Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2023-01072
Arrêt N°71/25-IX–COM Audience publique dudixjuilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-01072du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,premierconseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: 1)Le fonds de droit espagnolSOCIETE1.),F.C.P.J., un fonds sans personnalité juridique, crée par l’article 114 de la…
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Arrêt N°71/25-IX–COM Audience publique dudixjuilletdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-01072du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,premierconseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: 1)Le fonds de droit espagnolSOCIETE1.),F.C.P.J., un fonds sans personnalité juridique, crée par l’article 114 de la loi espagnole 66/1997, non enregistré auprès d’une chambre de commerce ou d’unregistre de commerce similaire,ayant pour numéro d’identification fiscale (NIF)NUMERO0.)et ayant comme adresse ADRESSE1.), géré et représenté par la société anonyme de droit espagnole SOCIETE2.),SOCIETE3.),S.A.,S.M.E., établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), Espagne, ayant pour numéro d’identification fiscale (NIF) NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe compétent à cet effet, 2)la société anonyme de droit espagnolSOCIETE3.),S.A.,S.M.E., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), Espagne, ayant pour numéro d’identification fiscale (NIF)NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe compétent à cet effet, prise en sa qualité d’associée-commanditée deSOCIETE1.), F.C.P.J., appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 octobre 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
2 aux fins des présentes par Maître Olivier REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société en commandite par actions de droit luxembourgeoisSOCIETE5.) (SCA) SICAR, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé gérant commandité, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE6.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe compétent à cet effet, intiméeaux termes d’un exploit de l’huissier dejustice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 octobre 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige En résumé, le litige a trait àl’exécution d’uncontrat portant sur la souscription d’actionsconclu le30 décembre 2016(ci-aprèsle Contrat)entre d’une part,la société en commandite par actionsSOCIETE5.)(SCA) SICAR (ci-après SOCIETE5.)),société d’investissement en capital à risque au sens de la loi du 15 juin 2004(ci-aprèsloi SICAR),relative à la société d’investissement en capital à risque gérée par son associé commandité, la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-aprèsSOCIETE6.)) etayantpour objet d’investir dans des projets relatifs aux énergies renouvelables[étant rappelé queson document d’émission intitulé «Confidential Private Placement Memorandum » (ci-après PPM) a été visé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en avril 2017]etd’autre part, la société de droit espagnol SOCIETE2.),SOCIETE3.), SA,SOCIETE8.)(ci-aprèsSOCIETE3.)), agissant en sa qualité de gestionnaire du fonds d’investissement de droit espagnol SOCIETE9.), dépourvu de personnalité juridique propre (ci -après SOCIETE10.), ce terme désignant le fonds représenté par son gestionnaire
3 SOCIETE3.)), pour un montant total de 5.000.000.-euros, contrat dont les termes ont été modifiés suivant une «letter agreement»(Side letter)du 2 juin 2017. Dans ce contexte,SOCIETE5.)adressales 19 mai 2017, 30 mai 2018 et 11 avril 2019àSOCIETE10.)trois avis de tirageportant chacun sur un montant de 500.000.-euros. Ces demandes de paiementfurent honorées par SOCIETE10.)à hauteur de 1.500.000.-euros. A noter que le Contrat prévoyait,en son article 8,quatre conditions suspensives pour queSOCIETE5.)puisse, à travers son associé commandité SOCIETE6.)(General Partner), adresser àSOCIETE10.)des avis de tirage (Drawdown notices)jusqu’au montant total prévu au Contrat, à savoir 5.000.000.-euros. Une première série de conditions, regroupées sous l’intitulé «First Condition Precedent» visait(i) l’adoption parSOCIETE5.)du statut d’une SICAR, au sens de la loi SICAR, (ii) l’approbation de son PPM par la CSSF et (iii) la signature entre parties de la«Side Letter»pour permettre des avis de tirage pour un montant ne dépassant pas1.000.000.-euros.Il est constant en cause que ces trois conditionsfurenttoutes réalisées. La 4 e condition suspensive, définie dans le Contrat comme «Second Condition Precedent», conditionnaitle droit pour le General Partner deSOCIETE5.) d’adresser àSOCIETE10.)des appels de fonds au-delà du seuil de 1.000.000.- eurosmentionné ci-avant, ainsi que l’obligation concomitante deSOCIETE10.) d’y donner suite et de souscrire des actions deSOCIETE5.).Le désaccord des parties porte sur la réalisation decette4 e condition suspensive(ci-après la Condition Suspensive). Faisant valoir queSOCIETE10.)resterait en défaut de payer un 4 e avis de tirage,sur unnouveaumontant de 500.000.-euros,lui adressé en date du 27 février 2020,malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives, SOCIETE5.)assignaSOCIETE10.), et pour autant que de besoinSOCIETE3.), paracte d’huissier de justice du 4 mai 2020,à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamnerSOCIETE10.)à payer le montant de 500.000.-euros avec les intérêts conventionnelsde retard au taux de 14%, à partir de la date du tirage, soit le 27 février 2020, sinon les intérêts légaux à compter du 27 février 2020, sinon du 13 mars 2020, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,taux d’intérêt légalmajoréde trois points àpartir del’expiration d’un délai detrois mois à compter de la significationdu jugement, ainsi queles frais et dépens del’instance et une indemnité de procédure de 4.000.-euros, augmentée à 5.000.-euros en cours d’instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sa demande fut basée surl’article 1134 du Code civil. SOCIETE10.)contesta la demande en paiement deSOCIETE5.)au motif que laCondition Suspensiven’aurait pas été réalisée, de sorte que le paiement ne
4 serait, conformément aux termes de l’article 1181 du Code civil, pas dû. Le fait d’avoir honoré le 3 e tirage à hauteur de 500.000.-euros, dépassant déjà le montant de 1.000.000.-euros auquel il s’était engagé à investir après la réalisation des trois premières conditions suspensives, ne saurait être interprété comme un «commencementd’exécution ouratification tacite» de sa part en ce qui concerne la réalisation de la 4 e condition suspensive. Le Contrat ne constituant qu’une «promesse de souscription»,laCondition Suspensive aurait subordonné l’exécution de cette promesse (pour des montants allant au- delà de 1.000.000.-euros) à la réunion par [SOCIETE5.)] d’engagements de souscrire, [de la part] d’autres investisseurs, d’un montant supérieurà 37.500.000.-euros. À titre reconventionnel,SOCIETE10.)demandala condamnation de SOCIETE5.)et deSOCIETE6.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui rembourser le montant de 500.000.-eurospayé conformément au 3 e avis de tirage du 11 avril 2019, avec les intérêts conventionnels au taux de 14%. Par jugement contradictoireN°2022TALCH15/00028 du 12 janvier 2022, le tribunal areçules demandes ;adonnéacteàSOCIETE10.)et àSOCIETE3.) de leur renonciation aux moyens de procédure soulevés ; avant tout autre progrès en cause,aordonnéune consultation conformément à l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile et commispour y procéder Maître Laurent FISCH. Par un second jugement N° 2023TALCH15/01051 du 12 juillet 2023, le tribunal a dit la demande principale partiellement fondée ; a condamnéSOCIETE10.) à payer àSOCIETE5.)le montant de 500.000.-euros avec les intérêts conventionnels de retard à partir du 1 er juin 2022 jusqu’à solde;a dit la demande principale non fondée pour le surplus ; a dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; a enjoint àSOCIETE5.)d’émettre les actions correspondantes au profit deSOCIETE10.); a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; a dit la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus ; a dit la demande deSOCIETE5.)en indemnisation des frais engagés non fondée ; a rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure et a condamnéSOCIETE10.)aux frais et dépens de l’instance. Statuant sur l’appel interjeté parSOCIETE10.)etSOCIETE3.)le19 octobre 2023contre le jugementdu 12 janvier 2022 et contre le jugement du 12 juillet 2023leursignifiésle7 novembre 2022, respectivement le 18 août 2023,la Cour a, par arrêt N° 65/24-IX-COM du 27 juin 2024, reçu l’appel en la forme ; l’adéclarérecevable ;avant tout autre progrès en cause,invitéles partiesà poursuivre l’instruction du dossier;réservéle surplus ainsi que les fraiset renvoyél’affaire devant le magistrat de la mise en état. L’instruction a été clôturéeune seconde foispar ordonnance du19 mars 2025. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du30 avril 2025. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
5 Discussion Suivant le dernier état de leurs conclusions (identique à celui deleur acte d’appel),SOCIETE10.)etSOCIETE3.)(ci-après la partie appelante) demandent à la Cour de: «par réformationdujugement commercial n° 2022TALCH15/00028 rendu en date du 12 janvier 2022 et du jugement commercial n°2023TALCH15/01051 rendu en date du 12 juillet 2023 chacun par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale: A titre principal, constater que la commune intention des parties était de retenir les seuls engagements susceptibles d’être effectivement suivis d’effet pour l'application de laCondition Suspensiveet que laCondition Suspensiven'a pas été réalisée, partant déclarer non fondées les demandes adverses,condamner SOCIETE5.)à payeràSOCIETE10.)représenté parSOCIETE3.)la somme de 500.000.-eurosà titre de remboursement du paiement effectué lors du3 e avis detirage du30 avril 2019 avec les intérêts conventionnels, sinonles intérêts au tauxlégalà compter du 30 avril 2019, sinon de la date d’introduction de la présente procédure ; A titre subsidiaire(1 er ordre de subsidiarité), prononcer la nullité duContrat de Souscription pour vice de consentement fondé sur l’erreur conformément aux articles 1108 à 1110 du Code civil, partant déclarer non fondées les demandes adverses, condamnerSOCIETE5.)à rembourser l’intégralité des montant payés au titres des souscriptions d’actions avec les intérêtsau tauxlégalà partir de la date d’introduction de la présente procédure, jusqu’à solde et ordonner toutes les autres conséquences de droit découlant de la nullité du Contrat de Souscription; A titre plussubsidiaire(2 ème ordre de subsidiarité), constater que laCondition Suspensiven’a pas été réaliséeen raison de la violation parSOCIETE5.)de l’article 1134 du Code civil, partant, déclarer non fondées les demandes adverses et condamnerSOCIETE5.)à payeràSOCIETE10.)représenté par SOCIETE3.)la somme de 500.000.-eurosà titre de remboursement du paiement effectué lors du3 e avis detirage du 30 avril 2019 avec les intérêts conventionnels, sinonles intérêts au tauxlégalà compter du 30 avril 2019, sinon de la date d'introduction de la présente procédure ; A titre encore plus subsidiaire(3 ème ordre de subsidiarité), constater que la Condition Suspensiven'a pas été réalisée en raison de la violation par SOCIETE5.)de l’article 6-1 du Code civil, partant déclarer non fondées les demandes adverses et condamner SOCIETE5.)à payer à payer à SOCIETE10.)représenté parSOCIETE3.)la somme de 500.000.-euros à titre de remboursement du paiement effectué lors du 3 e avis de tirage du 30 avril 2019 avec les intérêts conventionnels, sinonles intérêts au tauxlégalà compter du 30 avril 2019, sinon de la date d'introduction de la présente procédure ;
6 A titre infiniment subsidiaire(4 ème ordre de subsidiarité), si par impossible la Condition Suspensivedevait être déclarée réalisée etSOCIETE10.)condamné à payer le 4 ème avis de tirage, (i) déclarer non fondée la demande de condamnation de celui-ci aux intérêts de retard (ii) condamnerSOCIETE5.)à payer àSOCIETE10.)la somme de 1.000.000.-euros, sous réserve de toute somme même supérieure à évaluer, dont celle d’augmentation, augmentéedes intérêtsau tauxlégalà partir de la date de signification des conclusions, jusqu’à solde, à titre de réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des fautes deSOCIETE5.)et (iii) ordonner la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles seraient condamnées les parties à la cause; En tout état de cause, Déclarer les appels incidents formulés parSOCIETE5.)irrecevables, sinon non fondés et, en conséquence, rejeterintégralement les demandes formulées par l'intimée dans le cadre de ces appels incidents, sans exception ni réserve, au regard des moyens développés. À titre subsidiaire, pour autant que, et si par impossible, une ou plusieurs demandes pécuniairesseraient déclaréescomme étant justifiées,quod non,il est demandé de réduire celles-ci à de plus justes proportions, conformément aux moyens développéssupra; CondamnerSOCIETE5.)à payer aux appelantes une indemnité de procédure de 5.000.-euros au titre de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; CondamnerSOCIETE5.)aux entiers frais et dépens des deux instances.» Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappeléles faits (incluantle contexte général du litige, la présentation des partieset le cadre contractuel), avoir encore décrit le fonctionnement d’un fonds d’investissement, les prémices du litige, ainsi que le caractère artificiel des engagements de certains investisseurs du Fonds, avoir aussi résumé la procédure de première instance et la mission de consultanceainsi que d’avoir enfin exposé un cas similaire, en l’occurrence, le cas(SOC13-14), et l’existence d’un 5 e avis de tirage(pages2 à 18),la partie appelantedéveloppe, en substance, les moyens tirés deson argumentation déjà exposée en première instance. Ellesoulève ainsiprincipalement la non-réalisationde laCondition Suspensive pour non-respect de la commune intention des parties etreproche au tribunal d’avoir retenu à tort que«dans la commune intention des parties, le terme «Total Commitments» vise l'ensemble des promesses de souscription faites par des investisseurs, sans distinction entre les tirages honorés et les tirages non honorés»et que «le terme « Total Commitments » visant l'ensemble des promesses de souscription, il n'y a pas lieu d'analyser plus en avant les développements deSOCIETE10.)relatifs à la « réelle intention des parties». En s’arrêtant aux définitions inadaptées du Contrat de Souscription, de la Side Letter et des Statuts sans interpréter le cadre contractuel de manière globale, le tribunal aurait fait unemauvaise application de l’article 1156 du Code civil. Dans le cadre de son pouvoir d'interprétation, le tribunal aurait manqué d'analyser plusieurs dispositions clefs du cadre contractuel liant les parties,
7 notamment la Clause de Garantie de la Side Letter laquelle prouverait que les partiesn’auraientjamais envisagé que des engagements non fermes, telsque ceux décrits dans la partie factuelle, puissent suffire à satisfaire laCondition Suspensive, la Clause 8.5 du PPM,laquelleétablirait égalementque seuls les engagements fermes et susceptibles d'être effectivement concrétisés devaient être pris en compte pour satisfaire à laconditionsuspensiveet l'esprit de la Condition Suspensive,étant donné qu’une telle condition relative audroit d'émettre des avis de tirage sous réserve qu'une taille minimaled'engagements (commitments) soit atteinte d’une part, viserait à protéger les investisseurs contre le risque d’un engagement prématuré dans un fonds qui n’aurait pas atteint une taille suffisante pourgarantir sa viabilité et sa capacité d’investissement efficace d’autre part, reposerait sur des impératifs économiques rationnels et enfin viserait à éviter qu’un investisseur se retrouve contraint d’assumer un risque disproportionné en cas d’insuffisance des engagements globaux. La partieappelante en déduit que les engagements de certains investisseurs tels la sociétéSOCIETE11.)Gmbh (SOCIETE11.)), (ii) del’associé commanditéSOCIETE6.)et dela société anonymeSOCIETE12.)SA (SOCIETE12.)), étantdonné la nature des dispositions contractuelles conditionnant leur souscription effectiveet leur permettant de ne jamais être appelés à contribuer au capital du Fonds,n’auraient pas puêtre pris en compte. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1158 du Code civil, les termes susceptibles de deux interprétationsdevraientêtre pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat à interpréter.Selon elle, un investisseur n'acquerrait la qualité d'actionnaire du Fonds non pas au moment de la signature de son contrat de souscription, mais uniquement après la libération des fonds,en réponse à un avis de tirage qui lui est adressé. En tout état de cause, le doute quant à la nature et la portée de l’engagement deSOCIETE10.)devrait leur profiter,conformément à l’article 1162 du Code civil. Ils demandent en conséquence à la Cour de constater que la commune intention des parties aurait été de retenir, pour l'application de laCondition Suspensive, les seuls engagements susceptibles d’être effectivement suivis d’effet pour l'application de la Condition Suspensive, et non pas ceux de nature purementthéoriquetel que celui dufonds de capital à risque de droit espagnol SOCIETE13.)SOCIETE14.)(SOC13-14), ainsi que par ricochet ceux de SOCIETE12.)etde l’associé commanditéSOCIETE6.).La Condition Suspensive ne se serait dès lorspas réalisée en l’espèce. A supposer quelaCour confirme l’analyse des juges depremièreinstance sur la notion de «Total Commitment», la partieappelantefaitvaloir que sur base d’une telle acceptation, le consentement deSOCIETE10.)auraitétévicié lors de la conclusion du Contrat de Souscription en raison d’une erreurportantsur la substance même de la chose objet du contrat,conformément auxarticles 1108et suivantsdu Code civil, à savoirque les promesses formulées par les autres investisseurs soient suivies d’effets et que tous les investisseurs soient appelés à contribuer au Fonds au prorata de leur engagement de souscrire. Elle soulève en conséquence la nullité du contrat de souscription en application
8 de l’article 1304 du Code civil.Cette action serait recevable pour être intervenue endéans le délai de 5 ans à compter dela découverte des vices relatifs aux engagements de souscription. L’erreur serait caractérisée,dans la mesure oùSOCIETE10.)n'aurait jamais accepté de s’engager dans le Fonds s’il avait su que les engagements des autres investisseurs avaient une teneur substantiellement différente de la sienne, compromettant ainsi la réalisation de la Condition Suspensive etl’exposeraità des risques disproportionnés. Elle serait encore déterminante pour porter sur l’effectivité et la non-fictivité des engagements pris par d’autres investisseurs dans le calcul du montant total des investissements conditionnant l’exécution parSOCIETE10.)de ses promesses au-delà d’un montant de 1.000.000.-euros. Elle serait enfin excusable dès lors queSOCIETE10.)se serait comporté comme un professionnel normalement diligent et compétent. A titre subsidiaire,la partieappelanteconclut à la non-réalisation de la condition suspensive pour violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté prévue par l’article 1134,alinéa 3 du Code civil, au motifque le fait pour SOCIETE5.)d’avoir délibérément intégré dans le montant total des engagements ceux d’investisseurs complètementthéoriques, dans le seul but de faire croire que la condition suspensive a été réalisée,seraitun comportement incontestablementdéloyal et de mauvaise foi.Elle ajouten’avoir jamais obtenu des clarifications et des réponses àsesquestions légitimes. De plus,les montants indiqués sur les documents précédemmentversés aux débats par l’intimée auraientétéerronés. A titre plus subsidiaire encore,la partieappelanteconclutà la non-réalisation de la condition suspensive pour abus de droit, au regard de l’article 6-1 du Code civil.Ellesoutient que la sanction de l’exercice abusif d’un droitdevrait être le refus par le juge de déclarer fondée la prétention du titulaire du droit, notamment l’exercice d’une prérogative contractuelle.Ellereproche ainsi au tribunal de ne pas avoir analyser ce moyen plus en détail. Enfin,dansl’hypothèse où la Cour devrait considérer la Condition Suspensive comme réalisée et le 4 ème tirage dû,la partie appelantedemande à voir réformer le jugement final en ce qu'il l’a condamnéeà verser des intérêts de retardalors qu'ellen’aurait pusavoir que la Condition Suspensive était à considérer comme réalisée.En tout état de cause, le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation enfaisant courir les intérêts à compter de la date visée au rapport, le 1 er juin 2022,et non pas à compter de la date du dépôt duditrapport, le 20 septembre 2022. Il y aurait encore lieu de compenser judiciairement les montants dus parSOCIETE10.)avec les dommages et intérêts dus par l’intimée au titre du préjudice subi parSOCIETE10.)en raison des fautes commises par le Fonds(violation parSOCIETE5.)de la clause de garantie en contractant avecSOCIETE12.),SOCIETE11.)etSOCIETE6.)à des conditions totalement différentes deSOCIETE10.); refus, en violation de l’article 10.20 du PPM,de fournirlesside lettersconclues avec les autres investisseursspontanément)estimé provisoirement au montant de 1.000.000.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 3 février 2025, date de la signification des conclusions, jusqu’à solde.
9 La partieappelante réitère enfinsademandereconventionnelleen condamnation deSOCIETE5.)de procéderau remboursement du montant de 500.000.-euros, outre les intérêts conventionnels de retard, correspondant au 3 e avis de tirage deSOCIETE5.)en date 11 avril 2019,queSOCIETE10.)aurait honoré, au motif que ce payementseraitdépourvu de cause. Elle réclameen dernier lieuune indemnité de procédure de 5.000.-euros, ainsi que la condamnation deSOCIETE5.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE5.),après avoir rappelé sa version des faits et des rétroactes, conclut à la confirmation dujugement déféré en réitérant ses moyens développés devant les juges de première instance.Elle explique qu’une structure comme celle deSOCIETE5.)viserait à agglomérer un certain nombre d’investisseurs en vue d’un projet prédéfini, détaillé aux investisseurs dans un prospectus (PPM) et que ceux-ci promettent ensuiteirrévocablementde souscrire des parts du fonds jusqu’à un certain montant, à charge pour eux de verserpar aprèsles fonds sur demande de tirage de la part de l’associé commandité,qui émettraen retour les parts correspondantes. L’investissement se ferait donc en deux phases : (i) une phase d’engagement à souscrire («commitment») et (ii) une phase de tirage effectif («drawdown») des montants pour lesquels l’investisseur s’est engagé à souscrire. Le litige se cristalliserait en l’espèce sur la quatrième condition qui prévoirait la réunion de promesses de souscriptions à hauteur de 37.500.000.-euros pour pouvoir tirer des montants au-delà du premier million. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire (rapport de consultant), elle jugerait cette condition satisfaite, au vunotamment des calculs effectués par Me Laurent FISCH qui confirmeraitses conclusions.Le tribunal ne se seraitd’ailleurspas écarté des conclusions de l’expert pour condamnerSOCIETE10.)au paiement et il y aurait lieu de le confirmer. Elleobjecteensuiteque l’argumentaire adverse reposeraitsur un amalgame entre les notions de promesse de souscription («commitment») de la part d’investisseurs enversSOCIETE5.)et la souscription effective d’actions par ces investisseurs suivant les appels à capital («drawdown») leur adressés par SOCIETE5.).Les promesses de souscription reçues suivant les contrats de souscription conclus avec d’autres investisseurs seraient toutes irrévocables et si ces contrats contiennent des conditions suspensives, celles-ci seraient relatives uniquement au tirage du montantauquelces investisseurs se seraient engagés à investir.Parconséquent,laConditionSuspensiveseraitréalisée puisque le montant des promesses de souscription reçues dépasserait le seuil de 37.500.000.-eurosprévu au moment du 4 e avis de tirage, de même qu’au momentdu 3 e avis de tirage adressé àSOCIETE10.).Lapartieappelante n’apporterait aucun élément permettant de prouver une autre intention que celle documentée dans les écrits conclus entre parties. Elle fait ensuite valoir que l’argument tiré de la prétendue erreur de SOCIETE10.)serait nouveaupar rapport aux arguments développés en première instance.La demande serait néanmoins tardive puisque faiteplusde cinq ans après la signature de l’engagement,qui renseigneraitde la condition en cause et quiaurait ainsi étéconnuedepuisce moment-là. Elle rappelle que
10 le contrat de souscription auraitété signé en décembre 2016; queSOCIETE10.) aurait sudepuis le début que laConditionSuspensive serait fonction des« Total Commitments »etn’aurait puignorer que les investisseurs pouvaient soumettre leurs droits de tirage à conditions,puisqu’elle-même enaurait bénéficiéet que les tirages au-delà du premiermillion d’eurosauraient étéliés à des engagements de souscription d’autres investisseurs.L’erreur,dans ces conditions,ne serait d’ailleurs pas crédible, la partieappelante étant professionnelle du secteurauraitparfaitementsudans quoi elle s’engageait. L’erreur invoquée resterait ensuite non prouvée. Enfin, l’erreur ne serait pas fondée: les engagements d’autres investisseurs seraient irrévocables comme celui dela partieappelante. Si ledroit de tirageavaitaussiétésoumis à des conditions pouvant varierlégèrementen fonction des investisseurs, ceseraitla partieappelante qui aurait imposé laConditionSuspensive, laquelle serait effectivementune des plus contraignantes dans le pool d’investisseurs.Venir prétendre maintenant que cette condition, qu’elle aurait elle-même choisi, aurait vicié son consentement ne serait absolument pas crédible. Les développements précédentscontrediraient aussi l’argument de la partie appelante fondé sur l’article 6-1 du Code civil qui ferait état d’un prétendu abus de droit. Le tribunal serait en conséquence à confirmer en ce qu’il a condamné la partie appelante au paiement dela somme de500.000.-euros avec intérêts de retard, sauf à voir fixer le point de départ des intérêts de retard à l’échéance de la demande de tirage, soit le 27 février 2020. Sinon, à titre subsidiaire, à supposer que les intérêts de retard conventionnels devraient commencer à courir une fois les informations relatives aux autres investisseurs connues, il y aurait lieu de retenir la date du 1 er juin 2022qui serait la date d’émission du rapport de consultant. Elle sollicite l’attribution d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour compenser les frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au vu de l’attitude adverse qui,malgré la confirmation du Consultant,refuserait de s’exécuter pour effectuer le paiement de sa contribution, en argumentant que d’autres investisseurs pourraient resquiller comme elle le fait et que donc leurs engagements seraient fictifs. L’attitude de la partie appelante justifierait également, par réformation,que les frais d’avocats engagés dans les procédures de première instance et d’appel soient mis à charge de la partie appelante, sur le fondement de l’article 8.11 (a) (iv) du PPM, qui ne s’appliquerait que pour le cas où il y aurait un «Defaulting Investor»en situation de«Failure to comply with Drawdown notice»(« défaut d'exécution d’un Avis de tirage »).Le montant réclamé de 80.000.-eurosserait justifié. Les moyens des parties demeurant, pour le surplus, inchangés en appel, la Cour renvoie pour davantage de détails à l’exposé exhaustif des moyens présentés par les partiestel que repris par le tribunal dans les jugements déférés. Appréciation de la Cour
11 -Au fond En ce qui concerne le fond, les juges de première instance ont fait une exacte relation des faits à la base du présent litige à laquelle la Cour se réfèrepour la faire sienne dans son intégralité. 1.Appel principal 1.1.Demandeprincipale Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot,« Droit des obligations, La preuve», éd. Larcier, 1997). En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à la partie intimée de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière de la partie appelante et que cette dernière a l’obligation de lui payer le montant réclamé de 500.000.-euros correspondant au 4 e avis de tirage du 27 février 2020. La demande de la partie intimée est principalement basée sur leContrat, tel que modifié le 2 juin 2017. Suivant l’article 1134 du Code civil, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Il est constant en cause que l’obligation deSOCIETE10.)de souscrire des actions deSOCIETE5.)au-delà d’un montant de 1.000.000.-euros est une obligation conditionnelle soumise à une condition suspensive au sens de l’article 1181 du Code civil, étant rappelé que l’événement futur qui, en l’espèce, conditionne l’obligation de souscription litigieuse,consiste dans
12 l’atteinte d’un seuil en termes de «Total Commitments» à recueillir par SOCIETE5.),devant totaliser le montant de 37.500.000.-euros au moins pour déclencher l’obligation de souscription deSOCIETE10.). Comme en première instance,les partiessonten désaccord en ce qui concerne l’interprétation du terme «Total Commitments» qui sous-tend la définition du seuil de 37.500.000.-euros:la partie intiméesoutientque ce terme vise les promesses de souscription d’investisseurs à son égard et non la souscription effective des actions par lesdits investisseurs, tandis quela partie appelantefait valoir qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération des promesses de souscription qui sont conditionnelles et donc pas fermes, ni celles qui émanent d’investisseurs défaillants (SOCIETE15.)). Il y ad’abordlieu de constaterque les parties reproduisent en appel les mêmes moyens et éléments de preuve qu’en première instance. La Courapprouve letribunald’avoirprocéder à l’interprétation de ladite condition suspensive, conformément aux principes dégagés par les articles 1156 et suivants du Code civil, par rapport aux clauses contractuelles convenues entre les parties dans leur ensemble et à la lumière des définitions contenues dans les différents documents contractuels liant lesparties, à savoir, le contrat de souscription, les statuts deSOCIETE5.)et le PPM. Concernant l’interprétationproprement ditedu terme«Total Commitments», la Cour renvoie aux pages12 à 14du jugementdu 12 janvier 2022, auxquelles ontété cités tous les passages importants, pour faire sienle raisonnement des juges de première instancey repris, qui faitainsipartie intégrante du présent arrêt. La Cour adopteencoresur cepointles développements de ces mêmes juges figurantà lapage 14 dujugement du 12 juillet 2023 relatifs à la doctrine en matière de souscription. L’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leur solution reste ainsi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites conclusions, correcte en appel. Il y a encore lieu d’ajouter que ni la clause de garantie de la Side letter ni la clause 8.5 du PPM citées par la partie appelanten’apportent d’arguments contraires à l’interprétation retenue par le tribunal. Lesdispositionsen question n’ont en effet pas la portée qu’entend leur attribuer la partie appelante pour décider que la commune intention des parties était de ne retenir que les seuls engagements (Committments)susceptibles d’être effectivement suivis d’effets. C’estdès lorsà bon droit et aux termes d’un examen exhaustif des pièces en leur possession, que les juges de première instance ont pu retenir que les termes«Total Commitments» dans laConditionSuspensive visentl’ensemble des promesses de souscription faites par des investisseurs, sans qu’il n’y ait lieudedistinguer entre les tirages honorés et les tirages non-honorés, ni de déduire le «Commitment» de «SOCIETE15.)».
13 Les jugementsentrepris sont en conséquence à confirmer sous cet aspect. La partie appelante soulève en appel,sur base de l’article 1304 du Code civil, la nullité du contrat de souscription en raison d’une erreur ayant vicié son consentement. Le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas aux parties de soulever en appel d’autres moyens que ceux avancés en première instance, seules sont en effet prohibées en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux.Le moyen est destiné à soutenir une demande tandis que la prétention constitue une véritable demande en justice et se distingue du simple moyen dès lors qu’une décision a été expressément sollicitée. Ainsi, la Cour retient qu’un moyen de défense au fond nouveau-recevable en instance d’appel-constitue tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Pour contester l’existence de l’action, pour dénier le droit invoqué, pour s’opposer à une procédure irrégulière, le défendeur dispose d’une gamme de moyens appropriés à l’objet de sa résistance, la défense au fond s’attaquant à l’existence du droit invoqué. Le fait que tout moyen de défense exprime lui- même une prétention (celle de repousser la demande adverse) ne la transforme cependant pas en demande. Les moyens de défense peuvent être introduits dans l’instance suivie au premier degré aussi bien que dans l’instance d’appel. En l’espèce, le nouvelargument développé devant la Cour parla partie appelante est, en tant que tel, recevable. La partie intimée soulèvel’irrecevabilité de cette demande, principalement, pour être tardive au regard du délai de prescription quinquennal de l’article 1304du Code civil, sinonpourabsence de fondement de cette demande. La prescription quinquennale de l’article 1304, premier alinéa, du Code civil s’applique aux actions en nullité relative des conventions (cf. Avis du 19 avril 1979 sur le Projet de loi N°2327, p.66), alors que les actions en nullité absolue sont soumises àla prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du Code civil (cf. Cour d’appel,9 e chambre,22 avril 2010, N°33337). L’article 1304 du Codecivil disposeplus précisémentque«(…) dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts». La prescription n’empêche pas complètement les personnes qui sont titulaires de l’action d’invoquer la nullité après l’expiration du délai. Selon une règle traditionnelle, la prescription bloque la possibilité d’invoquer la nullité par voie d’action, maiselle n’empêche pas de la soulever par voie d’exception en réponse à une demande d’exécution du contrat par l’autre partie. Il importe
14 toutefois de noter que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation française donne une portée très limitée à la règle en ne la faisant jouer que dans les cas où l’acte n’a encore reçu aucun commencement d’exécution (cf. Cass.com. 13 mai 2014, n°12-28013 et 12-28654). Si le contrat a été partiellement exécuté et qu’il ne l’est plus par la suite, la partie ayant partiellement exécuté ne peut s’opposer à la demande en exécution du contrat en invoquant l’exception de nullité(cf.JCL civil, art. 2219 à 2223, Fasc. Unique -Prescription extinctive-dispositions générales ; n°32 et suv. ; P. Ancel : Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier 2015, n°435). Il est acquis en l’espèce que le contrat desouscriptiona été exécuté puisque la partie appelantea procédé au paiement des 3 premiers avis de tirage lui adressé parSOCIETE5.), de sorte qu’aucuneexception de nullitédu contrat ne saurait être soulevée. S’agissant de la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennalen cas d’action en nullité, il incombe à la partie qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date celui-ci a été découvert, faute de quoi la prescription court du jour de la conclusion de l’acte (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 1178 à 1185, fasc. 30, 2018, n°80 ; J. Ghestin, Le contrat : formation, LGDJ, 2e éd., n°863). Par ailleurs, la jurisprudence retient que la prescription commence à courir, au cas de dol ou d’erreur, à compter du jour où le demandeur en nullité avait tous les moyens de découvrir la vérité, sanctionnant ainsi le caractère inexcusable de l’erreur (cf.Jurisclasseur, op. cit., n°81). Même à admettre, comme le soutient la partie appelante, que l’erreurlui soit apparue au plus tôt à la date de publication des comptes 2018,à savoirle 3 septembre 2019,dans la mesure où ces comptes auraient présenté des irrégularités,soit endéans le délai quinquennal,la Cour rappelle quela jurisprudence impose une condition essentielle, étant celle quel’erreur doit être excusable.Autrement dit, l’erreur ne saurait être invoquée lorsqu’elle aurait pu être évitée par un contractant normalement diligent. Cette exigence est renforcée lorsque l’auteur de l’erreur est unprofessionnel, notamment dans le domaine de l’investissement. Le professionnel est en effet présumé disposer de la compétence, de l’expérience et des moyens nécessaires pour évaluer les éléments essentiels du contrat qu’il signe. Une erreur portant sur unélément qu’il était en mesure de vérifier sera donc généralement qualifiée d’inexcusable et ne pourra ouvrir droit à annulation. Pour qu’un professionnel puisse valablement plaider l’erreur, il doit démontrer: -qu’il a été induit en erreur par une informationobjectivement trompeuse ou une dissimulation de la part de la contrepartie ; -ou que le produit ou mécanisme contractuel présentait une complexité technique exceptionnelle, excédant le niveau d’analyse habituel dans son domaine.
15 Ainsi, si un professionnel de l’investissement signe un contrat en se méprenant sur des risques pourtant clairement exposés ou sur des mécanismes standards, son erreur sera jugée inexcusable et l’action en nullité rejetée. L’erreur d’un professionnel dans un contrat d’investissement n’estdoncadmise que de manière très restrictive. Elle doit résulter d’un vice externe d’information et non d’un défaut de vigilance ou d’analyse du contractant professionnel. En l’occurrence, la partie appelante aurait dû,au besoin,vérifierque la Condition Suspensive soit bien liée àla souscription effective des actions par lesautresinvestisseurs, s’agissant selon elle d’unélément déterminant de son consentement, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. La demande en nullité ducontrat est dès lors à rejeter. Il convient ensuite de se reporter aux moyens de la partie appelantetirés de la non-réalisation de la Condition suspensivepour violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté prévue par l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, ainsi que pour abus de droit au regard de l’article 6-1 du Code civil. Comme en première instance,le raisonnement dela partie appelante repose sur le fait queSOCIETE5.)auraitdélibérément intégré dans le montant total des engagementsà prendre en compteceux d’investisseurs complètement théoriques, à savoir non fermes,dans le seul but de faire croire que laCondition Suspensive a été réalisée. La partie appelanten’apportenéanmoinsaucun élément nouveau, de sorte que la Cour renvoie à la motivation des juges de premier degré pour faire partie intégrante du présent arrêt et qui reste de mise, à savoirque le terme«Total Commitments»visant l’ensemble des promesses de souscription faites par des investisseurs, sans distinction, et les effets de la condition jouant de plein droit, la partie appelante ne saurait faire état du comportement deSOCIETE5.) qualifié de «déloyal», «d’une mauvaise foi caractérisée» et constitutif«d’un abus de droit», pour conclure à la «non-réalisation de la condition suspensive» stipulée par les parties. La Cour relève par ailleurs que le moyen de la partie appelante suivant lequel elle aurait été «induite en erreur» parSOCIETE5.)sur les obligations lui incombant en vertu du contrat de souscription a été rejeté ci-avant et ne saurait ainsi accréditer ses allégations. C’est partant encore à raison que le tribunal a retenu que les moyens fondés surles articles 1134 alinéa 3 du Code civil, sinon 6-1 de ce même code ne sont pas fondés. S’agissant enfinde la demande en paiement proprement dite deSOCIETE5.), la Cour renvoie ici encore à la motivation des juges de premier degré, qui ont analysé les conclusions del’expert judiciaireLaurent FISCH figurant aux pages 17 et 18 du jugement du 12 juillet 2023, conclusions non autrement critiquées
16 ni énervées par la partie appelante,etrappelé la jurisprudence relativeà la valeurprobanted’un rapport de consultance, développements que la Cour fait siens, pour conclure quela 4 e condition suspensive stipulée au contrat de souscription était réalisée au jour du 4 e avis de tirage adressé parSOCIETE5.) àSOCIETE10.),le 27 février 2020. Au regard des considérations qui précèdent et de la motivation développée par les juges de première instanceque la Cour adopte, c’est donc à juste titre que le tribunal aretenu quelademande deSOCIETE5.)tendant à l’exécution, au paiement du 4 e avis de tirage régulièrement adressé àSOCIETE10.), est justifiée pour le montant réclamé de 500.000.-euros. Cette solution est donc à confirmer en appel. S’agissant des intérêts de retard, la Cour fait droit à l’argumentation de la partie appelante suivant laquellele montant des «Total Commitments» indiqué dans les documents communiqués parSOCIETE5.)à l’appui de l’avis de tirage du 27 février 2020, notamment dans le certificat émis parl’agent teneur de registre du 30 septembre 2018, divergeait des chiffres indiqués dans les comptes annuels pour 2018 et de ceux indiqués dans les comptes annuels rectifiés pour l’année 2019, etque seullerapportd’expertisedressé à la demande du tribunal a permis de retenir queleseuil de 37.500.000.-eurosprévu par laCondition Suspensive, était atteint, et décide d’allouer, par réformation dujugement du 12 juillet 2023, à la partie intimée,les intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 14%,taux égalementnoncontesté en appel,non pasà partir du 1 er juin 2022, date du rapport dressé par le consultantFISCH, mais à compter du jour du prononcé du jugement ayantdéfinitivementarrêté la condamnation à prononcer à l’encontre dela partie appelante. L’appel incident est en conséquence à rejeter de ce chef. L’appel principal estainsi partiellement fondé. 1.2.Demande reconventionnelle Comme en première instance, la partie appelantedemande,par réformation,à la Cour decondamnerla partie intiméeau remboursement du montant de 500.000.-euros, outre les intérêts conventionnels de retard, correspondant au 3 e avis de tirage deSOCIETE5.)en date 11 avril 2019, qu’il a honoré, au motif que ce payement est dépourvu de causedans la mesure où la Condition Suspensive ne se serait pas réalisée. C’est néanmoins pour des motifs corrects que la Cour adopte que le tribunala retenu,en se basant sur les conclusions du consultantFISCH,que le seuil de 37.500.000.-euros prévu par la Condition Suspensive était atteint le 11 avril 2019, de sorte que ladite condition était d’ores et déjà réalisée au jour du 3 e avis de tirage adressé parSOCIETE5.)àSOCIETE10.)le 19 avril 2019 et a, de ce fait,rejeté la demande reconventionnelle en question.
17 Cette solution reste, au vu des éléments soumis à la Cour, d’application en appel. L’appelprincipalest en conséquence à rejeter de ce chef. 1.3.Demandeen responsabilité civile formulée en appel La partie appelante formule,en appel,une demande en allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice subidu faitdes fautes contractuelles commises par la partie intimée estimésprovisoirement au montant de 1.000.000.-euros, augmenté des intérêtsau tauxlégalà partir du 3 février 2025, date de la signification des conclusions, jusqu’à solde. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux juges du premier degré ne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instance conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédurecivile. La demande de l’appelantebasée sur la responsabilité civile de la partie intimée,dont lesjuges depremierdegrén’ontpas eu à connaître,est partant irrecevable en appel. Même à admettre la recevabilité d’une telle demande, la Cour constate que la partie appelante reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la partie intimée, les documents contractuels sur lesquels se fonde la partie appelante ne permettant pas de conclure à une violation du cadre contractuel par la partie intimée comme il a déjà été relevé ci-avant. Cette demande esten conséquenceà rejeter. 2. Appel incident Lapartie intiméesouhaite obtenir le remboursement des honoraires d’avocat dépensés en première instance, par réformation du jugement, sur base de l’article8.11 (a) (iv) du PPM. Restant toutefois,comme en première instance,en défaut d’étayer autrement et de documenter cette demande en indemnisation des frais engagés, laCour approuve le tribunal d’avoir rejeté cette demande. L’appel incident est en conséquence à rejeter de ce chef. 3. Demandes accessoires S’agissant de la demande dela partie intiméeenremboursement des honoraires d’avocatexposés en instance d’appelsur base del’article8.11 (a) (iv) du PPM, sinon sur base de tout autre fondement, laCour constate que SOCIETE5.)ne rapporte pas davantage, au vu de ce qui a été décidé ci-
18 dessus, la preuveque des frais ont été engagés par elle, de sorte que cette demande est également à rejeter,toutes bases légales confondues. Les deux parties à l’instance réclament chacune une indemnité deprocédure de 5.000.-euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La partieappelanteayant succombé dans son appel, il y a lieu de le débouter de cette demande. La demande deSOCIETE5.)en allocation d’une indemnité de procédure est aussi à rejeter, l’iniquité requise par ce texte n’étant pas établie. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de la partieappelantel’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme; déclare l’appel incident non fondé; déclarel’appel principal partiellement fondé; réformant, condamne le fonds d’investissement de droit espagnol SOCIETE9.), représenté par la société de droit espagnolSOCIETE2.),SOCIETE3.), SA, SOCIETE8.)à payer à la société en commandite par actionsSOCIETE5.) (SCA) SICAR le montant de 500.000.-eurosavec les intérêts conventionnels de retard à partir du12 juillet 2023, date du prononcé du jugement n°2023TALCH15/01151,jusqu’à solde ; confirmele jugement entreprispour le surplus; déboutele fonds d’investissement de droit espagnolSOCIETE9.), représenté par la société de droit espagnolSOCIETE16.), SA,SOCIETE8.)de sa demande en responsabilité civile;
19 déboutela société en commandite par actionsSOCIETE5.)(SCA) SICARde sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat ; dit lesdemandes respectives des partiesen allocation d’une indemnité de procédure non fondées; condamnele fonds d’investissement de droit espagnolSOCIETE9.), représenté par la société de droit espagnolSOCIETE2.),SOCIETE3.), SA, SOCIETE8.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de MaîtreAntoine LANIEZ, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassuméJil WEBER.
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