Cour supérieure de justice, 10 juin 2020, n° 2019-00013

Arrêt N° 134/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix juin d eux mille vingt Numéro CAL-2019-00013 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller, GREFFIER1.), greffier assumé. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant…

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Arrêt N° 134/20 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix juin d eux mille vingt

Numéro CAL-2019-00013 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller, GREFFIER1.), greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à (…) , CH-(…), pour autant que de besoin avec l’approbation de PERSONNE2.) , en sa qualité de « Beistand » de PERSONNE1.), fonction à laquelle elle a été nommée par décision n°3.880 du 7 juillet 2015 rendue par la « Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde » de la Ville de (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 21 août 2018,

comparant par la société ORGANISATION1.), société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société ORGANISATION1.) s.àr.l., elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

2 1. la société civile SOCIETE1.) , société civile immobilière en liquidation volontaire, ayant eu son siège social à L- (…), ayant actuellement son siège social à L- (…), représentée pour autant que de besoin par ses liquidateurs désignés PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

2. PERSONNE4.), demeurant à L- (…),

1. et 2. intimé es aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

1. et 2. comparant par la société ORGANISATION2.) , s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg , représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),

3. PERSONNE6.), demeurant à L-(…),

4. PERSONNE3.), demeurant à L-(…),

5. PERSONNE7.), demeurant à L-(…),

6. PERSONNE8.), demeurant à L-(…),

3., 4., 5. et 6. intimés aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

3., 4., 5. et 6. comparant par la société ORGANISATION3.) s.àr.l., établie et ayant son siège social (…) à L-(…), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg , représentée aux fins des la présente procédure par Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 28 décembre 1978 la société civile SOCIETE1.) a été constituée par PERSONNE9.) et son épouse PERSONNE10.) , ainsi que par leurs enfants PERSONNE11.) dit PERSONNE11.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) pour une durée de 30 ans. L’actif comprenait 110.000 LUF, ainsi que des terrains sis à (…) d’une contenance totale de 3 ha 97 ares 80 centiares évalués à 19.900.000 LUF. Suite aux décès des parents et du fils PERSONNE11.), les parts de cette société sont actuellement détenues par les descendants de ce dernier ainsi que par les parties PERSONNE4.) et PERSONNE1.). Par exploit d’huissier du 4 décembre 2015, PERSONNE1.) a demandé à voir constater la dissolution de la société civile SOCIETE1.) et à voir ordonner sa liquidation.

Par jugement civil contradictoire du 29 juin 2018, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit qu’il n’y a pas lieu à communication du dossier de PERSONNE1.) au tribunal des tutelles, dit que PERSONNE1.) a la capacité pour introduire l’action en justice en son nom personnel, dit la demande principale en dissolution de la société civile immobilière SOCIETE1.)

3 recevable, dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits économiques et patrimoniaux attachés aux parts sociales de PERSONNE1.), dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, constaté la dissolution par l’arrivée de son terme de la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E(…), constaté la nomination de trois liquidateurs par décision de l’assemblée générale du 15 février 2016, dit la demande tendant à la mise en liquidation judiciaire de la société civile immobilière civile SOCIETE1.) et à la nomination d’un liquidateur judiciaire non fondée, dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre les associés suite à la dissolution de la société civile SOCIETE1.) et tendant à se voir attribuer en nature certains actifs de la société, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 29 août 2018. L’appelante demande acte qu’elle n’entreprend pas le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à communication de son dossier au tribunal des tutelles, dit qu’elle a la capacité pour introduire l’action en justice en son nom personnel, dit la demande principale en dissolution de la société civile immobilière SOCIETE1.) recevable, dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits économiques et patrimoniaux attachés aux parts sociales de PERSONNE1.) et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

L’appelante conclut à la confirmation du jugement dont appel sur l’ensemble de ces points.

L’appelante demande encore la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la dissolution par l’arrivée de son terme de la société civile immobilière SOCIETE1.).

Par reformation du jugement de première instance, PERSONNE1.) demande à voir ordonner toute mesure de droit liée à la dissolution constatée, notamment voir nommer un liquidateur chargé de liquider et partager l’actif de la société intimée, voir dire que la mission du liquidateur consistera notamment dans l’établissement d’un bilan d’ouverture de liquidation et inventaire des avoirs, l’établissement du passif social, l’identification d’éventuelles actions à disposition de la société, l’attribution en nature des avoirs de la société selon la part du capital social détenu par chaque associé, le compte rendu en assemblée générale des associés, le paiement du passif social et la clôture de la liquidation, voir dire que les frais du liquidateur sont à prélever sur l’actif de la société ou à prendre en charge par les associés selon leur part respective du capital social.

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances.

PERSONNE1.) critique les juges de première instance pour avoir retenu que la personnalité morale de la société civile immobilière SOCIETE1.) a survécu après le 28 décembre 2008, date à laquelle elle s’est retrouvée dissoute, date d’échéance du terme de ladite société. L’appelante estime que les

4 jurisprudences citées par le tribunal ont trait à des situations différentes, la dissolution y résultant de la décision des associés lors d’une assemble générale.

PERSONNE1.) soutient que lorsqu’une société est venue à terme et, dans l’ignorance de sa dissolution, elle continue comme si elle fonctionnait en mode normal, et lorsqu’elle poursuit son activité malgré sa dissolution de plein droit, elle est une « société devenue de fait », qui est juridiquement dissoute. Etant devenue de fait, la société n’a pas de personnalité morale de sorte que le régime de l’indivision s’y appliquera.

PERSONNE1.) cite encore la doctrine luxembourgeoise faisant référence à la doctrine française expliquant qu’une société devenue de fait doit être considérée comme étant dépourvue de personnalité morale dont le régime suit celui de l’indivision. Elle en conclut que la résolution prise lors de l’assemble générale de la société civile immobilière SOCIETE1.) du 16 février 2016 relative à la nomination de trois liquidateurs était irrégulière ou lui est inopposable pour ne l’avoir pas approuvée et que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande en nomination d’un liquidateur judiciaire.

Même si la société civile immobilière SOCIETE1.) jouit toujours de la personnalité morale, l’appelante estime que sa demande en nomination d’un liquidateur judicaire est fondée. PERSONNE1.) relève que l’article 11 alinéa 2 des statuts sociaux prévoit qu’ « en cas de dissolution …par expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l’assemble générale des associés », de sorte que cet article suppose qu’il y ait un ou plusieurs administrateurs en fonctions au moment de la dissolution de la société pour que l’assemblée puisse nommer un ou plusieurs « liquidateurs statutaires » à la place de l’administrateur. PERSONNE1.) considère qu’eu égard au fait que la société civile immobilière SOCIETE1.) n’avait plus d’administrateur en fonction depuis près de 20 ans, le susdit article ne trouve pas application et seul un administrateur judicaire pouvait être nommé.

Elle critique encore la mission confiée aux liquidateurs, notamment celle de dresser les comptes en souffrance et d’introduire des recours contre des décisions susceptibles de limiter l’usage des terrains constituant le patrimoine social.

La société civile immobilière SOCIETE1.) et PERSONNE4.) concluent au rejet de l’acte d’appel pour être non fondé. Ces parties intimées requièrent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La société civile immobilière SOCIETE1.) et PERSONNE4.) notent le caractère contradictoire de l’argument de l’appelante disant d’un côté que l’arrivée de son terme entraîne de plein droit la dissolution de la société et soutenant de l’autre côté que la société serait devenue une « société devenue de fait » sans personnalité morale.

Les parties intimées se réfèrent au jugement déféré qui a relevé que la personnalité juridique de la société dissoute de plein droit à l’arrivée de son terme survit pour les besoins de sa liquidation. Elles soutiennent que la thèse développée par l’appelante est en contradiction avec la jurisprudence suivie au Luxembourg. Elles relèvent que l’appelante a donné son accord à ce que la société en liquidation dépose une réclamation le 29 janvier 2019 auprès

5 du Ministre de l’intérieur et qu’elle a participé au vote de l’assemblée générale du 15 février 2016.

La société civile immobilière SOCIETE1.) et PERSONNE4.) soutiennent que la liquidation de la société civile immobilière SOCIETE1.) dépend de l’issue des procédures intentées contre les différentes décisions administratives affectant le patrimoine social et que même un liquidateur judiciaire ne saurait vendre maintenant les objets qui sont sub judice.

Les parties intimées PERSONNE6.) , PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) concluent au rejet de l’acte d’appel pour être non fondé.

Ces parties forment appel incident et demandent par réformation du jugement déféré de condamner l’appelante au versement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros à chacune d’elles en première instance. Elles demandent encore la condamnation de l’appelante à une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacune d’elles en instance d’appel et aux frais et dépens des deux instances.

PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) font valoir que le tribunal a à bon droit retenu la survivance de la personnalité morale de la société civile pour les besoins de sa liquidation et que l’article 1100- 1(1) de la loi modifiée du 10 août 2015 confirme la jurisprudence antérieure.

Ces parties exposent que l’article 11 des statuts sociaux prévoit que par exception l’assemblée générale peut intervenir pour déterminer les modalités de la liquidation, que cette exception a été appliquée en l’espèce, de sorte qu’eu égard au fait que l’appelante au principal a été dûment convoquée à l’assemblée du 15 février 2016, y étant représentée et ayant laissé ses instructions, sa demande en nomination d’un liquidateur judiciaire est à déclarer non fondée.

Appréciation de la Cour

A titre liminaire, il y a lieu de dire que les chefs du jugement déféré non entrepris par les appel principal ou incident ne sont pas soumis à un examen de la Cour d’appel et partant ne feront pas l’objet d’une confirmation, de sorte que ces conclusions sont à rejeter.

– Quant à la personnalité morale de la société civile immobilière SOCIETE1.) dissoute

La doctrine citée par la partie appelante (Les sociétés devenues de fait par Matthieu Zolomina Revues des sociétés 2016 p.407) vise le problème de la validité d’actes initiés par une personne se considérant comme le représentant d’une société devenue de fait, c’est-à-dire d’une société dissoute qui continue d’avoir une existence économique en dépit de sa dissolution, et qui interagit avec des tiers.

En l’occurrence, la société civile immobilière SOCIETE1.) n’avait pas de réelle activité économique, son objet était surtout la mise en valeur des immeubles constituant son actif, et les actes en litige dans le cadre de la présente affaire ont uniquement été accomplis en vue de la liquidation de la

6 société, de sorte qu’à ce titre la société civile immobilière SOCIETE1.) n’est pas à considérer comme une société devenue de fait et la théorie y relative n’est pas d’application.

Par ailleurs conformément à l’article doctrinal précité, cette période qualifiée de société devenue de fait prend fin dès l’ouverture de la liquidation qui fera renaître la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et ce éventuellement avec un effet rétroactif.

En se ralliant à la jurisprudence constante en cette matière, le tribunal a conclu à bon droit à la survivance de la personnalité morale de la société civile à sa dissolution pour les besoins de sa liquidation. Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu qu’une société civile dissoute pour une des causes indiquées au Code civil entre en phase de liquidation et la personnalité civile lui attribuée par l’article 100- 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ancien article 3) survivra à cette fin, mais dans la stricte mesure des besoins de cette liquidation, l’article 1872 du Code civil n’entrant en jeu qu’en fin de procédure, au moment où les opérations de liquidation auront été achevées, et qu’il s’agira de partager entre les associés le produit de la liquidation, partage qui sera fait d’après les règles inscrites à ce même code.

L’appel d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé à ce titre.

– Quant à la nomination d’un liquidateur judiciaire

L’article 11 alinéa 2 des statuts dit qu’« en cas de dissolution anticipée de la société et par expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés ».

L’appelante se base cet article des statuts de la société civile immobilière SOCIETE1.) pour dire que l’assemblée du 15 février 2016 n’avait le pouvoir de prendre une décision contraire que s’il existait au moins un administrateur en fonctions. Elle en conclut que seul un liquidateur judicaire pouvait être nommé, de sorte que le collègue des liquidateurs aurait été nommé en violation des statuts.

Dans la mesure où l’assemblée du 15 février 2016 a procédé à la nomination de trois liquidateurs et où la partie appelante au principal n’a pas sollicité la révocation judiciaire de ces liquidateurs pour cause de dol ou violation des statuts, le tribunal a déclaré non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir nommer un nouveau liquidateur.

Les parties intimées, PERSONNE4.) et la société civile immobilière SOCIETE1.), font valoir que le vote de PERSONNE1.) à l’assemblée du 15 février 2016 témoigne de ce que cette dernière a reconnu que l’assemblée générale était en droit de nommer un ou plusieurs liquidateurs.

L’action en nullité est ouverte à tous les associés qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La notion d'intérêt légitime est la seule limite posée par les textes. Même l'associé qui a émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre la nullité.

7 En l’occurrence, PERSONNE1.) avait proposé la nomination d’un autre liquidateur que ceux votés par la majorité de l’assemblée, mais de ce fait elle n’est pas irrecevable à contester la régularité de la décision.

Néanmoins, la critique de l’appelante au principal repose sur une lecture étroite de l’article 11 des statuts. A défaut de décision de l’assemblée, la liquidation sera opérée par le ou les administrateurs en fonction. Mais l’existence d’un ou plusieurs administrateurs en fonction n’est pas une condition à ce qu’une décision des associés relative à la nomination d’un liquidateur puisse être prise, de sorte que la décision litigieuse n’est pas irrégulière à ce titre.

A défaut de reproche précis à l’encontre du collège de liquidateurs en fonctions , l’appel de PERSONNE1.) de ce chef est encore à déclarer non fondé.

– Demandes accessoires

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée et le tribunal est à confirmer pour avoir mis à charge de l’appelante les frais et dépens de la première instance.

Les demandes des parties intimées en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter en instance d’appel comme non fondées, les intimés ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.

Ces mêmes demandes ont été rejetées à bon escient en première instance pour défaut d’iniquité.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel,

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT3.) qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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