Cour supérieure de justice, 10 mai 2017, n° 0510-39251

1 Arrêt N°97/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du dix mai deux mille dix -sept. Numéro 39251 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…

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1

Arrêt N°97/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du dix mai deux mille dix -sept.

Numéro 39251 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’ Esch-sur-Alzette en date du 19 septembre 2012,

comparant par Maître Paulo FELIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à L-(…)

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Exposant qu’il a consenti à B. un prêt d’un montant de 18.000 euros et que, suivant reconnaissance de dette dûment signée du 16 janvier 2008, celle- ci s’est engagée à rembourser la prédite somme pour le 31 janvier 2008, ce qu’elle n’aurait pas fait malgré mises en demeure, A. a assigné B. en paiement du montant de 19.028,42 euros, représentant le montant du prêt augmenté des intérêts moratoires au taux de 5% l’an à partir du 31 janvier 2008. Par un jugement du 9 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que l’écrit du 16 janvier 2008 signé par B. constitue un commencement de preuve par écrit et il a admis A. à prouver par témoins le prêt allégué. Par un jugement du 24 février 2012, le tribunal a dit la demande de A. non fondée au motif que la preuve du prêt n’avait pas été rapportée. Il a encore débouté B. de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire et il a débouté les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure. Par exploit d’huissier du 19 septembre 2012, A. a relevé régulièrement appel du jugement du 24 février 2012 qui lui avait été signifié le 29 août 2012. L’appelant fait valoir que la convention du 16 janvier 2008 constitue une reconnaissance de dette établissant le prêt de la somme y mentionnée ainsi que les modalités de remboursement. L’appelant estime que dans ces conditions, il n’a plus à rapporter la preuve de la remise des fonds, la reconnaissance de dette portant en elle-même la preuve de cette remise. A. est d’avis que même si le témoin C. n’a pas assisté à la remise des fonds, il aurait néanmoins déclaré avoir été informé par l’appelant que B. lui avait demandé de lui accorder un prêt d’un montant de 18.000 euros et qu’un document avait été rédigé entre les parties à ce titre. Ce témoignage indirect vaudrait dès lors présomption de la remise des fonds et compléterait la reconnaissance de dette, de sorte que la preuve du prêt serait rapportée. A titre subsidiaire, A. demande à voir déférer à B. le serment litisdécisoire. B., qui conteste avoir reçu de A. le montant de 18.000 euros à titre de prêt, fait valoir que le tribunal, dans son jugement du 9 mars 2011, a retenu que l’écrit du 16 janvier 2008 ne valait pas preuve du prêt invoqué, mais constituait un commencement de preuve par écrit. Or, ce jugement n’aurait pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’on ne pourrait plus remettre en cause la qualification donnée par les premiers juges à l’écrit du 16 janvier 2008.

A titre subsidiaire, B. demande à voir constater, avec les juges de première instance, que l’écrit du 16 janvier 2008 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1326 du code civil en ce qu’il ne contient pas l’indication écrite de sa main de la somme pour laquelle elle s’est engagée, mais qu’il vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil. Or, le témoin entendu en première instance n’aurait eu aucune connaissance personnelle de la prétendue remise des fonds, de sorte que la preuve n’en aurait pas été rapportée et que la demande aurait à bon droit été déclarée non fondée. L’offre de preuve par laquelle l’appelant entend déférer à l’intimée le serment litisdécisoire serait irrecevable, les faits sur lesquels porte ledit serment étant d’ores et déjà démentis par les éléments du dossier et notamment le témoignage de C. B. relève appel incident et elle demande à voir condamner A. à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Appréciation de la Cour Conformément aux principes généraux, c'est au demandeur en remboursement qu'il appartient d'apporter la preuve de la formation du contrat de prêt. La reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (article 1326 du code civil). L'absence des formalités prescrites par l'article 1326 est sans influence sur l'existence et la validité de l'obligation. Le prêt n'en est pas moins valable si la reconnaissance de dette ne porte pas la mention, écrite de la main de l'emprunteur de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Si la reconnaissance de dette n'est pas parfaite, la force probante du titre en est affectée en ce sens qu’il ne fait pas pleinement foi contre celui qui l'a souscrit. L'acte incomplet vaut alors seulement comme commencement de preuve par écrit et peut être conforté par des témoignages et des présomptions. Il appartient au prêteur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments extérieurs à l’acte lui-même tels que témoignages, indices ou présomptions et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni. Il résulte en l’espèce des pièces du dossier que l’écrit intitulé « reconnaissance de dettes », s’il comporte la signature de B. , consiste en un document dactylographié et ne comporte pas la mention écrite de sa main de la somme sur laquelle porte son engagement.

Les premiers juges ont partant à bon droit retenu que ledit écrit ne répond pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil et perd la force probante normalement attachée au document. Il n’est cependant pas dépourvu de toute valeur probatoire. Dans la mesure où il émane de celle à qui on l’oppose, dès lors qu’il est signé par B. qui ne conteste pas sa signature, et qu’il rend vraisemblable le prêt allégué, il vaut comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du même code. A. se prévaut du témoignage de C. à l’effet de compléter le prédit commencement de preuve par écrit. Au vu du résultat de l’enquête civile du 31 mai 2011, il est constant que le témoin C. n’a aucune connaissance personnelle des faits relatés, n’ayant pas assisté ni à la remise du montant prétendument prêté, ni à la signature de la reconnaissance de dette, mais qu’il n’a rapporté que les dires de la partie appelante, de sorte que ce témoignage n’est pas nature à rapporter la preuve du contrat de prêt invoqué. A titre subsidiaire, A. entend déférer à B. le serment litisdécisoire tel que formulé dans ses conclusions du 2 mars 2016. La partie intimée estime que les faits sur lesquels porte le serment litisdécisoire sont contradictoires et d’ores et déjà démentis par les éléments du dossier. Aux termes de l’article 1358 du Code civil, le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et l’article 1360 du même code ajoute qu’il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande. Le serment litisdécisoire a pour résultat de terminer le litige de manière définitive et absolue. Les faits sur lesquels il porte doivent être pertinents et concluants et ces critères sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient aux juges d’apprécier le serment et d’en élaguer tout ce qui, rédigé dans une forme plus ou moins fallacieuse, aurait pour but de gêner la conscience de la personne à laquelle il est déféré, sans contribuer à une manifestation plus exacte de la vérité, ni à la meilleure solution du litige. Le serment litisdécisoire tel que A. entend le déférer à B. , rédigé dans les formes de la loi, est recevable étant donné qu’il porte sur des faits pertinents pour la solution du litige et les faits libellés sont décisifs, car ils sont de nature à terminer le litige de manière définitive et absolue. A. entend établir la réalité du prêt qu’il soutient avoir consenti à B. en date du 16 janvier 2008 ainsi que la remise du montant prêté le même jour lors de la signature de la reconnaissance de dette.

Le fait que les parties étaient collègues de travail, de même que la destination du montant prêté n’affectent pas le contrat de prêt en tant que tel et sont dès lors dépourvus de pertinence, de sorte qu’il y a lieu de biffer ces passages du libellé du serment proposé. Il en est de même du libellé de la reconnaissance de dette qui résulte d’ores et déjà des pièces du dossier. Il y a, partant, lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelant et de déférer à la partie intimée le serment litisdécisoire dans les termes tels que retenus au dispositif de l’arrêt. Il convient de surseoir à statuer quant aux demandes basées sur l’article 6-1 du code civil et sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat de cette mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, admet A. à déférer à B. le serment décisoire suivant : – s’il n’est pas vrai qu’en date du 16 janvier 2008, B. a sollicité le concours financier de A. – s’il n’est pas vrai que A. a remis la somme de 18.000 euros à B. le 16 janvier 2008 – s’il n’est pas vrai que B. a signé la reconnaissance de dette du 16 janvier 2008 lorsqu’elle a reçu la somme de 18.000 euros de la part de A. . dit que la délation du serment décisoire à la partie intimée se fera lors d’une comparution personnelle des parties à l’audience publique de la Cour d’appel, deuxième chambre, du lundi, 22 mai 2017 à 16.00 heures, en la salle numéro CR 2.29 . réserve les frais et les dépens.


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