Cour supérieure de justice, 10 juillet 2025, n° 2024-00782
1 Arrêt N° 70/25-IX–CIV Audience publique du dix juillet deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00782du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit…
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1 Arrêt N° 70/25-IX–CIV Audience publique du dix juillet deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00782du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceJosiane GLODENde Luxembourg du11 juillet 2024, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploitGLODENdu11 juillet 2024,
2 comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Le litige a trait àunesomme de 50.000.-eurosprêtée à raison de 25.000.-euros par chacun des frères PERSONNE3.) etPERSONNE4.) à d’une part PERSONNE1.) (ci-après «PERSONNE1.)») et d’autre partPERSONNE5.). PERSONNE4.)a ainsi versé 25.000.-euros àPERSONNE5.)en date du 9 juin 2017 (avec la mention «transfert suivant accord») etPERSONNE2.)a versé la somme de 25.000.-euros àPERSONNE1.)en date du 13 juin 2017 (avec la mention «transfert suivant accord»).Suivant un document intitulé «reconnaissance de dette» signé entre les quatre susdites parties en date du 20 juin 2017, le remboursement de ce prêt a été prévu de la façon suivante.«il sera remboursé en unefois avant la date du 31 décembre 2018 par virement bancaire auprès de la banque N°NUMERO1.)la somme de 120.000.-euros (cent vingt mille euros). Pour le cas ou nos décès interviendrait avant le remboursement, nos héritiers de la sociétéSOCIETE2.)SARL seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement». PERSONNE5.)aurait remboursé la somme de 60.000.-euros àPERSONNE4.), maisPERSONNE1.)resterait redevoir la somme de 30.000.-euros à PERSONNE2.), alors qu’il n’aurait payé qu’un premier acompte de 19.000.-euros en date du 13 novembre 2019, puis un deuxième acompte de 2.000.-euros le 24 janvier 2020, un troisième acompte de 4.000.-euros le même jour et enfinun quatrième acompte de 5.000.-euros le 29 janvier 2021. Par jugement civil n°2024TALCH08/00077 rendu contradictoirement en date du 24 avril 2024, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a; -reçu la demande dePERSONNE2.)en la forme ; -l’a dite partiellement fondée ; -partant condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 30.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2022, date de l’assignation, jusqu’à solde ; -dit la demande non fondée pour le surplus ; -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE3.)»)sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance ;
3 -transmis une copie du dossier au procureur d’État en application de l’article 23 (2) du Code de procédure pénale afin de le mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu à poursuite pénale ou non. Pour statuer ainsi, le tribunal a,àtitre préliminaire,constaté que deux des susdits virementsau profit dePERSONNE2.)ont été effectués depuis un compte appartenant àunesociété«SOCIETE4.)», ayant son siège social à la même adresse que le domicile dePERSONNE1.), de sorte que le tribunal a estimé que les éléments lui soumis sont susceptibles de constituer un délit (abus de biens sociaux) et qu’il yalieu de transmettre le dossier au Procureur d’Etat. Quant à la demande à l’encontre dePERSONNE1.), les juges de première instance ont qualifié le papier intitulé «reconnaissance de dette» en «contrat de prêt d’argent». Ils ont ensuite analysé le moyen soulevé parPERSONNE1.)tendant à établir l’existence d’un déséquilibre entre les prestations prévues dans le cadre du contrat de prêt, pourdistinguer entre l’absence de contrepartie (absence de cause) ou contrepartie trop faible (la lésion).Ils ont déclaré l’action en nullité pour absence de cause non fondée, au vu du fait que la contrepartie dePERSONNE2.)n’était pas dérisoire mais seulement faible.L’exception tirée de la lésion a été dite prescrite, pour avoir été présentée plus d’un an après la conclusion du contrat, surtout que le contrat a reçu un commencement d’exécution,PERSONNE1.)ayant procédé au paiement partiel des sommes dues. Ces mêmes juges ont subséquemment examinéle moyendePERSONNE1.)basée sur l’article 1907-1 du Code civil, en réduction de ses obligations, en vérifiant les deux conditions d’application dudit article, à savoir un excès manifeste dans le taux d’intérêts, qu’ils ont retenu comme établi, et un abus de faiblesse de l’emprunteur par le prêteur, qui ne serait pas établi. En guise de conclusion, ils ontcondamnéPERSONNE1.)au paiement du montant de 30.000.-euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir de l’assignation, jusqu’à solde. Quant à la demande à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.), les juges de premier degré ont retenu que même si le nom de cette société apparaît deux fois dans le «contrat» entre parties, il ne résulte d’aucune stipulation quePERSONNE1.)et PERSONNE5.)auraient agi en tant que représentants de la sociétéSOCIETE3.)ou pour le compte de cette dernière, pour rejeter l’action dePERSONNE2.)à l’encontre de cette société. Quant aux demandes accessoires,les juges du tribunal ont rejeté la demande de PERSONNE2.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 4.475,69 euros, aux motifs que ce dernier n’a pas expliqué en quoi consisterait la faute dePERSONNE1.). Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été rejetée comme non fondée et les demandes de
4 PERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE3.)sur la même base ont été rejetées, faute de rapporter l’iniquité requise par cette base légale. De ce jugement signifié parPERSONNE6.)àPERSONNE1.)et à la société SOCIETE3.)en date du 3 juin 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel par exploit d’huissier du 11 juillet 2024, intimant uniquementPERSONNE2.). L’appelant estime que le jugement entrepris lui causerait torts et griefs aux motifs qu’il n’aurait pas pris en considération les éléments de droits par lui développés en première instance. Après un bref rappel des faits à l’origine du litige, il conclut en droit, notamment quant à la preuve et la charge de celle-ci, queles juges de premier degré n’auraient pas pris positionpar rapport àl’article 1326 du Code civil, pourtant par lui invoqué. La somme prétendument due ne serait pas manuscritedans la convention entre parties. Il en conclut quePERSONNE2.)seraitpar conséquenten défaut de prouver l’existence desonéventuelle créance alors qu’il verserait uniquement un commencement de preuve. Ilconsidèreque le tribunal aurait partant statué«infra petita»etqu’il y aurait lieu,par réformation, à rejeter la demande de la partie intimée, le contrat verséétantinsuffisant pour établir la créance invoquée. L’appelant conclut pareillementquant à la qualification et à la validité du contrat: il dit quece seraità juste titre que le tribunal a qualifié le document litigieux de contrat de prêt d’argent, mais qu’il aurait commis une erreur en rejetant sa demande visant à annuler ledit contrat de prêt pour absence de cause. Le taux d’intérêt ne serait pas repris dansledit contrat, ce qui ferait que l’obligation de rembourser 60.000.-euros n'aurait pas de cause valable.A titre subsidiaire, il faudraitannuler la clause prévoyant le remboursement de la somme totale de 120.000.-euros pour absence de cause d’un tel engagement. L’appelant en vient aux obligations du contrat de prêt:les juges du tribunal auraient rejeté à tort sa demande à voir réduire ses obligations, sur base de l’article 1907-1 du Code civil: il serait manifeste que l’exigence d’un remboursement de la somme prêtée avec un taux d’intérêt de 140% constituerait un excès manifeste. De plus, la deuxième condition serait également remplie:PERSONNE6.)aurait profité de l’état de gênedans lequel l’appelant se serait trouvé, à savoir un besoin urgent de fonds pourson projet immobilier. Il aurait exploité sa détresse financière. Il serait par conséquent justifié de réduire les obligations dePERSONNE1.) au seul remboursement du capital prêté, accompagné de l’intérêt au taux légal en vigueur au moment de la signature du prêt: les 30.000.-euros remboursés constitueraient une libération complète de sa part. Plus subsidiairement, il y aurait lieu à réduire ses obligations et de débouterPERSONNE2.)de sa demande en paiement de la somme de 30.000.-euros. Par réformation, l’appelant demande une indemnité de procédure «d’un montant de 5.000.-euros pour les deux instances» et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
5 Discussion PERSONNE2.)reprend sa version des faits à l’instar de ce qu’il a fait en première instance.Il insiste sur le versement de deux attestations testimoniales et sur l’acquiescement dePERSONNE1.)à payer la totalité du montant dû, tel que cela ressortirait d’un échange de SMS. Il souligne de même quePERSONNE1.)aurait émis des contestations pour la première foisaprès avoirréceptionné un courrier de mise en demeure datédu 5 janvier 2022, soit au bout de quatre années. En droit,PERSONNE2.)répond aux argumentsdéveloppés parl’appelant: -la preuve de la créance serait parfaitementrapportée par tous les éléments versés au dossier et il faudrait confirmer le jugement a quo en ce qu’il a retenu la responsabilité adverse; -la qualification du contrat: à titre principal, il s’agirait d’un contrat innomé, s’entendant dans le cadre d’une association momentanée, un investissement avec un taux de rendement garanti. A titre subsidiaire, il pointe sur la contradiction effectuée par l’appelant qui admettrait ne pas contester la signature de la reconnaissance de dette mais aussi indiquer que celle-ci prouverait un contrat de prêt. Il s’agirait donc bien d’un contrat de prêt pour lequel il y aurait lieu à contrainte judiciaire; -les reproches formulés parPERSONNE1.):contrairement à ce que prétendrait ce dernier, il existerait une cause certaine et licite au contrat, à savoir que le paiement servait au financement d’un projet immobilier. Le remboursement ne devait pas dépendre de la réussite dudit projet. Un risque aurait existé pourPERSONNE2.), étant donné quePERSONNE1.)n’aurait apporté aucune garantie. Quant à la clause supposément lésionnaire, la partie intimée estime que les conditions n’en seraient pas remplies et l’exception tirée de la lésion serait prescrite. Quant à la réduction de la dette requise par l’appelant,cette demande serait forclose pour avoir été formulée pour la première fois le 30 septembre 2022, sinon, subsidiairement, pour ne pas réunir les conditions cumulatives, à savoir l’excès manifeste dans le taux d’intérêt et l’abus de faiblesse de l’emprunteur par le prêteur; -concernant les demandes accessoires,PERSONNE2.)dit interjeter appel incident pour obtenir une indemnité de procédure à raison de 5.000.-euros. Il réclame le même montant sur la même base, l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel. Il interjette de même appel incident pour obtenir le remboursement de ses frais et honorairesd’avocat: la «faute dePERSONNE1.)a été dénoncée et expliquée dans tous les écrits de première instance (…) dont il ressort sans nul doute que PERSONNE1.)a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas sa partie du
6 contrat». Il réclame la somme de 4.475,69 euros de ce chefpour la première instance et la somme de 4.838,12 euros pour l’instance d’appel. Il termine en sollicitant la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instance. Il y aurait lieu à le condamnerpareillementaux fraiset dépensde l’instance d’appel. PERSONNE1.) a répliqué comme suit, par ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en date du 11 décembre 2024: -quant au projet immobilier et au supposé retard, l’appelant, tout en ne contestant pas l’existence de retards successifs dans le projet de construction de trois maisons bi-familiales à Bascharage, conclut qu’il se serait agi du projet de la société SOCIETE3.). Le prêt n’aurait pas été conditionné à la réussite dudit projet immobilier. Il y aurait lieu de rejeter l’argument du retard du projet afin de justifier la demande adverse à «être récompensé»: -quant aux paiements effectués et au prétendu acquiescement renouvelé : PERSONNE1.)conteste que ses paiements puissent valoir renonciation et/ou acceptation quelconque. Il aurait uniquement accepté de rembourser la somme prêtée ainsi que 5.000.-euros en plus, à son «entière appréciation». Cet argument serait à rejeter: -quant à la prétendue contestation tardive:PERSONNE1.)indique qu’il n’aurait pas été touché par la première mise en demeure du 15 décembre 2021, mais uniquement par celle du 5 janvier 2022, qu’il aurait contestée. Il n’aurait jamais renoncé à faire valoir ses droits. Il y aurait lieu de rejeter l’attestation testimoniale produite, qui proviendrait du frère de l’intimé, à savoirPERSONNE4.): -quant au contrat invoqué par la partie «défenderesse» (il convient de lire «intimée»): •quant à la preuve et la charge de la preuve: le tribunal n’aurait pas pris en considération ses conclusions au sujet de la preuve, à savoir l’article 1326 du Code civil. La «reconnaissance de dette» ne pourrait valoir que comme commencement de preuve par écrit et ne suffirait pas à elle seule à constituer une preuve parfaite. La demande adverse aurait dû être rejetée: •quant à la qualification du contrat:PERSONNE1.)confirme encore toujours que les juges de première instance l’ont, à juste titre, qualifié de «contrat de prêt», mais que ce serait à tort qu’ils ne l’auraient pas annulé pour absence de cause. Il conclut même «à la lecture du document, il ne s’agit pas d’une «reconnaissance de dette», mais bel et bien d’un contrat de prêt, dont le document prévoyait expressément «le remboursement de ce prêt»»: •quant à la validité du contrat de prêt: il réitère que ce contrat ne pourrait créer des droits et obligations qui n’auraient pas été définis de manière précise, ni par leur objet ou cause. En l’espèce, l’obligation de remboursement n’aurait aucune contrepartie tangible, la partie intimée étant étrangère au projet immobilier. Il estime «ainsi, le taux d’intérêt réclamé, qui n’est pas stipulé dans le contrat, est injustifié et sans rapport avec le risque encourue par la partie
7 intimée». Peu importe l’issue du projet immobilier, le prêt aurait dû être remboursé: aucun risque incertainn'aurait pesé surPERSONNE2.), mais uniquement sur la partie «défenderesse» (il convient de lire «appelante») ainsi que surPERSONNE5.). Par réformation, il faudrait annuler la clause prévoyant le remboursement de la somme totale de 120.000.-euros. •quant aux obligations du contrat de prêt:PERSONNE1.)développe encore, à titre subsidiaire, que les juges de premier degré auraient dû réduire ses obligations sur base de l’article 1907-1 du Code civil, dont les deux conditions seraient remplies et qu’il ne serait pas forclos à soulever la clause lésionnaire alors qu’il «n’aurait pas encore payé la somme de 25.000.-euros indûment réclamée par la partie «défenderesse» (ilconvient de lire «intimée»). -quant à l’appel incident dePERSONNE2.),PERSONNE1.)conclut au rejet de la demande en remboursement des honoraires d’avocat, aucune faute ne serait rapportée. De plus« unappel ayant été interjeté, et le jugement n’étant pas revêtu de l’exécution provisoire, ces prestations étaient en réalité totalement inutiles, de sorte qu’elles ne peuvent pas être supportées in fine par la partie concluante, et ce alors que ces prestations ne sont pas justifiées». Pour l’indemnité de procédurerequise,il la conteste aussi. Appréciation de la Cour Appel principal La Cour constate quePERSONNE1.)reproche au tribunal d’avoir statué «infra petita»,sans en tirer de conséquences juridiques quant au sort à réserver au jugement entrepris. Il allègue avoir développé des moyens en lien avec l’article 1326 du Code civil, sans que le tribunal ne les prenne en considération. La Cour constate que dans ses conclusions récapitulatives de première instance, notifiées le 20 septembre 2023,PERSONNE1.)a effectivement, sous son point II- D-1), intitulé «Quant à la preuve et la charge de la preuve», citéimmédiatement l’article 1326 du Code civil, pour en déduire qu’en l’absence d’indication manuscrite du montant qui forme l’objet de sonengagement, le document désigné comme «reconnaissance de dette» ne pourrait valoir qu’à titre de commencement de preuve.PERSONNE2.)n’aurait pas rapporté la preuve de sa demande. La Cour remarque d’une part que tant en première instance mais encore en instance d’appel,PERSONNE1.) fait un amalgame permanent entre les termes «reconnaissance de dette» et «contrat de prêt», allant jusqu’à affirmer en page «8» de ses conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 11 décembre 2024: «Ainsi, à la lecture du document, il ne s’agit pas d’une «reconnaissance de
8 dette,» mais bel et bien d’un contrat de prêt, dont le document prévoyait expressément «le remboursement de ce prêt». La Cour notre d’autre part que les juges ont, dans leur jugement rendu en date du 24 avril 2024, retenu que le demandeur, à savoirPERSONNE2.), a la charge de la preuve de ce qu’il réclame. Ils ontalorscité l’article 1892 du Code civil, puis reproduit l’écrit signénotammentpar les parties au litige,pour le qualifier de contrat de prêt d’argent. Ces juges ont ainsi qualifié ou requalifié l’écrit litigieux en contrat de prêt, ce qui n’est actuellement pas contesté parPERSONNE1.), au vu de ce qui précède. Indépendamment du fait d’avoir réponduà tous lesmoyens soulevés par PERSONNE1.)à l’appui de sa défense en première instance, en raison de l’absence de besoin des juges de le fairepar suite delarequalificationopérée,la Courindique que même sile tribunal avaitprisen compte cet article 1326 du Code civil,le résultat aurait été le même. En effet,il enaurait déduitque faute de mention manuscrite de la somme en toutes lettres, par celui qui a souscrit à cet engagement, la sanction n’en serait pasla nullité: tel que justement indiqué parPERSONNE1.) lui-même, il découle d’une jurisprudence constante que ce défaut d’accomplissement des formalités prévues à l’article 1326 du Code civiln’enlève uniquement la force probante qui est normalement attachéeau document en cause. Celui-cigardetoutefoisla valeur d’un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu de l’article 1347 du même code. En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier quePERSONNE2.)a bien versé la somme de 25.000.-euros àPERSONNE1.)et que ce dernier a d’ores et déjà commencé à exécuter le contrat de prêt conclu entre parties, en effectuant plusieurs virements pour un total de 30.000.-euros, soit un montant supérieur à celui emprunté. Il ressort encore d’un échange deSMSentre les parties au présent litige quePERSONNE2.)a relancé de très nombreuses foisPERSONNE1.)pour qu’il effectuenon seulementle virement de «6.000.-euros»mais aussidu solde, selon leur accord et que ce dernier n’a pascontestéune seule fois redevoir le solde entier:au contraire,PERSONNE1.)allègue tout le temps des difficultés financières etdevoirattendre la passation d’un acte par-devant notaire, pour être capable de réglersa dette auprès dePERSONNE2.). Il ressortfinalementdes attestations testimoniales versées en cause, qui sont certes rédigées par les deux autres signatairesducontrat de prêt, mais qui n’ont pas d’intérêt dans le présent litige, que PERSONNE5.)a bien exécuté sa partie dudit contrat, en remboursant la somme de 60.000.-euros àPERSONNE4.). Tous ces éléments rapportent, si besoin en était, quePERSONNE2.)a, outre le commencement de preuve constitué par le document nommé «reconnaissance de dette», rapporté la preuve du caractère fondé, en son principe, de sa demande à l’égard dePERSONNE1.).Le jugement entrepris requiert confirmation sur ce point,quoiqu’éventuellementpar ajout de motifs.
9 PERSONNE1.)s’opposenéanmoins, comme en première instance, à l’exécution du contrat de prêt, motif pris qu’il seraitnul pour absence de cause.Il n’apporte aucun élément nouveau, de sorte que laCour renvoie à lamotivation des juges de premier degrépour faire partie intégrante du présent arrêt et quireste de mise, à savoir qu’il existe bien une cause à l’engagement dePERSONNE1.), à savoir le prêt d’une somme d’argent parPERSONNE2.). La contrepartie de ce dernier n’est pas dérisoire, puisqu’elle s’élève au montant de 25.000.-euros. En effet, la cause d’un contrat est objective; nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d’actes. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre. Ainsi, dans le contrat de prêt, comme en l’espèce, la cause objective de l’obligation du prêteur est de mettre à disposition de l’argent. La cause objective de l’obligation de l’emprunteur est d’obtenir cet argent et de procéder à son remboursement. En l’espèce, le montant mis à disposition n’est pas insignifiant, au contraire, il s’agit d’un montant réel, duquelPERSONNE1.)ne disposait pas etenavait besoin. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejetél’action ennullité sur la base de la cause et plus particulièrement de l’article 1131 du Code civil. C’est encore à raison que les juges de premier degré ont conclu à la prescription de l’exception tirée de la lésion, exception qui ne semble pas entreprise par PERSONNE1.), mais comme il associe les termes d’absence de cause et de lésion, respectivement de délai pour agir pour l’action en modification, la Cour se permet d’y revenir. En effet, aux termes de l’article 1118 alinéa 3 du Code civil, le délai d’action est d’une année. Ici, la rescision pour lésion est invoquée à titre d’exception et les exceptions ne sont pas affectées par la prescription. Mais, comme c’est le cas en l’espèce, si le contrat a reçu un commencement d’exécution par celui qui invoque l’exception, la nullité relative, la défense au fond n’existe plus passé le délai de la prescription.Il convient de confirmer, si besoin en était, les juges de premier degré sur ce point. PERSONNE1.)reproche encore au jugement a quo d’avoir rejeté sa demande en réduction de ses obligations sur base de l’article 1907-1 du Code civil. Contrairement aux juges de première instance, il considère que les deux conditions imposées cumulativement par cet article seraient données: il y aurait un excès manifeste dans la fixation du taux d’intérêt ou des avantages consentis ainsi qu’un abus dela situation de l’emprunteur par le prêteur. La Cour renvoie ici encore à la motivation des juges de premier degré, qui ont rappelé l’article en cause ainsi que la jurisprudence y relative, développements que la Cour fait siens, pour conclure que la première condition est certes donnée, un intérêt de35.000.-euros pour une somme prêtée de 25.000.-euros, mais non la deuxième:PERSONNE1.)ne fait qu’alléguer, toujours en instance d’appel, que
10 PERSONNE7.)aurait sciemment exploité l’urgence financière dans laquelle il se serait trouvé, sans autre explication. Cette assertion ne peut emporter la conviction de la Cour: s’il semble évident quePERSONNE1.)et son partenaire en affaire, PERSONNE5.), avaient besoin de 50.000.-euros, il n’est toujours pas établi pourquoi ces derniers en avaient un besoin si urgent (échéance de quoi,quelrisque lié àqueldélai, péril en quelle demeure?), respectivement pourquoi ils ne pouvaient pas recourir à un modedefinancement plus classique, tel un prêt bancaire ou un prêt des associés de l’entreprise citée, la sociétéSOCIETE3.). C’est partant encore à raison que le tribunal a retenu que le moyen fondé sur l’article 1907-1 du Code civil n’est pas fondé. Appel incident PERSONNE2.) souhaite obtenirle remboursement des honorairesd’avocat dépensés en première instance, par réformation du jugement a quo, et en instance d’appel, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La jurisprudenceluxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre;Cour 13 octobre 2005, rôle n°26892, Cour 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442; Cour 6 novembre 2012, n°494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n°1040-1042, p.801-803). Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut «admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (PERSONNE9.)etPERSONNE10.), Traité de responsabilité civile, nos 591 et suivants). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (cf. Cour 5 ième chambre, 22 décembre 2015, n°59/715). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. En ce qui concerne la demande formulée parPERSONNE2.)en première instance, la Cour approuve le tribunald’avoir rappelé que s’agissant d’un régime de responsabilité pour faute, il appartient à la personne qui se dit lésée de rapporter la
11 preuve d’une faute dans le chef de son adversaire,et,après avoir constaté que PERSONNE2.)reste en défaut d’établiren quoi consisterait cettefaute délictuelle dans le chef deson adversaire,d’avoirrejeté cette demande. Ceci reste le cas en instance d’appel,PERSONNE2.)alléguant que cette faute serait manifeste et quePERSONNE1.)aurait commis une faute contractuelle en n’exécutant pas sa partie du contrat. A l’évidence, ce n’est pas cette faute qui peut être retenue pour obtenir remboursement de ses frais et honoraires d’avocat: il faut une faute distincte, en lien avec le litige même. L’appel incident est en conséquence à rejeter de ce chef. PERSONNE2.)interjette de même appel incident pour obtenir la somme de5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à titre d’indemnité de procédure. L’intimé ne démontrant pas de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui accorder une indemnité de procédure, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Son appel incident est en conséquence à rejeter. Les mesures accessoires S’agissant de la demande dePERSONNE2.)enremboursement des honoraires d’avocatexposés en instance d’appel, il ne rapporte pas davantage, au vu de ce qui a été décidé ci-dessus, la preuve d’une faute commise parPERSONNE1.),devant engager sa responsabilité, de sorte que cette demande est également à rejeter. Les deux parties à l’instance réclament chacune uneindemnité de procédurede 5.000.-euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelant ayant succombé dans son appel, il y a lieu de le débouter de cette demande. Au vu de cette issue, il paraît toutefois inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge dePERSONNE2.). Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à dire fondée à hauteur de1.250.-euros. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelant l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.
12 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incidents en la forme ; les déclare non fondés; confirmele jugement entrepris, quoique partiellement par ajout de motifs; déboutePERSONNE2.)de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat; dit la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée; dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 1.250.-euros; partant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.250.- euros de ce chef; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la sociétéSOCIETE1.), représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier assuméJil WEBER.
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