Cour supérieure de justice, 10 juin 2015, n° 0610-40534

Arrêt civil Audience publique du dix juin deux mille quinze Numéro 40534 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A, demeurant à L -(…), appelante…

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Arrêt civil

Audience publique du dix juin deux mille quinze

Numéro 40534 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2013,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme C, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Faits et rétroactes La société anonyme C a consenti, en date du 23 janvier 2009, à A et à B un crédit de 1.500.000 euros utilisable en compte courant, destiné au financement de l’acquisition d’une maison d’habitation sise à L-(…). Par courrier recommandé du 20 décembre 2011, adressé à B et à A , la C a dénoncé le contrat de crédit, précité, et elle a mis en demeure les emprunteurs d’apurer le découvert en compte courant se chiffrant à 1.521.220,63 euros, intérêts et frais non compris.

Le 27 mars 2012, A a assigné la C et B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour avoir réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’utilisation illicite par B, avec le concours d’un ou de pl usieurs employés de la C, des fonds prêtés par la banque et destinés à servir à l’acquisition et à l’achèvement de la maison sise à L-(…).

Dans son assignation, A a demandé la résiliation de la convention de crédit aux torts des assignés et à voir condamner ceux-ci solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme de 1.000.000 euros, ou toute autre somme à fixer par le tribunal, en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts judiciaires à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a encore demandé à voir dire que le cours des intérêts débiteurs mis en compte par la banque sur les fonds prêtés sera arrêté à la date prévisible de la finition de la maison et elle demande à voir condamner chacun des assignés à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme avec les intérêts judiciaires à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par conclusions notifiées en date du 18 juin 2012 , la C a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de A et de B aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement de la somme de 1.540.715,82 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,05% l’an, sinon au taux légal à partir du 1 er janvier 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En réponse au moyen d’irrecevabilité opposé par B à la demande reconventionnelle de la C en ce qu’elle serait dirigée à son encontre en tant qu’intimé, la C a, par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2012, donné assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir paiement du solde débiteur du compte-prêt et cette affaire a été jointe à celle introduite par A contre la C et B.

Par jugement rendu en date du 8 mai 2013, le tribunal a débouté A de ses demandes dirigées contre la C et B, déclaré recevable et fondée la demande de la C, tant en ce qu’elle est dirigée contre A qu’en ce qu’elle est dirigée contre B et condamné les deux parties solidairement au paiement de la somme de 1.540.715,82 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l’an à partir du 1 er janvier 2012 jusqu’à solde.

Le tribunal a encore rejeté les demandes d’A et de B en allocation d’une indemnité de procédure et condamné A et B à payer à la C une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par exploit du 3 juillet 2013, A a régulièrement relevé appel du jugement du 8 mai 2013, signifié le 29 mai 2013, et elle demande

– à voir dire que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré non fondée sa demande présentée contre la C ; – à voir dire que la C et B ont violé la loi des parties aux termes de l’article 1134 du code civil, ainsi qu’aux termes du contrat de financement en matière immobilière ; – à voir prononcer la résiliation du contrat de financement et à se voir allouer le montant réclamé en première instance, sinon toute somme même supérieure au titre de dommages et intérêts ; – à se voir donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre pour paiement du solde contractuel redû ; – à voir dire qu’il y a compensation des créances respectives ; – à voir réformer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation de B au paiement du dédommagement solidairement, sinon in solidum avec la banque ; – à voir prononcer cette condamnation dont il sera tenu compte lors de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux AB – à se voir donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les demandes dirigées par la C contre B ; – à se voir allouer l’indemnité de procédure réclamée en première instance et la voir décharger de l’indemnité de procédure à payer à la C ; – à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Arguments de A

A l’appui de son appel relatif à sa demande principale dirigée contre la C et B, l’appelante expose que le contrat de prêt, qui liait les parties en cause, contenait une clause d’affectation spécifique des fonds prêtés selon laquelle les paiements de la banque ne pouvaient se faire que sur base de la présentation de factures.

Selon l’appelante, les époux AB avaient contracté un prêt immobilier et les limites et contours de ce prêt étaient strictement dessinés, l’argent n’étant qu’à débourser sur base de factures se rapportant à l’immeuble. Or, en ne contrôlant pas les débours effectués, la banque aurait engagé sa responsabilité et ce serait à tort que les juges de première instance se seraient basés sur le principe de non- ingérence pour disculper le banquier.

B aurait utilisé l’argent prêté à d’autres fins que celles prévues par le contrat et notamment pour payer des dettes fiscales, des dettes d’une entité tierce et pour

effectuer des versements à une société dont il était le gérant et il résulterait des opérations effectuées que A n’a réalisé aucune des opérations illicites, contraires aux conditions du contrat. A fait état, à cet égard, d’un versement de 190.000 euros par la banque à B que celui-ci aurait utilisé à des fins personnelles.

Quant aux conditions générales du contrat de prêt, elles ne pourraient être contraires aux stipulations expresses du contrat et, pour le cas où un contrat ne serait pas clair, il devrait être interprété contre celui qui a stipulé.

A fait valoir, à cet égard, que les termes du contrat, en l’occurrence l’affectation spécifique des avoirs prêtés à l’immeuble, prime les conditions générales de tout contrat et elle conteste avoir adhéré à ces conditions générales et avoir eu une connaissance suffisante de ces conditions générales, ce qui constituerait une violation de l’article 1135- 1 du code civil. En outre, elle fait grief au gérant de l’agence L -(…) de la C de l’avoir induite en erreur en l’assurant que les fonds prélevés et utilisés sur le compte -prêt ne seraient libérés qu’en rapport avec l’immeuble et sur base de factures y relatives. Enfin, la jurisprudence française relative au principe de non- ingérence serait permissive et trop favorable aux banquiers et il y aurait lieu de protéger le client en imposant à la banque, un contrôle des opérations effectuées.

Ce serait, encore, à tort que les juges de première instance auraient rejeté la demande de l’appelante tendant à l’analyse de la nature d’infraction pénale des faits lui soumis, dès lors qu’il appartiendrait à tout magistrat confronté à une infraction d’en faire d’office la dénonciation au ministère public et l’appelante se réserve le droit d’amplifier l’offre de preuve formulée, à cet égard, en première instance.

A demande à voir dresser un décompte par la C en raison de paiements effectués par le notaire x et à voir interdire à la C de liquider le prêt de la société y par l’argent reçu de la part du notaire. Elle demande encore à voir condamner la C à verser tous ses dossiers de recouvrement qu’elle a à l’encontre de B.

Quant à la demande reconventionnelle de la C dirigée contre l’appelante et B, l’appelante se rapporte à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que la maison pour laquelle le prêt a été accordé se trouve à l’état de ruine et il serait difficile de la vendre dans ces circonstances. L’expert z aurait évalué les travaux de finition à la somme de 300.000 euros et ces travaux seraient susceptibles d’augmenter considérablement la valeur de l’immeuble et de permettre le remboursement intégral du prêt. Cependant, en raison de l’action de la C en remboursement du prêt, les travaux ne pourraient se faire et l’appelante subirait une grande perte de laquelle il faudrait la dédommager.

L’appelante évalue son dommage matériel de ce fait à 1.000.000 euros ou toute autre somme même supérieure à fixer ex aequo et bono.

Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts dirigée par l’appelante contre B , elle serait fondée au vu de ses fautes commises par ce dernier et de l’utilisation non conforme du prêt accordé par la C .

Quant à l’indemnité de procédure allouée à la C , l’appelante estime qu’elle est à rejeter, dès lors qu’il n’y aurait rien d’inéquitable à lui imposer les frais non compris dans les dépens, une banque liquidant de tels frais dans ses frais généraux.

Arguments de la C

La C demande la confirmation du jugement entrepris, tout en précisant, par conclusions notifiées en date du 25 novembre 2014, que sa créance s’élève au stade actuel à la somme de 1.369.716,89 euros, correspondant au solde débiteur du contrat de prêt (valeur 11 novembre 2013), à majorer des intérêts conventionnels à partir du 12 novembre 2013, solde qui subsisterait à la suite du paiement par le notaire x de la somme de 314.926,36 euros, affectée à concurrence de 231.329,88 euros au compte prêt et à concurrence de 83.686,48 euros au remboursement d’un autre engagement de B .

La C relate que, suivant demande des époux AB en date du 17 juin 2009, deux comptes collectifs avec solidarité active et passive ont été ouverts sur lesquels chaque titulaire avait à chaque fois un droit de disposition individuel, c’est-à-dire qu’il était en droit d’en disposer comme s’il en était l’unique titulaire. La demande relative aux comptes contenait une référence à l’article 26 des conditions générales de banque signées par les parties, qui précisaient les conditions de fonctionnement desdits comptes. Le 23 janvier 2009, les époux AB ont signé une convention de crédit pour un montant de 1.500.000 euros, utilisable en compte courant, avec les conditions générales du crédit, qui était souscrite dans le cadre de l’acquisition d’une maison d’habitation sise à L- (…) et dont l’échéance finale a été fixée au 30 janvier 2011. Le 9 février 2011, suite à la demande des époux AB, la banque aurait accordé un avenant au contrat de prêt repoussant l’échéance au 30 juin 2011.

La C conteste l’allégation de l’appelante selon laquelle B aurait, de concert avec la banque, frauduleusement détourné une somme de 190.000 euros du compte prêt. Elle relève le caractère vague et imprécis des griefs soulevés par l’appelante et conteste toute éventuelle infraction, tout en se référant à la motivation du jugement entrepris, qui serait à confirmer à cet égard.

Quant aux autres reproches formulés, la C rappelle les dispositions contractuelles qui ont régi les relations des parties en cause et la disposition individuelle des comptes dont bénéficiaient les deux époux AB. A aurait, par ailleurs, été parfaitement au courant de la situation des comptes litigieux, dès lors qu’elle aurait reçu les extraits de banque et qu’au cas où elle aurait eu un problème, rien ne l’aurait empêchée de s’enquérir auprès de la banque. Les conditions générales prévoiraient une obligation pour le client de signaler à la banque endéans un délai de 30 jours les irrégularités ou erreurs constatés sur les extraits qui seraient censés avoir été acceptés en l’absence de réclamations endéans le délai en question.

Le versement de la somme de 190.000 euros, invoqué par l’appelante, aurait été effectué avant la prorogation de l’avenant et l’appelante aurait connu ce virement, de même que tous les autres retraits ou virements. En outre, parmi les virements qualifiés de suspects par l’appelante, il y aurait encore des encaissements de frais de dossier et des virements au profit de l’Administration des Contributions pour payer une dette commune des époux, donc rien de suspect.

La C se réfère, ensuite, au principe de non- ingérence, pour justifier qu’elle n’aurait pas été en droit d’intervenir dans le cadre de l’utilisation du crédit octroyé et la banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Quant à ses demandes dirigées contre A et B, la C relève qu’elle dispose contre B d’un titre exécutoire obtenu en référé contre lequel il n’y a pas d’opposition.

A aurait formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement, mais elle n’avancerait aucune contestation valable à l’encontre de la créance de la banque, de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant actualisé précité de la créance de la C .

Arguments de B

B demande la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance auraient parfaitement apprécié la situation et il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir donné à la banque des ordres de paiement par l’intermédiaire du compte prêt.

Au regard de la nature du compte prêt, en l’occurrence un compte collectif avec solidarité dont les deux époux étaient les titulaires, ce serait à bon droit que les juges de première auraient retenu que seul le client est juge de l’opportunité et de la destination du prêt et l’appelante aurait eu les mêmes possibilités d’emploi des fonds que lui. Elle aurait d’ailleurs profité des avoirs mis à la disposition du compte prêt et elle aurait notamment procédé, par exemple, à un paiement de 10.000 euros en date du 12 mai 2011.

En l’absence d’une quelconque faute établie dans le chef de l’intimé, la demande de l’appelante en allocation de dommages et intérêts serait à rejeter. Ce serait, par ailleurs, à bon droit que les juges de première instance auraient relevé que si A arrivait à prouver que les avoirs du compte prêt n’ont pas été utilisés à son profit, mais au seul profit de son époux, elle pourrait faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens lors du divorce des époux.

Appréciation de la Cour Quant à la demande principale dirigée par A contre la C et B Quant à la demande de l’appelante en résiliation de la convention de crédit aux torts de la C et de B et en condamnation de ceux-ci solidairement, sinon in solidum, au paiement de la somme de 1.000.000 euros, en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l’utilisation illicite par B , avec le concours d’un ou de plusieurs employés de la C, des fonds prêtés par la banque, la Cour retient d’abord, à l’instar des premiers juges, que si la convention de crédit a stipulé que les fonds prêtés sont destinés au financement de l’acquisition d’une maison, il ne ressort, cependant, d’aucune clause de cette convention que l’affectation convenue ait été stipulée en faveur des emprunteurs et comporté pour la banque l’obligation de ne prêter l’argent que sur base de justificatifs établissant l’affectation des fonds prêtés à la maison.

Les principes régissant la matière des crédits et l’affectation des fonds avancés par la banque au client laissent le client maître du prêt et des dépenses dont il sollicite le financement, ainsi que de l’emploi des fonds et la responsabilité de la

banque n’est pas retenue envers le client pour défaut de contrôle de l’emploi du crédit, si elle ne s’y est pas engagée.

Si ce principe de non- ingérence ne supprime pas le devoir de conseil qui existe en présence d’une évidence de comportement irrationnel ou gravement téméraire du client (cf. Gavalda + Stoufflet, Droit bancaire Ed. 1992 n° 184, 185 et 188), toujours est-il qu’en l’espèce, la banque n’a pas manqué à ses obligations envers A , alors qu’il n’y avait pas de signes alarmants l’obligeant de réagir et, au contraire, au vu de l’article 26 des conditions générales de la convention de crédit, signées par A , la banque s’interdisait de s’immiscer dans la gestion du compte courant sur lequel elle avait transféré les fonds prêtés à A et B, le compte prêt ayant été un compte collectif avec solidarité ouvert aux noms de B et d’A. A pouvait donc, sous sa seule signature, effectuer des opérations et disposer à son gré de toutes les sommes portées au crédit du compte pour en prescrire tel emploi que bon lui semble. A avait, autant que son époux, toute possibilité de s’enquérir à tout moment de la situation du compte prêt en question et des opérations y effectuées.

Comme la convention du 23 janvier 2009 ne comportait pas de stipulations spéciales imposant à la banque de surveiller l’utilisation par les emprunteurs des fonds prêtés, l’argument de l’appelante, selon lequel les termes de la convention devraient primer un article des conditions générales, n’est pas fondé. De même, au vu des pouvoirs d’A sur le compte courant, instaurés par la convention de crédit, l’offre de preuve présentée en première instance et réitérée en instance d’appel aux fins d’établir qu’A aurait été induite en erreur par D de l’agence L -(…) de la C , offre de preuve qui est imprécise, n’est également pas pertinente et, elle est partant, à rejeter. En effet, les virements querellés par l’appelante ont été effectués par la banque dans le cadre du crédit au vu et au su d’ A et l’appelante n’a apporté aucun élément de nature à révéler une quelconque fraude, ni dans le chef de la banque, ni dans celui de B .

La Cour observe d’ailleurs, pour ce qui est des paiements effectués à partir des comptes collectifs et non affectés à la maison L -(…) qu’A a notamment fait un prélèvement de 10.000 euros et qu’une dette fiscale commune des époux a été réglée avec l’argent prêté.

Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par A à l’encontre de B, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la seule base légale que l’appelante peut faire valoir à l’appui de sa demande est la responsabilité délictuelle en l’absence d’une relation contractuelle entre les codébiteurs. L’appelante n’a, cependant, établi aucune faute délictuelle à charge de B dans le cadre du prêt et les griefs formulés peuvent, tout au plus, être examinés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et, le cas échéant, donner lieu à des reprises, créances ou récompenses dans la liquidation.

Quant à la demande d’A tendant à voir examiner le comportement de la banque et de B par rapport à l’article 491 du code pénal et à voir transmettre le dossier au ministère public, c’est encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté cette demande, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel siégeant en matière civile de qualifier pénalement les faits lui soumis.

Quant à la demande reconventionnelle de la C dirigée contre A

C’est à bon droit, au vu des pièces produites et en l’absence de critiques précises de l’appelante, que les juges de première instance ont déclaré la demande de la C en paiement du solde du crédit fondée. La Cour a pris acte, à cet égard, qu’au stade actuel la demande de la C s’élève à la somme de 1.369.716,89 euros et ce notamment en raison de paiements effectués en faveur de la banque par le notaire x à la suite de la vente d’un appartement ayant appartenu aux époux AB . A fait grief à la banque de ne pas avoir imputé l’intégralité du prix réalisé par la vente de l’appartement sur la dette du prêt immobilier du 23 janvier 2009. Or, au regard des inscriptions hypothécaires dont dispose la banque sur l’appartement vendu, elle peut prétendre à l’intégralité du prix de vente et l’affectation reste à sa discrétion en rapport avec les dettes hypothécaires y relatives. Les demandes d’A tendant à voir condamner la C à redresser son décompte du solde restant dû, après imputation complète de la somme provenant de la vente de l’appartement des parties AB sur le prêt immobilier du 23 janvier 2009, et à voir interdire à la C de liquider le prêt de la société y avec la somme reçue de la part du notaire x, de même que celle tendant à voir condamner la C à verser l’intégralité des dossiers de recouvrement contre B sous peine d’astreinte, ne sont partant pas fondées. Au vu de ce qui précède, le jugement est à confirmer dans son intégralité, sauf à tenir compte de l’actualisation de la créance de la banque. Les indemnités de procédure A demande à se voir allouer l’indemnité de procédure réclamée en première instance et à se voir décharger de l’indemnité de procédure à payer à la C. En outre, l’appelante demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

La C demande la confirmation de l’indemnité de procédure lui allouée en première instance et elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Elle demande encore le rejet de la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

B demande le rejet des demandes d’A en allocation d’une indemnité de procédure et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, tant en première instance qu’en instance d’appel, les demandes d’A en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées et elle en est à débouter.

Dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’intégralité des frais irrépétibles, il y a lieu d’allouer à chacune des parties une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

reçoit l’appel ; le dit non fondé ; dit non fondées les demandes d’A tendant à voir condamner la C à redresser son décompte du solde restant dû, à voir interdire à la C de liquider le prêt de la société y avec la somme reçue de la part du notaire x et à voir condamner la C à verser l’intégralité des dossiers de recouvrement contre B sous peine d’astreinte et en déboute ; confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation solidiare d’A et B porte sur la somme de 1.369.716,89 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 12 novembre 2013; condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne A à payer à la société anonyme C une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et Maître Alain GROSS, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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