucune marque de représentation de Maîtr e PERSONNE1.),il y aurait lieu de considérer que le travail principal en obtention du résultat serait imputable à MaîtrePERSONNE6.). Concernant le travail fourni par MaîtrePERSONNE1.), les épouxPERSONNE5.) précisent qu’il aurait empêché le travail de l’expert calculateur en omettant de lui communiquer les documents nécessaires, l’expert aurait dû s’adresser au tribunal pour faire avancer utilement sa mission,comportement dont il y aurait lieu de tenir compte lors de la fixation des honoraires. Ils ajoutentque Maître
17 PERSONNE1.)aurait rédigéautotal 9 corps de conclusions de 3 à 6 pages, entre le 20 octobre 2006 et le 21 mars 2012, que le dossier déposé au greffe ne comporterait aucune farde détaillant d’éventuelles recherches effectuées par MaîtrePERSONNE1.)dans le cadre du règlement du litige et servant à la rédaction des corps de conclusions, ni de listing des entretiens téléphoniques ou des entrevues avec les clients, ni de notes relatives à de tels entretiens téléphoniques ou entrevues. Les épouxPERSONNE5.)déduisent de ces développementsqueles honoraires fixés par MaîtrePERSONNE1.)seraient manifestement excessifs, ne tiendraient pas compte des critères fixés etseraient à réduire. Ils interjettentappel incidentsur le quantum de la condamnationprononcée à l’égardde MaîtrePERSONNE1.)et augmentent ce chef deleurdemande, expliquant queni la décision de taxation duConseil de l’Ordre ni les jugements dont appel n’auraientpris en considération le mandat initial de Maître PERSONNE6.).Ainsi, le montant «des honoraires telsque taxés» serait sujet à réformation et à réduction de moitié, conformément aunouveau décompte versé encause,c’est-à-direau montant de37.850.-euros,l’intervention de l’appelant correspondantà la moitié de la période de traitement du dossier. Par réformation,il y aurait donc lieu de fixer les honoraires à alloueren définitive à MaîtrePERSONNE1.)pour son travail dans le dossier d’indemnisation, compte tenu des déductions à opérer et retenues par le jugement dont appel,à 19.981,78euros TTC,et decondamnerl’appelant au paiement de la somme de 94.689,36euros, au titre de l’indemnisation indûment retenue sur le compte tiers, ceciavec intérêts légaux à partirde la mise en demeure du 18 janvier 2017 sur la somme de 56.927,28euroset à partir du jour de l’assignation sur la somme de 37.762,08euros,jusqu’à solde, avec majoration du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification de l’arrêt à venir. Les intimés interjettentégalement appel incidentcontre le jugement du 19 mars 2021 en ce que leur demande en paiement des frais de la défense a été rejetée. Le comportement démesuré deMaîtrePERSONNE1.)lesaurait amenésà entamer la présente procédure; auvudes pièces produites en instance d’appel, les intimés augmentent leur demande au montant de26.016,94 euros + p.m. et demandent,par réformation du jugement du19 mars 2021,de condamnerMaître PERSONNE1.)au paiement dudit montant. Les épouxPERSONNE5.)concluent ensuite à la confirmation de la décision des magistratsde premier degré en ce qu’ils ont fait droit àleur demande en indemnisation du dommage moral à hauteur de la somme de 5.000.-euros, ainsi qu’à leur demande tendant à la remise par MaîtrePERSONNE1.)du dossier sous astreinte. Le jugement dont appel serait encore à confirmer en ce qu’il leura alloué une indemnité de procédure de 2.000.-euros.De même,il y aurait lieu de leur accorderune telle indemnité de 5.000.-euros pour l’instance d’appel. S’agissant de lademande de l’appelant tendant à voir constater l’illégalité des actes pris par le Conseil de l’Ordre, les épouxPERSONNE5.)donnent à considérerque MaîtrePERSONNE1.)n’aurait indiqué aucune base légale
18 permettant à la Cour de se prononcer sur cette la prétendue illégalité. Ils soutiennentquele cadre législatif et réglementaireantérieurauraitété abrogé par la loi de1991dûment publiéequi auraitexpressément confirmé et ratifié la légitimité des Ordres des avocats luxembourgeois existants.Le concept de la «ratification législative»seraitancré dans la jurisprudence luxembourgeoiseet aurait été appliqué par rapport à laloi modifiée du 1 er décembre 1936 dite «Grundsteuergesetz»ou «Abgabenordnung».Par analogie, il conviendrait d’adopter le même raisonnement dans la présente affaire; par ailleurs,la légitimité des organes de la profession d’avocataurait été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt n°40/14du 3 avril 2014, ainsi que par la Cour administrative dans un arrêt du19 novembre 2013(rôlen°32911C). La demandeensurséance à statuer, purement dilatoire,ne serait pas justifiée, en ce que lescritères de base de fixationd’honoraires seraientrepris par l’article 38 de la loide1991.Lestribunaux civils appliqueraientrégulièrement les principes prévus par le RIOdans le cadre de leur pouvoirsouverainde révision des honoraires d’avocat, ces principes ne s’inscriraientdès lors pas dans un cadre purement disciplinaire et ordinal, maisseraientpar interprétation du texte la loi,aujourd’hui d’application généraleet feraientainsi partie du corps jurisprudentiel civil en matière de révision des honoraires d’avocat.Il serait donc évident que, même en cas d’aboutissement de la plainte, les principes appliqués par la jurisprudence luxembourgeoise et la loi sur la fixation d’honoraires resteraientapplicables, de sorte qu’il n’existerait aucun lien étroit entre la plainte déposée par MaîtrePERSONNE1.)et la présente instance civile. De même, la demande de Maître PERSONNE1.)tendant àsaisir la Cour constitutionnelleserait irrecevable sinon non fondée.Les questions posées par l’appelant ne seraient pas des questionsde conformité de lois à la Constitution. Elles ne seraientpasdavantagenécessairesà l’issue dela présenteprocédure; tel que développé ci-dessus,les critères de fixation des honoraires seraient ancrés dans la législation etlajurisprudence civile luxembourgeoises,de sorte quelaréférence au RIOne s’imposeraitpasà la Cour pour toiser le présent litige. La questionpréjudicielleserait aussidénuée de tout fondement,ellereposerait sur la mauvaise prémisse qu’actuellement la légitimité des organes de la profession d’avocat, dont le Conseil de l’Ordre, n’estpas ratifiée par un acte législatif en vigueur. Concernant la demande encommunication des rapports d’expertises et des décomptes, le jugement déféré serait à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en attribution d’honoraires complémentaires calculés sur les indemnités futures, en retenant que la convention d’honoraires ne ferait pas mention de tels honoraires.A titre subsidiaire, il y aurait lieu de considérer qu’une telle clause serait manifestement excessive et abusive.Les sommes indemnitaires allouées aux parties intimées devraient compenser le mal quileurest survenuetêtre dépensées notamment pour les traitements médicaux de l eurenfant PERSONNE4.). Si la clause trouvaitnéanmoinsapplication, ce dernier serait forcé à verser à MaîtrePERSONNE1.)une partie des sommes indemnitaires allouées, ce qui serait contraire au principe même d’une «indemnisation»et ne permettraitplusàPERSONNE4.)de faire face aux frais de ses traitements.
19 Il serait également important de noter que la convention d’honoraires fut signée à la fin du mandat de MaîtrePERSONNE1.)et juste avant de procéder au paiement des sommes perçues à titre d’indemnisation,procédé qui serait complètement contraire aux principes déontologiques de la profession d’avocat, notammentauprincipe de délicatesse. Enfin,le jugement appelé serait à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de MaîtrePERSONNE1.)en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoireainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure. Appréciationde la Cour Remarque préliminaire Concernant l'étendue de la saisine de la Cour, il convient de rappeler que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de « donneracte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens du Nouveau Code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens du Nouveau Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir«constater»ou «donner acte » ou encore à«prendre acte», de sorte que la Cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou«donner acte que» telles que figurant dans le dispositifde l’acte d’appel etdes conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Le sursis à statuer La Courrappelleque la surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps (cf.Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler, p. 442 et s.). MaîtrePERSONNE1.)motivecette demande par l’existence d’une procédure pénale au Luxembourg, sur base du principe«le criminel tient le civil en l’état» posé par l’article 3, alinéa 2 du Code deprocédure pénale. La règle«le criminel tient le civil en l’état», qui est inscrite à l’article 3, alinéa 2 du Code deprocédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile,est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits en cause dans les actions civile et
20 pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions à intervenir. L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert ainsi la réunion de trois conditions : 1)l'actionpublique doit effectivement être en mouvement ; 2)l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3)il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique. L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du Parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution. En l’espèce,il résulte des éléments du dossier que, le 18 décembre 2023, Maître PERSONNE1.)a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction pour «exercice illégal de la profession d’avocat, détournement de jugements, abus, extorsion,etc.» à l’encontre de(i) tous les membres duConseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, (ii) tous les Bâtonniers, (iii) tous les membres des Conseils Disciplinaire et Administratif tant en première instance qu’en instance d’appel, depuis la loi du 10 août 1991, (iv) tous les membres de la Commission de Contrôle du Barreau de Luxembourg depuis l’année de sa création et plus particulièrement son président et (v) toutes autres personnes que l’instruction pourrait concerner. En exécution de l’ordonnance not.: 46600/23 CD rendue le 9 janvier 2024 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la somme de 2.000.-euros a été consignée auprès de la Caisse de consignation (pièce 9 versée parMaître RAFFA). L’action publique est donc mise en mouvement. La Cour tient cependant à relever qu’elle n’est pasrenseignée sur les suites réservées à cette plainte, en particulier sur l’état d’avancement de l’instruction pénaleainsi diligentée. Quant aulien étroit entre l’action publique et l’action civile dont la Cour se trouve saisie,il convient de rappelerque lejuge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même résoudre.
21 Il importe peu que les deux juridictions aient été saisies à des fins différentes, du moment qu’en raison de l’identité des faits, la décision rendue par l’une des juridictions saisies ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre (cf.G. Ravarani, La responsabilité civile, Pasicrisie 2014, n°1395). La Course trouve saisie de la demande des épouxPERSONNE5.)tendant à voir engager la responsabilité de MaîtrePERSONNE1.)en rapport avec une convention d’honoraires signée entre parties le 23 avril 2013 et à le voir condamner au paiement des «montants indûment retenus» à titre d’honoraires qualifiés «d’excessifs et de disproportionnés» dans le cadre du dossier de responsabilité civile portant sur l’indemnisation des suites dommageables d’un grave accident dontPERSONNE4.), alors âgé de trois ans, fut victime. Il appert de la lecture des trois premières pages de la plainte du 18 décembre 2023,produitesen cause,que MaîtrePERSONNE1.)remet en cause «la validité effective de la constitution du Barreau et de toutes les institutions y attachées, à la suite de la publication de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat» et la «légitimité même de l’Ordre, du Conseil de l’Ordre, du Bâtonnier, du Tableau de l’Ordre et subséquemment de tous les actes qu’ils auraient pu être amenés à prendre, y compris donc le Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats (RIO)». Si au regard des premières pages de la plainte, MaîtrePERSONNE1.)semble développerles mêmes arguments visant à mettre en doutela légitimité du Conseil de l’Ordre et du RIO, il n’explique et ne démontre toutefois pas en quoi l’action publique ainsi engagée serait susceptible d’exercer une influence sur la décision à intervenir sur la demande des épouxPERSONNE5.), d’autant que l’appelant, comme les intimés,faitvaloir que la Cour ne serait pas liée par la décision de taxation rendue par leConseil de l’ordre le 10 septembre 2014. Dans ces conditions, il n’est pas établi que laseconde condition estremplie en l’espèce. La demande de surséance à statuer est partant à rejeter, d’autant plus qu’il n’est pas établi en cause que l’action publique est encore en cours. La demande des épouxPERSONNE5.) La Cour note tout d’abord, même siaux termes dela motivation deson acte d’appel MaîtrePERSONNE1.)demande de «réformer l’entièreté des jugements rendus les 12 juillet 2019 et 19 mars 2021», que les juges de premier degré ne sontnéanmoinspas critiqués en ce qu’ils ont retenu que dans les rapports avec le client, la responsabilité civile de l’avocat est de nature contractuelle, la nature du contrat les liant étant, en l’espèce, une convention de mandat et que ladite responsabilité est gouvernée par les règles générales applicables aux contrats, à savoir les articles 1134 et suivants du Code civil. Lamise en œuvrede la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cettefaute/inexécution et le dommage.
22 Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion del’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. En particulier, l’article1134 du Code civilinvoqué par les parties au litige dispose: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’exigence de bonne foi prévue au dernier alinéa dudit article 1134 impose à chaque contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis- à-vis de son ou de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment de la conclusion du contrat (cf. Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois–Approche comparative, Editions Larcier, n°110). Le principe d’exécution de bonne foi des conventions impose aux parties un devoir de collaboration loyale en vue d’atteindre un objectif commun, qui exige de chacune des parties de s’abstenir dans l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérémentpréjudice à son cocontractant,cette interdiction découlant du devoir de loyauté que chaque partie doit respecter. Dans cet esprit, l’exigence de bonne foi dans l’exécution des conventions implique dans le chef de tous les cocontractantsun devoir de solidarité et de loyauté : en effet, les parties doivent non seulement tenir compte de leur propre intérêt contractuel, mais également des intérêts légitimes de leurs cocontractants.Le principe d’exécution de bonne foi des conventions,consacré à l’article 1134 du Code civil,interdit ainsi à uncontractantd’abuser des droits que lui confère celui-ci. En l’occurrence,le tribunal a souligné danssonjugement du 12 juillet 2019 que les épouxPERSONNE5.)«reprochent avant tout à MaîtrePERSONNE1.)de leur avoir facturé des honoraires excessifs sur base du résultat obtenu. Il n’aurait pas tenu compte des critères fixés à l’article 2.4.5.2. du R.I.O. et plus particulièrement de leur situation financière. (…) En leur facturant ces honoraires excessifset en persistant dans son refus de respecter la décision du Conseil de l’Ordre du 10 septembre 2014, il aurait violé son obligation de bonne foi à leur égard.» La Cour constatedans ce contextequ’aux termes de l’assignation du 17 mars 2017, lesépouxPERSONNE5.)ont basé leur demande «principalement sur les articles 1984 et suivants du Code civil, sinon l’article 1134 du Code civil, sinon l’article 1142 du Code civil; subsidiairement sur l’article 1376 du Code civil, sinon sur l’enrichissement sans cause».Ils ont évalué leur préjudice aux montants
23 suivants: 56.927,28 euros TTC (honoraires taxés), 5.000. -euros (remboursement de frais de défense) et 20.000.-euros (préjudice moral). A l’appui de leurs revendications,ils ontexposé:quesuite au jugementintervenu (fixant l’indemnisation), MaîtrePERSONNE1.)aurait, en date du 19 avril 2013, émis une «note de mémoire d’honoraires de succès» pour le montant de 114.759,06 euros; quele 23 avril 2023,il leuraurait fait signer une convention d’honoraires «sans leur donner la moindre explication à ce sujet»;qu’ils auraient attendu de percevoir une partie de l’indemnité qui leur a été accordée par le jugement du 25 septembre 2012; que par la suite des choses, ils auraient dû se rendre compte que MaîtrePERSONNE1.)«n’allait pas leur transférer le moindre centime de l’indemnité qu’ils ont perçue à titre de dommages et intérêts»; qu’ils auraient comprisuniquement à ce moment-làque le montant de 114.759,06 euros«ne leur seramêmepas transféréen partieaprès déduction des honoraires d’avocat raisonnables».Ces développements sont en partie repris en instance d’appel. Dans leurs écrituresde première instance, les épouxPERSONNE5.)ontencore indiquéque le contenu et la raison delaconventiond’honorairesne leur auraient pas été expliqués au préalable,qu’ils n’auraient pas signé la convention en connaissance de cause, mais avec l’indication de MaîtrePERSONNE1.)que «c’est fini, on peut terminer», qu’il s’agissait «d’une formalité pour clôturer le dossier». Ilsn’auraient pas su qu’en signant ce document, ils renonceraient non seulement à l’intégralité des dommages et intérêts perçus, mais que de plus, ils s’engageraientà payer à MaîtrePERSONNE1.)un supplément d’honoraires. L’absence de consentement éclairé découlerait aussi du fait qu’ilsauraient demandé la taxation des honoraires, aprèsqu’ils se seraientrendus compte de l’importance des honoraires demandés.Ils ontégalementsouligné que «l’absence de bonne foi serait à attribuer»à MaîtrePERSONNE1.)qui aurait «tiré profit de la situation vulnérable de ses mandants». Les épouxPERSONNE5.)reprochentainsià MaîtrePERSONNE1.)d’avoir, lors de la conclusionde la conventiond’honoraires,violé son obligation d’information à leur égard: il ne leur aurait donné aucune explication et ne les aurait pas rendus attentifsquant àl’impactde cet accord sur les indemnités devant leur revenir, ainsi que sur celles à percevoir par leur filsPERSONNE4.);en agissant ainsi, MaîtrePERSONNE1.)aurait également manqué à son obligation de bonne foi, respectivement fait preuve d’un comportement déloyal à leur égard.Ils en déduisent que la convention d’honoraires querellée n’aurait pas été signée «en connaissance de cause». La Cour déduit de ces développements qu’à travers lesmanquements reprochés à MaîtrePERSONNE1.) en rapport avec la signature de la convention d’honoraires,les époux PERSONNE5.) mettent implicitement mais nécessairement en doute la régularité de ladite convention d’honoraires portant sur un honoraire de résultat«excessif et disproportionné»et signée après que l’indemnisation leur revenant avait été fixée judiciairement. Ensuite,ainsi que le tribunal l’a justement relevé dans son jugement du 12 juillet 2019,les intimés reprochent encore à MaîtrePERSONNE1.)d’avoir manquéà
24 son obligation de bonne foi à leur égard «enpersistant dans son refus de respecter la décision du Conseil de l’Ordre». De son côté, MaîtrePERSONNE1.)«se réfère à la convention d’honoraires signée (…), en faisant valoir qu’au vœu de l’article 1134 du Code civil, la convention d’honoraires vaudrait contrat entre parties, en dépit de la taxation opérée par le bâtonnier», tel que le tribunal l’a noté dans son jugement du 12 juillet 2019. A l’appui de son appel, MaîtrePERSONNE1.)réitèrecet argument, en reprochant aux juges de première instanced’avoir estimé le montant des honoraires redus au regard des règles ordinales, inapplicables selon lui, au lieu d’analyserle litige, en présence d’un contrat librement signé,au regard«des règles de droit commun des obligations contractuelles». A cet égard, laCour constate que les parties ont fait de longs développements sur lecaractère justifié ou non des honoraires demandés par Maître PERSONNE1.),en considération des dispositions de la loi de 1991 et de celles du RIO,mais qu’elles n’ont pasexaminé la demandeen paiementdes époux PERSONNE5.)au regarddu droit commun des contrats. En particulier, les parties n’ont pas analysélesmanquements reprochésà Maître PERSONNE1.)en rapport avec la convention d’honoraires critiquée, à savoir la violation de son obligation d’information et le manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté à l’égard des épouxPERSONNE5.),au regard des principes de la responsabilité contractuelledécoulantdes articles 1134 et suivants du Code civil. Elles n’ont pas davantage examiné l’incidenced’un éventuel manquement par MaîtrePERSONNE1.)à l’une des obligations à sa chargesur la régularité dela conventiond’honorairesqui est mise en doute par les épouxPERSONNE5.), respectivement sur son exécution. Étant donné que ni lesépouxPERSONNE5.), niMaîtrePERSONNE1.)n’ont envisagé la question sous cet angle, il convient en application del’article 65 du Nouveau Code de procédure civile et aux fins d’observer le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du4 novembre2024et d’inviter les parties àcompléter l’instruction sur cespoints. Il y a lieu de réserver le surpluset de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état aux fins de cecomplément d’instruction. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
25 reçoit les appels principal et incident, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale déposée par MaîtrePERSONNE1.)le 18 décembre 2023, avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du4 novembre2024 pour permettre aux parties, au regard de la motivation du présent arrêt: -d’examiner les reproches adressés parPERSONNE2.)et son épouse PERSONNE3.)à MaîtrePERSONNE1.)en rapport avec la convention d’honoraires du 23 avril 2013 au regard desprincipes de la responsabilité contractuelle découlant des articles 1134 et suivants du Code civil, -d’analyserl’incidenced’un éventuel manquement par MaîtrePERSONNE1.) à l’une des obligations à sa charge sur la régularité de cette convention, respectivement sur son exécution, réserve le surplus et les frais, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassuméJil WEBER.
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