Cour supérieure de justice, 10 mai 2017, n° 0510-42628

1 Arrêt N°99/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du dix mai deux mille dix -sept. Numéro 42628 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…

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1

Arrêt N°99/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du dix mai deux mille dix -sept.

Numéro 42628 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date d u 13 janvier 2015,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B., demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Isabelle PETRICIC- WELSCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Wickrange,

LA COUR D'APPEL:

Les époux B. et A. ont contracté mariage en 1999 sous le régime de la communauté légale. Par acte notarié du 25 mai 2007, ils ont adopté le régime de la séparation de biens et, suivant les renseignements donnés en cause, ils « se trouvaient en instance de divorce depuis le 20 décembre 2007 » et le divorce a été prononcé le 6 janvier 2011. Ils ont encore été imposés collectivement en 2007 et en 2008. La partie B. affirme avoir réglé de 1999 à la fin de 2008 les impôts du couple et que, lors de l’adoption du régime de la séparation de biens, il s’agissait de déterminer la contribution de l’un et de l’autre époux au paiement des impôts de 2007 et de 2008. La partie A., de son côté, affirme en substance que les deux époux ont prélevé chacun des fonds du compte d’épargne commun dans les années 2003 à 2006 (v. tableau de la partie A.) pour régler des dépenses personnelles, à savoir B. un total de quelque 79.000 € et elle- même un total de quelque 15.000 €, d’où il résulte une récompense en faveur de la communauté de 64.000 € (79.000 – 15.000), ce qui se traduit par une créance personnelle d’A. sur B. de 32.000 € (64.000 : 2).

Dans l’acte de la séparation de biens du 25 mai 2007, les parties déclarent que « la communauté ayant existé entre elles sera liquidée et partagée par acte séparé à intervenir ultérieurement ». Ensuite, par convention du 6 juin 2008 établie par notaire, les deux époux ont liquidé et partagé l’actif et le passif de la communauté.

Quant au passif, il y est stipulé que « les parties conviennent encore que chacune d’elles supportera les impôts actuellement redus au prorata des salaires perçus par chacune des deux parties signataires ». La convention se termine par la clause aux termes de laquelle « les parties renoncent à toute revendication généralement quelconque, si bien qu’elles se quittent libres de toutes obligations et charges ». Les parties sont en désaccord sur « les impôts actuellement redus » auxquels s’applique ledit mode de contribution.

Par acte d’huissier du 3 juin 2013, B., exposant que, suivant ladite convention du 6 juin 2008, le susdit mode de contribution pour le paiement des impôts s’appliquerait aux impôts de 2007 et de 2008, a fait assigner A. devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour se voir condamner à lui rembourser suivant les calculs faits dans l’assignation pour déterminer la contribution d’A. aux impôts dus pour 2007 et 2008, les montants respectifs de 12.904 € et de 19.499 €, soit un total de 32.403 € avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2008, date de la convention litigieuse, sinon à partir du jour de la demande en justice, en se fondant, dans l’assignation prise dans son ensemble, sur la force obligatoire des contrats et encore sur l’article 1536 du code civil relatif à la séparation de biens (dont l’alinéa 2 dispose : « Chacun (des époux) reste tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage hors les cas de l’article

220 ») et subsidiairement sur le paiement indu (article 1376 du code civil) et encore sur l’enrichissement sans cause.

Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement, après avoir écarté les moyens d’incompétence ratione valoris et d’irrecevabilité pour cause de transaction opposés par la partie A. , s’est fondé sur le fait que lors de la convention du 6 juin 2008, « uniquement l’exercice de 2007 était terminé » et que « les impôts redus de l’exercice 2008 n’étaient pas encore échus » pour en a déduire que B. peut seulement réclamer la contribution d’A. aux impôts de 2007 et a prononcé condamnation de cette dernière à ce titre au susdit montant de 12.904 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice et a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 13 janvier 2015, A. a régulièrement relevé appel de ce jugement en reprenant les susdits moyens d’incompétence et d’irrecevabilité. A l’appui de son moyen d’irrecevabilité pour cause de transaction, elle a fait état des prélèvements respectifs des deux époux du compte d’épargne commun pour financer prétendument des dépenses propres à chacun d’eux (v. supra) d’où serait résultée en sa faveur une créance de 32.000 € dont elle aurait renoncé à se prévaloir en contrepartie de la renonciation de B. à sa créance d’impôts sur elle. Elle admet tout au plus, comme en première instance, à voir calculer sa part contributive sur le seul montant de 1.200 €, soit l’avance du deuxième trimestre de 2008 échue le 10 juin 2008 au titre de l’impôt sur le revenu du couple de 2008, ce au motif qu’à la date de la convention du 6 juin 2008, seule cette avance serait due, soit à sa charge une contribution de 235,88 €.

Subsidiairement au fond, elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa susdite créance de 32.000 € avec les intérêts légaux à partir de l’acte d’appel et conclut à voir dire qu’il y a compensation entre les créances réciproques.

Encore plus subsidiairement, elle demande à voir calculer sa contribution sur les impôts dus pour 2007 à partir de l’adoption de la séparation de biens le 25 mai 2007 et, pour ce qui concerne l’année 2008, à voir redresser les calculs en prenant en considération son revenu imposable et l’impôt retenu à la source, tels qu’ils figurent sur son certificat de rémunération (sachant que, dans l’assignation de première instance, B. s’est fondé sur une estimation du revenu d’A. et sans mettre en compte de retenue d’impôt, c’est-à-dire sans tenir compte de ce qu’elle a payé une part des impôts imposés collectivement de 2008).

La partie B. , après avoir conclu à la confirmation du jugement déféré pour ce qui concerne la contribution d’A. à la dette d’impôts de 2007, a relevé appel incident pour voir condamner A. à lui rembourser au titre de l’imposition collective en 2008, en se fondant sur l’accord des parties et en invoquant les articles 1536 et suivants du code civil, le montant rectifié, par rapport à sa demande initiale, de 9.598,80 €. La partie B. demande à

titre principal le paiement 22.502,80 € (12.904 + 9.598,80) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 3 juin 2013.

Les deux parties requièrent chacune une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et une autre du même montant pour l’instance d’appel.

Cela exposé

Le moyen d’incompétence n’est pas fondé. La valeur du litige est déterminée en fonction du montant de la demande, qui, en l’espèce, est supérieur à 10.000 € de sorte que le tribunal d’arrondissement avait à connaître du litige.

Le moyen de transaction opposé par la partie A. est fonction de l’interprétation à donner au terme « impôts actuellement redus ». Si la convention du 6 juin 2008 vaut transaction et si la demande vise au remboursement d’impôts non couverts par ladite clause, elle est irrecevable dans cette mesure.

Quant à la qualification de transaction Dans ladite convention du 6 juin 2008, les époux ont entendu mettre fin, une fois pour toutes, de façon globale, à leurs revendications réciproques dans le règlement du régime de communauté, qui a pris fin à partir du 25 mai 2007 inclus, et de l’indivision postcommunautaire. Ce règlement a visé à éviter d’éventuels litiges et comprend nécessairement des concessions réciproques. Même si le mot « transaction » n’a pas été employé, les termes de la convention ne laissent pas de doute quant à son caractère transactionnel. Ainsi, les époux ont accepté de partager le solde du prix de vente de l’immeuble commun, suivant le décompte du notaire instrumentant sur l’affectation du prix de vente, dans la proportion de 60 % pour B. et de 40 % pour A. pour tenir compte, suivant la convention du 6 juin 2008, notamment de ce que la communauté a bénéficié d’un apport en propre de B., et en ayant connaissance du fait qu’aux termes de la convention, « ce partage peut avantager ou désavantager l’une ou l’autre partie dans l’étendue de ses droits » et que « la détermination de la part de chacune des parties est litigieuse ». Les parties ont encore ajouté que « nonobstant cette connaissance, (elles) renoncent expressément et définitivement à toute remise en cause du partage et renoncent expressément à toute action en rescision pour lésion (article 887 du code civil) notamment ». En plus, nonobstant le fait qu’A. a continué à habiter dans l’immeuble commun situé à (….) ayant servi de domicile conjugal, les parties ont convenu que « aucune (d’elles) n’est redevable d’une indemnité d’occupation (…) de l’immeuble litigieux et pour quelque durée que ce soit ».

Quant aux biens meubles, la convention énonce qu’ils ont été « équitablement partagés » et que « les parties n’ont plus aucune revendication de ce chef ».

Les termes employés indiquent clairement que les deux époux ont été en litige sur le partage du prix de vente et qu’ils se sont arrangés y relativement de façon transactionnelle du fait qu’ils ont renoncé à remettre en cause ce partage. Le partage du prix de vente a été accepté en considération du partage global.

La formule finale : « Les parties renoncent à toute revendication généralement quelconque si bien qu’elles se quittent libres de toutes obligations et charges », souligne que par les susdites énonciations, toutes les revendications réciproques des parties sont réputées acquittées, sauf qu’il reste à exécuter le partage de la dette d’impôts tel qu’il est réglé par la clause litigieuse sur l’interprétation de laquelle les parties sont en désaccord.

Quant aux « impôts actuellement redus »

Si la convention vaut transaction, encore faut-il déterminer la portée de l’expression obscure « les impôts actuellement redus » qui, suivant la clause litigieuse, sont soumis au partage proportionnellement à l’importance des salaires de l’un et de l’autre époux, sachant que lors de la convention du 6 juin 2008, la seule dette d’impôt échue était l’avance de l’impôt sur le revenu des deux époux de 1.200 € relative au deuxième trimestre de 2008 à payer le 10 juin 2008 au plus tard et que B. a payée le 10 juin 2008, que celui-ci a payé les avances sur les impôts de 2007 et de 2008 et que les décomptes de l’imposition collective des revenus (les bulletins d’impôts) tant de l’année 2007 que de l’année 2008 devaient encore être adressés à B. . Quant à la nature des impôts de 2007, il faut savoir qu’ils étaient jusqu’à l’adoption du régime de la séparation de biens une dette de la communauté et ensuite une dette personnelle à l’un et l’autre époux.

Les « impôts redus » sont, à proprement parler, les impôts qui rest ent encore à payer, déduction faite des avances et des retenues à la source. Au moment de la convention, les impôts redus étaient, au sens littéral, ceux de 2007 et ceux de l’exercice 2008 en cours. L’expression peut viser les impôts depuis 2007 ou les impôts dus dans la situation « actuelle », c’est-à-dire depuis l’adoption du régime de la séparation de biens le 25 mai 2007, ce, dans les deux cas, jusqu’à la fin de l’imposition collective. L’expression, dans un langage relâché et impropre, peut aussi viser les impôts sur le revenu auxquels les époux séparés de biens sont assujettis collectivement pour les revenus qu’ils percevront à partir de la convention.

Pour élucider la commune intention des parties à ce propos, il faut, conformément aux règles légales sur l’interprétation des conventions, entendre la susdite expression dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet (v. article 1157 du code civil) et tenir compte du contexte

dans lequel la clause a été stipulée et de la situation litigieuse que les parties ont entendu régler, sans s’arrêter au sens littéral des termes (v. article 1156 du code civil). D’un autre côté, il faut avoir égard à l’article 1162 du code civil qui prescrit que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

La prétention de la partie A. à vouloir restreindre la portée de la clause litigieuse à la seule avance de l’impôt sur le revenu du deuxième trimestre de l’année 2008 prive la clause pour ainsi dire de tout effet et revient à dire que B. devrait payer non seulement les impôts communs restant à payer après le partage de la communauté, mais aussi la quasi-totalité des impôts dus sous le régime de la séparation de biens, ce que la clause ne veut certainement pas dire.

Pour répondre aux conclusions subsidiaires de la partie B., il n’y a pas lieu d’arrêter le domaine d’application de la clause au 6 juin 2008 pour la raison qu’une telle interprétation manque à régler la situation litigieuse en question dans son ensemble. L’interprétation inverse suivant laquelle la clause s’appliquerait aux impôts sur les revenus à partir du 6 juin 2008 s’éloigne trop des termes de la clause.

Ladite convention du 6 juin 2008 fait un tout avec l’acte d’adoption du régime de la séparation de biens. Il s’agissait d’abord de liquider le régime antérieur de la communauté légale qui comprenait aussi la dette d’impôt sur les revenus du couple du 1 er janvier 2007 au 24 mai 2007 sachant qu’à partir du 25 mai 2007, le nouveau régime matrimonial est entré en vigueur entre les deux époux.

En droit, l’impôt sur le revenu auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de communauté constitue une dette définitive de celle- ci, c’est-à-dire sans ouvrir droit à récompense au profit de la communauté (C. cass. 17.9.2003, Bulletin civ. 2003, I, n° 176, p. 137).

L’avance d’impôt de 1.500 € payée le 12 mars 2007 par B. et les retenues d’impôt pratiquées sur ses salaires avant le changement de régime matrimonial ne peuvent donc pas en droit commun donner droit à récompense. La Cour considère que dans la convention en question du 6 juin 2008 les deux époux n’ont pas entendu revenir sur la solution légale. L’arrangement transactionnel conclu entre parties interdit à B. de réclamer à A. une contribution pour ces paiements.

Quant à la dette commune d’impôt non encore acquittée au moment du partage, la charge de cette dette se répartit, par application de l’article 1485 du code civil, par moitié entre les époux (C. cass. 19.2.1991, Bulletin civ. 1991, I, n° 64, p. 40), sous la réserve de l’article 1490 du code civil qui permet aux époux de charger, par une clause du partage, plus particulièrement tel ou tel époux du règlement du passif.

La convention du 6 juin 2008 énonce que « la partage du montant du prix de vente de l’immeuble, qui met fin à la liquidation de la communauté, peut avantager ou désavantager (…) ». Comme la question des impôts restant à payer a été évoquée dans la convention, cette remarque peut se comprendre en ce sens que la répartition inégale du prix de vente entre les époux règle aussi la charge du solde de la dette commune d’impôt susvisée qui serait donc à acquitter par B. auquel l’administration fiscale s’est adressée. La règle d’interprétation « in dubio pro debitore » vient à l’appui de cette solution. La part d’A. dans les impôts communs de 2007 dans la mesure où ceux-ci n’ont pas encore été acquittés le 25 mai 2007 est donc à considérer comme couverte par l’arrangement transactionnel.

Cela dit, il reste à trancher dans quelle mesure la clause litigieuse s’applique à la dette d’impôt sous le régime de la séparation de biens.

Sous le régime de la séparation de biens, les revenus des époux leur sont personnels et l’impôt sur le revenu constitue également une charge personnelle à chacun d’eux, c’est-à-dire sans faire partie des charges du mariage, ce par application de l’article 1536, alinéa 2 précité du code civil. L’époux qui a réglé les impôts du couple imposé collectivement peut donc demander à l’autre époux le remboursement de sa part (Cass. 1 re civ., 19.3.2002 ; Cass. 1 re civ., 25.6.2002).

Si, en droit, la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Cass. 1 re civ., 30.10.2006), les deux époux ont pu, dans leur susdite convention, stipuler un mode simplifié de contribution se faisant proportionnellement à leurs revenus respectifs.

Dans le contexte où les deux époux ont continué à être imposés collectivement malgré l’adoption du régime de la séparation de biens depuis le 25 mai 2007, le plus plausible est d’admettre que, dans la susdite convention du 6 juin 2008, les époux, après avoir réglé la liquidation de la communauté, ont simplement entendu viser par l’expression « impôts actuellement redus » les impôts redus sous le régime de la séparation de biens et partant régler par la clause litigieuse leurs contributions respectives à la dette fiscale à partir du 25 mai 2007 au prorata de leurs salaires.

Au résultat de ces développements, la Cour retient que la demande en contribution de B. pour les impôts communs de 2007 est irrecevable pour cause de transaction.

Quant au partage des impôts de 2007 dus sur les revenus personnels des deux époux

Suivant le bulletin de l’impôt sur le revenu du 19 novembre 2008 relatif à 2007, la charge de l’imposition collective est de 43.956 €, soit pour la période du 1 er janvier 2007 au 24 mai 2007 un montant de 17.341,54 €

(43.956 x 144/365). Sur ce montant, B. ne peut pas exercer de recours contre A.(v. supra).

Le montant à partager entre les deux époux est de 26.614,46 € (43.956 – 17.341,54).

La partie A. reconnaît que la proportion de ses revenus en 2007 par rapport au revenu cumulé du couple est de 29 %. Le montant de sa contribution pour 2007 est donc de 7.718,19 .€ (26.614,46 x 29 %).

Quant au partage des impôts de 2008 Suivant le bulletin de l’impôt sur le revenu du 6 décembre 2009 relatif à 2008, la charge de l’imposition collective est de 82.705 €. Les deux parties ont calculé la proportion entre les salaires des deux époux en se fondant sur leurs revenus imposables tels qu’ils sont repris dans leurs certificats de rémunération. Il ressort de ces certificats que la proportion du salaire imposable d’A. par rapport au salaire imposable cumulé des deux époux est de 19,66 %. La part des impôts à sa charge est donc de 16.259,80 € (82.705 x 19,66 %). Sur ce montant, elle a déjà payé par voie de retenue à la source 6.661 €. Le montant de sa contribution pour 2008 est donc de 9.598,80 € (16.259,80 – 6.661). Sa contribution pour 2007 et 2008 est d’un total de 17.316,99 € (7.718,19 + 9.598,80).

Quant à la demande reconventionnelle et en compensation d’ A. La partie B. a contesté la recevabilité de la demande reconventionnelle pour avoir été formée pour la première fois au stade de l’appel.

Ce moyen n’est pas fondé, vu l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui permet la formation d’une demande nouvelle en l’instance d’appel aux fins de compensation.

La partie A. a versé à l’appui de sa demande reconventionnelle l’historique des mouvements du compte d’épargne commun dans la période du 1 er

janvier 2003 au 30 octobre 2008 et un tableau dressé par elle explicitant certains prélèvements dans la période du 17 décembre 2003 au 20 octobre 2006 qui fait apparaître des prélèvements par B. d’un total de 78.945 € et par elle d’un total de 15.160 €, d’où une différence d’un montant de près de 64.000 € dont elle entend récupérer la moitié, soit 32.000 €.

La partie B. a contesté avoir effectué des prélèvements du compte d’épargne commun – qui d’ailleurs a été quasi exclusivement crédité par lui –, pour financer des « dépenses propres ».

Suivant les indications dudit tableau, A. a prélevé 10.000 € sans indication de destination et d’autres montants pour le paiement de factures d’aménagement immobilier et pour le paiement de cotisations d’assurance- vieillesse ; les prélèvements de B. ont été affectés aux mêmes fins ; la Cour relève encore les indications « hypo ING 4 mois », « balançoire kids », « club med », etc.

Suivant la partie B., les prélèvements qu’il a effectués ont servi à payer des dépenses du ménage et plus généralement, des dépenses communes.

La Cour ne dispose d’aucun renseignement pour retenir que les prélèvements de B. aient été affectés à des biens propres de lui. La demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

B. a droit en équité à une indemnité de procédure arbitrée à 1.500 € pour la première instance et à une indemnité de procédure de 1.000 pour l’instance d’appel.

Inversement, A. n’a droit à une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

dit non fondé le moyen d’incompétence ratione valoris d’A.,

reçoit l’appel principal d’A.et sa demande reconventionnelle,

reçoit l’appel incident de B. ,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant,

dit irrecevable la demande en contribution quant aux impôts communs des époux de l’année 2007,

dit fondé l’appel incident,

dit non fondée la demande reconventionnelle d’A.,

réformant,

condamne A. à payer à B. la somme de 17.316,99 € avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2013, outre une indemnité de procédure de 1.500 €,

condamne A. à payer à B. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes d’A. en paiement d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour les trois quarts à A. et pour le quart restant à B. .


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