Cour supérieure de justice, 10 juin 2015, n° 0610-40383
1 Arrêt commercial Audience publique du dix juin deux mille quinze Numéro 40383 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : A, établie et ayant son siège social…
29 min de lecture · 6 169 mots
1
Arrêt commercial
Audience publique du dix juin deux mille quinze
Numéro 40383 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 28 juin 2013, comparant par Maître Jean Minden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) B (anciennement C), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3) E, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit R eyter,
sub 1) – 3) comparant par Maître Ma rc Kerger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4) F, architecte, demeurant à (…),
5) G, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit Reyter,
sub 4) et 5) comparant par Maître Christian Point, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Exposant avoir confié suivant « contrat d’intervention » du 12 octobre 2006 à la société anonyme A (ci-après la société A ), la mission de procéder à la détermination de l’implantation des trames d’axes préalables à la construction du (…) situé à Esch- sur-Alzette, que cette société aurait commis plusieurs erreurs d’implantation du bâtiment situé à l’ouest (ci-après le bâtiment K) du bâtiment existant (ci-après le bâtiment M), et qu’après les opérations d’implantation, les travaux de construction ont été entamés, la société en commandite simple C , actuellement B (ci-après la société B ), la société anonyme D , (ci-après la société D) et la société à responsabilité limitée E (ci-après la société E), qui se sont constituées en association momentanée suivant convention du 26 octobre 2006, ont, suivant acte d’huissier du 27 février 2009, fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembo urg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à leur payer la somme de 283.286,46 €, outre les intérêts, à titre de remboursement des frais engagés à la suite des erreurs d’implantation commises par la société A, et à voir prononcer la résolution du contrat existant entre parties. Les demanderesses ont encore sollicité la condamnation de l’assignée à leur payer une indemnité de procédure globale de 5.000 €. Suivant acte d’huissier de justice du 19 mars 2009, la société A a donné assignation en intervention et en garantie à F , architecte, et à la société anonyme G ( ci-après la société G), aux fins de dire qu’il sont tenus d’intervenir dans l’instance principale engagée par les trois sociétés, les voir condamner solidairement sinon in solidum à tenir la société A quitte et indemne de toutes condamnations éventuelles et généralement quelconques pouvant être prononcées à sa charge en principal, intérêts et frais suite aux erreurs d’implantation commises sur le chantier du (…) à Esch-sur-Alzette.
La demanderesse a encore réclamé une indemnité de procédure globale de 5.000 €. Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2009, la société A a fait donner assignation aux sociétés B + C , D et à la société E à comparaître devant le même tribunal aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 15.143, 51 €, outre les intérêts au taux légal, du chef de huit factures restées impayées, ainsi que 1.250 € sur base de l’article 240 du NCPC. La demande dirigée contre la société A a été basée sur la responsabilité contractuelle tandis que la responsabilité de l’architecte a été recherchée sur le fondement des articles 1382, 1383 sinon 1384 alinéa 3 du Code civil. Les trois sociétés ont plus spécifiquement reproché à la société A d’avoir lors des travaux d’implantation de l’immeuble situé à l’ouest ( bâtiment K) du bâtiment existant, décalé le système d’axes du bâtiment K de 4,12 mètres trop vers le nord . Il lui est en outre reproché de ne pas avoir modifié la trame d’axe pour l’implantation du bâtiment K de 0,68 mètre vers l’ouest. Par jugement du 15 juillet 2011, et face aux versions contradictoires des parties quant au déroulement exact des faits, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant. Celui- ci avait pour mission de déterminer, notamment, si l’erreur d’implantation des bâtiments A et I entraînait une modification de l’implantation du bâtiment K au niveau des trames d’axes, si l’architecte a, suite à la première erreur d’implantation, modifié la trame d’axe, si cette éventuelle modification a eu une influence quant à l’implantation du bâtiment K, si ce bâtiment a également été déplacé de 0,68 mètre vers l’ouest et si ce décalage peut à lui seul rendre nécessaire la destruction du bâtiment K au motif que les murs ne tombaient plus sur les fondations. Le consultant H a déposé son rapport le 10 septembre 2012. Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal, statuant en continuation du jugement du 1 5 juillet 2011, a dit fondée en son principe la demande des sociétés B, D et E, et ordonné une expertise afin de déterminer le quantum du préjudice subi par celles-ci. Le tribunal a rejeté comme non fondée la demande de la société A dirigée à l’encontre de F et la société G et a, quant à la demande en paiement introduite par la société A , ordonné avant tout autre progrès en cause une expertise. Le tribunal s’est référé aux conclusions du consultant pour retenir que suite à l’erreur d’implantation des bâtiments A-I, situés à l’est du bâtiment existant, le système d’axes relatif à ces bâtiments a « forcément mais nécessairement » été modifié et que l’architecte a
rectifié le plan initial pour recréer une correspondance entre les plans et l’implantation déjà réalisée sur place. Comme le bâtiment K, situé à l’ouest du bâtiment existant est cependant sans aucun rapport avec les bâtiments se trouvant à l’est du bâtiment existant, le système d’axes du projet initial a été maintenu pour la matérialisation de l’immeuble K et que le déplacement des bâtiments A-I aurait dû être sans incidence sur le bâtiment K, qui aurait dû être implanté comme prévu dès le départ. Le tribunal a partant retenu que le géomètre, qui est chargé de s travaux d’implantation du système d’axes d’un bâtiment, assume au regard du contrat d’intervention du 12 octobre 2006, une obligation de résultat, qu’en l’occurrence, le résultat qu’il s’était engagé d’atteindre n’a pas été atteint étant donné que la société A a maintenu le même système d’axes pour les bâtiments situés à l’est et à l’ouest du bâtiment existant, ce qui a entraîné, concernant le bâtiment K une implantation avec le même déplacement vers le nord que pour les bâtiments A-I. De ce fait, le rapport fonctionnel entre le nouveau et l’ancien bâtiment n’était plus assuré et le passage entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant à travers le couloir projeté n’était plus possible. En outre, le tribunal a retenu au vu du plan 10- 4/502 indice E, que la trame d’axe pour l’implantation du bâtiment K avait été modifiée de 0,68 mètre vers l’ouest, modification dont la société n’a pas tenu compte et que la mauvaise implantation du bâtiment K, tant dans les directions nord-sud qu’est-ouest faisait présumer l’exécution défectueuse de ses obligations par la société A. La juridiction de première instance a ensuite constaté que la société A n’avait pas réussi à s’exonérer de sa responsabilité, motifs pris qu’elle n’avait rapporté la preuve ni d’une faute de l’architecte, ni d’une faute de l’association momentanée constituée par les trois sociétés. Concernant notamment cette seconde cause d’exonération, le tribunal a, quant à l’erreur d’implantation nord- sud du bâtiment K, rejeté pour défaut de pertinence l’argumentation de la société A que les plans modifiés ne lui avaient pas été communiqués en temps utile, dès lors que les plans n’avaient subi sur ce point spécifique aucune modification en ce qui concerne l’implantation du bâtiment K. Il a en outre relevé que le géomètre avait commis une faute en ce qu’il ne s’était pas renseigné auprès de l’association momentanée pour se voir confirmer les démarches qu’il comptait entreprendre. Concernant l’implantation est-ouest du bâtiment K, le tribunal a rejeté l’affirmation de la société A qui soutenait n’avoir reçu le plan modifié de l’architecte, prévoyant le décalage du bâtiment K de 0,68 mètre qu’en date du 5 décembre 2007 et retenu, sur base des constatations du consultant que ce plan modifié lui avait déjà été communiqué le 12 novembre 2007, que la première opération
d’implantation avait eu lieu à cette date et qu’un géomètre normalement prudent et diligent aurait dû comparer le plan nouvellement communiqué à celui sur base duquel il était en train d’exécuter sa mission. Le tribunal a retenu au vu des attestations testimoniales vers ées que la société A n’avait pas rapporté la preuve que l’association momentanée ava it failli à son obligation de mettre à sa disposition des plans d’exécution approuvés. La demande des trois sociétés a été déclarée fondée en son principe et le tribunal a institué une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses sur base des contrats renseignés aux deux rapports unilatéraux dressés les 19 et 25 mars 2008 par les experts I et J . Concernant la demande en garantie dirigée par la société A contre l’architecte et son assureur, le tribunal a retenu qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’architecte en rapport avec l’implantation de 4,12 mètres de trop vers le nord, dès lors que l’axe d’implantation nord-sud n’avait jamais été modifié. Quant à l’erreur d’implantation dans le sens est-ouest, le tribunal a considéré qu’il n’appartient pas à l’architecte de communiquer les plans à la société A, le cocontractant de cette dernière étant l’association momentanée. La demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a dès lors été rejetée. La demande introduite sur le fondement de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil a également été rejetée à défaut pour la société A d’avoir allégué un rapport de commettant à préposé. Concernant la demande en paiement dirigée par la société A contre les sociétés B , D et E le tribunal a retenu que dans la mesure où la société demanderesse a failli à son obligation de résultat d’implanter correctement le bâtiment K, les opérations d’implantation relatives à ce bâtiment ne méritent pas rémunération. Dans la mesure où le libellé des factures est trop général, le tribunal n’a pas pu déterminer quelles factures sont relatives au bâtiment K, de sorte qu’il a institué une expertise à ce sujet. Suivant acte d’huissier de justice du 28 juin 2013, la société A a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 11 juin 2013 sur requête de F et de la société G. Elle conclut, par réformation, à voir débouter les parties intimées de leurs demandes dirigées à son encontre, y compris celle en allocation d’une indemnité de procédure. Elle demande en ordre subsidiaire, et pour autant que de besoin, à voir entendre condamner F à la tenir quitte et indemne des condamnations pouvant être prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire, sinon in solidum des sociétés B, D et E à lui payer la somme de 15.143,51 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14.836,43 € à partir du 3 septembre 2008, date d’une mise en demeure et sur la somme de 307,08 € à partir du 31 décembre 2008, date d’une autre mise en demeure, jusqu’à solde. Elle réclame en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum des trois sociétés demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure globale de 5.000 €. Les sociétés B , D et E sollicitent la confirmation de la décision entreprise ainsi qu’une indemnité de procédure globale de 15.000 €. F et la société G concluent à la confirmation de la décision entreprise. I) Quant à l’appel de la société A contre le jugement du 24 mai 2013 qui a statué sur la demande principale des sociétés B , D et E dirigée contre la société A , ainsi que sur la demande de mise en intervention dirigée par la société A contre F et la société G. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans l es forme et délais de la loi. L’appelante expose dans son acte d’appel que la partie ouest du projet de construction relatif au (…), composé des bâtiments A -I avait été implantée de 4,12 m vers le nord suite à une erreur commise par l’architecte qui avait indiqué un point O erroné. Ces bâtiments n’ont toutefois pas été démolis. L’appelante fait valoir avoir le 12 novembre 2007 commencé à implanter le bâtiment K situé à l’ouest. Elle soutient avoir reçu le « plan d’implantation- repérage » n° 10- 4/112 du 31 octobre 2006 sur lequel l’axe 20 est une ligne droite et correspond à la limite nord du bâtiment K. Pour réaliser son travail, elle se serait donc basée uniquement sur ce plan, arguant qu’aucun autre plan ne lui aurait été remis. Ce même plan lui aurait encore été remis le 21 janvier 2008 lors d’une réunion sur le chantier. Le 26 février 2008, lors d’une autre réunion, elle aurait découvert que l’architecte avait changé le plan initial n° 10- 4/112 du 31 octobre 2006 en ce qu’il aurait d’une part, coupé l’axe 20 et déplacé tout le bâtiment K vers le sud et, d’autre part, déplacé ce même bâtiment de 0,68 mètre vers l’ouest. L’appelante insiste pour dire que l’association momentanée disposait dès le 27 juillet 2007 des plans modifiés, apportant des changements au niveau des trames d’axes, mais que ces modifications du plan originaire ne lui auraient jamais été communiquées. La direction du chantier aurait d’ailleurs confirmé que l’implantation du bâtiment était à continuer conformément au plan n° 10- 4/112, avec un axe 20 en ligne droite formant la limite nord du bâtiment K. Le bâtiment K aurait été implanté en date des 12, 21 et 29 novembre, 5 et 11 décembre 2007 ainsi que le 14
janvier 2008, conformément au plan originaire. La société A conteste par conséquent toute erreur d’implantation dans son chef. Concernant plus particulièrement le problème du décalage est- ouest de 0,68 mètre du bâtiment K, l’appelante renvoie aux conclusions du consultant judiciaire pour soutenir que ce décalage ne serait pas imputable au géomètre dès lors que tous les intervenants auraient été au courant mais que personne n’aurait jugé utile d’en informer le géomètre. L’appelante offre encore de prouver par témoins les faits suivants : « à aucun moment, l’association momentanée n’a d’une quelconque manière fait savoir au géomètre que l’axe 20 ne devait plus être implanté en ligne droite, l’association momentanée, via le conducteur de chantier, le chef de chantier, et le chef d’équipe rappelant au contraire sans cesse que l’axe 20 était à implanter en ligne droite, déclarations corroborées par le fait que le seul plan disponible sur le chantier indiquait un axe 20 en ligne droite. » Elle offre encore de prouver par expertise « que le décalage de 0,68 mètres vers l’ouest du bâtiment K rendait à lui seul nécessaire la destruction du bâtiment K au motif que les murs ne tombaient plus sur les fondations, que l’implantation du bâtiment K telle qu’effectuée par la partie concluante est conforme au plan d’implantation n° 10- 4/112 du 31 octobre 2006 ». Les sociétés B , D et E invoquent les dispositions du contrat d’intervention du 12 octobre 2006 conclu entre l’association momentanée et la société A en vertu desquelles cette société s’est engagée à implanter les axes, vérifier et contrôler de manière indépendante les points implantés afin d’éviter toute erreur. Elles précisent que le bâtiment scolaire aurait été construit en deux phases à partir d’un bâtiment existant ( dénommé M1, M2 et L sur les plans) : une première phase aurait consisté dans la construction du bâtiment situé à l’est ( A-I) et pour lequel l’architecte aurait erronément indiqué un point de départ 0. Bien que l’entièreté de ce bâtiment ait été implantée, par erreur, de 4, 12 mètres trop vers le nord, cette erreur aurait été constatée bien avant l’implantation du bâtiment K qui devait se faire conformément aux plans. La société A aurait toutefois implanté le bâtiment K à 4,12 mètres trop vers le nord, aucun plan d’architecte n’ayant indiqué que l’implantation relative à ce bâtiment devait être décalée. Les modifications de plan, voire les plans rectifiés n’auraient concerné que les bâtiments situés à l’est du bâtiment existant, de sorte que l’argumentation du géomètre que ces modifications ne lui auraient pas été communiquées par l’association momentanée, ne serait pas pertinente. Elles demandent encore à la Cour de constater, qu’en tout état de cause, le plan 10- 4/502 qui a modifié le plan 10/4 -112 a été envoyé, le 5 décembre 2007 à la société appelante.
L’implantation erronée effectuée par le géomètre ne serait prévue ni sur le plan 10- 4/112, ni sur le plan 10- 4/502. L’obligation assumée par la société A serait même à qualifier d’obligation de résultat renforcée dans la mesure où cette société s’est engagée à un autocontrôle pour tous les calculs à réaliser. Quant au décalage du bâtiment K de 0,68 mètre vers l’ouest, les intimées invoquent le rapport du consultant judiciaire pour soutenir que l’appelante devait avoir connaissance de ce décalage depuis le 5 décembre 2007 et qu’elle aurait par conséquent dû rectifier l’implantation des axes sur le chantier avant que les travaux ne soient achevés. Les intimées renvoient encore à l’attestation testimoniale d’un dénommé K afin de justifier qu’elles n’ont commis aucune faute pouvant exonérer l’appelante de la présomption de responsabilité pesant sur elle. F et la société G, à l’instar des sociétés B, D et E, font valoir que la société A n’a pas satisfait à son obligation de résultat de contrôler les plans d’implantation et d’implanter les axes du lycée à construire conformément au plan numéro 10- 4/112 qui avait été transmis par l’architecte à la société A le 9 novembre 2006. L’appelante aurait procédé à l’implantation du bâtiment situé à l’est du bâtiment existant en prenant une référence erronée, sans respecter l’alignement entre la façade nord de ce bâtiment et la façade sud du bâtiment existant suivant l’axe 20 tel qu’indiqué sur les plans. L’axe de la façade nord du bâtiment aurait, du fait des erreurs commises par la société A , été décalée de 4,12 mètres trop vers le nord. Bien que le décalage découlant de cette erreur ait modifié le concept architectural du projet, le gros-œuvre réalisé n’aurait pas été démoli et pu être maintenu, la trajectoire du couloir entre les bâtiments A et K ayant été modifiée et formerait un « coude ». L’erreur d’implantation des bâtiments n’aurait toutefois impliqué aucune modification de l’implantation du bâtiment K, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rectifier des plans quant à la situation du bâtiment K. Un tel décalage vers le nord du bâtiment K aurait constitué une nouvelle modification du concept architectural qui n’aurait pas été possible d’un point de vue technique, dans la mesure où le couloir reliant le bâtiment A au bâtiment K aurait débouché sur la cage d’escalier du bâtiment K. Les raccordements techniques entre le bâtiment K et le couloir passant entre les bâtiments L et M n’auraient plus été possibles. Ils renvoient en outre à l’attestation testimoniale de K pour soutenir que les plans nécessaires à l’exécution de sa mission et à l’implantation du bâtiment K auraient été à la disposition de la société A dans les locaux de l’association momentanée. De même, le plan numéro 10- 4/502 du 2 octobre 2007 aurait été envoyé à la société A le 5 décembre 2007.
Le décalage de 0,68 mètre du bâtiment K dans le sens est-ouest aurait figuré sur les plans reçus par le géomètre au plus tard le 5 décembre 2007. Appréciation de la Cour : Deux erreurs d’implantation sont reprochées à l’appelante : la première est relative au déplacement du bâtiment K de 4,12 mètres vers le nord tandis que la seconde porte sur le fait de ne pas avoir décalé la trame d’axe de ce même bâtiment de 0,68 mètre vers l’ouest. Suivant contrat d’intervention du 12 octobre 2006, la société A s’est vue confier par l’association momentanée les missions suivantes : – Contrôle et étude des plans d’implantation – Implantation des axes principaux et des niveaux de référence L’article 2 prévoit que les plans d’exécution approuvés sont mis à disposition de la société A par l’association momentanée. Aux termes de l’article 9 du contrat « afin d’éviter toute erreur d’implantation, A assurera, par un système de contrôle interne, la vérification des points implantés au chantier. En particulier, l’implantation de base de chaque bâtiment sur gabarits devra être vérifiée d’une manière indépendante de la première implantation ». Le géomètre, comme tout homme de l’art, n’est responsable que dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Le consultant H , nommé par décision du 15 juillet 2011, a relevé dans son rapport du 19 juillet 2012 « que l’architecte définit les axes d’une manière théorique » et que « le géomètre a le devoir de transposer ces axes théoriques sur le terrain en les y matérialisant. Ces axes matérialisés servent alors comme repère pour les autres corps de métier sur chantier ». C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que l’obligation du géomètre de contrôler et étudier des plans d’implantation et d’implanter les axes principaux et les niveaux de référence est une obligation de résultat. Une personne souscrit une obligation de résultat lorsqu’elle promet ce résultat. La responsabilité de celui qui s’oblige est retenue si le résultat promis n’est pas obtenu. Chaque fois que l’obligation inexécutée était une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la faute du débiteur ; il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu. Le débiteur est alors présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Le créancier doit toutefois rapporter la preuve que
l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur contractuel. ( Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3 ème édition, L’étendue des obligations du contrat : les obligations de moyens et de résultat, n° 517 et suiv). La seule constatation que le résultat n’a pas été atteint suffit à engager la responsabilité. Il appartient par conséquent aux sociétés B, D et E d’établir que la société A n’a pas respecté ses engagements et qu’elle a commis des erreurs d’implantation des systèmes d’axes tels qu’ils étaient déterminés par les plans. Le consultant relève dans son rapport que les travaux d’implantation du bâtiment K ont été réalisés par la société A les 12, 21, et 29 novembre, 5 et 11 décembre 2007 ainsi que le 14 janvier 2008, ce qui est confirmé par l’ensemble des parties litigantes. L’affirmation de la société A qu’elle n’aurait pas commis d ’ erreurs d’implantation des trames d’axes relatifs au bâtiment K est contredite par les constatations du consultant H ainsi que par les plans versés aux débats. Concernant l’erreur d’implantation de la trame d’axe de 4,12 mètres vers le nord, le consultant relève dans son rapport « que le projet initial prévoyait un système d’axes pour l’ensemble du projet, donc le même système pour les bâtiments situés à l’est et à l’ouest du bâtiment existant. Suite à l’erreur d’implantation des bâtiments A et I, le système d’axes relatif à ces bâtiments sis à l’est de l’existant a été implicitement modifié dans la mesure où l’origine du système d’axes a été changée. Le géomètre implantait des axes qui se situaient tous décalés par rapport à la définition théorique initiale par l’architecte. Il s’en suivait que le rapport fonctionnel entre l’existant et le nouveau n’était plus assuré ». Le projet initial de l’architecte est celui figurant sur le plan n° 10- 4/112 du 31 octobre 2006, communiqué à la société A le 9 novembre 2006. Le consultant explique en outre au vu d’un extrait du plan n° 10- 4/112 du 31 octobre 2006, que l’axe 20 devait traverser l’ensemble du projet architectural de l’est ( bâtiments A et I) à l’ouest ( bâtiment K) , en passant par le bâtiment existant. Quant au bâtiment K, qui fait l’objet du présent litige, le consultant précise « que le bâtiment K se trouve à l’ouest de l’existant. Il présente un rapport fonctionnel avec le bâtiment existant mais il est complètement indépendant des nouveaux bâtiments à l’est de l’existant, donc indépendant des bâtiments A et I. Le seul fait d’avoir déplacé donc les bâtiments A et I par rapport aux plans initiaux n’entraîne pas automatiquement la nécessité de déplacer le bâtiment
K. La définition initiale des axes par l’architecte aurait dû être maintenue pour assurer ce rapport fonctionnel entre les bâtiments nouveaux et existant ». Il retient en outre « (…) que le bâtiment K a été implanté avec le même déplacement que les bâtiments A-I ». « Comme le bâtiment à l’ouest du bâtiment existant est sans aucun rapport avec les bâtiments se trouvant à l’est du bâtiment existant, le déplacement des bâtiments A-I n’avait aucune influence sur le bâtiment K, qui aurait dû être implanté comme prévu dès le départ ». Il importe tout d’abord de relever que la société A ne conteste pas avoir eu communication du plan « d’implantation- repérage » n° 10- 4/ 112 du 31 octobre 2006 ( pièce n° 13 de Maître Minden ) ayant déterminé les axes principaux du chantier à respecter. C e plan a été transmis le 9 novembre 2006 à L de la société A . ( pièce n° 6 de Maître Point). La Cour retient au vu des explications fournies par le consultant que la société A n’a pas respecté, pour l’implantation du bâtiment K, les trames d’axes du projet d’origine, tel qu’elles figuraient sur le plan n° 10-4/112 précité, en ce qu’elle a décalé le bâtiment K de 4,12 mètres vers le nord. Concernant l’erreur d’implantation est-ouest, le consultant retient dans son rapport que « le plan 10- 4/502, indice E révèle que la trame d’axe pour le bâtiment K est modifiée de 0,68 mètre vers l’ouest ». Il s’agit d’une modification du système d’axe vers l’ouest, par rapport au plan originaire du 31 octobre 2006. Il est vrai que lorsque les travaux d’implantation du bâtiment K ont été entamés par la société A le 12 novembre 2007, le plan modifié du 2 octobre 2007 n’avait pas encore été communiqué au géomètre. La Cour note cependant que lorsque l’appelant e reçut communication de ce plan le 5 décembre 2007, les travaux d’implantation n’étaient pas encore achevés. Tant le consultant que les parties litigantes s’accordent pour dire que ces travaux ont perduré jusqu’au 14 janvier 2008. L’appelante conteste toutefois avoir commis une erreur d’implantation de l’est vers l’ouest se prévalant à cet égard des conclusions du consultant qu’ « il faut constater que le géomètre ne pouvait être au courant d’un décalage des axes de 68 cm avant le 5 décembre 2007, date à laquelle il a reçu le plan modifié de l’architecte et que l’erreur d’implantation dans le sens est -ouest n’est pas imputable au géomètre ». La Cour ne partage pas l’avis du consultant sur ce point. En effet, outre le fait qu’un expert n’a pas à se prononcer sur les responsabilités juridiques d’un corps de métier, la Cour tient pour établi, au vu des constatations du consultant, des conclusions des
parties litigantes et des pièces versées, que le plan n° 10- 4/502 indice E du 2 octobre 2007, renseignant que le système d’axe pour le bâtiment K a été modifié de 0,68 mètre vers l’ouest, a été communiqué à la société A le 5 décembre 2007 ( pièce n° 7 de Maître Point), soit à un moment où les travaux d’implantation pour le bâtiment K étaient toujours en cours. Au regard des stipulations contractuelles, la société A s’est non seulement engagée à implanter les axes principaux et les niveaux de référence, mais également à contrôler et à étudier les plans d’implantation. Il convient de rappeler que l’article 9 du contrat prévoit que le géomètre devra assurer, par un système de contrôle interne, la vérification des points implantés au chantier afin d’éviter toute erreur d’implantation. Il n’est pas inutile de rappeler que devant la juridiction de première instance la société A avait soutenu n’avoir reçu le plan prévoyant le décalage du bâtiment K de 0,68 mètre que le 5 décembre 2007 tandis qu’en instance d’appel les contestations de l’appelante se limitent à soutenir que le plan lui communiqué le 5 décembre 2007 n’aurait rien modifié par rapport au plan original, l’appelante n’ayant jamais soutenu que le plan modifié lui aurait été communiqué tardivement et que de ce fait elle n’aurait plus été en mesure d’effectuer les travaux qui lui avaient été confiés. La Cour admet en conséquence, qu’au regard de ces engagements, il aurait appartenu à la société A , lorsqu’elle a reçu le 5 décembre 2007 communication du plan modifié n° 10- 4/502 indice E du 2 octobre 2007, de vérifier et de comparer ce plan modifié par rapport au plan initial du 31 octobre 2006. Une telle vérification lui aurait facilement permis de déceler la modification du système d’axes du bâtiment K de 68 cm vers l’ouest par rapport au plan originaire du 31 octobre 2006 et de rectifier son erreur bien avant que les travaux de construction n’aient été entamés. La Cour admet par conséquent que la société A a dans l’exécution des travaux d’implantation du bâtiment K, manqué à son obligation de résultat d’exécuter ces travaux conformément aux plans. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef. Le débiteur d’une obligation de résultat est présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, rendant impossible l’exécution du contrat. Pour valoir exonération du présumé, il faut que la cause étrangère présente les caractères de la force majeure, qu’elle soit extérieure, imprévisible et irrésistible, ces trois caractéristiques devant être cumulativement réunies. Il convient de rappeler que pour s’exonérer de sa responsabilité, concernant l’erreur d’implantation nord- sud du bâtiment K, la société
A se prévaut du comportement négligent de l’association momentanée qui ne lui aurait pas communiqué les plans modifiés par l’architecte en temps utile. Cette argumentation n’est pas pertinente, tel que l’a à juste titre relevé le tribunal, dès lors qu’il ne résulte d’aucun plan versé aux débats, ni d’un autre élément probant du dossier que les plans initiaux aient subi une modification concernant l’implantation de l’axe 20 du bâtiment K en direction nord- sud. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point spécifique. La Cour constate ensuite que l’appelante ne réussit pas non plus à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle concernant l’erreur d’implantation dans le sens est -ouest, relative au bâtiment K, à défaut d’avoir rapporté la preuve d’un évènement extérieur, inévitable et irrésistible rendant impossible l’exécution du contrat. L’avis du bureau d’ingénieurs-conseils M, dont se prévaut la société A ne fournit en grande partie que des renseignements d’ordre général quant au travail d’un géomètre et n’est pas de nature à énerver les constatations du consultant. L’appelante invoque la déposition du témoin N qui indique que « lorsque la construction du bâtiment K a commencé, j’ai demandé à plusieurs reprises, s’il existait de nouveaux plans et le conducteur, chef de chantier, et chef d’équipe m’ont confirmé que non » ( pièce n° 20 de Maître Minden). Dans une deuxième attestation, ce même témoin a relevé « il n’y avait sur chantier que les anciens plans. Si l’A.M. avait eu connaissance du changement de grille d’axes, le chef de chantier (O) m’en aurait fait part. (…) ( pièce n° 22 de Maître Minden). Ces dépositions ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une cause étrangère susceptible d’exonérer l’appelante de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il y a lieu d’ajouter à titre superfétatoire qu’elles sont pour le surplus contredites par les pièces versées, et les constatations du consultant dès lors qu’il est établi que l’appelante a reçu communication du plan modifié n° 10- 4/502 indice E du 2 octobre 2007 le 5 décembre 2007 et que son examen lui aurait permis de corriger son erreur d’implantation dans la direction est-ouest du bâtiment K bien avant que les travaux de construction du lycée n’aient été entamés. La Cour se rallie encore à l’argumentation des parties intimées pour retenir, que s’il vrai que la société A peut également s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle par la preuve d’une faute de l’architecte, tiers par rapport à la société A , la preuve d’une telle faute laisse d’être établie.
Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer de ce chef. Les offres de preuve formulées par l’appelante sont irrecevables dès lors que les faits offerts en preuve, même à les supposer établis, ne sont pas de nature à exonérer l’appelante de sa responsabilité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a dit que la société A n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle , et qu’il a dit fondée en son principe la demande des trois sociétés demanderesses. La Cour note ensuite que la décision de la juridiction de première instance d’instituer une expertise afin de chiffrer le quantum du préjudice subi par l’association momentanée n’est pas contestée par l’appelante, aucun moyen précis n’ayant été développé à l’égard de ce volet du jugement. C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne et au vu des développements faits ci-dessus que la juridiction de première instance a débouté la société A de sa demande en garantie dirigée contre l’architecte F et la société G . Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que le tribunal a dit fondée en son principe la demande des sociétés B , D et E, institué une expertise quant au quantum du préjudice et dit non fondée la demande en garantie dirigée par la société A à l’égard de F et de la société G. II) Quant à l’appel de la société A contre le jugement du jugement du 24 mai 2013 qui a institué une expertise quant à la demande en paiement de la société A pour la somme de 15.143,51€ Au vu de la décision de la juridiction de première instance qui a, avant tout autre progrès en cause, dans le dispositif de sa décision, institué une expertise afin de singulariser et de chiffrer sur base des factures réclamées, celles qui concerne nt le bâtiment K, i l y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de cet appel au regard des articles 355, 579 et 580 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 24 mai 2013 en ce qu’il a dit fondée en son principe la demande de la société anonyme B, de la société anonyme D , Société Luxembourgeoise d’Entreprises et de Constructions et de la société à responsabilité limitée E , institué une expertise quant au quantum du préjudice et dit non fondée la demande en garantie dirigée par la société anonyme A à l’égard de F et de la société anonyme G; dit cet appel non fondé, confirme le jugement entrepris de ces chefs, quant à l’appel de la société A contre le jugement du 24 mai 2013 qui a institué une expertise quant à la demande en paiement de la société anonyme A, avant tout autre progrès en cause : ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de cet appel au regard des articles 355, 579 et 580 du NCPC, réserve les autres volets,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement